Flottements juridiques sur le domaine public fluvial naturel

Publié le 07/09/2021

Si l’adoption du Code de la propriété des personnes publiques traduit l’affermissement de politiques volontaristes orientées vers une logique de valorisation, certaines propriétés publiques semblent plus en retrait que d’autres de ces préoccupations. D’ailleurs, l’on peut constater que la patrimonialisation publique, qui est pourtant une réalité mise en évidence dès 1907 par Gaston Jeze, reste ambiguë pour certains biens. Moins abordé en doctrine, le domaine public fluvial naturel est à cet égard intéressant à plus d’un titre. Entre administration de conservation et gestion patrimoniale, le régime juridique des cours d’eaux illustre les tergiversations d’un régime juridique encore en cours d’écriture, oscillant entre la tradition domaniale et la tentation patrimoniale.

Si, dès 1907, Léon Duguit affirme que « l’État, compris comme personne juridique est titulaire non seulement du droit de puissance publique, mais encore de droits patrimoniaux »1, l’idée de patrimoine public reste néanmoins ambigüe. D’ailleurs, lorsque l’auteur s’intéresse plus précisément à la question, c’est pour mettre en exergue l’existence d’une « antinomie » entre domaine public et propriété2 tout en reconnaissant que « les dépendances du domaine public sont souvent pour l’État source de profit pécuniaire, ce qui semblerait qu’il y a une affectation patrimoniale, une véritable propriété »3. En réalité, les réticences à consacrer la notion de patrimoine public tiennent davantage à des obstacles idéologiques et politiques à considérer la personne publique propriétaire qu’à une incompatibilité juridique fondamentale entre une notion de patrimoine public et la définition proposée par Aubry et Rau fin XIXe, début XXe siècle par référence à « l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit. L’idée de patrimoine se déduit directement de celle de la personnalité ». Néanmoins, lorsque l’on s’intéresse d’un point de vue historico-juridique à la gestion contractuelle des propriétés publiques4, à la formation de la notion de personne morale de droit public5 titulaire de droits subjectifs6 ou encore, plus récemment, à l’exigence de valorisation des propriétés publiques, force est de constater que la conception patrimoniale était en fait latente7 et qu’elle guide désormais les propriétaires publics8 d’une logique de protection vers une dynamique de gestion.

Malgré tout, la volonté de valoriser les propriétés publiques et d’en favoriser une gestion plus efficiente, juridiquement symbolisée par l’adoption du Code de la propriété des personnes publiques en 20069 ne se développe pas avec la même intensité sur l’ensemble du domaine. Évidemment, le domaine privé des personnes publiques bénéficie d’un régime juridique plus souple sur lequel il ne s’agit pas ici de revenir. Ce sont bien plus les disparités, voire les carences, dans la valorisation de certaines parties du domaine public que nous voulons exposer. Bien que certaines dépendances du domaine public telles que le domaine routier, ferroviaire, hertzien… font l’objet d’une réelle gestion publique, d’autres sont davantage en retrait10. À côté d’une échelle de domanialité11 existerait également une échelle de valorisation du domaine public.

L’exemple du domaine public naturel fluvial est à cet égard emblématique d’une rencontre parfois délicate entre, d’une part, une logique de préservation et de protection12 et, d’autre part, un objectif général de valorisation des domaines, fondu en quelque sorte dans l’exigence de bonne gestion des deniers publics. En la matière, la rivière propriété de la personne publique renvoie finalement à la conception la plus absolue du domaine public. C’est l’archétype13 du domaine, qui peut être appréhendé par référence au domaine public par nature, car affecté à l’usage direct du public14. Cette conception primitive de la propriété publique, ensuite complétée, parfois contestée, se trouve précisée jurisprudentiellement15 et législativement16. Le domaine public fluvial obéit désormais à une qualification mixte17, tandis qu’à la question de la domanialité s’ajoute celle de la propriété sur laquelle nous reviendrons tant sa détermination n’est pas sans conséquences.

Effectivement, lorsque l’on s’intéresse au régime juridique appliqué à de nombreux cours d’eaux domaniaux, les apories d’une administration de conservation sont notables (I), alors qu’une véritable gestion18 patrimoniale du domaine public naturel fluvial est non seulement possible mais encore nécessaire (II).

I – Les apories d’une administration de conservation du domaine public fluvial naturel

Suivant une conception propriétariste, les cours d’eau se situent fréquemment à la rencontre entre une propriété publique de dépendances constitutives du domaine public naturel fluvial, une propriété des berges publique et/ou privée, un statut particulier de l’eau et la nécessité d’une intervention régulière des autorités titulaires des pouvoirs de police. Or une logique d’administration plus que de gestion des rivières se manifeste par une intervention orientée vers la protection19. Et, si l’on conçoit aisément la notion de protection des propriétés publiques, qu’en est-il alors lorsque le domaine public fluvial naturel est à l’origine d’un dommage ? Force est de concéder d’abord que sa consistance même témoigne d’une vision complexe et souveraine de la propriété publique (A) qui pose d’importantes questions juridiques, et notamment celle des limites d’un régime administratif de conservation (B).

A – Une consistance héritée d’une conception complexe et souveraine

Si les cours d’eau renvoient à la conception la plus absolue de la domanialité publique, les modalités de son administration traduisent également une vision classique de la propriété publique. En effet, la relation entre domaine public fluvial naturel et une conception souveraine héritée de l’idée de domaine éminent sur lequel s’exerce l’imperium du roi20, qui n’a finalement jamais été totalement abandonnée, est ici remarquable.

Historiquement, le domaine public fluvial appartient à l’État, ce n’est qu’à compter de la loi du 7 janvier 1983, dite loi Defferre21, que la gestion des cours d’eau entame véritablement sa décentralisation. Cette loi ouvre alors la possibilité pour l’État de confier aux régions la gestion des voies navigables et des ports fluviaux attenants. Complétée par la loi du 30 juillet 200322 reprise dans l’article L. 3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se voir transférer à titre gratuit la propriété du domaine public fluvial et des ports fluviaux, avec une priorité et un droit de préférence accordés aux transferts réalisés au profit des régions23. Réserve faite notamment24 des voies non transférables, dont la liste est fixée par le décret n° 2005-992 du 16 août 200525 aujourd’hui transposée en annexe du Code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la propriété du domaine public fluvial est partagée entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements tandis que la question de la domanialité est réglée par l’article L. 2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) par référence aux « cours d’eau et lacs appartenant à l’État, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes […] aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ». La spécificité à souligner est que l’acte de classement, qui vise en principe à constater une situation de fait créatrice de droit26 – l’affectation à l’usage direct du public qui emporte généralement domanialité publique du bien public – est ici une formalité juridique constitutive du domaine public fluvial27.

Cette domanialité, que l’on peut qualifier d’objective à défaut d’être complètement naturelle, n’est toutefois pas figée. D’abord, il faut souligner que la personne publique propriétaire du domaine public fluvial devient également, par accession, propriétaire – par application des articles 556 à 562 Code civil – des alluvions, relais, atterrissements, îlots et îles qui se forment naturellement dans ces cours d’eaux. Suivant cette dynamique, l’article L. 2124-15 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit d’ailleurs que « si un cours d’eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d’un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 559 du Code civil ». Ensuite, il convient de signaler qu’en ce qui concerne les berges de ces cours d’eau, leur incorporation au domaine public naturel reste tributaire – tout comme la dimension du cours d’eau – de la survenance de phénomènes naturels. C’est alors le référentiel du plenissimum flumen c’est-à-dire la limite constituée par les plus hautes eaux, hors phénomène exceptionnel28, qui détermine les limites domaniales. Ce principe classique29, est aujourd’hui consacré à l’article L. 2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques. Concrètement, les voisins du domaine public fluvial naturel sont les propriétaires des berges du cours d’eau. Il peut alors s’agir de personnes privées physiques ou morales ou encore des personnes publiques. Dans ce dernier cas, la domanialité pourra être privée ou publique selon que le bien constituera une dépendance du domaine public fluvial artificiel30, qu’il sera affecté à l’usage direct du public ou qu’il aura fait l’objet d’un aménagement indispensable à la réalisation d’un service public à laquelle il concourt31.

Or en cas de glissement de terrain par exemple, les berges disparues intègrent – au sens propre et au sens juridique – automatiquement le domaine public fluvial. Outre la question de la reconnaissance éventuelle de catastrophe naturelle32, se pose celle de la procédure de délimitation puis de classement, et du sentiment d’iniquité qui s’en dégage forcément puisque le sort juridique applicable constitue, in fine, une privation de propriété. Intellectuellement, deux difficultés juridiques se présentent : celle de la propriété d’abord, celle de la domanialité ensuite, que l’article L. 2111-12 du Code général de la propriété des personnes publiques semble traiter simultanément. La disposition prévoit en effet que le classement dans le domaine public fluvial « d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau est prononcé pour un motif d’intérêt général relatif à la navigation, à l’alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, à l’alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés. Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé, après enquête publique [… et] après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer […] ». Étonnamment la question de la propriété intervient en second lieu et de façon quelque peu détournée, cette disposition établissant un parallèle avec la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

En revanche, le code anticipe l’opposition éventuelle des propriétaires riverains à la règle de délimitation du domaine à l’aide du critère des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. L’article R. 2111-15 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit en ce cas le recours préalable à l’enquête publique, comme si cette procédure garantissait sa légitimité… Or sur le domaine public naturel, c’est en réalité cette délimitation qui va venir constater les limites de propriété. Il est d’ailleurs curieux que l’indemnisation ne soit abordée qu’au détour du classement qui est, certes en la matière constitutif du domaine public naturel fluvial, mais qui en principe ne vient que constater la domanialité. L’article L. 2111-12 du Code général de la propriété des personnes publiques ouvre ainsi la possibilité d’accorder une indemnité au bénéfice des propriétaires riverains et de tiers qui démontreraient l’existence d’un préjudice résultant du classement. Comparable à la procédure d’expropriation selon les termes du législateur, l’indemnité fixée relève de la compétence contentieuse du juge judicaire33. Incontestablement, il eût été plus intelligible de donner un cadre juridique plus précis à l’acte de délimitation du domaine. Lorsque, par exemple, la crue d’un cours d’eau cause une perte conséquente de propriété pour les riverains, si l’on adopte une lecture littérale du code, la procédure de délimitation sollicitée et qui aurait notamment pour conséquence le transfert des obligations au titre de la propriété, ne saurait avoir pour conséquence le dédommagement prévu uniquement lors du classement… Certes, il est fort concevable que les deux procédures soient réalisées simultanément. Les spécificités relatives à la consistance du domaine public fluvial et à la délimitation des propriétés, ne sont toutefois pas sans contradictions pour les propriétaires voisins et pour les juristes… surtout que la délimitation est parfois une question épineuse34.

Plus encore, si aucune obligation n’existe à l’égard de l’Administration quant à la délimitation du domaine public fluvial35 et qu’aucune transaction ne saurait avoir cet effet36, les riverains propriétaires disposent du droit de demander au propriétaire du domaine de préciser les limites du domaine public et, par voie de conséquence, de leur propriété, acte qui reste recognitif et déclaratif37. La carence de l’Administration, voire son refus, à cette demande engage d’ailleurs sa responsabilité38 tandis qu’une délimitation inexacte peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif ou d’une question préjudicielle devant le juge administratif, juge de la domanialité39.

En somme, la consistance du domaine public fluvial naturel conserve la marque d’une conception complexe et unilatérale de la domanialité publique qui se confirme par le régime de conservation qui semble le caractériser.

B – Les limites d’un régime administratif de conservation

La propriété publique sur le domaine public fluvial n’a connu qu’une décentralisation partielle et les cours d’eau restent essentiellement la rencontre de sujétions et de mesures protectrices, freinant parfois leur valorisation.

Lorsque l’on examine le régime juridique applicable au domaine public fluvial, c’est d’abord l’importance des servitudes qui grèvent les propriétés voisines qui interpelle. Les articles L. 2131-2 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques confirment ainsi au niveau législatif l’existence de nombreuses limitations du droit de propriété des riverains des cours d’eau et lacs domaniaux. Citons par exemple le principe de la distance de 3,25 mètres à respecter pour planter des arbres ou des haies afin, notamment, de respecter la servitude de marchepied40. Il est de plus précisé que ces parcelles doivent être laissées « à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ». Mentionnons également la servitude de halage qui s’étend sur 7,8 mètres dans l’intérêt de la navigation lorsqu’il existe un chemin de halage ou d’exploitation, sachant que dans ces cas l’interdiction de planter des arbres ou poser des haies atteint 9,75 mètres de distance du cours d’eau et que le propriétaire ne peut empêcher les pêcheurs et piétons d’emprunter le chemin, sauf exception41. L’étendue exacte de ces servitudes – qui d’ailleurs ne se résume pas à ces éléments, mais s’additionne à celles prévues par le Code de l’environnement42 – est parfois méconnue des propriétaires – ou même des communes et groupements riverains – qui y voient une atteinte à leur droit de propriété et peuvent fréquemment s’opposer au passage de randonneurs sur le fond de leur propriété. Ils demandent alors la limite exacte des servitudes qui s’appliquent à leur fond afin de procéder à des clôtures respectueuses du droit domanial. Cependant, afin de contrebalancer le caractère unilatéral du classement et la soumission ipso facto à des servitudes qui n’existaient parfois pas jusqu’alors, le législateur reconnait le droit, pour les propriétaires riverains, de recevoir une indemnité proportionnée au dommage subi et tenant compte des avantages éventuels résultant du classement43.

Corollairement à l’existence de sujétions notables affectant le droit de propriété du voisinage, il faut également signaler la soumission des cours d’eau domaniaux à un régime juridique particulièrement strict. D’emblée, bien que l’usage du pouvoir de police administrative général ne puisse viser directement un intérêt patrimonial44, les polices administratives qui concernent le domaine public fluvial sont nombreuses et concourent indirectement à cet objectif. Évoquant, d’une part, la police étatique au titre de la police de l’eau, de la navigation et de l’utilisation de l’énergie hydraulique et, d’autre part, les pouvoirs de police conférés aux collectivités territoriales, l’article L. 2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques annonce la complexité.

Ainsi, signalons que quand bien même la propriété fût transférée à une collectivité territoriale, ainsi que le rappelle le Code général des collectivités territoriales, l’État reste l’autorité de police concernant « les cours d’eau, canaux, lacs et plan d’eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation [lesquels] doivent faire l’objet d’un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l’État, sur proposition de la collectivité »45. Les pouvoirs de police des services de l’État dans le département s’appliquent également aux cours d’eau en cas de carence de l’autorité municipale46, mais aussi lors de l’adoption du règlement de police de la navigation47 et encore en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement. Parallèlement, le maire est garant de l’ordre public dans sa commune et en ce sens, la police municipale doit « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques [et prendre] soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, […] ou autres accidents naturels […] de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure »48. Lorsque la réalisation de ce type de situation, crée un « danger grave ou imminent »49 le maire est tenu de prescrire « l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » et d’en informer le préfet de département (CGCT, art. L. 2212-4), sachant que la commune engage sa responsabilité civile en cas de dommage de police50. L’autorité municipale exerce en outre la police des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du rivage et répond à tout besoin d’assistance et de secours afférents51. Également, le maire « surveille, au point de vue de la salubrité, l’état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d’eau »52. Loin de prétendre à l’exhaustivité, les cours d’eau sont aussi l’objet de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) qui revient désormais aux intercommunalités53 endossant une telle responsabilité parfois partagée avec le maire et sans toujours se voir transférer la propriété des biens sur lesquels cette politique se déploie.

La question de l’eau reste quant à elle énigmatique54. Composante indéniable du domaine puisque sans elle il n’existerait pas, l’eau non captée des rivières, reste considérée comme une res communis qui n’appartient à personne et à tout le monde à la fois, elle « fait partie du patrimoine commun de la nation »55. L’eau ne relève donc pas, sauf captation par la personne publique56, du domaine public, elle est pourtant l’objet de nombreuses polices57. En revanche, il faut mentionner l’article L. 211-1 du Code de l’environnement ainsi que modifié par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage58 qui détermine des mesures de protection et de conservation des milieux aquatiques tout en évoquant « la valorisation de l’eau comme ressource économique » et témoigne de la possibilité du dépassement d’une simple politique de conservation.

Ensuite, complémentaire du régime de police administrative et parallèlement à la sanction financière59 ou plus « musclée »60 résultant d’une occupation sans titre, la gestion du domaine public fluvial naturel obéit à « l’impitoyable régime des contraventions de grande voirie »61 en vertu duquel « tout travail exécuté ou toute prise d’eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire […] est puni d’une amende de 150 à 12 000 €. Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte »62. Assortie d’une amende identique, il ressort de la législation que « nul ne peut construire ou laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l’écoulement des eaux ou à la navigation sous peine de démolition des ouvrages établis ou, à défaut, de paiement des frais de la démolition d’office par l’autorité administrative compétente »63. L’amende susmentionnée se retrouve à l’article L. 2132-7 du Code général de la propriété des personnes publiques en cas de déversement de matières et objets dans le lit des rivières et canaux ou sur les abords, de plantation de pieux, ou, plus anciennement (ou serait-ce plus récemment ?) de rouissage des chanvres, de détournement des cours d’eau, etc. En outre, des obligations positives s’imposent notamment aux riverains : en vertu de l’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, ils « sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office » – disposition qui, selon la décision du Conseil d’État rendue le 12 mars 2021, ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle64.

La règlementation garantit en outre le respect des servitudes légalement instituées. La protection assurée par le régime des contraventions de grande voirie s’étend ainsi sur des propriétés éventuellement privées, c’est-à-dire sur « les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien »65. Plus généralement, la constatation d’une atteinte aux servitudes est soumise à l’obligation de remise en état ou à son paiement. Bien que l’article  L. 2132-16 du CGPPP, mentionne, le cas échéant, le paiement de la remise en état des lieux d’office « à la personne publique propriétaire »66, il faut sûrement lire et comprendre « à la personne qui prendra en charge la remise en état », puisque, nous l’avons vu, les propriétés des fonds sur lesquels s’établissent les servitudes ne sont pas forcément publiques. Sauf si cette exécution d’office et remboursée par le contrevenant est limitée à l’initiative de la personne publique propriétaire du cours d’eau domanial mais qui, en ce cas, procède à des travaux sur une propriété qui n’est pas forcément la sienne… La faible jurisprudence rendue aux visas de l’article L. 2132-16, qui se résume généralement à enjoindre une remise en état de la servitude éventuellement sous astreinte, n’est pas plus claire sur cette question. Plus encore, le Code de l’environnement prévoit que « le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux […] Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer »67.

Délimitation, classement, police administrative, logique de conservation parfaitement assumée par le législateur68, le domaine public fluvial naturel apparait en retrait de la politique de valorisation des propriétés publiques bien qu’une véritable gestion patrimoniale ne soit pas inconcevable.

Flottements juridiques sur le domaine public fluvial naturel
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II – La nécessité d’une gestion patrimoniale du domaine public naturel fluvial

Prolongeant la philosophie du Code de la propriété des personnes publiques tendant à limiter l’hypertrophie du domaine public69, une conception patrimoniale de la propriété publique mérite d’être envisagée sur le domaine public fluvial naturel. Ainsi que l’explique Gaston Jèze en 1924, il convient pour les administrations de procéder à une véritable « gestion » c’est-à-dire d’« accomplir tous les actes juridiques nécessaires à la bonne gestion d’une masse de biens, d’un patrimoine »70. D’ailleurs, au-delà d’une vision relativement unilatérale de conservation, l’examen de la règlementation laisse entrevoir la nécessité d’une gestion partagée et dynamique (A) manifestant la possibilité d’une réelle valorisation des cours d’eau domaniaux (B).

A – La nécessité d’une gestion partagée et dynamique des cours d’eau

Nous l’avons vu, la question de la propriété et de la domanialité des cours d’eau est non seulement complexe et composée mais également variable au gré de phénomènes naturels homologués juridiquement. Or plusieurs acteurs peuvent être concernés par le domaine public fluvial, qu’il s’agisse du cours d’eau ou de ses abords : le propriétaire du domaine public fluvial naturel (État, collectivités territoriales ou groupement, Voies navigables de France71), le gestionnaire éventuel du cours d’eau (par exemple : syndicat, intercommunalité, Voies navigables de France à qui est reconnue une réelle mission de « valorisation domaniale » lorsque l’État lui a confié la propriété de dépendances du domaine public fluvial72), l’autorité de police administrative générale ou spéciale, l’opérateur économique qui bénéficie d’une autorisation de captation d’eau, la collectivité territoriale occupante du cours d’eau domanial pour des activités de tourisme, le propriétaire privé de berges sur sa propriété, la commune propriétaire des berges exploitant un camping municipal, etc.

Si ce n’est pas évident, quelques éléments tirés de la règlementation traduisent néanmoins cette interaction et le dialogue nécessaire entre les acteurs concernés par le cours d’eau. En ce sens, l’article R. 1311-7 du Code général des collectivités territoriales, précise que lorsque la collectivité territoriale est propriétaire du cours d’eau, l’autorité étatique de police recueille son avis « avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions ». Implicitement ensuite, l’article R. 3113-2 du Code général de la propriété des personnes publiques illustre le besoin d’une cogestion du cours d’eau en posant le principe d’un transfert de propriété partiel puisqu’il concerne les « biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions que l’État continue d’exercer ». De même, en son article L. 2131-2, le CGPPP précise, dans un souci de bonne gestion des abords, qu’« une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux » tandis que suivant l’article L. 2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques, « l’entretien […] des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien ».

En outre, au-delà du caractère traditionnellement précaire et révocable des autorisations d’occupation du domaine, l’occupation est soumise à de nombreuses obligations propres à garantir la sécurité des personnes et la protection de l’environnement73. Et, sur ce plan, il est intéressant de souligner qu’aux termes de l’article L. 2124-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, le représentant de l’État peut intervenir afin de faire respecter les conditions d’occupation que le propriétaire – qui peut être une personne distincte lorsque la propriété a été transférée à une collectivité territoriale par exemple – n’aurait pas réussi à imposer. Le représentant de l’État se substitue alors au propriétaire – du domaine fluvial décentralisé – et peut faire procéder d’office aux frais de l’occupant à l’exécution des mesures, lui enjoindre de consigner les sommes représentatives des travaux nécessaires ou bien le priver de la jouissance de l’ouvrage. Voilà une disposition qui ne semble pas avoir fait l’objet de contentieux, mais qui, à tout le moins, interroge sur les modalités de gestion du domaine. Si ces concours d’intervention peuvent se justifier à l’aune des pouvoirs de police que conserve l’État sur certaines dépendances du domaine public (police de l’eau, police de la navigation intérieure…), le principe de libre administration des collectivités territoriales devrait néanmoins concourir à favoriser un dialogue plus souple avec le représentant de l’État en vue d’éviter le recours à cette faculté de substitution.

Plus symptomatique d’un changement de paradigme, il convient d’évoquer enfin l’expérimentation qui peut être menée depuis 200374 et au terme de laquelle la décentralisation du domaine pourra être en réalité « fictive » (ou apparente ou bien anticipée). Ainsi, l’État propriétaire laisse la collectivité territoriale ou un groupement aménager et exploiter le domaine public fluvial pendant maximum 6 ans. Durant cette période, la collectivité (ou le groupement) ne jouit finalement que d’un démembrement de la propriété qui pourrait être rapproché de l’usus et du fructus, tandis que l’abusus reste étatique. Intéressante, car transcendant la vision classique de la domanialité, cette faculté consacre, certes de façon expérimentale et temporaire75, une conception moderne et relativement dérogatoire76 de la propriété publique. Cette souplesse de la notion même de propriété en droit public se retrouve d’ailleurs dans les modalités pratiques de mise en œuvre de cette procédure. Témoignant d’une consensualisation des politiques publiques77, la réalisation de cette expérimentation suppose la signature d’une convention « définissant les conditions et la durée de l’expérimentation » qui pourra éventuellement faire intervenir Voies navigables de France et ainsi constituer une convention tripartite avec l’État et la collectivité (ou le groupement).

Finalement, la gestion partagée entre les différents acteurs concernés par les cours d’eau domaniaux est une réalité qui se trouve trop souvent dissimulée derrière une conception unilatérale et simplement propriétariste de la domanialité. Plus encore, force est de constater qu’une gestion véritablement patrimoniale et dynamique concourt à l’attractivité d’un territoire.

B – Le domaine public fluvial naturel, enjeu d’attractivité d’un territoire à sécuriser

Enjeu d’une gestion à plusieurs faisant intervenir acteurs publics et privés, personnes physiques et morales, opérateurs économiques, politiques ou simples usagers, le cours d’eau est aussi un réel bien patrimonial constitutif de l’image78 du territoire. D’ailleurs, dès 1960, Jean Rivero souligne l’existence de préoccupations économiques et patrimoniales dans la gestion du domaine public79, ce qui n’était en réalité pas une nouveauté80. Comme lorsque l’on s’intéresse à la nature fondamentalement contractuelle du contrat administratif, ici aussi, l’administrativité a pris le pas sur la notion. Ainsi, loin d’exister uniquement dans ses manifestations empiriques, la propriété, le patrimoine ou encore la valorisation du domaine n’ont pu émerger conceptuellement qu’à compter d’une profonde mutation de l’action publique et de la dépense publique81. Inévitablement, la prise de conscience de l’ampleur et de la valeur des patrimoines publics s’ensuit d’une recherche de valorisation des berges, laquelle renforce incontestablement l’attractivité de la commune ou du groupement compétent en matière touristique et de développement économique.

Or plusieurs questions se posent. Premièrement, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement n’est pas propriétaire du cours d’eau domanial82, elle/il veille – parfois impuissant(e)83 – à ce que le propriétaire du domaine public fluvial naturel – souvent flegmatique – procède à quelques aménagements nécessités par les évènements climatiques ou simplement par l’écoulement du temps.

Deuxièmement, à la lecture des autorisations d’occupation domaniale consenties par les préfectures – représentant l’État propriétaire84 –, la valorisation par les collectivités territoriales du domaine public fluvial naturel trouve sa limite dans le caractère précaire et révocable de l’autorisation85. Il est ainsi possible de lire dans les AOT consenties un rappel préliminaire de ces deux caractères et ensuite que « le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’Administration reconnaît la nécessité de prendre, dans l’intérêt de la salubrité, de la sécurité publique, de la navigation, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, de la police ou de la répartition des eaux, des mesures qui le privent temporairement ou définitivement de tout ou partie des avantages résultant de la présente autorisation » ou encore que « le permissionnaire ne pourra renoncer au bénéfice de l’autorisation avant la date fixée pour la révision des conditions financières de l’occupation »86. En somme, l’occupant personne publique perd la maîtrise du temps de l’occupation. Certes, une partie des berges appartient au domaine de la commune qu’elle peut valoriser librement pourtant, le cours d’eau participe, notamment eu égard aux activités qui s’y déroulent, à l’attractivité touristique de la commune (promenades en gabarre objet de l’AOT susmentionnée, feu d’artifice, canoë, pêche…).

Une réelle valorisation suppose de dépasser les risques juridiques inhérents à l’assise même de l’activité. Si la constitution de véritables droits réels semble contre-intuitive sur ce type de bien, certaines garanties pourraient néanmoins être concédées aux occupants et une cogestion avec les propriétaires riverains qui entretiennent les berges mériterait d’être tentée. Finalement, le partenariat public privé réside peut-être dans des formes élémentaires et certainement compatibles avec la poursuite des intérêts généraux en présence.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel : théorie générale de l’État, organisation politique, 1907, Fontemoing, p. 45.
  • 2.
    L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel : théorie générale de l’État, organisation politique, 1907, Fontemoing, p. 109.
  • 3.
    L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel : théorie générale de l’État, organisation politique, 1907, Fontemoing, p. 111.
  • 4.
    X. Bezancon, Essai sur les contrats de travaux et de services publics, contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique, 2001, Paris, LGDJ.
  • 5.
    F. Linditch, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, 1997, Paris, LGDJ.
  • 6.
    Par ex. R. Bonnard, Précis élémentaire de droit administratif, 1926, Paris, Sirey, p. 37 ; M. Reglade, « La place de la convention dans une classification des actes juridiques », in Le problème du contrat, APD, p. 159.
  • 7.
    Ainsi que le souligne J. Rivero en 1960, « il n’existe pas de biens insusceptibles de propriété », J. Rivero, Droit administratif, 1960, Paris, Précis Dalloz, p. 477.
  • 8.
    C. Charmard, La distinction des biens publics et des biens privés, Contribution à la définition de la notion de biens publics, 2004, Paris, Dalloz.
  • 9.
    Rappr. L. Rapp., « Le Code général de la propriété des personnes publiques, Entrée et sortie des biens (la propriété “choisie”) », RFDA 2006, p. 916 ; C. Maugüe et G. Bachelier, « Le Code général de la propriété des personnes publiques en 2013 : un long fleuve tranquille ? », RJEP 2013, n° 706, étude 5 ; F. Melleray, « Le Code général de la propriété des personnes publiques, Définitions et critères du domaine public », RFDA 2006, p. 906.
  • 10.
    Rappr. C. Lavialle, « Existe-t-il un domaine public naturel ? », CJEG 1987, p. 627.
  • 11.
    L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, 2e éd., t. 3, 1923, Paris, De Boccard, p. 344 ; F. Melleray, « L’échelle de domanialité », in Mél. F. Moderne, 2004, Paris, Dalloz, 2004, p. 287.
  • 12.
    En ce sens, E. Fatôme, « Bref regard sur le domaine public naturel après le code général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2009, p. 2326.
  • 13.
    N. Foulquier, Droit administratif des biens, Manuel, 3e éd., 2015, Paris, Lexis Nexis, p. 59.
  • 14.
    V. en ce sens : J.-B. Proudhon, Traité du domaine public, 1833.
  • 15.
    CE, 28 juin 1935, Marécar : Lebon 1935, p. 734 ; D. 1936, III, p. 20, Concl. R. Latournerie, note M. Waline.
  • 16.
    CGPPP, art. L. 2111-1 ; C. Lavialle, « Remarques sur la définition législative du domaine public », RFDA 2008, p. 491 ; P. Yolka, « Le domaine public naturel. Présentation », AJDA 2009, p. 2325.
  • 17.
    V. ci-après.
  • 18.
    Pour une analyse exhaustive, v. J.-F. Giacuzzo, La gestion des propriétés publiques en droit français, 2014, Paris, LGDJ.
  • 19.
    L’exemple de la rivière Tarn est particulièrement illustratif de cette tendance. En effet, le Tarn, propriété de l’État, voit naître d’intéressants contentieux avec les riverains et communes propriétaires des berges qui se retrouvent « naturellement » victimes de privation de propriété du fait de glissements de terrains.
  • 20.
    Pour une présentation synthétique, v. N. Foulquier, Droit administratif des biens, Manuel, 3e éd., 2015, Paris, Lexis-Nexis, p. 65.
  • 21.
    L. n° 83-8, 7 janv. 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : JO, 9 janv. 1983, p. 215.
  • 22.
    L. n° 2003-699, 30 juill. 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : JO, 31 juill. 2003, n° 175.
  • 23.
    Sur la question : C. Chamard-heim, « Domaine public naturel et décentralisation. Un patrimoine au service des missions de l’État », AJDA 2009, p. 2335 ; J.-C. Douence, « Le domaine public fluvial des collectivités territoriales : un nouvel outil à expérimenter ? », Colloque 13 mai 2004, in J.-P. Allinne et R. Carrier (dir.), Gérer la culture en région, les pratiques des collectivités locales en France, 2007, L’Harmattan ; J. Dufau, « Le domaine public fluvial des collectivités territoriales : des transferts de compétences aux transferts de propriété », JCP A 2005, 1068.
  • 24.
    L’article L. 3113-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pose également que « les parties de cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau inclus dans le périmètre d’une concession accordée par l’État au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».
  • 25.
    Décret n° 2005-992 du 16 août 2005, relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements : JO, 18 août 2005.
  • 26.
    Voir en ce sens, le principe général posé par l’article L. 2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques suivant lequel : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public. »
  • 27.
    Sur l’exigence du classement, le CGPPP consacre une jurisprudence constante : CE, ass., 15 oct. 1999, n° 160669, Commune de Lattes et région Languedoc-Roussillon : Lebon, p. 317 ; AJDA 1999, p. 104 ; RDI 2000, p. 29, obs. C. Lavialle.
  • 28.
    CE, 14 déc. 1984, n° 46794, Min. Environnement c/ d’Herbes : Lebon 1984, p. 422 – CE, 28 févr. 1994, n° 128887, Gpt foncier agr. des Combys : Lebon, 1994, p. 100.
  • 29.
    CE, 11 juin 1909, Servois : S. 1910, III, p. 113, note M. Hauriou.
  • 30.
    Par ex. l’article L. 2111-10 inclut dans le domaine public fluvial : « Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation. »
  • 31.
    V. CGPPP, art. L. 2111-1.
  • 32.
    Le dépôt d’un dossier pour reconnaissance de catastrophe naturelle, généralement auprès du bureau de prévention des risques de la préfecture permettra aux riverains de se faire rembourser des travaux de remise en état par leur assureur. Sur la question voir notamment : G. Gaudin-Lesurtel, « Assurances des collectivités territoriales : le cas des catastrophes naturelles », AJCT 2020, p. 391.
  • 33.
    Sur la compétence du juge judiciaire en la matière, v. Cons. const., 13 déc. 1985, n° 85-198 DC, loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle : AJDA 1986, p. 171, note N. Boulouis.
  • 34.
    V. en ce sens CE, 6 nov. 1998, n° 171317, Association amicale des quais de Paris : Lebon 1998, p. 893 ; V. égal. S. Derlange, « Délimitation du domaine public fluvial », AJDA 2019, p. 288.
  • 35.
    CE, 4 nov. 1987, n° 65141, Augier.
  • 36.
    CE, 20 juin 1975, n° 89785, Leverrier : Lebon 1975, p. 382.
  • 37.
    CGPPP, art. L. 2111-3 qui confirme la jurisprudence antérieure : CE, 9 nov. 1935, Roquefeuil : Lebon, p. 1040 – CE, 9 mai 1958, Delort : AJDA 1958, p. 331, concl. M. Long – CE, 11 mai 1984, n° 24755, M. et Mme Arribey : Lebon, p. 519.
  • 38.
    CE, 20 juin 1975, n° 89785, Leverrier : Lebon 1975, p. 382.
  • 39.
    CE, 16 nov. 1960, Cne du Bugue : Lebon 1960, p. 627 ; D. 1961, p. 173, concl. Henry ; TC, 28 janv. 1980, n° 02160, SCI Résidence des Perriers : Lebon 1980, p. 506 – CE, 23 janv. 2012, n° 334360, Dpt des Alpes-Maritimes : Lebon 2012, p. 198 ; AJDA 2012, p. 2175, note N. Foulquier ; v. aussi O. Févrot, « Définition du domaine public et dualisme juridictionnel », AJDA 2010, p. 841.
  • 40.
    En jurisprudence v. CCA Lyon, 26 avr. 2012, n° 11LY02328 : AJDA 2012, p. 1653.
  • 41.
    L’article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques précise que « sur décision de l’autorité administrative, le droit visé à l’alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels ».
  • 42.
    Par exemple à l’article L. 211-12 du Code de l’environnement.
  • 43.
    Article L. 2131-5 du Code général de la propriété des personnes publiques.
  • 44.
    Par ex. CE, 14 juin 1929, Dlle Rogier : Lebon 1929, p. 581 – TA Nice, 22 févr. 2005, n° 0300491, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Cne de Gourdon, JCP A 2005, 1169, note O. Guillaumont
  • 45.
    CE, 2 juill. 1997, n° 161369, Bricq, Lebon ; D. 1997, p. 198. V. aussi A.-S. Denolle, « Concours de polices en matière environnementale : quelle place pour le maire ? », AJCT 2019, p. 370.
  • 46.
    CGCT, art. L. 2215-1 : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. »
  • 47.
    CGCT, art. R. 1311-7.
  • 48.
    CGCT, art. L. 2212-2.
  • 49.
    Condition appréciée strictement par le juge : CE, 2 mars 1984, n° 35524, Syndicat intercommunal de l’Huveaune : Lebon 1993 – CE, 2 déc. 2009, n° 309684, Cne de Rachecourt-sur-Marne : Lebon, p. 481 ; AJDA 2009, p. 2319 ; D. 2010, p. 2468 ; JCP A 2010, n° 2106, note J. Moreau.
  • 50.
    Rappr. F. Melleray, « L’obligation de prendre des mesures de police administrative initiales », AJDA 2005, p. 71.
  • 51.
    CGCT, art. L. 2213-23.
  • 52.
    CGCT, art. L. 2213-29.
  • 53.
    C. envir., art. L. 211-7 ; CGCT, art. L. 5214-16.
  • 54.
    G. Chavrier, « La qualification juridique de l’eau des cours d’eau domaniaux », RFDA 2004, p. 928.
  • 55.
    C. envir., art. L. 210-1.
  • 56.
    CE, sect., 16 nov. 1962, Ville de Grenoble : Lebon 1962, p. 611 – TC, 18 mars 2013, n° C2887, Cts Orcières c/ Commune de Rambaud : Lebon 2013, p. 367 ; JCP A 2013, comm. 2182, note C.-A. Dubreuil.
  • 57.
    V. sur la question V. Chiu, « La police de l’eau et des milieux aquatiques », AJCT 2019, p. 318.
  • 58.
    L. n° 2020-105, 10 févr. 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : JO, 11 févr. 2020, n° 0035.
  • 59.
    O. Le Bot, Sanction des occupations sans titre du domaine public fluvial (Cons. const., 27 sept. 2013, n° 2013-341 QPC, M. Smaïn Q. et a. : AJDA 2013, p. 1890 ; D. 2013, p. 2227), Constitutions 2013, p. 599.
  • 60.
    En ce sens l’expulsion que le juge peut ordonner en référé CE, 1er févr. 2012, n° 349749, Padureanu : Lebon T., p. 915 ; AJDA 2012, p. 242 et 1737, note N. Ach ; RDI 2012, p. 513 ; V. également N. Ach, « L’arsenal répressif contre l’occupant irrégulier du domaine public fluvial est constitutionnel », AJDA 2013, p. 2437.
  • 61.
    N. Normand, « L’impitoyable régime des contraventions de grande voirie », AJDA 2016, p. 834.
  • 62.
    CGPPP, art. L. 2132-5.
  • 63.
    CGPPP, art. L. 2132-6.
  • 64.
    V. en ce sens la décision par laquelle le juge administratif refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques ; CE, 12 mars 2021, n° 448007, Port autonome de Paris : AJDA 2021, p. 592, note M.-C. de Montecler.
  • 65.
    CGPPP, art. L. 2132-10.
  • 66.
    Suivant les termes de l’article L. 2132-16 : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2 [v. les servitudes] les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire ».
  • 67.
    C. envir., art. L. 211-5.
  • 68.
    V. en ce sens ci-avant ainsi que, plus formellement, l’intitulé du chapitre II, du Titre III sur la « protection du domaine public », du Livre premier, de la deuxième partie de la partie législative du CGPPP en ces termes : « Police de la conservation ». Voir également la rédaction des articles L. 2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques suivant lequel « Les contraventions de grande voirie sont instituées (…) en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative (…). Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative » et L. 2132-24 du Code général de la propriété des personnes publiques en vertu duquel « le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation du domaine public fluvial ».
  • 69.
    En ce sens, D. Labetoulle, «Présentation du Code général de la propriété des personnes publiques », JCP A 2006, 43, 1243 ; C. Maugüe et G. Bachelier, «Genèse et présentation du Code général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2006, p. 1073 ; H.-G. Hubrecht et F. Melleray, « Le Code général de la propriété des personnes publiques », DA 2006, n° 8, étude 15 ; C. Lavialle, «Remarques sur la définition législative du domaine public », RFDA 2008, p. 491 ; C. Maugüe et G. Bachelier, « Le Code général de la propriété des personnes publiques en 2013 : un long fleuve tranquille ? », RJEP 2013, n° 706, étude 5.
  • 70.
    G. Jeze, Cours de droit public, 1924, Paris, M. Giard, p. 283.
  • 71.
    V. l’article L. 3113-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; concernant les missions et le statut d’établissement public industriel et commercial de Voies navigables de France, v. la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 portant statut de Voies navigables de France (VNF).
  • 72.
    V. en ce sens la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (JO, 26 déc. 2019 n° 0299), qui, en son article 135, autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures visant à moderniser les missions de voie navigables de France afin « d’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ».
  • 73.
    V. l’article L. 2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques ; Sur la question de l’environnement, v. S. Caudal, « La domanialité publique comme instrument de protection de l’environnement », AJDA 2009, p. 2329.
  • 74.
    Création de cette faculté par l’article 56 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : JO, 31 juill. 2003, n° 175 ; CGPPP, art. L. 3113-2.
  • 75.
    Le transfert de propriété devient effectif à l’issue de l’expérimentation, sauf renoncement de la part de la collectivité ou du groupement.
  • 76.
    Le principe reste l’absence de démembrement de la propriété, voir en ce sens N. Foulquier, Droit administratif des biens, 3e éd., 2015, Paris, LexisNexis.
  • 77.
    V. en ce sens notamment H. Hoepffner, « Les méthodes non autoritaires des autorités administratives », in Les méthodes en droit administratif, Colloque AFDA 2017, 2018, Paris, Dalloz 2018, p. 185.
  • 78.
    Mentionnons simplement le canal du Midi, qui bien qu’obéissant à un régime spécifique à lui seul, constitue néanmoins une dépendance du domaine public fluvial qui appartient à l’État, géré notamment par Voies navigables de France, inscrit comme bien culturel sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco le 7 décembre 1996, et qui entend devenir à compter de 2021 une marque.
  • 79.
    J. Rivero, Droit administratif, 1960, Précis Dalloz, p. 477.
  • 80.
    Voir en ce sens l’analyse de X. Bezancon, Essai sur les contrats de travaux et de services publics, contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique, 2001, Paris, LGDJ.
  • 81.
    V. la question de la nouvelle gestion publique, la logique LOLF…
  • 82.
    Car il figure à la liste des exclusions des voies transférables (voir ci-avant) ou parce qu’aucun souhait n’a été formulé en ce sens.
  • 83.
    Il n’existe pas d’obligation générale d’entretien du domaine public, sur la question v. notamment N. Foulquier, Droit administratif des biens, 3e éd., 2015, Paris, LexisNexis, p. 276. Cependant, le juge peut mettre à la charge de la personne publique affectataire une obligation d’entretien (CE, 4 avr. 1962, Min. des Travaux publics c/ Sté Chais d’Armagnac : Lebon 1962, p. 245 ; AJDA 1962, p. 592, concl. G. Braibant).
  • 84.
    Sur la compétence qui est en réalité un peu plus complexe, voir l’article R. 2124-57 du Code général de la propriété des personnes publiques suivant lequel « les concessions du domaine public fluvial de l’État sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement. Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département. L’arrêté de concession est pris après avis : 1° De Voies navigables de France, des services civils de l’État, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales dans le ressort desquelles il est situé ; 2° Lorsque le cours d’eau ou le canal est fréquenté par la navigation ou utilisé pour le flottage ou a cessé de l’être depuis moins de deux ans, des organisations professionnelles de la batellerie. L’absence de réponse des institutions énumérées aux alinéas précédents dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le préfet vaut avis favorable ».
  • 85.
    CGPPP, art. R. 2122-1 rappelle que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
  • 86.
    V. en ce sens l’AOT signée le 2 décembre 2019 par la préfecture du Tarn au bénéfice de la commune d’Albi, établie pour une durée de 5 années, disponible sur le site internet de la préfecture du Tarn.
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