Juge administratif et projections cinématographiques : un contrôle insolite sur une filmographie insolite ?

Publié le 09/02/2024
Juge administratif et projections cinématographiques : un contrôle insolite sur une filmographie insolite ?
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En matière cinématographique, le juge administratif exerce un contrôle d’une grande vigilance lors de l’exercice des pouvoirs de police spéciale par l’autorité administrative. D’une forte étendue, ce contrôle se manifeste tout particulièrement vis-à-vis du scénario et des scènes projetées.

Le cinéma contribue à l’extension des composants de l’ordre public. La conception initiale d’un ordre public « matériel et extérieur », pour reprendre l’expression du doyen Hauriou, est désormais élargie à un ordre public immatériel et intérieur. Avec l’essor du grand écran, la jurisprudence administrative a été invitée à renouveler les motifs par lesquels les autorités de police peuvent réglementer la projection d’un film.

À l’origine, l’ordre public était limité à une dimension légale et objective consistant en la protection de « la sécurité, de la sûreté et de la salubrité publiques »1. Chemin faisant, la jurisprudence a admis l’existence d’un ordre moral susceptible d’interdire la diffusion d’un film par les autorités locales au titre de leur pouvoir de police spéciale. Les autorités de police devaient cependant établir l’existence de « circonstances locales » légitimant une telle interdiction. Avec la jurisprudence Société Les Films Lutétia2, l’ordre public s’est enrichi d’une dimension subjective qui a permis de contrôler la légalité des mesures de police en matière cinématographique sur un nouveau fondement : la moralité publique.

Suivant l’évolution des mœurs, le juge administratif a aujourd’hui abandonné le concept de moralité publique dans le contentieux des films projetés au niveau local. De plus, cette dimension n’avait jamais été retenue dans le contentieux des projections nationales. À l’occasion de la délivrance des visas et des classifications ministérielles cinématographiques, le juge a été amené à opérer un contrôle de la qualification juridique des faits avec une grande perspicacité. Ce contrôle consiste dans l’appréciation des limites d’âge fixées pour l’accessibilité des films au jeune public. Suivant la nature du film et la teneur des scènes, il a pu aboutir à une réglementation plus sévère ou plus souple. La projection d’un film est également susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration sur le fondement de la faute3.

Il convient alors de s’interroger sur les fondements et l’étendue du contrôle de légalité opéré par le juge administratif en matière cinématographique à l’occasion de l’exercice du pouvoir de police par les autorités habilitées en vue de la sauvegarde de l’ordre public.

Le contentieux cinématographique repose en apparence sur une profonde hétérogénéité. Néanmoins, l’intervention des autorités de police au niveau local a longtemps été fondée sur la moralité publique, fondement qui tend aujourd’hui à dépérir (I). Un tel concept n’a pas été retenu par les autorités nationales à l’occasion de la délivrance des visas (II) et du seuil d’interdiction de projection d’un film pour les mineurs (III).

I – L’asthénie de la moralité publique dans le contrôle de la projection filmographique locale

En dégageant le concept de moralité publique dans le cadre de la police du cinéma, la jurisprudence a créé un composant insolite au sein de l’ordre public. Ce fondement a aujourd’hui dépéri en raison de l’évolution des mœurs et d’une plus grande tolérance juridictionnelle quant à l’appréciation des scènes projetées au niveau local.

Le caractère immoral d’un film est issu de la jurisprudence Société Les Films Lutétia. En l’espèce, trois films ont été interdits de projection dans la commune de Nice : Le Feu dans la peau4, Avant le déluge5 et Le Blé en herbe6. Le premier film relatait la trouble liaison d’une femme avec le frère de son défunt mari. Le second traitait de jeunes gens ayant commis un cambriolage et un meurtre dans le but de fuir une guerre nucléaire imminente. Le troisième, inspiré du roman de Colette, racontait la relation sentimentale d’un jeune homme avec une femme plus âgée. Ces interdictions municipales ont été déclarées légales par le juge sur le fondement de la moralité publique. L’immoralité est une notion purement subjective qui émane à la fois de l’interprétation faite par l’autorité administrative ayant édicté la mesure de police et de celle faite par le juge en charge d’en examiner la légalité.

En droit positif, un film est classé d’après son « caractère » : pornographique, érotique, licencieux, violent, controversé… Outre ce classement, la moralité d’un film résulte d’une appréciation conjoncturelle. Selon les circonstances de temps et de lieu, un film peut être considéré ponctuellement comme « immoral ». On retrouve ici l’importance des circonstances locales susceptibles de provoquer un trouble des consciences situées à un endroit donné. Le juge a pu caractériser de telles circonstances à Nice à propos du film Avant le déluge7, contrairement au film La Neige était sale8. Ces circonstances peuvent résulter du nombre important d’établissements scolaires dans une commune, de la protestation de milieux locaux, de la présence d’un lieu de pèlerinage… Concernant la projection du film Les Liaisons dangereuses 1960 de Roger Vadim, certaines communes ont pu légalement l’interdire sur leur territoire ou relever la limite d’âge minimal pour accéder aux salles de projection9.

Tout en maintenant le critère de moralité, le juge est devenu plus libéral en annulant plusieurs arrêtés municipaux d’interdiction. Il en a été ainsi à propos de La Main chaude à Nice10, de La Jument verte à Versailles11, du Pull-over rouge à Aix-en-Provence12 ou encore de La Dernière Tentation du Christ à Arcachon13. Plusieurs de ces films ont entraîné des troubles à l’ordre public mais non dans la commune où ils avaient été projetés. Depuis les années 1990, le juge n’utilise plus le concept de moralité pour contrôler la projection des films au niveau local. Il s’en remet désormais au triptyque issu de l’ordre public.

II – La réhabilitation du contrôle de la délivrance des visas cinématographiques

La jurisprudence Société Les Films Lutétia a été partiellement transposée au contrôle de la délivrance des visas. Si le concept de moralité publique n’a jamais été utilisé pour l’octroi ou le refus d’un visa, le juge a néanmoins maintenu son contrôle sur les scènes au regard des composants de l’ordre public matériel.

En application de l’ancien article 19 du Code de l’industrie cinématographique, le contrôle du juge sur le refus de délivrance d’un visa a été particulièrement significatif à propos du film Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot. Ce film relate l’histoire d’une jeune femme qui entre dans la vie conventuelle sans qu’elle en ait la vocation. Elle subit la cruauté d’une abbesse qui lui inflige humiliations et tortures, la croyant possédée par le diable. Le film est d’abord censuré puis finalement autorisé en salle aux plus de 18 ans. Devant la polémique ambiante, le gouvernement a interdit totalement le film. Le Conseil d’État a censuré le refus de délivrance du visa en jugeant que « ni les situations ni les comportements de personnages »14 n’étaient de nature à justifier légalement l’interdiction générale d’exploiter le film en France. Par l’utilisation du contrôle normal, la haute juridiction a fait prévaloir la liberté d’expression sur l’intérêt général.

Le contentieux s’est présenté à nouveau avec le film Les Noces rouges. Le film s’inspire d’un fait divers, l’affaire des amants diaboliques de Bourganeuf qui a secoué la Creuse en 1970. Le ministre a décidé de reporter la sortie du film de 15 jours, car la projection devait intervenir au beau milieu du procès aux assises. Le réalisateur Claude Chabrol a saisi la juridiction administrative qui a confirmé la légalité du report en soulignant que « lorsque la représentation publique d’un film (…), eu égard notamment à la référence faite à des éléments d’un procès criminel en cours ou à des personnes qui y sont en cause, comporte le risque sérieux d’apporter un trouble grave à la sérénité de l’appréciation des faits par la juridiction devant laquelle le procès est porté, le ministre est fondé à prendre les mesures restrictives que rend nécessaires la protection des droits et intérêts essentiels des parties »15. En l’espèce, la sérénité des débats risquait d’être altérée puisque l’un des accusés encourait la peine de mort.

Le contrôle du juge s’exerce de façon identique pour l’octroi du visa. Le juge recherche si le film est de nature à causer à l’intérêt général « un dommage justifiant une mesure d’interdiction »16. Le film La Dernière Tentation du Christ traite de la vie humaine de Jésus-Christ et de son conflit intérieur avec sa mission divine. Pour autoriser la délivrance du visa, le Conseil d’État a estimé que le film ne comportait pas une atteinte grave aux consciences eu égard « aux situations présentées et aux comportements des personnages, tels qu’ils sont exposés dans le film »17. Le contrôle du juge s’opère in concreto pour chaque film porté à la connaissance de la formation de jugement. À cette fin, une salle de projection a été aménagée dans les locaux du Conseil d’État et les magistrats assistés des avocats des parties visionnent les films avant audience.

III – L’extension du contrôle de la réglementation cinématographique à l’égard des mineurs

Le contrôle juridictionnel s’exerce de manière très poussée à propos de la réglementation d’un film pour les mineurs. Le juge s’emploie à concilier de la manière la plus équilibrée possible l’intérêt général et la liberté d’expression.

Initialement, la jurisprudence s’attardait peu sur la nature précise des scènes pour justifier l’interdiction d’un film aux mineurs18. À propos des films violents et érotiques, le Conseil d’État a été amené à préciser l’étendue du contrôle juridictionnel sur les images projetées. À l’occasion du film Baise-moi réalisé par Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi en 2000, la ministre de la Culture avait délivré un visa d’interdiction aux moins de 16 ans. Le Conseil d’État interdit le film aux moins de 18 ans deux jours après sa sortie en soulignant que le film était composé pour l’essentiel d’une « succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l’intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société »19.

Depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 211-1 du Code du cinéma, le contrôle du juge s’attarde désormais sur l’étendue de l’interdiction dont un film peut faire l’objet : « Aux mineurs de dix-huit ans, aux mineurs de seize ans ou aux mineurs de douze ans ». Cet article dispose que la délivrance d’un visa est subordonnée à des motifs tirés « de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine ». Le législateur a rappelé que ces dispositions confèrent au ministre chargé de la culture l’exercice d’une police spéciale. Il appartient alors au juge d’apprécier la légalité des motifs invoqués par le ministre dans le choix de l’interdiction suivant la catégorie de mineurs concernés. Cependant, l’office du juge administratif dépend avant tout du caractère du film projeté au public. Lorsqu’une œuvre ou un document cinématographique comporte des scènes violentes, le juge prend en considération, « la manière dont elles sont filmées, l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d’apprécier la mise à distance de la violence et d’en relativiser l’impact sur la jeunesse »20. Lorsqu’un film comporte des scènes qui présentent, sans aucune dissimulation, des pratiques à caractère sexuel, le juge s’attarde sur « la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées et l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs »21.

Dans la délivrance des visas assortis d’une interdiction aux moins de 12 ans, la juridiction administrative a rarement fait droit aux demandes tendant à réévaluer cette interdiction à la tranche d’âge supérieure. Cependant, le juge a pu annuler la délivrance d’un visa aux motifs qu’il était librement accessible aux mineurs. Tel fut le cas pour le film Cinquante nuances plus claires réalisé en 2018 par James Foley. Les juges ont estimé que ce film contenait plusieurs scènes représentant des « pratiques sexuelles à caractère sadomasochiste ; que si ces scènes sont simulées et relativement brèves au regard de la durée du film, elles sont traitées avec complaisance et sont susceptibles d’être perçues par un très jeune public comme décrivant des pratiques banales dans le cadre d’une relation amoureuse »22.

Le raisonnement du juge s’effectue en trois étapes. Dans un premier temps, le juge s’attarde sur la manière dont sont filmées les scènes. Lors de la sortie en 2015 du film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino, les juges d’appel ont déclaré légal le visa d’interdiction aux mineurs de moins de 12 ans, eu égard « à la manière dont les scènes sont filmées et en raison de leur caractère exagéré »23. Dans un second temps, le juge apprécie la cohérence globale des scènes dans l’œuvre projetée. Concernant le film La Vie d’Adèle : Chapitres 1 et 2, sorti en 2008 et réalisé par Abdellatif Kechiche, le Conseil d’État a décidé que l’interdiction aux moins de 12 ans était suffisante. Il s’est écarté du raisonnement des juges d’appel en déclarant que malgré le réalisme des scènes, celles-ci s’insèrent « de façon cohérente dans la trame narrative globale de l’œuvre (…), dont l’ambition est de dépeindre le caractère passionné d’une relation amoureuse entre deux jeunes femmes »24. Dans un troisième temps, le juge examine le caractère et la teneur des scènes projetées. À propos du film Bang Gang (une histoire d’amour moderne) sorti en 2015 et réalisé par Eva Husson, le juge a estimé que l’interdiction aux moins de 12 ans était suffisante à la protection des mineurs. Le film mettait en œuvre des adolescents qui s’adonnaient sous l’emprise de l’alcool et de la drogue à « des pratiques de sexualité collective », mais ces scènes étaient « indéniablement simulées et filmées sans aucun réalisme, de manière lointaine et suggérée »25.

L’interdiction d’un film aux moins de 18 ans a pu régulièrement être imposée par le juge contre la volonté du réalisateur. Le Conseil d’État a par exemple annulé le visa du film Ken Park sorti en 2002 et réalisé par Larry Clark et Edward Lachman, en tant qu’il prévoyait une interdiction aux seuls mineurs de 16 ans. Le juge justifie le rehaussement à 18 ans de ce film par la présence de « scènes de sexe non simulées » revêtant « un caractère particulièrement cru et explicite »26. Une position identique a été adoptée s’agissant du film Nymphomaniac – volume 1 en raison « de nombreuses scènes présentant, sans aucune dissimulation des pratiques à caractère sexuel » et filmées « en gros plan et de manière parfaitement réaliste »27. Le rehaussement de l’âge s’explique largement par l’abondance des scènes érotiques réalistes et parfois non simulées dans le film. Ainsi en a-t-il été de même pour le film Love28.

Le juge a étendu sa jurisprudence à des films non érotiques comprenant des scènes d’épouvantes. Dans le film Quand l’embryon part braconner, réalisé en 1966 par Koji Wakamatsu, le juge a déclaré légal le visa d’interdiction aux mineurs de 18 ans en raison, d’une part, « de nombreuses scènes de torture et de sadisme d’une grande violence physique et psychologique » et, d’autre part, des relations fondées « sur la séquestration, l’humiliation et l’avilissement du personnage féminin »29. Ensuite, dans Saw 3D Chapitre final, sorti en 2010 et réalisé par Kevin Greutert, le Conseil d’État a jugé trop souple l’interdiction fixée par le visa à 16 ans. Les juges ont estimé que le film devait être interdit aux moins de 18 ans en raison « du grand nombre de scènes filmées avec un grand réalisme, montrant des actes répétés de torture et de barbarie et représentant, de manière particulièrement complaisante, les souffrances atroces, tant physiques que psychologiques, des victimes prises dans des pièges, mis au point par un tueur, où elles sont incitées à se mutiler elles-mêmes soit pour échapper à la mort, soit pour sauver des proches »30. Enfin, dans le film Antichrist, sorti en 2009 et réalisé par Lars von Trier, le Conseil d’État a jugé insuffisante la délivrance d’un visa aux moins de seize ans. Les juges ont considéré que « plusieurs scènes de très grande violence » étaient « filmées de manière réaliste, à l’occasion de pratiques sexuelles filmées sans aucune dissimulation dont, notamment, une scène d’automutilation sexuelle féminine filmée en gros plan »31.

Le Conseil d’État s’est montré plus libéral avec les films documentaires. Par exemple, le gouvernement avait interdit aux mineurs le film Salafistes sorti en 2016 et réalisé par Lemine Ould Mohammed Salem et François Margolin. Le Conseil d’État a décidé que si le film comprend des scènes violentes (exactions, assassinats, tortures, amputations…), elles s’insèrent « de manière cohérente dans le propos du film documentaire, dont l’objet est d’informer le public sur la réalité de la violence salafiste en confrontant les discours tenus par des personnes promouvant cette idéologie aux actes de violence commis par des personnes et groupes s’en réclamant »32. Devant l’objectif de sensibilisation et de dénonciation poursuivi par l’œuvre documentaire, le Conseil d’État a jugé excessif, malgré le climat ambiant, que le film soit interdit à l’ensemble des mineurs.

Quelles que soient les autorités compétentes, le contrôle juridictionnel en matière cinématographique ne se fonde pas sur l’examen des composants objectifs de la légalité administrative. Sa particularité réside dans l’appréciation et l’interprétation subjectives des scènes visionnées par le juge. Ainsi que l’écrivait Gandhi, « la vraie moralité ne consiste pas à suivre les sentiers battus, mais à découvrir ce qui est pour nous-mêmes la vraie voie et à la suivre avec intrépidité ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. communes, art. L. 131-2 – CGCT, art. L. 2212-2.
  • 2.
    CE, sect., 18 déc. 1959, Société « Les Films Lutétia » et Syndicat français des producteurs et exportateurs de films.
  • 3.
    Pour une application récente à propos du film « The Ring », v. CAA Lyon, 20 oct. 2023, n° 22LY00183, M. et Mme A.
  • 4.
    Réalisé par Marcel Blistène en 1954.
  • 5.
    Réalisé par André Cayatte en 1954.
  • 6.
    Réalisé par Claude Autant-Lara en 1954.
  • 7.
    CE, sect., 23 déc. 1960, Union générale cinématographique.
  • 8.
    CE, sect., 14 oct. 1960, Société « Les Films Marceau », film réalisé par Luis Saslavsky en 1953.
  • 9.
    TA Caen, 20 déc. 1960, Société « Les Films Marceau ». Le film avait été projeté à Lisieux.
  • 10.
    CE, 23 févr. 1966, Société Franco-London Film et Société « Les Films Gibe ». Le film a été réalisé par Gérard Oury en 1960. L’histoire traite d’un jeune homme donnant une forte somme d’argent à sa maîtresse pour qu’elle avorte alors qu’elle n’est pas enceinte et remet la somme à son autre amant.
  • 11.
    CE, 25 févr. 1966, Société nouvelle des établissements Gaumont. Lors de sa sortie en 1959, ce film fait un tel scandale que l'évêque de Tulle obtient son interdiction en Corrèze. Le film a été réalisé par Claude Autant-Lara en 1959.
  • 12.
    CE, 26 juill. 1985, n° 43468, Ville d’Aix-en-Provence c/ Société Gaumont Distribution et a. Le film a été réalisé par Michel Drach en 1979 et revient sur l’affaire criminelle et la peine de mort de Christian Ranucci.
  • 13.
    TA Bordeaux, 13 déc. 1990, United International Pictures. Néanmoins, le 23 octobre 1988, l’Espace Saint-Michel à Paris est incendié faisant 14 blessés. Le film a été réalisé par Martin Scorsese en 1988.
  • 14.
    CE, ass., 24 janv. 1975, n° 72868, ministre de l’Information c/ société Rome-Paris Films. Le film a été réalisé par Jacques Rivette en 1967.
  • 15.
    CE, ass., 8 juin 1979, n° 05164, Chabrol et SA films La Boétie. Le film a été réalisé en 1973. Il relate l’histoire de deux amants qui fomentent l’assassinat du mari.
  • 16.
    À propos du film Que la vérité est amère, CE, 9 mai 1990, n° 73681, Pierre de Y.
  • 17.
    CE, 9 mai 1990, n° 101892, de Bénouville.
  • 18.
    À propos du film Les baskets se déchainent, le juge a justifié l’interdiction aux mineurs en raison du caractère et de la répétition « des situations et des scènes de violence », CE, 6 nov. 1981, n° 13350, Société Marceau-Cocinor.
  • 19.
    CE, sect., 30 juin 2000, nos 222194 et 222195, Association Promouvoir, M. et Mme Mazaudier.
  • 20.
    CAA Paris, 15 févr. 2022, n° 21PA05996, Association Pornostop.
  • 21.
    CAA Paris, 15 févr. 2022, n° 21PA05996, Association Pornostop.
  • 22.
    CAA Paris, 29 mai 2018, n° 18PA00561, Association Promouvoir.
  • 23.
    CAA Paris, 26 mai 2018, n° 17PA01474, Association Promouvoir.
  • 24.
    CE, 28 sept. 2016, n° 395535, Association Promouvoir. L’expression a été également retenue pour le film Benedetta, CAA Paris, 15 févr. 2022, n° 21PA05996. À propos du film Sausage Party, le Conseil d’État a déclaré légal un visa interdisant sa projection en salle aux seuls mineurs de moins de 12 ans. Il est vrai qu’il s’agit d’un film d’animation mettant en scène des personnages s’exprimant « dans un langage grossier et parfois vulgaire et comporte plusieurs passages pendant lesquels des aliments représentés de manière anthropomorphique consomment de l’alcool et de la drogue et se livrent à des pratiques sexuelles ». Cependant, les hauts magistrats relèvent que « ces scènes sont représentées sans recherche de réalisme et d’une façon qui se veut humoristique » et qu’elles s’insèrent « de manière cohérente dans la trame narrative du film dont le propos est de dénoncer, dans un esprit subversif, la société de consommation et de promouvoir l’hédonisme » (CE, 4 mars 2019, n° 417346, Association juriste pour l’enfance).
  • 25.
    CE, 26 janv. 2018, n° 408832, Association Promouvoir et a.
  • 26.
    CE, 4 févr. 2004, n° 261804, Association Promouvoir.
  • 27.
    CE, 28 juill. 2017, n° 390740, Association Promouvoir et a. Le film a été réalisé en 2013 par Lars von Trier.
  • 28.
    CE, 30 sept. 2015, n° 392461, ministre de la Culture et de la Communication et a. Le film a été réalisé par Gaspar Noé en 2005.
  • 29.
    CE, 6 oct. 2008, n° 311017, Société Cinéditions.
  • 30.
    CE, 1er juin 2015, n° 372057, Association Promouvoir.
  • 31.
    CE, 13 janv. 2017, n° 397819, ministre de la Culture et de la Communication.
  • 32.
    CE, 5 avr. 2019, n° 417343, Société Margo Cinéma.
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