L’analyse des moyens antérieurs à la clôture de l’instruction dans la jurisprudence du Conseil d’État

Publié le 08/02/2022
Juge
Marta Sher/AdobeStock

Tour d’horizon de la jurisprudence du Conseil d’État sur le respect par le juge administratif de la règle de l’analyse des moyens invoqués par les parties, qui contribue à la qualité de la justice rendue.

L’article R. 741-2 du Code de justice administrative, rendu applicable en appel par l’article R. 811-13 de ce code, dispose qu’un jugement « contient l’analyse des conclusions et mémoires ». Les fonctions de cette règle générale de procédure sont, d’une part, de garantir aux parties que leurs écritures ont été examinées, d’autre part, de conduire le juge à formuler, au regard des écritures des parties, les moyens qu’elles invoquent puis à vérifier, par un contrôle de la cohérence entre les visas et les motifs, que le jugement a répondu à tous les moyens, et enfin, de permettre au juge d’appel ou de cassation d’exercer son contrôle sur la régularité et le mérite de la décision du juge subordonné1. La présente étude se limitera à l’analyse, dans les visas du jugement ou de l’arrêt, des moyens en demande ou en défense invoqués avant la clôture de l’instruction.

I – L’obligation d’analyser le moyen régulièrement invoqué devant un juge

L’obligation d’analyse des moyens, qui ne concerne ni un organe non juridictionnel2 ni la décision administrative prise sur une demande d’autorisation de plaider3, s’applique à toute juridiction, même spécialisée4, sauf si son application est écartée par un texte ou est inconciliable avec son organisation5. Cette obligation concerne le mémoire présenté après l’expiration du délai imparti par une mise en demeure6, le mémoire dont la production a justifié la réouverture de l’instruction7 ou la note en délibéré qui, après la cassation du jugement, devient un mémoire présenté avant la clôture de l’instruction8 mais ne concerne ni le mémoire non signé9, présenté sans le ministère d’avocat obligatoire10 ou ne comportant aucun moyen11, ni la réponse à la communication de la requête faite par un observateur non partie à l’instance12. Un mémoire sans moyen se bornant à transmettre des pièces n’a pas à être visé, les pièces produites étant visées parmi les autres pièces du dossier13 mais les pièces nouvelles ainsi produites doivent être prises en compte14. Enfin, il faut distinguer moyens et « arguments que les parties développent pour étayer ou conforter leurs moyens »15, l’article R. 741-2 du Code de justice administrative « impose seulement que l’essentiel de l’argumentation soit résumé de manière fidèle et synthétique »16, le juge n’est pas tenu de restituer l’argumentation « dans tous ses détails »17 et le simple argument n’a donc pas à être visé18. Le visa de l’argumentation tendant à justifier le montant d’une demande indemnitaire peut ainsi se limiter à la mention des chefs de préjudice invoqués19.

II – Il n’y a pas d’obligation si le juge ne statue pas au fond

Il n’y a pas obligation d’analyse des moyens ayant trait au fond du litige avant de constater un désistement d’office20 ou de rejeter la requête comme irrecevable21, mais le moyen qui conteste l’irrecevabilité de la requête doit alors être analysé22. L’article R. 742-2 du Code de justice administrative, rendu applicable au référé par l’article R. 522-11 de ce code, dispose que les ordonnances « mentionnent l’analyse des conclusions » sans référence aux « mémoires », donc les visas d’une ordonnance peuvent ne pas analyser les moyens des parties même si ses motifs – la question de la motivation de l’ordonnance par référence au visa des moyens excède le cadre de la présente étude – doivent, en tant que de besoin, répondre aux moyens23. En référé, eu égard à l’impératif d’urgence et à l’office du juge, une ordonnance peut ainsi ne mentionner un moyen inopérant ni dans les visas ni dans les motifs24.

III – Le défaut d’analyse des moyens est régularisé par les motifs du jugement

Un jugement n’est pas vicié par le défaut d’analyse d’un mémoire antérieur à la clôture de l’instruction si celui-ci n’apporte aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs25, même si ce mémoire a été déposé après une réouverture de l’instruction26. Si la cour administrative d’appel à laquelle le Conseil d’État a attribué une requête dont il avait été saisi à tort doit analyser les mémoires produits devant le Conseil d’État, son arrêt n’est pas vicié si ces mémoires n’apportent aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs27. Et les visas n’ont pas à préciser qu’un mémoire non communiqué ne contenait pas d’élément nouveau28.

Cet élément nouveau – le critère n’est pas le moyen nouveau29 – peut être une exception de non-lieu30, une fin de non-recevoir ou un élément opposé à une fin de non-recevoir31, un moyen d’annulation nouveau32, un moyen nouveau en contentieux indemnitaire33 ou disciplinaire34, une précision nouvelle et utile à l’appui d’un moyen antérieur35, un argument spécifique et nouveau prolongeant un moyen antérieur36, une pièce nouvelle décisive37 ou, dans un litige fiscal, un moyen nouveau38, une précision sur l’utilisation de locaux39, un nouveau document comptable40 ou la proposition d’un nouveau local de comparaison41. Mais n’est pas un tel élément nouveau la reprise d’un moyen antérieur42, le développement d’un moyen antérieur43, la réponse à un mémoire en réplique adverse44, la précision apportée en appel à un argument présenté en première instance45, un élément nouveau inopérant46, une nouvelle attestation à l’appui d’un argument antérieur47 ou une précision et une photo au soutien d’un moyen antérieur ainsi qu’un moyen présenté comme nouveau mais visant à étayer un moyen antérieur et trop imprécis pour en apprécier la portée48.

En tout état de cause, le non visa de l’élément nouveau ne vicie pas le jugement s’il y est répondu dans un motif49 même de manière ramassée50. En écartant un moyen, le juge peut être regardé comme écartant implicitement mais nécessairement une branche du moyen51. La non réponse à un moyen subsidiaire peut se justifier par le dispositif52. Mais le jugement est vicié si les motifs du jugement ne tiennent pas compte de l’élément nouveau non visé53 ou en tiennent compte de manière trop globale54, partielle55 ou insuffisamment explicite56. Le jugement qui répond aux moyens non visés du requérant et les écarte mais ne comporte aucun visa des écritures en défense est vicié puisque l’on ne peut déterminer si ces motifs reprennent la défense ou sont le fait du juge57. Un juge d’appel ne peut combiner l’absence de visa des moyens soulevés en appel et l’adoption des motifs du premier juge58.

IV – Le traitement particulier de certains moyens

Le moyen inopérant : si le jugement peut régulièrement ne pas répondre à un tel moyen dans ses motifs, il doit alors l’analyser et il est donc vicié s’il ne l’analyse pas ni ne lui répond dans ses motifs59. En effet, à défaut, les parties et le juge supérieur ne peuvent pas déterminer si le moyen a été omis ou s’il a été regardé comme inopérant60. Mais le visa à tort d’un moyen non invoqué ou abandonné ne vicie pas le jugement dont les motifs ne répondent pas à ce moyen61. Et si le juge d’appel qui annule un jugement de première instance est saisi, par l’évocation, d’un moyen inopérant invoqué seulement en première instance, son arrêt n’est pas vicié s’il ne vise pas ce moyen ni ne lui répond62.

Le moyen de défense : si le premier et unique mémoire en défense doit être visé63, sauf quand les motifs du jugement répondent aux moyens de ce mémoire64 et si une fin de non-recevoir doit être analysée dans les visas65, le jugement peut analyser la défense se bornant à réfuter les autres moyens du défendeur par l’indication synthétique qu’elle fait valoir qu’aucun des moyens du requérant n’est fondé66, ou même par la seule indication que la défense conclut au rejet de la requête67 auquel cas le jugement n’est pas vicié s’il n’analyse qu’une partie seulement des arguments de la défense68. Mais le sens de l’argumentation de la défense doit être relevé69.

Le moyen relevé d’office communiqué par le juge avant la clôture de l’instruction : si le juge doit viser les observations faites par les parties en réponse à la communication sans être tenu de les analyser70, s’applique la jurisprudence Casagrande n’imposant pas le visa du mémoire qui n’apporte aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs71. Le sens des observations du défendeur, qui peut se déduire de sa position, peut ne pas être relevé72. Enfin, un défaut de visa ne vicie pas le jugement qui ne retient pas le moyen communiqué73.

Le mémoire produit après le dépôt d’un rapport d’expertise, fait nouveau et important, doit être analysé même s’il ne soulève aucun moyen nouveau au regard des moyens visés par le jugement avant dire-droit ayant ordonné l’expertise ou au regard des constatations du rapport d’expertise lui-même visé74.

Si le juge, quand il annule ou suspend un acte pris en matière d’urbanisme, doit se prononcer, en application de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme, sur tous les moyens qu’il estime fondés et peut alors, dans ses motifs, ne pas mentionner expressément et donc écarter implicitement les autres moyens qu’il ne retient pas75, les visas doivent cependant analyser tous les moyens invoqués76.

Enfin, si les moyens nouveaux invoqués oralement à l’audience n’ont pas à être analysés par le juge du fond77, ils doivent l’être, s’il y a audience, par le juge du référé-suspension, du référé-liberté et du référé-mesures utiles, devant lesquels la procédure est à la fois écrite et orale, soit dans les visas ou les motifs de l’ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l’article R. 522-11 du Code de justice administrative78.

V – Le traitement du moyen tiré du défaut d’analyse d’un moyen

Le moyen tiré de ce que le juge n’a pas analysé un moyen n’est pas d’ordre public79. Il ne peut être invoqué devant le juge supérieur que par la partie qui a invoqué ce moyen80. Il doit être assorti de précisions suffisantes81. Le non visa d’un mémoire est ainsi sans influence si son auteur ne soutient pas que le juge n’a pas répondu à tous ses moyens82. Ce moyen est irrecevable s’il est présenté hors délai d’appel alors qu’aucun moyen relevant de cette cause juridique n’a été présenté dans le délai83.

L’analyse des moyens doit figurer dans la minute du jugement, dans sa version signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience84, qui fait foi jusqu’à inscription de faux85. Le juge supérieur auquel la minute n’est pas transmise malgré ses demandes tient l’absence d’analyse invoquée pour établie86. Mais le jugement n’est pas vicié si la copie du jugement notifiée aux parties ne comporte pas cette analyse87.

Le jugement est vicié si, regardant à tort un mémoire contenant un moyen nouveau, quelle que soit son incidence sur l’issue du litige, comme ayant été produit après la clôture de l’instruction, il s’abstient de l’analyser88. Un moyen précis et argumenté ne peut être analysé globalement89. Mais la non-analyse d’un mémoire peut être palliée par le visa d’un jugement avant dire-droit comportant l’analyse du moyen90, par l’analyse d’un mémoire ultérieur se référant à celui omis ou reprenant son contenu91 ou, en cas de jonction de deux requêtes, par référence aux moyens identiques de l’autre requête92. En cas de motivation de la requête par référence à une autre instance, le visa de cette référence est suffisant93 sauf si le mémoire produit dans l’autre instance est joint94. Le non visa d’un mémoire produit dans une autre instance ne peut être invoqué95.

C’est au tribunal administratif d’analyser les moyens invoqués devant lui et non à la cour administrative d’appel, même si le tribunal administratif ne l’a pas fait et même si la cour administrative d’appel peut avoir à en tenir compte par la voie de l’évocation ou de l’effet dévolutif de l’appel96. Si le juge de cassation renvoie l’affaire au juge du fond, celui-ci doit inviter les parties à produire à nouveau et doit analyser les mémoires présentés devant lui avant le pourvoi en cassation97 ou après la cassation98, sauf s’ils n’apportent aucun élément nouveau auquel il ne serait pas répondu dans les motifs99, mais il n’a pas à analyser les moyens d’appel présentés en cassation au cas où le Conseil d’État réglerait l’affaire au fond100 et sa décision après cassation peut analyser les moyens antérieurs à la cassation par référence à la décision de renvoi et aux « documents visés par elle » soit la décision cassée qui comportait l’analyse requise101. Enfin, le défaut d’analyse d’un mémoire est, devant le Conseil d’État, un cas d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle et non du recours en révision102.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cours du président Odent, 1979, tome III, p. 935 ; conclusions sous CE, 8 nov. 2000, n° 205759, sous CE, 8 avr. 2009, n° 307515, Cne de Banon et sous CE, 3 oct. 2012, n° 349281, Valterra.
  • 2.
    Conclusions sous CE, 19 déc. 1980, n° 11320, Hechter, pour un organisme créé au sein du groupement du football professionnel et sous CE, 15 mai 2015, n° 374386, Hirt, pour l’Agence française de lutte contre le dopage.
  • 3.
    CE, 30 avr. 1997, n° 183379, Cne de Cahors ; CE, 30 sept. 2011, n° 341089, Tête.
  • 4.
    CE, 30 oct. 1953, n° 95381, Hulster-Faibie ; CE, 13 juill. 1963, n° 55697, Cassel ; CE, 22 mai 1968, n° 67134, Slove de Lory ; CE, 25 juill. 1980, n° 24189, Dollet ; CE, 15 juin 1987, n° 71212, Grezes ; CE, 26 mars 2003, n° 227667, Reniers ; CE, 22 mai 2015, n° 370429, Sgard : juge disciplinaire ordinal ; CE, 19 sept. 1994, n° 104697 ; CE, 20 mars 2009, n° 320837, Guyot : juge disciplinaire dans l’enseignement ; CE, 31 juill. 2009, n° 305808 ; CE, 21 oct. 2011, n° 336576, Sylla ; CE, 7 mai 2012, n° 328196 : Cour nationale du droit d’asile.
  • 5.
    CE, 16 mars 1960, n° 49121, Landau ; conclusions sous CE, 20 mars 2009, n° 320837, Guyot : l’obligation d’analyse des moyens n’est pas inconciliable avec l’organisation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire qui prévoit qu’une commission d’instruction doit établir un rapport et que « la décision doit être motivée ».
  • 6.
    CE, 24 déc. 2020, n° 435719.
  • 7.
    Conclusions sous CE, 8 nov. 2010, n° 308558.
  • 8.
    CE, 10 déc. 2020, n° 417793.
  • 9.
    CE, 6 mai 2015, n° 382518, Pagny.
  • 10.
    CE, 18 janv. 2017, n° 383374, Dubois.
  • 11.
    CE, 30 déc. 2015, n° 387420.
  • 12.
    CE, 25 oct. 2017, n° 410195, le président et vice-présidents de la communauté de communes du Nord.
  • 13.
    CE, 29 janv. 2008, n° 307870, EDF en France ; conclusions sous CE, 21 mars 2008, n° 310680, Sté immobilière du commerce et de l’industrie ; CE, 5 oct. 2011, n° 328261 ; CE, 28 mars 2012, n° 320570 ; CE, 21 févr. 2013, n° 340205, SCEA du Merdy.
  • 14.
    Conclusions sous CE, 16 nov. 2016, n° 387893 : cette prise en compte peut se déduire du visa d’un mémoire ultérieur qui se réfère au mémoire de production de pièces ou des motifs du jugement.
  • 15.
    Cours du président Odent, 1979, tome III, p. 940.
  • 16.
    CE, 26 mai 2010, n° 304621, Faria ; CE, 8 févr. 2012, n° 334625.
  • 17.
    Conclusions sous CE, 3 oct. 2012, n° 349281, Valterra.
  • 18.
    CE, 14 févr. 2003, n° 248556 : circulaire invoquée à l’appui d’une branche d’un moyen ; CE, 20 mars 2013, n° 350778 ; CE, 4 déc. 2013, n° 349614 : jurisprudence Mergui invoquée à l’appui d’une exception de prescription quadriennale ; conclusions sous CE, 12 févr. 2020, n° 416007, Berriche.
  • 19.
    CE, 22 juill. 2020, n° 433938.
  • 20.
    Conclusions sous CE, 21 févr. 2000, n° 196405, Ville d’Annecy.
  • 21.
    CE, 11 juin 1980, n° 10171, Quincaillerie nouvelle ; CE, 14 oct. 1987, n° 71575, Atelier Helbe ; CE, 22 juin 2010, n° 320193 ; CE, 5 mars 2014, n° 374048, Eiffage TP.
  • 22.
    CE, 16 mars 1960, n° 49121, Landau ; conclusions sous CE, 11 juin 1980, n° 10171, Quincaillerie nouvelle ; CE, 22 mai 2009, n° 301186, Manseau : invité à prendre un avocat, le requérant répond qu’il est lui-même avocat.
  • 23.
    CE, 29 juin 2012, n° 349998, pour une ordonnance de l’article R. 222-1, 4°, du Code de justice administrative : l’arrêt relève aussi « que, compte tenu de la solution de rejet pour irrecevabilité retenue par le premier juge, celui-ci n’avait pas à répondre aux moyens soulevés à l’appui desdites conclusions dans les motifs de son ordonnance » ; CE, 4 oct. 2004, n° 265162, Roels ; CE, 11 oct. 2004, n° 266764 ; conclusions sous CE, 21 mars 2008, n° 310680, Sté immobilière du commerce et de l’industrie ; conclusions sous CE, 16 juin 2008, n° 311988 en référé-suspension ; CE, 17 mai 2021, n° 452293, en référé-liberté ; conclusions sous CE, 8 juin 2007, n° 298818 et sous CE, 21 janv. 2008, n° 298868, Areas dommages en référé-expertise ; CE, 11 août 2009, n° 325791, en référé-provision ; CE, 19 avr. 2013, n° 365340, en référé précontractuel ; CE, 27 sept. 2018, n° 418803 ; conclusions sous CE, 16 janv. 2015, n° 374070, Lehuédé pour une question prioritaire de constitutionnalité.
  • 24.
    CE, 17 déc. 2008, n° 316411, Zanzi ; CE, 13 mars 2019, n° 4205104, Pouliquen.
  • 25.
    CE, 2 juin 2006, n° 263423, Casagrande ; CE, 7 déc. 2015, n° 381307, Me Roussel ; CE, 13 juill. 2021, n° 434823.
  • 26.
    CE, 23 déc. 2011, n° 340021.
  • 27.
    CE, 26 nov. 2014, n° 359594, Deschamps.
  • 28.
    CE, 20 juill. 2021, n° 441096, Communauté de communes Val de Charente.
  • 29.
    Conclusions sous CE, 29 oct. 2013, n° 348682, Jeannin et sous CE, 25 juin 2014, n° 352633.
  • 30.
    CE, 16 oct. 2013, n° 359098 ; CE, 26 mai 2021, n° 430211, pour le dégrèvement d’impositions.
  • 31.
    CE, 25 juill. 2013, n° 359945, pour une fin de non-recevoir ; CE, 14 juin 2021, n° 436817, pour un élément opposé à une fin de non-recevoir.
  • 32.
    CE, 29 oct. 2010, n° 330465 ; CE, 3 mai 2011, n° 320545 ; CE, 22 févr. 2012, n° 346512 ; CE, 20 févr. 2019, n° 417681.
  • 33.
    CE, 7 juill. 2006, n° 262781.
  • 34.
    CE, 20 mars 2009, n° 320837, Guyot.
  • 35.
    CE, 21 juill. 1972, n° 83801, El. munic. Xanton-Chassenon ; CE, 30 avr. 2008, n° 304345 ; CE, 7 oct. 2015, n° 380156 : élément qui « n’était pas dépourvu d’influence sur le règlement du litige ».
  • 36.
    CE, 20 juin 2006, n° 276374, Kaji, Charte du contribuable vérifié invoquée après la violation de l’article L. 52 du Livre des procédures fiscales.
  • 37.
    CE, 5 déc. 2007, n° 277087.
  • 38.
    CE, 15 nov. 2021, n° 436749 : nouveau calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement.
  • 39.
    Conclusions sous CE, 4 févr. 2008, n° 293016, Église néo-apostolique de France.
  • 40.
    CE, 5 oct. 2011, n° 341242.
  • 41.
    Conclusions sous CE, 6 oct. 2008, n° 293193, Unicomi ; CE, 11 mars 2009, n° 294257.
  • 42.
    CE, 8 nov. 2010, n° 308558 ; conclusions sous CE, 12 févr. 2020, n° 416007, Berriche, pour l’exécution d’un jugement, reprise en phase juridictionnelle d’un moyen invoqué en phase administrative ; CE, 10 juill. 2020, n° 429335, pour un mémoire produit en réponse à une invitation de régulariser la présentation d’un premier mémoire, « dès lors que le mémoire de régularisation n’apportait aucun élément nouveau par rapport au premier mémoire et que la cour ne s’est pas fondée sur le motif d’irrecevabilité qui avait justifié l’invitation à régulariser ».
  • 43.
    CE, 4 juin 2007, n° 296254, Cosse.
  • 44.
    CE, 23 déc. 2011, n° 340021.
  • 45.
    CE, 26 nov. 2014, n° 359594, Deschamps.
  • 46.
    CE, 23 oct. 2013, n° 349042 : promesse d’embauche postérieure à la reconduite à la frontière en litige.
  • 47.
    CE, 6 juill. 2016, n° 394980.
  • 48.
    CE, 7 juin 2019, n° 412796.
  • 49.
    CE, 7 nov. 1958, n° 29458, Électricité et eaux de Madagascar ; CE, 13 juill. 1963, n° 55697, Cassel ; CE, 30 oct. 1964, n° 55878, Brunner ; CE, 25 oct. 1967, n° 69753, Cipre ; CE, 22 mai 1968, n° 67134, Slove de Lory ; CE, 8 févr. 1980, n° 99992, M. X ; CE, 25 juill. 1980, n° 24189, Dollet ; CE, 8 déc. 1982, n° 28117, Bert ; CE, 5 juin 1987, n° 71212, Grezes ; CE, 11 mars 1988, n° 44985, Jennifer ; CE, 11 févr. 1998, n° 171792, Ville de Paris ; CE, 8 nov. 2000, n° 205759 ; CE, 12 mars 2007, n° 281951, Bernheim ; CE, 27 mars 2009, n° 294968, Avignonnaise d’hôtellerie ; CE, 2 sept. 2009, n° 297126, Slibail Immobilier ; CE, 7 juill. 2010, n° 318139, Assoc. ajaccienne d’aide aux handicapés ; CE, 14 févr. 2011, n° 320516, devant le juge disciplinaire ordinal ; CE, 12 oct. 2011, n° 337958, réponse implicite mais nécessaire ; CE, 13 mars 2013, n° 344603, La Grande Charrière ; CE, 7 déc. 2015, n° 374743 ; CE, 5 juill. 2017, n° 396161, OPH de la Haute-Garonne.
  • 50.
    Conclusions sous CE, 25 juin 2014, n° 352633.
  • 51.
    CE, 11 juin 2014, n° 359931, Legaret.
  • 52.
    Conclusions sous CE, 4 avr. 2018, n° 414263, Bénard : pas d’analyse d’un moyen subsidiaire mais renvoi de l’affaire au juge subordonné.
  • 53.
    CE, 26 mai 2021, n° 430211 : non prise en compte du dégrèvement partiel d’une imposition ; CE, 14 juin 2021, n° 436817 : fin de non-recevoir accueillie sans tenir compte des « éléments de fait nouveaux » invoqués par le requérant ; CE, 24 févr. 2016, n° 380454 : les motifs relèvent à tort qu’une défense n’a pas été produite ; CE, 5 oct. 2011, n° 341242 et CE, 27 juill. 2015, n° 383379 : le jugement ne se prononce pas explicitement sur la teneur et la portée des pièces produites à l’appui du mémoire non visé ; CE, 8 oct. 2007, n° 298766 : pas de réponse à des moyens de défense « qui n’étaient pas inopérants » ; CE, 7 oct. 2015, n° 380156 : les motifs ne répondent pas à des éléments nouveaux sur l’utilité publique du projet « alors qu’ils n’étaient pas dépourvus d’influence sur le règlement du litige » ; CE, 20 févr. 2019, n° 417681 : pas de réponse à un nouveau moyen en appel, « l’ordonnance de cristallisation des moyens prise en première instance étant sans incidence sur le périmètre du débat d’appel » ; CE, 10 déc. 2020, n° 417793 : pas de réponse à une note en délibéré devenue un mémoire présenté avant la clôture de l’instruction et à de nouveaux moyens présentés à titre principal et à titre subsidiaire.
  • 54.
    CE, 20 juin 2006, n° 276374, Kaji : le juge écarte globalement comme inopérants, sans les énumérer, des moyens relatifs à la régularité d’une vérification de comptabilité ; CE, 30 avr. 2008, n° 304345 : la prise en compte d’une « allégation nouvelle et précise » sur le classement d’un engin dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement « ne peut être déduite des motifs généraux » du jugement.
  • 55.
    CE, 26 juill. 2018, n° 414784 et CE, 30 déc. 2020, n° 433338 : les motifs ne répondent qu’à une partie des moyens.
  • 56.
    Conclusions sous CE, 20 mars 2009, n° 320837, Guyot : le juge disciplinaire d’appel fonde une sanction sur des griefs non débattus en première instance en n’analysant pas un moyen non inopérant tiré de ce que de tels griefs ne pouvaient pas être retenus en appel et en ne répondant qu’implicitement – en reprenant d’autres griefs que le grief initial – à ce moyen.
  • 57.
    CE, 9 déc. 1983, n° 26813, Monin ; CE, 9 juin 2010, n° 313322, Dornel.
  • 58.
    CE, 26 mars 2003, n° 227667, Reniers ; conclusions sous CE, 13 mars 2019, n° 424565, Ngo Ndenga.
  • 59.
    CE, 18 juin 1969, n° 69666, Giaume ; CE, 20 juin 2006, n° 276374, Kaji ; CE, 3 mai 2011, n° 320545 ; CE, 12 mai 2017, n° 391109, GAEC de l’Ouchette.
  • 60.
    Conclusions sous CE, 18 janv. 2017, n° 383374, Dubois et sous CE, 6 juin 2018, n° 400042, Bonte.
  • 61.
    CE, 7 mai 2012, n° 343022, Domaine Saint-Georges.
  • 62.
    CE, 6 juin 2018, n° 400042, Bonte.
  • 63.
    CE, 26 juill. 1991, n° 121849, Lazaar ; CE, 10 avr. 2015, n° 380326.
  • 64.
    Conclusions sous CE, 28 juill. 1993, n° 111315, Linck ; CE, 22 juill. 2021, n° 439584.
  • 65.
    CE, 29 déc. 2014, n° 383127, El. munic. Croix-Valmer.
  • 66.
    CE, 3 oct. 2012, n° 349281, Valterra ; selon les conclusions, la solution ne concerne pas la défense invoquant des éléments étrangers et nouveaux au débat, que le juge ne pourrait retenir d’office sans les communiquer d’abord aux parties et auxquels il doit répondre s’il accueille la requête, mais le juge peut ne pas analyser, s’il rejette la requête, les moyens de défense non retenus.
  • 67.
    CE, 29 déc. 2014, n° 383127, El. munic. Croix-Valmer ; selon les conclusions, un élément nouveau – fin de non-recevoir, prescription, inapplicabilité ou illégalité de la règle invoquée – doit être analysé mais le juge peut ne pas analyser, s’il accueille un moyen du requérant, la réponse de la défense à un autre moyen ; CE, 8 nov. 2017, n° 394764, Université de Lorraine.
  • 68.
    CE, 29 déc. 2014, n° 383127, El. munic. Croix-Valmer.
  • 69.
    Conclusions sous CE, 10 mars 2017, n° 397942.
  • 70.
    CE, 28 déc. 2018, n° 402321, Vajra Triomphant Mandarom Aumisme ; CE, 3 juill. 2020, n° 420346, Sté Rodrigue.
  • 71.
    CE, 21 juin 2000, n° 203386 ; CE, 16 févr. 2001, n° 217890, Carrasco ; CE, 31 juill. 2009, n° 322310 ; CE, 25 févr. 2013, n° 351427 ; CE, 16 oct. 2013, n° 358950 ; CE, 24 mars 2014, n° 359554, SCI Les Verdures.
  • 72.
    CE, 10 mars 2017, n° 397942.
  • 73.
    CE, 29 avr. 2002, n° 197542.
  • 74.
    CE, 24 mars 1978, n° 1445, Cne de Saint-Brévin-les-Pins ; CE, 1er déc. 1982, n° 4829.
  • 75.
    CE, 8 avr. 2009, n° 307515, Cne de Banon.
  • 76.
    Conclusions sous CE, 8 avr. 2009, n° 307515, Cne de Banon, p. 10.
  • 77.
    CE, 22 déc. 1965, n° 65397, Vialle ; CE, 10 févr. 1997, n° 178914 ; CE, 13 mars 1998, n° 168773 ; CE, 15 mars 2006, n° 276042, devant le Conseil supérieur de la magistrature.
  • 78.
    CE, 26 oct. 2001, n° 234300, Aiguebonne ; CE, 23 mai 2003, n° 253257 ; CE, 20 janv. 2005, n° 276475, Cne de Saint-Cyprien ; CE, 2 déc. 2005, n° 287533 ; CE, 6 juin 2007, n° 292196.
  • 79.
    CE, 20 juill. 1972, n° 80841, M. X.
  • 80.
    Conclusions sous CE, 27 juill. 2009, n° 306946, Cne du Bono ; CE, 25 oct. 2017, n° 410195, Président et vice-présidents de la communauté de communes du Nord.
  • 81.
    Conclusions sous CE, 5 juin 2005, n° 255987, Tomaselli ; CE, 18 juill. 2006, n° 267894, Darty Alsace Lorraine ; CE, 5 févr. 2009, n° 307658 ; conclusions sous CE, 8 nov. 2017, n° 400294 et sous CE, 21 févr. 2018, n° 401043.
  • 82.
    Conclusions sous CE, 11 mai 1994, n° 133301, Syndicat des importateurs de Polynésie française ; CE, 11 févr. 1998, n° 171792, Ville de Paris ; CE, 7 mai 2003, n° 248403.
  • 83.
    CE, 11 oct. 1967, n° 64142, Gouillard ; conclusions sous CE, 4 mars 2009, n° 296956, Aux Villes de l’Est.
  • 84.
    Conclusions sous CE, 17 juin 2005, n° 273661, Salim ; CE, 9 juin 2010, n° 313322, Dornel : des feuilles libres jointes au dossier transmis au juge supérieur et comportant cette analyse mais non agrafées à la minute et non signées n’en font pas partie ; CE, 30 avr. 2014, n° 354914 ; CE, 17 juin 2015, n° 369022, Villages du monde pour enfants.
  • 85.
    CE, 11 févr. 1970, n° 78087, Maschi.
  • 86.
    CE, 9 déc. 1983, n° 26813, Monin ; CE, 11 févr. 1998, n° 171792, Ville de Paris ; CE, 13 nov. 2006, n° 281353.
  • 87.
    CE, 23 avr. 1986, n° 65461 ; CE, 25 juill. 1986, n° 68474, Desigaux ; CE, 11 janv. 1988, n° 50626 ; CE, 12 mars 2007, n° 282628 ; CE, 17 sept. 2010, n° 316259, Cne de Saint-Baudille-de-la-Tour ; CE, 4 oct. 2010, n° 328505.
  • 88.
    CE, 2 oct. 2017, n° 399578, Le Glehuir dans un contentieux social.
  • 89.
    CE, 8 févr. 2012, n° 334625 : cassation de l’arrêt qui « n’a pas exposé, fut-ce de manière résumée, le contenu, précis et argumenté, du mémoire du ministre qui concluait au rejet de la requête de la société tendant à la décharge des pénalités qui lui avaient été réclamées sur le fondement de l’article 1763 A du Code général des impôts sans, qu’en l’espèce, les motifs de l’arrêt suppléent à cette carence ».
  • 90.
    CE, 21 oct. 2009, n° 311002.
  • 91.
    CE, 21 oct. 2011, n° 336576, Sylla ; CE, 26 nov. 2014, n° 359594, Deschamps ; conclusions sous CE, 16 nov. 2016, n° 387893 ; CE, 26 janv. 2018, n° 402746, Voies navigables de France.
  • 92.
    CE, 30 déc. 2009, n° 307297.
  • 93.
    CE, 6 mars 2009, n° 288883.
  • 94.
    CE, 8 mars 2006, n° 267627 : « Si le jugement se limite à viser la référence faite par le requérant à ses mémoires produits dans une autre instance et joints à sa requête, il analyse dans ses motifs les moyens soulevés par les parties ».
  • 95.
    CE, 11 oct. 2017, n° 401878, Rousseau.
  • 96.
    Conclusions sous CE, 29 oct. 2013, n° 348682, Jeannin ; CE, 27 juill. 2016, n° 386493 ; CE, 6 juin 2018, n° 400042, Bonte.
  • 97.
    CE, 7 oct. 2015, n° 380156.
  • 98.
    CE, 28 déc. 2018, n° 412019.
  • 99.
    CE, 11 juill. 2014, n° 359540.
  • 100.
    CE, 29 oct. 2013, n° 348682, Jeannin.
  • 101.
    CE, 4 févr. 2013, n° 346191.
  • 102.
    CE, 5 mars 2007, n° 291949 ; CE, 18 nov. 2015, n° 373568, Vitse.
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