Panorama de droit administratif (15 janvier – 28 février 2021)

Publié le 16/06/2021
Droit administratif
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Pléthore de décisions dignes d’intérêt dans cette sélection, notamment en matière de fonction publique, de procédure contentieuse et de collectivités territoriales. Méritent particulièrement d’être relevés l’arrêt du Tribunal des conflits relatif à la responsabilité du fait de perquisitions judiciaires, l’avis du Conseil d’État indiquant l’étendue de la liaison du contentieux par une réclamation préalable et ses décisions sanctionnant par l’annulation de l’élection l’absence des noms des candidats au conseil communautaire, précisant la [les] notion[s] d’enfant à charge et rappelant les règles applicables aux procédures disciplinaires visant des agents publics.

Demande relative à la rupture d’une relation commerciale contractuelle de droit public : compétence administrative : T. confl., 8 févr. 2021, n° 4201, SNCF Réseau et SNCF

La demande d’une société, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant d’un contrat administratif, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du Code de commerce, désormais reprises en substance à l’article L. 442-1 du même code. Le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative.

Sécurisation des boxes dans les juridictions judiciaires : compétence administrative : T. confl., 8 févr. 2021, n° 4202, Synd. des avocats de France

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. En tant qu’elle concerne les conditions de déroulement de l’audience et plus particulièrement les modalités de comparution d’un prévenu pendant l’audience, la décision d’installer des boxes dans une juridiction déterminée ou d’en faire usage au cours d’une audience relève ainsi de la fonction juridictionnelle et donc de la compétence de la juridiction judiciaire.

Cependant, lorsque le litige porte sur la légalité d’un acte à portée générale et impersonnelle et qu’il est par suite relatif à l’organisation du service public de la justice, seul le juge administratif a compétence pour en connaître, quel que soit l’objet de cet acte1.

Portée de la réserve à la compétence administrative en matière de marchés de travaux publics : T. confl., 8 févr. 2021, n° 4203, Stés Fayat Bâtiment et Pro-fond

Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.

Les sociétés requérantes, membres d’un même groupement titulaire d’un marché de travaux publics, ont l’une et l’autre poursuivi la responsabilité quasi-délictuelle de leur co-traitant et présenté des conclusions tendant à la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice qu’elles estiment avoir subi à raison de fautes qu’il a commises au cours de l’exécution du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage. Alors même que les deux co-traitants sont par ailleurs liés par un contrat de droit privé, un tel litige, qui ne concerne pas l’exécution de ce contrat de droit privé2 et qui implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative.

Responsabilité du fait d’une perquisition judiciaire : compétence judiciaire, application du droit public : T. confl., 8 févr. 2021, n° 4205, Rahmani

L’action fondée sur une responsabilité sans faute de l’État en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Dès lors, le litige né de l’action tendant, par l’invocation de la qualité de tiers à une opération de perquisition judiciaire, à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État pour obtenir une indemnisation de préjudices résultant de cette opération, sur le terrain de la rupture d’égalité devant les charges publiques, relève de la compétence de la juridiction judiciaire3.

Incompétence du Premier ministre pour soumettre à autorisation les manifestations en cas d’urgence sanitaire : CE, 15 janv. 2021, n° 441265, CGT et a.

Si le Premier ministre peut, en vertu des pouvoirs qu’il tient du 6° du I de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, aux fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et, le cas échéant, les interdire, il ne pouvait légalement, sans qu’une disposition législative lui ait donné compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d’autorisation.

Refus d’admission en M1 ou M2 : motivation, non, communication des motifs, oui : CE, 21 janv. 2021, n° 442788, Mme B., avis

Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’Administration. De telles décisions ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.

Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application de l’article D. 612-36-2 du Code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.

Conséquences de la communication après clôture de l’instruction d’un moyen relevé d’office : CE, sect., 25 janv. 2021, n° 425539, Mme C. et a.

Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du Code de justice administrative, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. La communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.

L’instruction du pourvoi a été close au 15 juin 2020 par une ordonnance du 27 mars 2020. Les parties ont été informées le 25 juin 2020 que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le dommage subi par les requérants remplissait les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale et que la cour avait méconnu son office en s’abstenant de mettre en cause l’ONIAM. Dans leurs observations produites en réponse à ce moyen, les requérants ont présenté une argumentation qui doit les faire regarder comme ayant expressément repris ce moyen et comme ayant, ainsi, soulevé un nouveau moyen.

Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l’existence d’une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d’ordre public tiré de ce qu’une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-21 du Code de la santé publique4, le juge de cassation ne saurait relever lui-même d’office ce moyen s’il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond5. Il en va de même du moyen tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur décision d’irrégularité, faute d’avoir appelé d’office l’ONIAM en la cause aux fins de pouvoir mettre à sa charge la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale.

Obligation de donner suite à une demande de raccordement au réseau de distribution d’eau : CE, 26 janv. 2021, n° 431494, A. et Mme C.

Il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.

Absence d’obligation de saisine de la commission de réforme avant une mise en disponibilité provisoire : CE, 26 janv. 2021, n° 430790, C.

Lorsque le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’Administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office. L’exigence de requérir l’avis préalable de la commission de réforme n’est pas applicable à une décision provisoire prise dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, l’avis de cette commission, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur l’inaptitude présumée de l’agent.

Notion d’enfant à charge pour le calcul du supplément familial de traitement : CE, 26 janv. 2021, n° 433429, A.

Il résulte des articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 qu’ils renvoient à la notion d’enfant à charge qui découle des dispositions combinées des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, un enfant de plus de 20 ans ne peut être regardé comme un enfant à charge pour la détermination du droit au supplément familial de traitement des fonctionnaires.

Notion d’enfant à charge pour le recul de limite d’âge : CE, 26 janv. 2021, n° 433429, A.

Il résulte du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté que les enfants qu’elles mentionnent sont ceux qui sont susceptibles d’être pris en compte pour l’attribution de l’une quelconque des prestations familiales. Cet âge limite est fixé à 20 ans par le premier alinéa de l’article R. 512-2 du Code de la sécurité sociale.

Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement, sont susceptibles d’être pris en compte, en vertu, respectivement, de l’article R. 522-1 du Code de la sécurité sociale et de son article D. 542-4 les enfants âgés de moins de 21 ans.

Pour l’application de l’article 4 de la loi du 18 août 1936, relatif au droit au recul de la limite d’âge de départ en retraite applicable aux fonctionnaires, un enfant âgé de moins de 21 ans peut être regardé comme un enfant à charge.

Conditions d’éligibilité des contractuels d’un service de remontées mécaniques au régime d’activité partielle : CE, 28 janv. 2021, n° 432340, Syndicat mixte Savoie Grand Revard

Dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d’activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du Code du travail par leur employeur, sous réserve de l’adhésion de ce dernier au régime d’assurance chômage. Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d’en bénéficier, instauré, pour une durée de 3 ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d’activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Il revient à l’Administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d’une demande d’autorisation d’activité partielle motivée par un déficit d’enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d’enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel.

Une délibération portant vente parfaite est un acte créateur de droits : CE, 26 janv. 2021, n° 433817, SA Pigeon Entreprises

La cour ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que la commune avait pu légalement, par la délibération attaquée, retirer deux délibérations adoptées plusieurs années auparavant, sans rechercher s’il résultait de ces délibérations qu’une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre la commune et l’acheteur6 et si des droits avaient ainsi été créés au profit de celle-ci7.

Pour l’application de l’article 1129 (devenu 1163) et de l’article 1591 du Code civil, un prix doit être regardé comme suffisamment déterminé s’il est déterminable en fonction d’éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté d’une partie.

Garanties devant entourer le vote électronique aux élections professionnelles : CE, 26 janv. 2021, n° 437989, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM)

Si le vote électronique par internet est susceptible de constituer une modalité de vote au même titre que le vote à l’urne et le vote par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes généraux du droit électoral de complète information de l’électeur, de libre choix de celui-ci, d’égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge soit assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote8.

S’il est loisible à l’autorité en charge de l’organisation du scrutin de prévoir une procédure de « réassort », celle-ci doit être de nature à garantir le respect des principes rappelés ci-dessus, notamment le secret du vote et la sincérité du scrutin. Une telle procédure doit permettre de s’assurer de l’identité de l’électeur qui sollicite une nouvelle communication de son identifiant et de son mot de passe ainsi que du caractère personnel du ou des modes de communication par lesquels ils lui sont transmis.

Présomption d’urgence à suspendre un arrêté de cessibilité : CE, 27 janv. 2021, n° 437237, Établissement public foncier de la Vendée et autre

Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation9. Il en va ainsi alors même que l’ordonnance du juge de l’expropriation procédant au transfert de propriété est intervenue.

Étendue du droit à la communication du dossier en cas de procédure disciplinaire : CE, 28 janv. 2021, n° 435946, C.

Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

Motivation de l’avis du conseil de discipline : CE, 12 févr. 2021, n° 435352, A.

Aucun avis motivé de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline pour examiner le cas du requérant ni même aucun procès-verbal de sa réunion n’ayant été produit au dossier, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline prévue par l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui constitue une garantie, ne peut être regardée comme ayant été respectée10.

Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée11.

De l’interruption de la prescription décennale à l’égard d’un assureur : CE, 4 févr. 2021, n° 441593, Sté mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics

Alors même que l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il en résulte qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

S’agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, lorsqu’une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n’est pas interrompue à l’égard de son assureur s’il n’a pas été également cité en justice. Lorsqu’une demande est dirigée contre un assureur au titre de la garantie décennale souscrite par un constructeur, la prescription n’est interrompue qu’à la condition que cette demande précise en quelle qualité il est mis en cause, en mentionnant l’identité du constructeur qu’il assure. N’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie la circonstance que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à cet assureur par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie12. De son côté, l’assureur du maître de l’ouvrage, susceptible d’être subrogé dans ses droits, bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle le maître d’ouvrage a procédé dans le délai de garantie décennale.

Les noms des candidats au conseil communautaire doivent figurer sur les bulletins de vote : CE, 4 févr. 2021, n° 443446, D.

Alors que le législateur a entendu renforcer le lien, d’une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d’autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, l’absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur treize bulletins n’a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs ont entendu se prononcer, de sorte que ces bulletins étaient irréguliers et devaient être déclarés nuls sur le fondement des articles L. 66 et R. 66-2 du Code électoral. Le vote des électeurs qui les ont utilisés a été privé de portée utile, en l’absence de manœuvre et de doute sur l’intention de ces électeurs. Du fait de cette irrégularité et alors que, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, l’exclusion des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet d’inverser le résultat des élections, la sincérité du scrutin a été altérée (annulation des opérations électorales).

Absence d’appel immédiat des secours en cas de malaise d’un élève : faute dans l’organisation du service : CE, 12 févr. 2021, n° 429801, Mme D. et B.

10 minutes après avoir constaté le malaise puis l’arrêt cardiaque dont était victime un élève âgé de 6 ans et demi, alors qu’il se trouvait dans la cour de l’école avant d’entrer à la cantine, et entrepris des manœuvres de réanimation, les personnels de l’école ont alerté les services de secours. Un tel délai était excessif et révèle l’existence d’une faute tenant à un défaut d’organisation du service.

L’autorisation de dépasser les bornes horaires n’est pas un acte réglementaire : CE, 19 févr. 2021, n° 439207, Synd. CGT du personnel de l’hôpital Beaujon

La décision par laquelle le ministre de la Santé autorise, sur le fondement de l’article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, un établissement de santé à porter, pour certaines catégories de personnel et pour une certaine durée, le nombre d’heures supplémentaires au-delà des bornes horaires fixées par le cycle de travail, qui est dépourvue de caractère général et impersonnel13 et n’a pas, par elle-même, pour objet l’organisation du service public14, ne revêt pas un caractère réglementaire15.

Étendue de la liaison du contentieux indemnitaire par une réclamation préalable : CE, 19 févr. 2021, n° 439366, Mme D., avis

La décision par laquelle l’Administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question16.

La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les 2 mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’Administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation17.

Si une fois expiré ce délai de 2 mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable18. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’Administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.

Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’Administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance19.

Notes de bas de pages

  • 1.
    T. confl., 27 nov. 1952, n° 1420, Préf. de la Guyane : Lebon 1952, p. 642.
  • 2.
    T. confl., 24 juill. 1997, n° 3060, Sté De Castro : Lebon 1997, p. 540 – T. confl., 2 juin 2008, n° 3621, Souscripteurs des Lloyd’s de Londres : Lebon 2008, p. 555.
  • 3.
    T. confl., 9 juill. 1953, n° 1149, Dme vve Grange et a. : Lebon 1953, p. 591 – T. confl., 26 sept. 2005, n° 3461, Chauvel : Lebon 2005, p. 17 – Cass. 2e civ., 23 nov. 1956, n° 56-11871, Trésor public c/ Giry : Bull. civ. II, n° 407.
  • 4.
    CE, 30 mars 2011, n° 320581, Mme Joncour : Lebon 2011, p. 146.
  • 5.
    CE, 8 janv. 1982, nos 19875 et 21978, Devillechaise : Lebon 1982, p. 728 et 735.
  • 6.
    CE, 15 mars 2017, n° 393407, SARL bowling du Hainaut et SARL bowling de Saint-Amand-les-Eaux : Lebon 2017, p. 523 et 601.
  • 7.
    CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197178, Ternon : Lebon 2001, p. 497.
  • 8.
    CE, 3 oct. 2018, n° 417312, Féd. CGT Santé-Action Sociale : Lebon 2018, p. 731 et 742.
  • 9.
    CE, 5 déc. 2014, n° 369522, Cts Le Breton : Lebon 2014, p. 792.
  • 10.
    CE, 21 juill. 1972, n° 79559, Talarie : Lebon 1972, p. 587.
  • 11.
    CE, 16 mai 1975, n° 96973, Secr. État Transports : Lebon 1975, p. 830 et 1114.
  • 12.
    Ab. jur. CE, 14 mai 2003, n° 250585, Sté Thales engineering et consulting : Lebon 2003, p. 908.
  • 13.
    Sol. contr. CE, 22 mars 1968, n° 66842, Sté des Laboratoires Beytout : Lebon, p. 817, 833 et 1174 : décisions ayant un effet direct sur des tiers.
  • 14.
    Sol. contr. CE, 1er juin 2018, n° 391518, Rotolo : Lebon 2018, p. 509, 511, 521, 708 et 820 : décisions ayant, par elles-mêmes, pour objet l’organisation du service public.
  • 15.
    CE, sect., 13 juin 1969, n° 76261, Cne de Clefcy : Lebon 1969, p. 308 – CE, sect., 1er juill. 2016, nos 393082 et 393524, Institut d’ostéopathie de Bordeaux : Lebon 2016, p. 277.
  • 16.
    CE, 6 juin 2012, n° 329123, Épx Vidal : Lebon 2012, p. 892, 895, 1022 et 1027.
  • 17.
    CE, 9 déc. 1949, n° 94899, Dme Geveerding : Lebon 1949, p. 543.
  • 18.
    CE, 7 juin 2004, n° 252869, AP Marseille : Lebon 2004, p. 810.
  • 19.
    CE, 1er févr. 1954, n° 14376, Dme Rat : Lebon 1954, p. 71 – CE, 31 mai 2007, n° 278905, Herbeth : Lebon 2007, p. 225 – CE, sect., 8 juill. 1998, n° 132302, Dpt Isère : Lebon 1998, p. 308.
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