Accessibilité aux personnes handicapées

Publié le 20/07/2017

Présentation rapide de l’arrêté du 28 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées.

L’arrêté du 28 avril 2017, modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction1, modifie les arrêtés du 14 mars 2014, du 8 décembre 2014 et du 24 décembre 2015, pour y apporter des précisions relatives au sas (I) et aux règles d’accessibilités en matière d’ERP et d’IOP (II).

I – Les précisions quant au sas (article 1)

Afin de prendre en compte la jurisprudence du Conseil d’État en matière de dimensions des sas d’isolement, l’arrêté modifie les arrêtés du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente (A) et du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (B).

A – Logements à occupation temporaire ou saisonnière (article 1 1)

L’arrêté du 14 mars 2014 prévoit désormais qu’une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l’intérieur du sas (annexe II, 3, al. 3) et que, à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes (annexe II, 3, al. 10).

B – Bâtiments d’habitation collectifs et des maisons (article 1 2)

L’arrêté du 24 décembre 2015 prévoit désormais qu’une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l’intérieur du sas (annexe II, 3, al. 3) et que, à l’intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes (annexe II, 3, al. 10).

II – Les précisions quant à l’accessibilité des ERP et IOP (articles 2 à 8)

L’arrêté de 2017 modifie celui du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, non seulement en reconnaissant tout d’abord la notion d’équivalence des solutions (A), mais aussi en apportant des ajustements aux dispositions écartées pour les étages non accessibles (B), ainsi qu’aux cheminements extérieurs (C), aux stationnements automobiles (D), aux banques d’accueil (E), aux restaurants et débits de boissons (F), aux circulations intérieures verticales (G), aux interrupteurs (H), à l’éclairage (I), aux cheminements (J) et aux paliers (K) ou encore aux cannes (L).

A – L’équivalence des solutions reconnue (article 3, 1°)

L’article 1er, alinéa 3, de l’arrêté de 2014 prévoit désormais que des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par l’arrêté.

Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en œuvre, le maître d’ouvrage doit transmettre au préfet, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité.

Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s’ils sont transmis par voie électronique.

Le préfet rend une décision motivée qu’il notifie dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission d’accessibilité.

À défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable.

À défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.

B – Les dispositions écartées aux étages non accessibles (article 3, 2°)

Désormais, les dispositions de l’arrêté de 2014, concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte et l’espace d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant2, ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant3.

C – Les cheminements extérieurs (article 4)

Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, le ou les cheminements accessibles doivent être signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être visuellement repérables et détectables à la canne blanche ou au pied par les personnes ayant une déficience visuelle4.

L’arrêté précise aussi désormais qu’un plan incliné ne doit pas présenter de ressaut, ni en haut ni en bas, exception faite des seuils de porte et pas de porte5.

Afin d’être repérables et d’éviter le danger de choc, lors de leur installation ou lorsque des travaux sont réalisés sur le cheminement, les éléments suspendus en porte à faux ou en saillie latérale de plus de 15 cm qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible doivent être accompagnés d’un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection doit être situé dans la zone de balayage d’une canne blanche, être contrasté par rapport à son environnement immédiat, présenter des angles arrondis et ne pas présenter d’arête vive6.

D – Les stationnements automobiles (article 5)

Les places de stationnement adaptées nouvellement créées doivent être localisées à proximité d’une entrée, de la sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible, à l’exception de la disposition relative au repérage et au guidage mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l’article 2, lequel prévoit qu’une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du terrain de l’opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu’en chaque point d’un cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager7.

E – Les banques d’accueils et mobiliers en faisant office (articles 7 et 12)

Non seulement les banques d’accueil mais aussi, désormais, les mobiliers en faisant office, doivent être utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettre la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel8.

F – Les restaurants et débits de boissons (article 8)

Dans les restaurants, mais aussi désormais dans les débits de boissons, les allées structurantes doivent donner au minimum l’accès depuis l’entrée aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux sanitaires adaptés9.

G – Les circulations intérieures verticales (article 9)

Désormais, il est prévu que lorsque l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée.

Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d’appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur doit être accessible sur chaque palier, à proximité de l’ascenseur, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu’une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher10.

De plus, en haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut désormais être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m11.

L’escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci doit alors désormais être installée sur le mur extérieur12.

Toute main courante doit se prolonger horizontalement de la longueur d’un giron (et non plus d’une marche) au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales13. De plus, la main courante doit être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les escaliers à fut central, une discontinuité de la main courante est autorisée mais, alors désormais, côté mur dès lors qu’elle permet son utilisation sans danger et que sa longueur est inférieure à 0,10 m14.

H – Les interrupteurs et commandes (article 11)

Les interrupteurs, mais aussi désormais les boutons de commande mis à disposition du public, ne doivent pas être à effleurement15.

I – L’éclairage (article 12)

Pour satisfaire aux exigences de qualité d’éclairage, le dispositif d’éclairage artificiel doit répondre à 200 lux au droit des postes d’accueil, mais aussi désormais des mobiliers en faisant office16.

J – Les cheminements (articles 14 et 15)

Le cheminement praticable n’est plus, il faut désormais parler de « cheminement accessible »17.

K – Les paliers (article 16, 1°)

Le palier de repos doit permettre à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant, non plus de se reprendre ou de souffler, mais désormais de « s’arrêter »18.

L – Les cannes (article 18)

La « canne » s’entend désormais « blanche » et non plus de détection ou d’aveugle (A., 8 déc. 2014, art. 10 et annexes 6 et 7).

On relèvera enfin que seules les dispositions relatives aux dimensions des sas d’isolement (article 1) sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, déposées à compter du 1er juillet 2017. Conformément au droit commun, les autres dispositions s’appliquent depuis le lendemain du jour de la publication de l’arrêté (article 19).

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0105, 4 mai 2017, texte n° 93, NOR: LHAL1707925A.
  • 2.
    V. A., 8 déc. 2014, art. 5 à 19.
  • 3.
    A., 8 déc. 2014, art. 1, al. 4.
  • 4.
    A., 8 déc. 2014, art. 2, I, al. 4.
  • 5.
    A., 8 déc. 2014, art. 2, II, 2°, a, dernier al.
  • 6.
    A., 8 déc. 2014, art. 2, II, 3°, al. 7.
  • 7.
    A., 8 déc. 2014, art. 3, II, 1°.
  • 8.
    A., 8 déc. 2014, art. 5.
  • 9.
    A., 8 déc. 2014, art. 6.
  • 10.
    A., 8 déc. 2014, art. 7, al. 4.
  • 11.
    A., 8 déc. 2014, art. 7.1, II, 2°, al. 1.
  • 12.
    A., 8 déc. 2014, art. 7.1, II, 3°, al. 1.
  • 13.
    A., 8 déc. 2014, art. 7.1, II, 3°, al. 4.
  • 14.
    A., 8 déc. 2014, art. 7.1, II, 3°, al. 5.
  • 15.
    A., 8 déc. 2014, art. 11, II, dernier alinéa.
  • 16.
    A., 8 déc. 2014, art. 14, II, al. 5.
  • 17.
    A., 8 déc. 2014, art. 19, I, al. 1 et art. 18, I, al. 1
  • 18.
    A., 8 déc. 2014, annexe II, 1.
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