Le régime de l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction est précisé

Publié le 27/01/2020

Présentation de l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Le régime de l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction est précisé
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L’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi ÉLAN du 23 novembre 20181, prévoit que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Les normes d’accessibilité de l’article L. 111-7 CCH sont ainsi assouplies pour s’adapter aux besoins de l’occupant avec la création des logements dits « évolutifs » ou « réversibles ».

En application de l’article L. 111-7-1 CCH, le décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 avait déjà modifié les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des bâtiments d’habitation et au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan. L’arrêté du 11 octobre 20192 modifie l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction en introduisant les dispositions relatives aux logements évolutifs. Il précise aussi les dispositions prévues par l’article R. 111-18-2 du Code de la construction et de l’habitation et rectifie l’arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité3.

I – Caractéristiques des logements (article 1)

L’arrêté de 2019 substitue au premier et au second alinéa de l’article 13 de l’arrêté de 2015 des dispositions relatives aux caractéristiques des logements en rez-de-chaussée et desservis par ascenseur en prévoyant désormais que, en sus des caractéristiques de base4, les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur doivent présenter les caractéristiques d’accessibilité et d’adaptabilité précisées par la suite de l’article 13.

II – Desserte ultérieure des balcons, terrasses, loggias (article 2)

Le troisième alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 24 décembre 2015 prévoyait qu’« au sein des opérations de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d’accès d’un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.*111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant » des caractéristiques minimales.

Il prévoit désormais qu’« au sein des opérations de construction ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d’accès d’un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue, conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.*111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant » des caractéristiques minimales. De sorte que la desserte par l’ascenseur n’a plus à être prévue dès l’origine de la construction.

III – Installation ultérieure d’un ascenseur (article 3)

L’article 3 de l’arrêté modifie l’article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2015 en supprimant la précision selon laquelle l’installation ultérieure d’un ascenseur, répondant aux exigences réglementaires de l’article 6.2 de l’arrêté de 2015, dans une partie de bâtiment comprenant plus de quinze logements situés en étages au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, peut être réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, le principe d’installation devant être prévu dans les deux cas dès la construction du bâtiment ou de la partie de bâtiment. En conséquence, l’installation ultérieure d’un ascenseur est désormais possible sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été envisagé dès l’origine.

IV – Logements évolutifs (article 4)

L’article 4 de l’arrêté de 2019 modifie l’article 16 de l’arrêté du 24 décembre 2015 qui, désormais consacré aux dispositions relatives aux logements évolutifs, traite des usages attendus (A) en précisant les caractéristiques minimales requises des travaux considérés comme simples (B). On notera que, en conséquence, les articles 16, 17, 18, 19 et 20 de l’arrêté du 24 décembre 2015 deviennent respectivement les articles 17, 18, 19, 20 et 21 (art. 5).

A – Usages attendus des logements évolutifs

Il est désormais précisé que la conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes par des travaux simples pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, et ceci de manière à correspondre à l’application des articles 11 à 15 de l’arrêté de 2015.

B – Notion de travaux simples

Désormais, sont considérés comme des travaux simples ceux qui :

  • sont sans incidence sur les éléments de structure ;

  • ne nécessitent pas une intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;

  • n’intègrent pas de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;

  • ne portent pas sur les entrées d’air ;

  • ne conduisent pas au déplacement du tableau électrique du logement.

V – Entrée en vigueur de l’arrêté du 27 février 2019 (article 6)

L’article 4 de l’arrêté du 27 février 2019 a prévu une entrée en vigueur des dispositions relatives au sas d’isolement prévues par son article 1er pour les demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposées à compter du 1er juillet 2019. L’arrêté de 2019 supprime les références « aux demandes d’autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ».

À noter que l’arrêté d’octobre 2019 corrige une erreur rédactionnelle, l’article 4 du décret de février 2019 prévoyant que ses autres dispositions relatives aux allées de circulations (art. 2) et aux appareils élévateurs verticaux (v. art. 3) s’appliquent à compter du lendemain du jour de la publication « du présent décret ». L’arrêté d’octobre 2019 substitue logiquement au mot « décret » le mot « arrêté ».

Conformément au droit commun, l’arrêté du 11 octobre 2019 est entré en application le lendemain de sa publication, soit le 19 octobre 2019.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche et du même auteur, Logement social, Construction, Urbanisme... ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    JO, n° 0243, 18 octobre 2019, texte n° 22.
  • 3.
    Arrêté du 27 février 2019 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagemsent, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public : JO, 2 mai 2019, texte n° 36.
  • 4.
    Décrites à l’article 11 de l’arrêté de 2015.
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