Accessibilité : précision des règles relatives aux cheminements et circulation

Publié le 03/11/2017

Présentation rapide des règles techniques d’accessibilité relatives aux cheminements et circulation des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement précisées par l’arrêté du 20 avril 2017.

Les établissements recevant du public, qui sont les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non1, ainsi que les installations ouvertes au public, doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Cette obligation d’accessibilité porte tant sur les parties extérieures et intérieures de ces établissements et installations, que sur les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et ou encore leurs équipements2. L’objectif est que les conditions d’accès des personnes handicapées soient les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présentent une qualité d’usage équivalente. Il revient à un arrêté de préciser obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité3. C’est chose faite avec l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement4, abrogeant par la même occasion l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création (art. 22).

Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, l’arrêté du 20 avril 2017, en application des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du Code de la construction et de l’habitation, fixe les nouvelles normes applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d’autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public, tant en matière de cheminement extérieur (I), des accès principaux (II), que des circulations intérieures (III), sachant que des solutions d’effet équivalent peuvent être prévues (IV).

I – Les cheminements extérieurs (art. 2)

A – Notion

Un cheminement accessible est celui qui permet d’accéder à une entrée principale des bâtiments depuis l’accès au terrain. Son choix et son aménagement doivent faciliter la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain et notamment les services de transports en commun lorsqu’il en existe. Il doit être l’un des cheminements usuels.

Il doit permettre à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment en sécurité, ainsi qu’à une personne ayant une déficience motrice d’accéder à tout équipement ou aménagement donné à l’usage.

Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, ceux qui sont accessibles sont signalés de manière adaptée. Les principaux éléments structurants doivent être visuellement repérables et détectables à la canne blanche ou au pied par les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque le terrain ne permet pas de réaliser un cheminement accessible depuis l’extérieur, un espace de stationnement adapté est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment à laquelle il se trouve relié par un cheminement accessible. Pour indiquer que le cheminement extérieur n’a pu être rendu accessible, cet espace est signalé à l’entrée du terrain par une signalisation répondant aux exigences que l’arrêté fixe5.

B – Caractéristiques

1 – Repérage et guidage

Une signalisation adaptée doit être mise en place à l’entrée du terrain, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager.

Les éléments de signalisation répondent aux exigences que l’arrêté fixe6.

Le revêtement doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement permettant sa détection à la canne blanche ou au pied. À défaut, il doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

Dès lors que des bandes de guidage sont installées, elles respectent les dispositions que l’arrêté fixe7.

2 – Dimensions

a – Profil en long

Il doit être horizontal et sans ressaut.

Lorsqu’une dénivellation inévitable, un plan incliné de pente ≤ 5 % est aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées jusqu’à 8 % sur une longueur ≤ 2 m et 10 % sur une longueur ≤ à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné quelle qu’en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente ≥ 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m dont les caractéristiques sont définies par l’arrêté8.

Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur est ≤ 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des paliers de repos.

Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs sont interdites.

Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni en bas. Ceci ne concerne pas les seuils ni pas de porte.

b – Profil en travers

La largeur minimale de passage est de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. Lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, elle peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m afin de conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

Il doit être conçu et mis en œuvre de façon à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est ≤ 2 %.

3 – Espaces de manœuvre et d’usage pour les personnes en fauteuil roulant

Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire à chaque point où un choix d’itinéraire est donné. Il en est de même au droit du système de contrôle d’accès des portes d’entrée desservies par un cheminement accessible.

Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l’exception des portes et portillons automatiques coulissants dès lors qu’est prévue la détection de personne avant le passage de la porte et son passage de la porte en toute sécurité, des portes et des portillons ouvrant sur un escalier ainsi que des portes des sanitaires, des douches et des locaux non adaptés.

Un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage.

Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont définies par l’arrêté9.

4 – Sécurité

Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Les trous et fentes situés dans le sol ont une largeur ou un diamètre ≤ 2 cm.

Il doit être libre de tout obstacle et afin d’être repérables et d’éviter le danger de choc, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent prévoir, s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol. S’ils sont implantés, un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc doit être prévu. Il doit être situé dans la zone de balayage d’une canne blanche, être contrasté par rapport à son environnement immédiat, présenter des angles arrondis et ne pas présenter d’arête vive. Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont précisées par l’arrêté10.

Afin de pouvoir être repérés et détectés par les personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les bornes et poteaux ont des caractéristiques précisées par l’arrêté11.

Lorsqu’il est bordé à une distance < 0,90 m par une rupture de niveau vers le bas d’une hauteur de plus de 0,25 m, un dispositif de protection est implanté afin d’alerter les personnes du risque de chute.

Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile dans la zone de balayage d’une canne blanche et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Les parois vitrées sur les cheminements ou en bordure immédiate sont repérables par des personnes de toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et visibles de part et d’autre de la paroi.

Toute volée d’escalier comportant trois marches ou plus répond aux exigences applicables aux escaliers précisées par l’arrêté12, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.

De même, toute volée d’escalier comportant moins de trois marches répond aux exigences précisées par l’arrêté13, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage.

Le dispositif d’éveil de la vigilance14 doit respecter les dispositions décrites par l’arrêté15. Lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, la co-visibilité entre les conducteurs et les piétons doit être garantie afin de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité de franchir le croisement sans risque de collision.

Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce croisement :

  • un élément permettant l’éveil de la vigilance des piétons16 ;

  • un marquage au sol et une signalisation indiquant aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ;

  • si nécessaire, un dispositif complétant voire élargissant le champ de vision.

Il comporte un dispositif d’éclairage adapté17.

Les feux tricolores sur les espaces extérieurs sont équipés de dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes18.

II – Les accès principaux (art. 4)

Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée. L’utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.

L’accès doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu’il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein et dont la hauteur est ≤ 2 cm, voire 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

En ce qui concerne le repérage, les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables et détectables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.

Le numéro ou la dénomination du bâtiment doit être situé dans le champ visuel et à proximité immédiate de la porte d’entrée19.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique adaptée20, détectable et non situé dans une zone sombre.

Les systèmes de communication entre le public et le personnel et les dispositifs de commande manuelle à la disposition du public doivent être à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant, être situés à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m, et être repérables et détectables.

Le système d’ouverture des portes doit être utilisable « debout » et « assis ».

Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à toute personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant qu’elle soit à nouveau verrouillée. Son bouton de déverrouillage doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.

Les éléments d’information quant à l’orientation dans le bâtiment doivent répondre aux exigences définies par l’arrêté21.

S’il existe un contrôle d’accès à l’établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier, en l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie doivent être dotés d’un système permettant au personnel de visualiser le visiteur. Tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel. Les appareils d’interphonie doivent comporter une boucle d’induction magnétique22 et un retour visuel des informations principales fournies oralement.

III – Les circulations intérieures

Le décret fixe les normes applicables aux circulations horizontales (A) et verticales (B).

A – Les circulations horizontales (art. 6)

Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes atteintes d’une déficience visuelle.

Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.

Ces circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences du cheminement extérieur accessible23, à l’exception des dispositions concernant l’aménagement d’espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour pour une personne en fauteuil, le repérage et le guidage, le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

De plus, dans les restaurants et débits de boissons, des allées structurantes pourront être mises en place ainsi avec une largeur a minima de 1,40 m et permettant à une personne en fauteuil roulant d’accéder depuis l’entrée de l’établissement aux emplacements accessibles, aux prestations offertes et aux sanitaires adaptés. Les autres allées devront respecter a minima les largeurs fixées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

B – Les circulations verticales

1 – Les circulations verticales autres que les escaliers (art. 7)

Toute dénivellation des circulations horizontales ≥ 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis.

Si l’ascenseur, l’élévateur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il doit être repéré par une signalisation adaptée24. S’il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, la signalisation doit aider l’usager à choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs, cette information doit aussi figurer à proximité des commandes d’appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou un élévateur doit être installé sur chaque palier, à proximité immédiate de celui-ci, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu’une personne déficiente visuellement puisse détecter sa signification par le toucher.

2 – Les escaliers (art. 7-1)

Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. La sécurité doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l’équilibre tout au long de l’escalier.

Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent présenter une largeur minimale entre mains courantes de 1,20 m. La hauteur des marches doit être ≤ 16 cm ; tandis que la largeur du giron ≥ à 28 cm.

En haut de l’escalier et sur chaque palier intermédiaire, le revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. La distance peut être réduite à un giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions ou sa configuration ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m.

La première et la dernière marche doivent être pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur.

Les nez de marches doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants et ne pas présenter de débord supérieur à une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche.

L’escalier doit comporter un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies par l’arrêté25.

L’escalier doit comporter une main courante de chaque côté. Dans les escaliers à fût central de diamètre ≤ 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur.

Toute main courante doit être située à une hauteur entre 0,80 m et 1,00 m depuis le nez de marche. Toutefois, si un garde-corps tient lieu de main courante, elle devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps. Lorsque le garde-corps a une hauteur > 1 m, il est muni d’une main courante située à une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m de plus, elle doit se prolonger horizontalement de la longueur d’un giron au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales. Sauf dans les escaliers à fût central, pour la main courante côté fût si elle présente un relief tactile permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la présence d’un palier. Elle doit aussi être continue, rigide et facilement préhensible y compris sur chaque palier intermédiaire. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité est autorisée côté mur dès lors qu’elle permet son utilisation sans danger et que sa longueur est < 0,10 m. Enfin, elle doit être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

IV – Les solutions équivalentes (art. 1)

Il résulte de l’article 1 de l’arrêté que, comme pour les autres prescriptions, des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors qu’elles satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites. Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit transmettre en trois exemplaires (sauf transmission électronique) au préfet, préalablement à tous travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait bien aux objectifs d’accessibilité.

Le préfet doit alors notifier sa décision motivée, dans les trois mois de la réception des éléments, après avoir consulté la commission de sécurité26. À défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable.

À défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.

On notera enfin que les prescriptions concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manœuvre de porte, les espaces d’usage devant, au droit, à l’aplomb ou situés latéralement par rapport aux équipements et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ne s’appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant27.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CCH, art. R. 123-2, qui considère comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
  • 2.
    CCH, art. R. 111-19-1.
  • 3.
    CCH, art. R. 111-19-2.
  • 4.
    JO n° 0098, 26 avr. 2017, texte n° 29, NOR:LHAL1704269A.
  • 5.
    Annexe 3.
  • 6.
    Annexe 3.
  • 7.
    Annexe 6.
  • 8.
    Annexe 2.
  • 9.
    Annexe 2.
  • 10.
    Annexe 4.
  • 11.
    Annexe 5.
  • 12.
    Art. 7-1.
  • 13.
    Art. 7, II, 2°.
  • 14.
    Art. 7-1.
  • 15.
    Annexe 7.
  • 16.
    Annexe 7.
  • 17.
    Art. 14.
  • 18.
    Annexe 8.
  • 19.
    Annexe 3.
  • 20.
    Annexe 3.
  • 21.
    Annexe 3.
  • 22.
    Annexe 9.
  • 23.
    Art. 2.
  • 24.
    Annexe 3.
  • 25.
    Art. 14.
  • 26.
    CCH, art. R. 111-19-30.
  • 27.
    Art. 1.