Du nouveau sur l’agenda d’accessibilité programmée

Publié le 28/11/2018

Présentation de l’arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité programmée.

Les modalités de suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) sont précisées.

On se rappelle que l’ordonnance n 2014-1090, du 26 septembre 2014, relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, avait institué un agenda d’accessibilité programmée dans le but de permettre de prolonger, après 2015, le délai pour effectuer les travaux de mise en accessibilité des ERP et des IOP.

Il était grand temps qu’un texte vienne préciser les modalités de cet agenda.

C’est chose faite avec l’arrêté du 14 septembre 2018, relatif au suivi de l’avancement des agendas d’accessibilité programmée1, qui définit le contenu minimal des points de situation (I) et les objectifs poursuivis (II) à l’issue de la première année (III) et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité (IV) réalisés à la moitié de la durée de l’agenda d’accessibilité programmée. L’arrêté envisage l’éventualité d’un retard dans l’exécution de l’agenda (V). Il fixe, enfin, une date repoussée d’entrée en vigueur du nouveau dispositif (VI).

I – Les points de situation (art. 1)

L’arrêté prévoit que les points de situation sur la mise en œuvre de l’agenda à l’issue de la première année et les bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda établis par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre d’un ERP ou d’une IOP, sont communiqués à l’autorité compétente qui a approuvé l’agenda, respectivement :

  • à l’issue de la première année à compter de la date d’approbation de l’agenda par l’autorité compétente ;

  • à la moitié de la durée de l’agenda.

Le point de situation à l’issue de la première année et le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda sont également communiqués aux commissions pour l’accessibilité compétentes des communes où sont implantés les ERP ou les IOP.

II – Les objectifs et les points de situation et des bilans (art. 2)

L’arrêté prévoit que les objectifs des points de situation, à l’issue de la première année, et des bilans des travaux et autres actions de mise en accessibilité, réalisés à la moitié de l’agenda, sont:

  • d’assurer, le cas échéant, le suivi de l’évolution du patrimoine initial de l’agenda ;

  • de mesurer le degré d’avancement des travaux et actions réalisés comparativement aux engagements initiaux fixés par le calendrier validé par l’autorité qui a approuvé l’agenda ;

  • de mesurer et justifier les éventuels écarts par rapport aux engagements alors pris.

III – Le point de situation après la première année (art. 3)

L’arrêté prévoit que le point de situation à l’issue de la première année doit comprendre :

  • l’identification du maître d’ouvrage ;

  • le numéro de référence de l’agenda avec sa date d’approbation ;

  • l’identification du patrimoine concerné :

    • figurant dans l’agenda,

    • le cas échéant, ses évolutions et notamment les sorties d’ERP et d’IOP ;

  • les éléments chiffrés relatifs à l’état d’avancement de l’agenda :

    • nombre total des ERP et IOP prévus dans l’agenda,

    • nombre d’ERP et d’IOP pour lesquels les travaux de mise en accessibilité sont achevés ou encore en cours ;

  • les travaux ou actions réalisés ;

  • le cas échéant, l’état d’avancement du dispositif de formation aux besoins des personnes handicapées des personnels en contact avec le public2 et notamment le nombre de salariés formés sur la période ;

  • en matière de délais, d’actions ou de travaux, le rappel de la programmation initiale de l’agenda et, en cas d’écarts avec celle-ci, la description et la justification de ces écarts ;

  • lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP ou IOP est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, les modalités de la politique d’accessibilité conduite sur leur territoire et de la concertation engagée avec les commerçants et les associations de personnes handicapées sur l’année faisant l’objet du point de situation ;

  • et d’une manière générale, toute autre information ou tout document jugé de nature à éclairer l’autorité ayant approuvé l’agenda, dont notamment les solutions d’effet équivalent qui ont été proposées et approuvées.

IV – Le bilan des travaux et autres actions (art. 4)

L’arrêté prévoit qu’en plus des éléments qui sont prévus par l’arrêté pour le point de situation après une première année3, le bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda doit comprendre :

  • l’estimation financière initiale figurant dans l’agenda d’accessibilité programmée ;

  • le cas échéant, la justification des écarts significatifs par rapport à l’estimation financière initiale, réalisée par tous les moyens ;

  • le nombre et le type des dérogations accordées par ERP ou IOP ;

  • toute autre information ou tout document pouvant éclairer l’autorité ayant approuvé l’agenda d’accessibilité programmée, notamment en ce qui concerne les solutions d’effet équivalent qui ont été proposées et approuvées.

V – Le retard dans l’exécution de l’agenda (art. 5)

L’arrêté prévoit qu’en cas de retard dans la réalisation de l’agenda, le cas échéant le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre doit présenter les moyens qui sont envisagés pour se mettre en conformité.

VI – Entrée en vigueur (art. 6)

Il est prévu que l’arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication, qui est intervenue le 10 octobre 2018.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 10 oct. 2018, texte n° 12.
  • 2.
    Conformément à : C. trav., art. L. 4142-3-1.
  • 3.
    V. art. 3.
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