Établissements recevant du public : mise en œuvre du registre public d’accessibilité et de l’équivalence d’accessibilité

Publié le 10/05/2017

Le décret du 28 mars 2017 définit les modalités selon lesquelles les établissements recevant du public, neufs et situés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Ce nouveau registre renseigne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu.

L’article 6, de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap, renvoie à un décret en Conseil d’État, le soin de fixer, pour les établissements recevant du public (ERP), le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité. C’est chose faite avec le décret n° 2017-431 du 28 mars 20171 qui est relatif au registre public d’accessibilité (I) et modifie diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public (II).

I – Le registre public d’accessibilité (articles 1 et 3 du décret)

Le décret crée à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation, une sous-section 12 du « Registre public d’accessibilité ».

Il revient, désormais, à l’exploitant de tout établissement recevant du public, d’élaborer le registre public d’accessibilité qui doit préciser les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu (CCH, art. R. 111-19-60).

Ainsi, le registre doit contenir :

  • une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;

  • la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ;

  • la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Les modalités du registre doivent porter sur sa mise à disposition de l’ensemble du public, ainsi que sur sa mise à jour régulière.

Il est aussi prévu que, pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.

Un arrêté du ministre de la Construction et, le cas échéant, du ministre des Transports, doit préciser le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité, selon la catégorie et le type de l’établissement, en distinguant les catégories 1 à 4 de la catégorie 5.

Le nouveau registre public d’accessibilité est mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du décret (article 3).

II – L’équivalence d’accessibilité (article 2 du décret)

Par ailleurs, il est prévu qu’un arrêté doit fixer les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d’assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d’hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage (CCH, art. R. 111-19-2, al. 2 et CCH, art. R. 111-19-3).

De même, un arrêté doit préciser les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des ERP et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés, notamment les dispositifs d’éclairage et d’information des usagers (CCH, art. R. 111-19-7, IV).

Le décret prévoit désormais que les arrêtés en question doivent prévoir la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques des arrêtés dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0076, 30 mars 2017, texte n° 45, NOR : LHAX1702913D.
X