Le voisin n’est plus le requérant privilégié du contentieux de l’urbanisme !

Publié le 21/06/2016

À l’occasion d’un recours initié par des propriétaires voisins à l’encontre de la délivrance d’un permis de construire un immeuble comportant dix-huit logements, le Conseil d’État précise dans son ordonnance les conditions d’application du nouvel article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme relatif à l’interprétation de la notion d’intérêt à agir du requérant. Il semble ainsi dessiner une politique jurisprudentielle plus restrictive de cette condition fondamentale d’engagement du recours en excès de pouvoir.

CE, 10 févr. 2016, no 387507, B

Il y a quelques années encore, la qualité de voisin fondait assurément l’intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’un permis de construire1 ; ce temps particulièrement bénéfique aux recours contentieux intentés par les voisins d’un projet de construction, semble désormais bien révolu. Les requérants de cette affaire, qui demandaient l’annulation d’un permis de construire un immeuble de deux étages comportant dix-huit logements, semblent en faire l’expérience malheureuse, le Conseil d’État s’inscrivant dans une évolution jurisprudentielle entamée dans les années 1990 et fixée par voie législative en 2013.

La relecture de la quasi présomption d’intérêt à agir dont bénéficiait jusque-là le voisin, n’est ni récente, ni fortuite. D’abord, il a été de longue date donné à la doctrine de relever que « le contentieux du permis de construire offre plus encore l’exemple d’une certaine exigence »2 que d’autres types de contentieux ; ensuite l’initiateur de la réforme de 2013 lui-même, le président Daniel Labetoulle, y voit une « clarification »3 nécessaire et attendue du concept d’intérêt à agir, dans un contentieux souvent pléthorique et envahissant, aboutissant fréquemment à la fragilisation des projets de construction.

Il ressort ainsi de l’interprétation donnée par le Conseil d’État du nouvel article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme entré en vigueur en 20134, que le voisin, jusque-là requérant emblématique du contentieux des permis de construire5, voit sa situation reconsidérée à la faveur d’une interprétation moins favorable de son intérêt à agir. Il est en effet désormais attendu du requérant, conformément aux dispositions dudit article6, qu’il apporte la démonstration circonstanciée, de l’atteinte effective aux conditions d’occupation du sol.

Que cette tendance du contentieux de l’urbanisme inquiète ou rassure, il n’en demeure pas moins que cette décision, tout en régulant et délimitant l’intérêt donnant au voisin qualité pour agir dans ce type de recours, en illustre une nouvelle fois l’exemplarité.

Dès lors, l’achèvement de ce « moment 1900 »7, assez libéral dans l’interprétation de cette condition du recours pour excès de pouvoir (REP), dessinerait, une nouvelle ère contentieuse marquée par un plus grand pragmatisme dans l’appréciation de la recevabilité des requêtes ; ce mouvement spécifique au contentieux de l’urbanisme pourrait d’ailleurs être appelée à s’étendre à l’ensemble du contentieux administratif.

I – La confirmation de l’interprétation restrictive de l’intérêt à agir du voisin dans le contentieux de l’urbanisme

Il est indéniable que, dans le contentieux de l’urbanisme, l’interprétation de l’intérêt à agir du requérant tende à évoluer dans un sens plus restrictif ; mouvement résultant tant de l’intervention du législateur que du juge. Cela illustre assurément la volonté de circonscrire cette notion-clé du recours en excès de pouvoir dans le contentieux de la légalité des autorisations d’urbanisme, notion dont on a pu dire qu’elle était en pleine « effervescence »8.

A – Un mouvement de longue date initié

C’est à l’aube des années 1990 que le juge administratif semble avoir initié une politique jurisprudentielle exigeante – voire sévère – quant à l’interprétation de la notion d’intérêt donnant qualité à agir pour le voisin ; à tout le moins dans le contentieux des permis de construire. Si le voisin proche semblait jusqu’alors bénéficier d’une quasi présomption d’intérêt à agir, il n’en demeure pas moins qu’au fur et à mesure du gonflement contentieux, l’endiguement de ce dernier devait passer par une relecture plus stricte des conditions d’engagement des recours contre les permis de construire. Cette réorientation dans le sens d’une plus grande rigueur aura alors été permise non seulement par l’aspect très factuel et malléable de la notion d’intérêt à agir, mais également par l’utilisation de la théorie des « cercles d’intérêts » chère au président Chenot9 voire du recours au faisceau d’indices.

Il est désormais de jurisprudence constante que la seule qualité de voisin « proche » ne suffit plus à conférer à celui-ci un intérêt pour agir. D’autres critères tels que la visibilité par rapport au projet de construction, l’importance de ce projet ou la configuration des lieux entrent en ligne de compte afin de nourrir la décision du juge et concourir à cette relecture restrictive de l’intérêt à agir10. Il a ainsi été possible de constater qu’à Paris (et c’est souvent le cas dans les grandes agglomérations), « un éloignement de 200 mètres suffit à faire déclarer la requête irrecevable »11, quand dans d’autres circonstances, l’intérêt à agir a été reconnu à un requérant se situant à 800 mètres12 ou à un kilomètre du terrain visé par l’autorisation contestée13 ; de même, « il peut arriver que malgré la proximité, le requérant se voit dénier tout intérêt en considération de la configuration des lieux et de la faible importance du projet »14.

C’est sans aucun doute cette nouvelle politique jurisprudentielle en matière d’interprétation de l’intérêt à agir du requérant qui aura servi de fondement à la rédaction de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme ; article imposant au requérant contestant un permis de construire, l’obligation de démontrer une atteinte directe aux conditions d’occupation du sol résultant dudit permis. D’ailleurs, ce tournant dans l’interprétation de la condition de l’intérêt à agir du voisin contre les autorisations d’urbanisme s’inscrivait explicitement dans le fil des préconisations du rapport Labetoulle de 2013 appelant à retenir une approche moins libérale de l’intérêt à agir15.

Le juge confirmait très vite cette hypothèse. En effet, lorsqu’il lui fut donné de se prononcer sur la portée du dispositif institué, les juges du Palais-Royal, en juin 2015, choisissaient de délivrer une interprétation particulièrement exigeante des conditions législatives posées à l’intérêt à agir16. Dans cette affaire, les requérants, pourtant seulement distants de 700 mètres d’un projet de construction d’une importante station de conversion électrique, s’étaient vus refuser tout intérêt à agir, au motif qu’ils ne démontraient pas suffisamment et précisément l’atteinte susceptible d’affecter leurs conditions d’utilisation du sol17.

La décision qu’il nous est donné de commenter renouvelle cette position (le juge rejetant au moyen d’une ordonnance prenant appui sur le 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative le recours contre le permis de construire), et confirme la volonté de circonscrire l’interprétation de ce critère toujours particulièrement délicat à manier et initiée par cette première décision de juin 2015.

B – Un mouvement récemment renouvelé

La décision rendue par le Conseil d’État en février 2016 illustre le tournant restrictif pris par l’interprétation jurisprudentielle de la définition légale de l’intérêt à agir en urbanisme ; il en fournit par ailleurs un vade mecum particulièrement utile.

Désormais, si la qualité de voisin immédiat apporte à son bénéficiaire une présomption de reconnaissance de l’intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, cette présomption ne saurait être irréfragable. En l’espèce, la co-visibilité et la mitoyenneté des voisins requérant n’ont pas été jugés suffisant pour leur justifier d’un quelconque intérêt à agir contre un projet de construction. Pour le juge, le simple fait qu’une « façade sud fortement vitrée créera des vues », n’est pas de nature à justifier d’une atteinte aux conditions d’utilisation du sol de « propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses ». Dès lors, ces éléments peuvent être souverainement considérés par le juge comme insuffisant à démontrer un quelconque intérêt à agir, l’atteinte alléguée au droit de propriété n’étant alors pas démontrée. Pour se voir reconnaitre son intérêt à agir, le voisin devra précisément démontrer une atteinte directe à ses conditions d’occupation du sol ; cette jurisprudence aura donc pour conséquence « d’obliger les requérants à faire appel à des professionnels (architectes, experts acousticiens ou spécialistes de l’immobilier), pour démontrer l’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, qui serait susceptible de résulter de la construction projetée »18, ceci étant susceptible de créer un excès de formalisme dans la démonstration et surtout une rupture d’égalité entre requérants.

Dès lors, le libéralisme jurisprudentiel du « moment 1900 » mis en exergue par la doctrine, semble bien révolu. Le Conseil d’État vient d’ailleurs très récemment de confirmer d’une certaine façon sa décision de février, considérant que le « voisin immédiat » justifie, eu égard à sa situation particulière, « en principe d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge (…), d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction »19 qu’il conteste. Ce qui n’est qu’un principe ne se suffit donc pas à lui seul et doit se voir étayé par les éléments factuels qu’apportera le requérant à l’appui de son action pour que soit reconnu son intérêt à agir. Il est alors permis d’en conclure qu’en matière d’interprétation de l’intérêt à agir « tout est affaire d’espèce »20, la notion restant « réfractaire à l’analyse du contentieux administratif »21. Cette politique jurisprudentielle en retrait par rapport à l’accueil traditionnellement favorable à la reconnaissance de l’intérêt du voisin, va de pair avec une autre modification législative également intervenue en 2013. L’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme22 exige en effet que l’appréciation temporelle de l’intérêt à agir (sauf circonstances particulières) contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie désormais à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (et non plus à la date du recours) ; disposition directement inspirée de celle existant déjà pour le contentieux des associations23 et visant à réduire l’afflux contentieux de requêtes uniquement destinées à bloquer un projet de construction. Commentant le dispositif institué par l’article L. 600-1-2, une doctrine éminente relevait qu’il était « surtout susceptible de constituer un point d’appui pour donner plus de hardiesse aux juridictions dans le sens d’une restriction de l’intérêt à agir »24 ; observation prémonitoire que semble manifestement avoir fait sienne l’ordre administratif, du premier degré jusqu’à la juridiction suprême.

C’est dire aussi qu’on est sans doute loin d’en avoir terminé avec le particularisme contentieux de l’urbanisme et l’exemplarité qu’il est appelé à jouer dans l’évolution du contentieux administratif général25. Comme le précisait le président Daniel Labetoulle, « l’ordonnance du 18 juillet 2013 semble accentuer les spécificités du contentieux de l’urbanisme. Pourtant, on peut se demander si elle ne préfigure pas plutôt des évolutions qui pourraient être bénéfiques à l’ensemble du contentieux administratif. À cet égard, il est utile de rappeler que nombre d’évolutions jurisprudentielles nées dans ce contentieux particulier ont ensuite été étendues »26.

II – La confirmation de l’exemplarité du contentieux de l’urbanisme

L’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 600-1-2 atteste de la volonté de circonscrire les modalités de la reconnaissance de l’intérêt à agir du voisin ; ce mouvement doit être relu à la lumière des évolutions caractérisant l’office du juge administratif contemporain. On constate en effet que confronté à la nécessité de concilier les exigences souvent contradictoires que sont la sécurité juridique et la défense du principe de légalité, le juge tend à se montrer toujours plus soucieux de la protection des droits subjectifs des administrés.

A – Assurer la sécurité juridique

La volonté de réguler un contentieux de voisinage pléthorique et parfois malveillant et abusif a conduit le juge à retenir une interprétation restrictive de l’intérêt à agir du voisin-requérant. L’arrêt rendu par le Conseil d’État met ainsi en lumière les impératifs contradictoires fortement prégnants dans le contentieux de l’urbanisme. Le contentieux de l’urbanisme possède en effet un caractère atypique résultant de sa dimension fondamentalement « triangulaire ». S’y croisent à la fois la défense des droits du pétitionnaire, celle de l’intérêt général émanant du respect de la police d’urbanisme et enfin celle de l’intérêt personnel du voisin. Dès lors, d’un côté de la balance contentieuse se trouve la nécessaire défense du principe de légalité au moyen de l’utilisation du droit au recours et de l’autre, les contraintes liées à la nécessaire sécurité juridique du propriétaire du sol, titulaire de l’autorisation administrative. Le juge de l’urbanisme est donc à la perpétuelle recherche d’un équilibre difficile à trouver entre ces deux exigences.

Si le recours en excès de pouvoir a toujours été globalement conçu comme un recours largement ouvert en droit administratif, il demeure toujours confronté et spécialement dans le contentieux de l’urbanisme, à l’essor de recours malveillants, utilisés par des voisins peu scrupuleux pour lesquels la défense de leurs droits subjectifs prime et celle de l’intérêt général ne constitue qu’un prétexte27. Or, l’importance de ce risque contentieux majeur aboutit à la fragilisation tant juridique que financière de la construction envisagée. Aussi, rien d’étonnant à ce que, depuis le début des années 1990, le législateur se soit fait l’écho des praticiens et de la doctrine pour rechercher une plus grande sécurité juridique des bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme. Par contrecoup, cela aboutit forcément à privilégier l’exigence de sécurité juridique sur le principe du droit au recours. Et de fait, tant les nouvelles dispositions législatives que leur interprétation jurisprudentielle récente par le Conseil d’État paraissent privilégier la recherche de la sécurité juridique.

Il est alors manifeste que cette décision Peyret et Vivier s’inscrit dans un paysage législatif et jurisprudentiel sans cesse modifié et cherchant à imposer en matière d’urbanisme des barrières contentieuses qui sont de véritables « limitation du droit d’ester en justice »28. Si des preuves étaient nécessaires, il suffirait de se souvenir de l’introduction naguère de l’obligation de notification des recours issue du fameux article R. 600-1 du Code de l’urbanisme29 ou de certaines dispositions contentieuses de la loi de 2006 portant engagement national pour le logement30.

Tant l’introduction de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, que son interprétation jurisprudentielle par la haute assemblée s’inscrivent dans ce mouvement et visent à favoriser la garantie des droits subjectifs.

B – Garantir les droits subjectifs

Quand bien même les contours de l’intérêt à agir ne puissent être que difficilement circonscrits, il n’en demeure pas moins que cette politique jurisprudentielle manifestement plus sévère que par le passé reflète l’une des tendances contemporaines et émergentes de l’office du juge administratif.

Il est désormais peut-être plus que par le passé attendu du juge qu’il se fasse le gardien vigilant de la sécurité juridique, ce qui se traduit en matière d’urbanisme par une plus grande attention à la situation des propriétaires du sol bénéficiaires d’autorisations administratives. Cela se manifeste également par une volonté manifeste d’alléger les sources de contentieux ; facilitant le rendu de décisions claires, rapides et effectives. Si ce mouvement illustrant notamment les exigences procédurales issues de la Convention européenne des droits de l’Homme, se vérifie dans tout le contentieux administratif, il est plus sensible encore en matière d’urbanisme. En effet, ce dernier contentieux et plus particulièrement celui se nouant autour des autorisations d’urbanisme et des relations de voisinage, marqué par de significatifs enjeux financiers, connaît un particularisme certain conduisant le président Daniel Labetoulle à voir en lui un contentieux ayant un rôle « d’éclaireur » plutôt que « d’indépendantiste »31.

Il est en effet certain qu’aujourd’hui, les particularités des contentieux « « triangulaires » sont au premier plan de celles qui dessinent l’évolution contemporaine du contentieux administratif : la recherche d’un équilibre entre principe de légalité et principe de sécurité juridique, l’élargissement et la diversification des pouvoirs du juge de l’annulation »32. Aussi, ces contentieux faussement objectifs que sont ceux des autorisations d’urbanisme ou des contrats administratifs, sont-ils marqués du sceau des intérêts privés des requérants et la volonté de réduire l’essor quantitatif des recours conduit à y appliquer des techniques contentieuses éprouvées comme ici la restriction de l’intérêt à agir du voisin requérant.

Sous l’angle de la philosophie animant le contentieux administratif, on s’acheminerait ainsi vers le développement « d’une logique dite « subjective » au détriment d’une application extensive du principe de légalité »33. Le Conseil d’État exige alors du voisin requérant qu’il démontre de manière circonstanciée l’atteinte à un droit subjectif patrimonial particulier afin de voir son recours accepté ; cela de manière finalement assez semblable aux mécanismes connus du droit allemand. En effet, comme le remarque le professeur Fabrice Melleray, outre-Rhin, « l’action en annulation formée par un voisin contre une autorisation de construire n’est recevable (…) que si le requérant « fait valoir que l’autorisation de construire viole une règle de droit qui le protège en sa qualité de voisin » »34.

Cette nouvelle subjectivisation d’un pan du contentieux administratif peut ainsi se lire dans un double sens. Favorable au propriétaire lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité juridique du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, plus négative ou restrictive lorsqu’elle concerne l’intérêt à agir du voisin, pourtant traditionnellement et classiquement interprété libéralement35 par le juge administratif dans le cadre du contentieux objectif de l’annulation.

C’est dire qu’il convient aussi fondamentalement de rappeler que le contentieux du permis de construire, « qui de longue date a contribué à l’enrichissement du droit administratif »36, constitue aussi un de ces types de contentieux atypique, porteur d’une double face, mêlant à la fois des intérêts subjectifs contradictoires (ceux du propriétaire et du voisin) et l’intérêt objectif de l’acte administratif (intérêt général développé par la police spéciale que constitue le droit de l’urbanisme). Certains allant même jusqu’à y voir un véritable plein contentieux objectif37. À cela vient aussi s’ajouter le caractère mixte de la notion d’intérêt à agir qui « présente un caractère à la fois subjectif, lié à la situation du requérant par rapport à l’objet de sa demande, et objectif, lié à la nature et à la portée de l’acte contesté ou du droit patrimonial revendiqué »38. Tout cela rend donc sans doute toute tentative de systématisation assez aléatoire, il convient de le rappeler.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « La qualité de voisin est par excellence de celles qui donnent qualité pour contester un permis de construire », relevait Corouge E., « Tous les voisins, passés, présents ou futurs peuvent-ils attaquer un permis de construire ? », BJDU, 1997, p. 192.
  • 2.
    Etchegaray J.-R., « Géographie de la qualité pour agir dans le contentieux du permis de construire », Constr.-Urb. 1999, comm. 5, p. 5.
  • 3.
    Labetoulle D., « Contentieux de l’urbanisme : il faut modifier le comportement des acteurs », D. 2013, p. 1188.
  • 4.
    Issu de l’ord. n° 2013-638 du 18 juill. 2013, relative au contentieux de l’urbanisme : JO, 19 juill. 2013, p. 12070.
  • 5.
    Ou, plus exactement, de l’ensemble des autorisations individuelles relatives à l’utilisation des sols : permis de construire, de démolir, d’aménager.
  • 6.
    En vertu de cet art. L. 600-1-2 : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement le conditions d’occupation d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ».
  • 7.
    Melleray F., « À propos de l’intérêt donnant qualité à agir en contentieux administratif ; le “moment 1900” et ses suites », AJDA 2014, p. 1530.
  • 8.
    Renaudie O., « Avant-propos », in L’intérêt à agir devant le juge administratif, (dir.) Renaudie O., 2015, Berger-Levrault, p. 15.
  • 9.
    Concl. Chenot sur CE, 10 févr. 1950, Gicquel : Lebon, p. 100.
  • 10.
    Interprétation restrictive particulièrement vérifiée dans une décision du principe ; CE, 27 oct. 2006, Mme Dreysse : AJDA 2007, p. 316-319, note Nicoud.
  • 11.
    Soler-Couteaux P., Droit de l’urbanisme, 3e éd., 2000, Dalloz, n° 1145, p. 553, note 4.
  • 12.
    À propos de l’implantation d’un centre commercial : CE, 24 juin 1991, Sté Scaex Inter Provence Côte d’Azur : Lebon T.
  • 13.
    Pour l’implantation d’une mosquée de 2000 places : CE, 3 févr. 1992, M. Girod : Lebon T.
  • 14.
    Soler-Couteaux P., Droit de l’urbanisme, 4e éd., 2008, Dalloz, n° 1116, p. 507 ; v. not. TA Nice, 31 oct. 1996, n° 961959, M. Samuel c/ Cne d’Antibes.
  • 15.
    Labetoulle D., Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, dactyl., avr. 2013, p. 7.
  • 16.
    CE, 10 juin 2015, n° 386121, Brodelle et Gino.
  • 17.
    Par ailleurs, on relèvera que dans cette affaire et toujours dans le même sens d’une lecture plus stricte de l’intérêt à agir du requérant, il est affirmé par le juge que dans un tel recours, « le défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ».
  • 18.
    « Intérêt à agir contre un permis de construire : le Conseil d’État durcit sévèrement la jurisprudence », note du cabinet August & Debouzy, à propos de CE, 10 févr. 2016, http://www.august-debouzy.com/fr/flash/001211-interetaagir-contre-un-permis-de-construire-le-conseil-detat-durcit-severement-la-jurisprudence.
  • 19.
    CE, 13 avr. 2013, n° 389798, Bartolomei, termes soulignés par nos soins.
  • 20.
    Guyomar M., Seiller B., Contentieux administratif, 2008, Dalloz, p. 552.
  • 21.
    Lebreton G., « L’intérêt à agir partiel », RFDA 1988, p. 924. En son temps déjà, le commissaire Chenot relevait que son empirisme « est de nature à laisser dans l’embarras les faiseurs de système », concl. sur CE, 10 févr. 1950, préc.
  • 22.
    « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
  • 23.
    C. urb., art. L. 600-1-1 : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
  • 24.
    Trémeau J., « La régulation de l’accès au prétoire : la redéfinition de l’intérêt à agir », AJDA 2013, p. 1903.
  • 25.
    Nicoud F., Du contentieux administratif de l’urbanisme – Étude visant à préciser la fonction du contentieux de l’urbanisme dans l’évolution du droit du contentieux administratif général, 2006, PU Aix-Marseille, spéc. p. 319-402.
  • 26.
    Labetoulle D., « Bande à part ou éclaireur », AJDA 2013, p. 1897.
  • 27.
    Le rapport Labetoulle pointe d’ailleurs un certain nombre de recours pouvant être qualifiés de malveillants tels que le recours abusif ou encore le recours inspiré par la seule recherche d’une contrepartie financière digne de l’escroquerie pénale, v. « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre », op. cit., p. 4.
  • 28.
    Pérignon S., « La sécurisation des autorisations d’urbanisme et des constructions existantes », AJDA 2006, p. 1550.
  • 29.
    « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ».
  • 30.
    Ainsi de la restriction de l’intérêt à agir des associations issue de l’art. L. 600-1-1 préc. résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juill. 2006 portant engagement national pour le logement : JO, 16 juill. 2006, p. 10662.
  • 31.
    Labetoulle D., « Bande à part ou éclaireur », op. cit., p. 1900.
  • 32.
    Labetoulle D., ibid.
  • 33.
    Melleray F., « À propos de l’intérêt donnant qualité à agir en contentieux administratif ; le “moment 1900” et ses suites », op. cit., p. 1537.
  • 34.
    Maurer H., Droit administratif allemand, Fromont M. (trad.), 1995, LGDJ, p. 160, cité par Melleray F. in « À propos de l’intérêt donnant qualité à agir en contentieux administratif ; le “moment 1900” », op. cit., p. 1535.
  • 35.
    Pour le professeur Chapus, l’appréciation de cet intérêt « porte la marque d’un libéralisme indéniable, même s’il n’est pas sans nuances et sans limites ; c’est-à-dire qu’elle est largement en harmonie avec le caractère de recours d’utilité publique qui est celui du recours pour excès de pouvoir », Droit du contentieux administratif, 12e éd., Montchrestien, p. 459, n° 565.
  • 36.
    Labetoulle D. , « Bande à part ou éclaireur », op.cit., p. 1899.
  • 37.
    Lepetit-Collin H., Recherches sur le plein contentieux objectif, 2011, LGDJ.
  • 38.
    Favret J.-M., « L’intérêt à agir en urbanisme  », in L’intérêt à agir devant le juge administratif, op. cit., p. 81.
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