Comment conforter l’économie du livre et renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs ?

Publié le 07/07/2022
Livre
aeroking/AdobeStock

La loi vise principalement à établir une juste concurrence sur le marché du livre en l’adaptant à l’ère numérique. Afin d’établir les conditions d’une concurrence équitable entre libraires et plateformes en ligne, des frais de port minimum, fixés par arrêté seront mis en place. Il sera ainsi mis fin à l’avantage concurrentiel le plus évident d’Amazon, qui pèse également sur les autres distributeurs en ligne, contraints de s’aligner.

Constitué de 3 300 librairies indépendantes réparties sur l’ensemble du territoire, employant 13 000 salariés, le réseau français des librairies est le plus dense du monde et le premier circuit de vente de livres (40 %). Les librairies françaises se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce et nombre d’entre elles peinent à atteindre l’équilibre. Elles sont menacées à terme par la concurrence des plateformes d’e-commerce, faute de pouvoir se moderniser, notamment en mettant en place un système informatique performant, permettant la vente à distance et une bonne exposition de leurs produits sur internet (Sources Bercy).

Un prix planché pour les frais d’envoi des livres achetés en ligne y compris pour les colis mixtes et les programmes de fidélité

La loi précise que le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres.

Ainsi, le service de livraison devra être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Cet arrêté tiendra compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif.

À noter. L’Arcep a proposé d’établir ce tarif minimum à 3 € TTC par colis.

Les sites de vente en ligne devront distinguer clairement les livres neufs et les livres d’occasion

La loi prévoit que les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits, doivent s’assurer que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu’en soit le mode de consultation, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion.

L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur.

À noter. Les éditeurs qui ont une activité de détaillant ne peuvent plus solder leurs propres titres publiés depuis plus de 2 ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de 6 mois.

Subventions

La loi permet également, sous certaines conditions, aux communes et intercommunalités, de subventionner les librairies de leur territoire vendant des livres neufs.

Pour être éligibles à cette aide, les librairies doivent être une TPE ou une PME, afficher moins de 250 salariés et moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et avoir un capital détenu à au moins 50 % par des personnes physiques.

Ces subventions doivent être attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

En outre, le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 relatif aux aides d’État en matière d’aides à la culture.

Le renforcement de la protection des auteurs en cas de cessation d’activité de leur éditeur

Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, la loi prévoit qu’un état des comptes à date de la cessation doit être produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur.

Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur, chez le ou les distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail.

L’encadrement de la provision pour retours et la compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur

Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, la loi précise que, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Le contrat d’édition doit déterminer le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.

L’accord doit prévoir les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus.

Par ailleurs, la loi précise que les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire.

L’encadrement du dépôt numérique

La loi encadre aussi plus précisément le dépôt légal numérique. Les responsables de cette opération patrimoniale essentielle (Bibliothèque nationale de France (BnF), Centre du cinéma et de l’image animée (CNC) et Institut national de l’audiovisuel (INA)) sont actuellement confrontés à des difficultés d’accès sur les parties d’internet protégées par des mots de passe ou des protections spécifiques. L’article 5 actualise l’état du droit pour offrir les moyens juridiques et techniques de mener à bien cette mission et prévoit le dépôt par leur éditeur des documents numériques qui ne sont pas librement accessibles sur internet.

L’activité du médiateur du livre

Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article 1er de la loi inscrit directement dans l’article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre que les actions en cessation ou en réparation pouvant être engagées sont soumises à la conciliation préalable obligatoire du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

En outre, l’article 4 de la loi introduit la possibilité pour toutes les personnes et les organisations habilitées à saisir le médiateur du livre d’être dispensées de l’obligation de recourir à cette médiation en cas d’action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

Enfin, cet article modifie, dans la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la liste des personnes habilitées à saisir le médiateur du livre en ajoutant à celle-ci les auteurs et les organisations de défense des auteurs.

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