L’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement : la prise en compte des biens grevés de sûretés et la portée de la déclaration de patrimoine

Publié le 18/08/2021

Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens quoique grevés de sûretés lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.

Cass. com., 24 mars 2021, no 19-21254

1. Alors même que de nombreuses difficultés ont été résolues, le contentieux relatif au caractère disproportionné du cautionnement semble intarissable. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2021 le montre une nouvelle fois.

Les faits sont classiques. En l’espèce, par acte du 7 mars 2009, une banque a consenti un prêt de 160 000 € à une société. Le même jour, deux époux se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 52 000 €, des engagements de la société à l’égard de la banque. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement. Dans un arrêt du 20 juin 2019, considérant que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, la cour d’appel de Pau a prononcé la déchéance du droit de la banque de se prévaloir de ces engagements et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La banque forma un pourvoi en cassation. D’une part, elle reprochait aux juges du fond d’avoir apprécié la proportionnalité des engagements des cautions au seul regard de leur fonds de commerce et de leur épargne au motif que les autres éléments d’actifs déclarés étaient grevés d’hypothèques ou de sûretés. D’autre part, elle estimait que le cautionnement antérieurement conclu par les cautions à concurrence de 214 500 € auprès d’une autre banque ne pouvait être pris en considération dès lors que cette information ne figurait pas dans la fiche de renseignement remplie par les cautions.

Les hauts magistrats devaient répondre, tout d’abord, à la question de savoir si les biens grevés de sûretés appartenant à la caution doivent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement et, ensuite, à celle de savoir si la caution qui a omis de déclarer l’intégralité de ses engagements peut soutenir que sa situation financière est en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier dans la fiche de renseignement.

La Cour de cassation censure la décision rendue par les juges du fond. En premier lieu, au visa de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du Code de la consommation, elle rappelle qu’« il résulte de ce texte que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution ». Dès lors, en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu’elles grevaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En second lieu, au visa des articles L. 341-4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation et 1134, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation affirme qu’« il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier ». Par conséquent, en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Relative à l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement, la présente décision est l’occasion de revenir non seulement sur la prise en compte des biens grevés de sûretés (I) mais encore sur la portée de la déclaration patrimoine (II).

I – La prise en compte des biens grevés de sûretés

2. Dangereux, le cautionnement est un acte qui peut conduire la caution au surendettement. C’est pourquoi l’exigence de proportionnalité a été introduite par la loi dite Neiertz du 31 décembre 19891. Aujourd’hui, cette condition figure aux articles L. 314-18, L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, lesquels disposent qu’un créancier professionnel « ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le caractère disproportionné du cautionnement est, aujourd’hui encore, régulièrement invoqué par les cautions pour essayer d’échapper à leur engagement. En témoigne l’arrêt rapporté.

En l’espèce, pour considérer que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et prononcer la déchéance du droit de la banque de s’en prévaloir, la cour d’appel avait relevé que le patrimoine des deux cautions était grevé d’hypothèques ou de sûretés à l’exception du fonds de commerce d’une valeur déclarée de 500 000 € et de leur épargne en assurance sur la vie d’une valeur de 6 000 €, que leurs revenus mensuels sont de 3 000 et 3 500 € et qu’ils ont déclaré un total d’emprunts à rembourser de 36 120 € par an. La cassation était inévitable. Elle intervient aux motifs qu’il résulte de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation que « pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution ». Par conséquent, « en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les sûretés auraient été de nature à retirer toute valeur aux biens qu’elles grevaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La solution retenue par les hauts magistrats s’infère d’un raisonnement parfaitement logique. La question de la proportionnalité est celle de la solvabilité de la caution : il faut que la caution soit capable de faire face à son obligation si elle est appelée à payer. Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc d’évaluer les biens et revenus que le créancier pourra saisir. Tous les éléments du patrimoine de la caution doivent être pris en considération, c’est-à-dire non seulement l’actif mais aussi le passif. Si les biens grevés de sûretés voient leur valeur diminuer, cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont nécessairement dénués de toute valeur. En l’espèce, les cautions disposaient d’un patrimoine immobilier évalué à 1 060 000 € composé d’une résidence principale, d’une résidence secondaire, de parts de SCI et de terrains. Comme le rappelle la Cour de cassation, nonobstant le fait qu’ils soient grevés de sûretés, ces biens doivent être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement. Pour ce faire, il convient de déduire de leur valeur le montant de la dette dont le paiement est garanti par lesdites sûretés. À moins que leur valeur ne soit entièrement absorbée par la créance garantie par lesdites sûretés, ces biens disposent d’une valeur et, en conséquence, ne peuvent être exclus.

La solution n’est pas nouvelle. Dans un arrêt du 16 mai 2018, pour censurer la décision rendue par la cour d’appel, les hauts magistrats ont relevé « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que les biens de la SCI aient été donnés en garantie du remboursement de plusieurs prêts contractés depuis 2004 auprès de la banque, n’était pas de nature à affecter la consistance du patrimoine de la caution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Dans une décision du 4 juillet 2018, employant une formule identique à celle de l’arrêt rapporté, la Cour de cassation a affirmé que « pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution »2.

Sanctionné par l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement de la caution, le non-respect de l’exigence de proportionnalité est un argument systématiquement invoqué par celle-ci pour échapper à son obligation. La jurisprudence est pléthorique en la matière. Aussi, en ce qu’elle permet de limiter les hypothèses de déchéance, la solution retenue doit être approuvée. En effet, en ce qu’il porte atteinte à l’efficacité du cautionnement, le principe même de la proportionnalité peut être contesté. Comme l’expliquent des auteurs, « le créancier n’a pas à veiller aux intérêts de la caution »3, « dès lors que celle-ci s’engage par un consentement libre et éclairé, c’est à elle de déterminer les risques qu’elle est prête à assumer »4. D’ailleurs, l’étude du droit comparé montre que, source d’insécurité juridique, la proportionnalité est rarement imposée en matière de cautionnement5. Exigée en droit français, la condition de proportionnalité oblige les créanciers professionnels, et avant tout les banques, à s’informer sur les capacités financières de la caution. En pratique, ces derniers recourent au mécanisme de la déclaration de patrimoine.

Patrimoine, héritage
Vittaya_25/AdobeStock

II – La portée de la déclaration de patrimoine

3. La déclaration de patrimoine permet au créancier professionnel de s’assurer de la validité du cautionnement. Pour vérifier d’emblée que l’engagement de la caution n’est pas disproportionné, le créancier lui demande de remplir une fiche de renseignements dans laquelle elle indique ses biens, ses revenus et ses charges. Bien qu’elle occupe une place centrale, la déclaration de patrimoine suscite, aujourd’hui encore, un contentieux important en raison de sa portée incertaine.

En l’espèce, pour considérer que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et, en conséquence, déchoir la banque du droit de s’en prévaloir, la cour d’appel avait constaté que les cautions s’étaient déjà engagées, l’une et l’autre, en qualité de caution personnelle et solidaire à concurrence de 214 000 € auprès d’une autre banque moins de 5 mois avant les engagements litigieux, mais que cette information n’avait pas à figurer sur les fiches de renseignements, celle-ci ne leur ayant pas été demandée. Inexorablement, la décision encourait la censure. Au visa des articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du Code de la consommation et 1134, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les hauts magistrats rappellent qu’« il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier ». Dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Si la solution n’est pas nouvelle, elle met cependant en lumière les difficultés suscitées par la déclaration de patrimoine.

En premier lieu, le créancier doit-il contrôler les éléments communiqués par la caution ? Si une véritable obligation de s’informer semblait se profiler6, la Cour de cassation y a cependant mis un terme en rappelant à plusieurs reprises qu’en l’absence d’anomalie apparente, le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des informations fournies par la caution quant à ses revenus et son patrimoine7. Dans une décision du 13 septembre 2017, la chambre commerciale a affirmé que « si l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du Code de consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement »8. Dans un arrêt du 4 juillet 2018, la chambre commerciale a également retenu que « lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n’est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis, peu important que la caution lui ait remis un document dans lequel elle donnait l’autorisation à son notaire de lui communiquer toute information concernant ses biens, ce qui ne conférait à la banque qu’une simple faculté et n’emportait pas pour elle l’obligation de requérir cette information »9. De même, dans une décision du 27 novembre 2019, la chambre commerciale a affirmé qu’« en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’avait pas à vérifier les informations déclarées par la caution »10.

En second lieu, la caution peut-elle invoquer la disproportion du cautionnement après avoir accompli une déclaration de patrimoine erronée ? Lorsqu’elle est sollicitée par le créancier, la caution doit répondre honnêtement aux questions posées. Si elle omet – volontairement ou non – des informations, elle ne pourra invoquer une éventuelle disproportion entre le montant de son cautionnement et ses capacités de remboursement. En effet, l’analyse de la jurisprudence montre que l’appréciation de la disproportion ne prend pas en considération la réalité de la situation patrimoniale de la caution à la date du cautionnement, mais cette situation telle qu’elle ressort de la déclaration de patrimoine. Il en résulte d’abord que les dettes non déclarées par la caution ne peuvent être prises en considération pour évaluer la disproportion11. Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la chambre commerciale a, par exemple, retenu que la cour d’appel « n’avait pas à tenir compte d’autres engagements que [la caution] n’avait pas portés à la connaissance de la banque »12. De même, dans une décision du 20 avril 2017, les hauts magistrats ont affirmé que la caution « ne pouvait se prévaloir des autres engagements qu’[elle] avait omis de déclarer »13. Dans un arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a encore approuvé les juges du fond d’avoir écarté le caractère disproportionné du cautionnement après avoir relevé que « l’affactureur ne pouvait pas avoir connaissance des engagement antérieurs de la caution en 2004, 2006 et 2007 au profit d’autres établissements bancaires, faute pour la caution de les avoir évoqués dans la fiche de renseignements »14. Ensuite, la disproportion du cautionnement doit être appréciée au regard de la valeur des biens et revenus mentionnée dans la fiche de renseignements, peu importe que celle-ci ne corresponde pas à la réalité15. Ainsi, dans un arrêt du 22 septembre 2016, la chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la caution « qui soutenait qu’en réalité les revenus et charges mentionnés dans sa déclaration à la banque incluaient ceux de son épouse, ne pouvait se prévaloir de l’inexactitude de ses propres dires »16.

4. Rendue au visa de l’ancien article 1134, alinéa 3, du Code civil17, la solution rappelle que, comme tout contrat, le cautionnement obéit à l’exigence générale de bonne foi. Désormais consacré à l’article 1104 du Code civil18, ce devoir de loyauté incombe non seulement à la caution mais également au créancier. En effet, si les informations communiquées par la caution sont inexactes ou incomplètes, l’appréciation de la disproportion par le créancier se trouve faussée. Le comportement déloyal de la caution sera alors sanctionné puisque le juge contrôlera la disproportion au regard des seules informations déclarées par la caution. En permettant au créancier de se fier à la déclaration de patrimoine fournie par la caution, cette solution apporte davantage de sécurité juridique. De même, si des dettes n’apparaissent pas dans la déclaration de patrimoine mais que le créancier en avait connaissance, la caution pourra invoquer la disproportion19.

Publié au Bulletin, l’arrêt commenté montre que si elle n’est pas obligatoire20, la déclaration de patrimoine permet au créancier de s’informer sur les capacités financières de la caution et, le cas échéant, de se prévaloir des informations déclarées. Le créancier a donc tout intérêt à la solliciter. Toutefois, compte tenu de la réforme annoncée, on peut s’interroger quant à l’avenir de la déclaration de patrimoine. En effet, l’article 2299 de l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés ne retient plus l’impossibilité de se prévaloir du cautionnement disproportionné, mais sa réduction21. Autrement dit, que l’exigence de proportionnalité soit ou non respectée par le créancier, l’engagement de la caution sera réduit à hauteur de ce qu’elle est en mesure de payer. En privant l’exigence de proportionnalité de toute portée, cette disposition réduit considérablement l’utilité de la déclaration de patrimoine.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 89-1010 du 31 déc. 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement.
  • 2.
    Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-11837.
  • 3.
    A. Gouëzel et L. Bougerol, « Le cautionnement dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés : proposition de modification », D. 2018, p. 678.
  • 4.
    A. Gouëzel et L. Bougerol, « Le cautionnement dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés : proposition de modification », D. 2018, p. 678.
  • 5.
    U. Drobnig (dir.), Principles of European Law, Study Group on a European Civil Code, Personal security (PEL Pers. Sec.), 2007.
  • 6.
    V. Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-19018 : En l’espèce, lors d’un cautionnement, une banque avait accepté de prendre en considération des éléments communiqués à l’occasion de cautionnements consentis au cours des années précédentes. La cour relève que la banque « aurait eu la possibilité de demander des éléments contemporains du cautionnement » ; elle en déduit qu’il incombait à la banque de prouver que le cautionnement n’était pas disproportionné – V. aussi CA Bordeaux, 26 août 1997, Jurisdata n° 04/7847, Cts Marchan c/ SA Crédit Lyonnais : JCP E 1998, n° 13, p. 486 : « La banque, tenue de respecter la proportionnalité de l’engagement de la caution par rapport à ses ressources à la date de conclusion du contrat doit s’informer activement des capacités financières de celle-ci avant de l’inviter à s’engager et ne peut, pour apprécier la pertinence de cet engagement, se retrancher derrière les déclarations de l’emprunteur ou les réponses qu’il apporte à un questionnaire succinct sur la situation de fortune de la caution. Pour établir la fraude de la caution empêchant celle-ci de se prévaloir des dispositions précitées, la banque doit justifier qu’elle l’a expressément questionnée et qu’elle s’est vu fournir des réponses mensongères et des justificatifs trompeurs sur sa situation de fortune préalablement à la signature du contrat » – V. encore CA Paris, 2 avr. 2002, Jurisdata n° 18/1205 : Contrats, conc. consom. 2002, comm. 165, note G. Raymond : « La banque doit procéder à une vérification objective de la situation de la caution et à une justification de cette vérification qui doit être réalisée par des moyens qui ne ressortent toutefois pas d’une enquête à caractère inquisitorial ».
  • 7.
    Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69807 : D. 2011, p. 156, obs. V. Avena-Robardet ; JCP G 2011, 48, obs. J. Lasserre-Capdeville ; JCP E 2011, 1117, note D. Legeais ; JCP E 2011, 1394, spéc. n° 31, obs A. Salgueiro ; Gaz. Pal. 26 févr. 2011, n° I4908, p. 28, obs. P. Pailler ; RDLC 2011/79, n° 33 obs. J.-J. Ansault ; RD bancaire et fin., mars 2011, n° 49, p. 61, obs. A. Cerles – Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-13458 ; Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-15867 ; Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-23641 ; Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-20237 ; Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-16184 ; Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-15118 ; Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-11837 ; Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-16943 ; Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-18511.
  • 8.
    Cass. com., 13  sept. 2017, n° 15-20294 : Gaz. Pal. 21 nov. 2017, n° 307e5, p. 32, note C. Albiges ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, n° 306w3, p. 71, note M. Bourassin ; LPA 5 janv. 2018, n° 131a8, p. 7, note P.-L. Niel.
  • 9.
    Cass. com., 4 juill. 2018, n° 17-11837.
  • 10.
    Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-18511.
  • 11.
    V., par ex., Cass. com., 8 mars 2017, nos 15-20236 et 15-20237 – À propos de taxes et charges non mentionnées dans la fiche de renseignements, v. Cass. com., 29 nov. 2017, n° 16-19416.
  • 12.
    Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-23107.
  • 13.
    Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-16184.
  • 14.
    Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15434.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-50009 : l’état patrimonial mentionnait une propriété agricole d’une valeur de 400 000 € alors que ce bien a été revendu moins d’un an après au prix de 227 000 € – À propos de la valeur des actions d’une SCI, v. Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25651.
  • 16.
    Cass. com., 22 sept. 2016, n° 15-18783.
  • 17.
    Selon ce texte, les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».
  • 18.
    C. civ., art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
  • 19.
    Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-19528 ; Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-16243.
  • 20.
    Cass. com., 13  sept. 2017, n° 15-20294 : D. 2017, p. 1756 ; D. 2018, p. 1884, obs. P. Crocq ; AJ contrat 2017, p. 494, obs. D. Houtcieff ; Rev. sociétés 2018, p. 23, note N. Martial-Braz ; RTD civ. 2018, p. 182, obs. P. Crocq.
  • 21.
    L’article 2301 de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés dispose que « le cautionnement souscrit par une personne physique est réductible s’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que celle-ci, au moment où elle est appelée, ne soit en mesure de faire face à son obligation ».
X