Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté

Publié le 31/05/2019

Le contentieux des crédits affectés a explosé ces dernières années, notamment dans le secteur de l’énergie avec l’essor des contrats de fourniture et d’installation d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. Ces contrats sont souvent annulés ou résolus mais les consommateurs peinent généralement à obtenir restitution du prix payé, notamment lorsque le prestataire a été mis en liquidation. Pour épargner le consommateur du remboursement du capital, les juges retiennent la responsabilité du prêteur en estimant qu’il doit être privé de sa créance de restitution lorsqu’une faute a été commise lors du déblocage du fonds.

1. À la lecture des bulletins de jurisprudence de ces dernières années, un constat s’impose : le contentieux des crédits affectés a explosé. Dans l’immense majorité des cas, sont en cause des montages proposés par les fournisseurs/installateurs de panneaux solaires ou d’éoliennes. En effet, dans ce secteur, les pratiques douteuses sont légion au point qu’une association de victimes n’hésite pas à évoquer un véritable phénomène d’éco-délinquance1.

2. Les victimes sont souvent approchées à domicile ou à l’occasion de foires ou de salons où il n’est pas rare d’être interpellé dans les allées par des commerciaux faisant miroiter de substantielles économies d’énergie. Le commercial est vite rejoint par un « technicien » qui explique l’avantage que représente l’installation de panneaux photovoltaïques. Le client pourra en effet produire l’énergie dont il a besoin tout en ayant la possibilité de revendre le surplus afin de couvrir le financement de l’opération qui est bien sûr proposée à crédit. Pour achever de convaincre le consommateur, une troisième personne se présentant comme le « directeur » finit toujours par faire une apparition afin de proposer un rabais exceptionnel de dernière minute. Bien rodée, la manœuvre se termine généralement par la signature d’un bon de commande qui est présenté comme un simple devis n’engageant pas le client.

3. Seulement, une fois le matériel livré, les difficultés s’accumulent assez vite. L’installation ne fonctionne pas ou mal et la société ne répond pas aux plaintes qui lui sont adressées, par malhonnêteté ou, plus simplement, du fait d’une liquidation judiciaire. Les recours en justice ont explosé ces dernières années et la jurisprudence a dû réagir afin d’apporter une protection adéquate aux emprunteurs victimes de l’éco-délinquance ou de la faillite d’entreprises honnêtes mais victimes à leur tour d’un manque de régulation du secteur.

4. Les dispositions spécifiques prévues aux articles L. 312-44 à L. 312-56 du Code de la consommation sont alors invoquées au soutien des emprunteurs dès lors que l’opération correspond à un crédit affecté, c’est-à-dire un « crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers », les deux contrats constituant « une opération commerciale unique »2. Le régime applicable, que le fournisseur ou le prêteur s’efforcent en vain d’éluder3, s’ordonne autour d’un principe d’interdépendance des contrats qui conduit notamment à ce que le contrat de crédit soit annulé ou résolu en conséquence de l’annulation ou de la résolution du contrat financé. La banque est ainsi amenée à réclamer restitution des fonds prêtés à l’emprunteur cependant que celui-ci peut revendiquer la restitution du prix de vente auprès du fournisseur. Seulement, cette restitution se heurte souvent à la liquidation judiciaire de la société du fournisseur et la jurisprudence a dû imaginer des solutions originales afin de garantir la protection de l’emprunteur. Elle a mis à jour un régime particulier de responsabilité du prêteur jouant au moment du déblocage des fonds et conduisant à ce qu’il soit parfois privé de sa créance de restitution des fonds prêtés.

5. Les juges retiennent en effet au moins deux hypothèses caractéristiques d’un comportement fautif (I) pour en conclure à chaque fois que le prêteur doit être privé de sa créance, tout au moins lorsque le préjudice subi par l’emprunteur est avéré (II).

I – Les hypothèses de déblocage fautif des fonds prêtés

6. Il est aujourd’hui manifeste que le prêteur engage sa responsabilité dans deux cas : lorsqu’il débloque les fonds alors que le contrat financé est manifestement nul (A) ou avant sa complète exécution (B).

A – Le déblocage des fonds en dépit de la nullité manifeste du contrat financé

7. Comme le contentieux l’illustre régulièrement, les contrats financés sont souvent conclus à l’occasion de foires ou de salons ou encore à la suite d’un démarchage au domicile du consommateur. Ils correspondent à ce titre à des contrats conclus hors établissement au sens de l’article L. 221-1, I, 2° du Code de la consommation. En découle un régime très protecteur prévoyant notamment une information précontractuelle4, des mentions obligatoires5 ainsi que la présence obligatoire d’un formulaire de rétractation6, le tout à peine de nullité du contrat7.

8. Pour la jurisprudence le respect de ces conditions doit être contrôlé par le prêteur. La Cour de cassation censure en effet les décisions des juges du fond qui prononcent la nullité du contrat financé et exigent de l’emprunteur la restitution des fonds prêtés sans rechercher en parallèle « si le prêteur, en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente avant la remise des fonds, n’avait pas commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution »8.

9. Cette solution est sévère en ce qu’elle met à la charge du prêteur le devoir de porter une appréciation juridique sur le contrat financé. Or, au niveau décisionnel où le déblocage des fonds est opéré, c’est-à-dire en agence, les compétences font défaut pour porter une telle appréciation. Reconnaissons cependant que la jurisprudence semble se contenter d’exiger du prêteur un examen de validité strictement formel du contrat, sans appréciation à porter sur les conditions de fond. En pratique, c’est l’absence d’une mention ou du formulaire de rétractation qui forme la cause de nullité du contrat, ce qu’un simple conseiller correctement formé est à même de constater.

10. Il demeure que les pièges sont nombreux et qu’ils ne sont pas toujours déjoués. Par exemple, un prêteur a été sanctionné dans une hypothèse où le formulaire de rétractation ainsi que les mentions obligatoires figuraient bien dans les documents remis au client mais sur une seule page recto-verso de sorte que le fait de découper le formulaire avait pour conséquence d’amputer le contrat de certaines mentions essentielles. Les juges ont alors sanctionné le prêteur en rappelant que le formulaire ne pouvait comprendre aucune autre mention que celles prévues dans le modèle annexé au Code de la consommation et certainement pas celles devant figurer dans le contrat9.

B – Le déblocage des fonds en dépitde l’exécution incomplète du contrat financé

11. L’autre hypothèse de déblocage fautif des fonds prêtés est, de loin, la plus couramment sanctionnée en jurisprudence. Elle découle de l’article L. 312-48 du Code de la consommation qui prévoit que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation »10. La règle s’explique par la volonté de suspendre les obligations de l’emprunteur à l’exécution du contrat financé. Pour cette raison, le prêteur est sanctionné à chaque fois qu’il débloque les fonds au profit du vendeur ou du prestataire alors que ceux-ci n’ont pas encore exécuté leurs obligations. La jurisprudence estime en effet que « commet une faute (…) le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation »11.

12. La seule exception concerne le contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive pour lequel les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture du service et cessent en cas d’interruption de celles-ci12. Pour ces contrats, le prêteur ne commet aucune faute en débloquant les fonds dès le début de leur exécution. Ils se caractérisent par la répétition à l’identique d’une même prestation et ne doivent pas être confondus avec les contrats portant sur des opérations complexes fractionnées dans le temps telles que celles prévoyant la fourniture, l’installation et la mise en service d’un bien.

13. Ce sont précisément ces opérations complexes qui sont à l’origine de l’essentiel du contentieux. Le prêteur doit être en mesure de constater que toutes les prestations prévues au contrat ont bien été exécutées avant de pouvoir débloquer les fonds sans engager sa responsabilité. En pratique, il doit comparer le bon de commande avec l’attestation signée par l’emprunteur à la fin des travaux afin de vérifier la correcte exécution du contrat financé. Tous les biens visés au bon de commande et toutes les prestations prévues doivent être mentionnés dans l’attestation pour que la banque puisse transférer les fonds au fournisseur ou au prestataire sans engager sa responsabilité.

14. La jurisprudence la plus récente offre de multiples exemples qui permettent aujourd’hui d’éclairer l’étendue des devoirs à la charge du prêteur. Il doit, en premier lieu, s’assurer que l’attestation produite a bien a été signée par l’emprunteur. Les difficultés se posent, par exemple, lorsque c’est l’épouse de l’emprunteur qui a signé et non l’emprunteur lui-même, auquel cas la responsabilité du prêteur est engagée13. Certains juges du fond estiment même qu’une simple copie de l’attestation ne permet pas de vérifier l’authenticité de la signature de l’emprunteur, tout au moins lorsque celui-ci conteste son écriture14.

15. Le prêteur doit, en second lieu, vérifier que tous les biens visés au contrat sont bien mentionnés dans l’attestation. Par exemple, lorsque le contrat prévoit la fourniture de ballons thermodynamiques et d’une éolienne, le prêteur engage sa responsabilité en débloquant les fonds sur la foi d’une attestation ne mentionnant que les ballons et non l’éolienne que le fournisseur devait également livrer15.

16. Le prêteur doit, en troisième lieu, vérifier que les prestations accessoires à la fourniture des biens ont bien été exécutées. En effet, la seule livraison du matériel ne suffit pas à caractériser la complète exécution du contrat si son installation n’a pas été effectuée par le fournisseur ou le prestataire. Par exemple, dans une affaire, un prêteur a engagé sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds sur la foi d’une attestation de livraison portant sur des volets qui s’étaient par la suite révélés inadaptés16. Seule une attestation faisant état de leur installation aurait permis le déblocage des fonds dans des conditions non fautives.

17. Mais l’installation demeure encore insuffisante si des prestations de mise en service doivent en parallèle être effectuées par le prestataire. Par exemple, pour les contrats portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques, sont souvent prévues des prestations de raccordement au réseau ERDF et le prêteur engage sa responsabilité en débloquant les fonds alors que l’attestation de fin de travaux ne mentionne pas que le raccordement a été effectué17.

18. Pour autant, la jurisprudence ne semble pas exiger d’autres diligences qu’un simple examen formel des documents contractuels. Des prestations indispensables à la mise en service du bien mais non prévues dans le bon de commande ne peuvent pas fonder la responsabilité du prêteur comme l’illustre un arrêt récent. Dans cette espèce qui concernait l’installation de panneaux photovoltaïques par une société qui avait par la suite été mise en liquidation judiciaire, les juges du fond saisis par le prêteur avaient retenu le caractère fautif du déblocage des fonds afin de rejeter la demande de remboursement du prêt. Pourtant, le prêteur s’était en l’espèce appuyé sur un document intitulé « attestation de fin de travaux » et muni de la signature des emprunteurs qui mentionnait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés. Mais les juges du fond avaient estimé que tout organisme de crédit est soumis à un devoir de vigilance à l’égard de ses clients lui imposant de s’assurer que les démarches indispensables à l’efficience du contrat principal ont été accomplies et qu’en l’espèce, la livraison effective induisait non seulement la pose des panneaux photovoltaïques, mais encore les démarches à accomplir en vue du raccordement au réseau ERDF, de sorte que la banque, qui ne s’était assurée ni de l’exécution complète du contrat principal qu’elle devait financer ni de la mise en service du dispositif, avait, en libérant la totalité des fonds entre les mains de l’installateur au vu de la seule attestation de fin de travaux, commis une faute qui lui interdisait de solliciter le remboursement du capital prêté. La décision des juges du fond a cependant été cassée aux motifs « qu’en statuant ainsi, sans constater que le prêteur s’était engagé contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation, la cour d’appel a violé les textes » applicables18.

19. Il en ressort que, sauf clause contraire, le prêteur ne commet aucune faute en débloquant les fonds lorsque le document signé par l’emprunteur fait état, sans la moindre ambiguïté, de l’exécution complète du contrat financé. Le prêteur ne semble pas être tenu d’opérer des vérifications complémentaires, en contactant par exemple l’emprunteur pour s’assurer de la mise en service effective du bien lorsque celle-ci nécessite des démarches complémentaires non mentionnées dans le bon de commande.

II – Les conséquences du déblocage fautif des fonds prêtés

20. Lorsque le déblocage des fonds est jugé fautif, la jurisprudence impose une sanction à l’exclusion de toute autre : la perte à l’égard de l’emprunteur de la créance de restitution des fonds prêtés (A). La sanction est cependant écartée lorsque le préjudice subi par l’emprunteur du fait de la faute commise par le banquier est seulement hypothétique (B).

A – Le principe : la perte de la créancede restitution des fonds

21. En principe, lorsque le contrat financé est judiciairement annulé ou résolu, le contrat de crédit suit le même sort, comme l’énonce clairement l’article L. 312-55, alinéa 1er, du Code de la consommation, pourvu que le prêteur soit intervenu à l’instance ou ait été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En conséquence de cette résolution ou de cette annulation, le prêteur est normalement fondé à réclamer à l’emprunteur la restitution des fonds prêtés. La jurisprudence juge cependant que la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds doit le priver de cette conséquence normale attachée à l’anéantissement du crédit19.

22. La sanction est originale du point de vue de la responsabilité civile en ce qu’elle revient à indemniser une victime en la déchargeant d’une dette. Elle conduit également à ce que soit déterminé à l’avance le montant du préjudice subi par la victime. Celui-ci peut pourtant dans certains cas ne pas correspondre au montant des fonds prêtés. Par exemple, lorsque la banque débloque les fonds alors que le contrat financé est manifestement nul, l’emprunteur subit un préjudice qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter ; préjudice nécessairement inférieur au montant des fonds prêtés. Mais la Cour de cassation refuse toute autre sanction que celle consistant à priver le prêteur de sa créance de restitution des fonds. En effet, selon la première chambre civile, doit être cassé l’arrêt qui retient que la faute du prêteur consiste en un manquement à son obligation de conseil sur la régularité du contrat financé ayant causé aux emprunteurs un préjudice s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l’allocation de dommages et intérêts20.

23. Privé de sa créance de restitution à l’égard de l’emprunteur, le prêteur n’a alors d’autre solution que celle consistant à s’adresser au vendeur. L’article L. 312-56 prévoit en effet que celui-ci peut être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice des dommages et intérêts que le prêteur ou l’emprunteur pourraient solliciter. Cependant, dans bien des cas, le vendeur est en liquidation judiciaire et les créances du prêteur ne peuvent pas être recouvrées. L’intérêt de la sanction se découvre alors : mettre à la charge du prêteur les conséquences liées à l’impossibilité de récupérer les fonds prêtés auprès du vendeur. Par là se devine aussi que la responsabilité du prêteur ne se justifie pas lorsque le prix de vente peut aisément être récupéré par l’emprunteur.

B – L’exception : le préjudice seulement hypothétique subi par l’emprunteur

24. Lorsque l’emprunteur ne peut récupérer le prix de vente auprès du fournisseur consécutivement à l’annulation ou à la résolution du contrat financé, la responsabilité de la banque se comprend aisément. Mais quid lorsque l’emprunteur a toute latitude pour obtenir restitution ? La jurisprudence s’est assez peu prononcée dans cette hypothèse mais une affaire au moins mérite d’être mentionnée. Les juges du fond avaient identifié une faute commise par le prêteur en ce que celui-ci s’était abstenu « de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d’une cause de nullité au regard des dispositions d’ordre public [du Code de la consommation] afin d’avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu’ils risquaient de s’engager dans une relation pouvant leur être préjudiciable ». Malgré la faute commise, les juges du fond avaient cependant refusé de priver la banque fautive de sa créance de restitution. En effet, « s’agissant du préjudice résultant de cette faute, [les emprunteurs] n’établissent aucunement en l’espèce qu’ils sont aujourd’hui dans l’impossibilité de recouvrer le prix de vente versé par l’organisme de crédit directement entre les mains du vendeur (…), que celle-ci doit leur restituer du seul fait que l’annulation du contrat de vente qui entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, de sorte que leur préjudice pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution n’est qu’hypothétique et que dans ces conditions il n’y a pas lieu de les dispenser de rembourser à la banque le capital emprunté, déduction faite des versements effectués »21. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en relevant « que, sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, du préjudice seulement hypothétique subi par [les emprunteurs] en raison du défaut de vérification de la régularité du contrat principal par la banque »22.

25. La solution se justifie aisément en ce que toute responsabilité suppose un préjudice certain. Pour autant, sa portée est difficile à déterminer, la Cour ayant procédé à un contrôle minimal de la décision rendue par les juges du fond. La responsabilité du prêteur sera-t-elle limitée à l’hypothèse d’une mise en liquidation judiciaire du fournisseur rendant impossible la récupération des fonds ? Doit-on au contraire l’étendre à d’autres hypothèses ?

26. Ces réserves mises à part, il faut admettre que l’emprunteur jouit d’une protection particulièrement vigoureuse lorsque les dispositions spécifiques du Code de la consommation sont applicables. Est-il à l’inverse privé de toute protection lorsqu’elles sont jugées inapplicables ? L’hypothèse était assez courante avant la réforme opérée par la loi Lagarde dans la mesure où les emprunteurs étaient privés du droit de la consommation lorsque le montant emprunté dépassait 21 500 €23. Or les contrats portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques portent souvent sur des montants supérieurs à ce seuil. Les emprunteurs demeurent cependant protégés dans ce cas de figure puisque la jurisprudence a généralisé le principe d’interdépendance entre le contrat de financement et le contrat financé en s’appuyant sur le droit commun des obligations. Partant de cette interdépendance, elle en a déduit un même régime de responsabilité du prêteur jouant en cas de libération précoce ou imprudente des fonds24 ; illustration parmi d’autres de l’influence que le droit spécial des contrats exerce parfois sur le droit commun…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Le Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP) est une association loi 1901 qui a été créée pour défendre les victimes du photovoltaïques. Elle recense les témoignages des victimes de l’éco-délinquance sur un site : http://victime-photovoltaique.fr.
  • 2.
    C. consom., art. L. 311-1, 11°.
  • 3.
    Il est en effet parfois prétendu que, du fait de la revente de l’énergie produite, le client ne saurait être qualifié de consommateur mais l’argument n’est pas entendu par les juges. V. réc. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-13225. Au demeurant, la manœuvre est vaine en ce que l’application du droit commun conduit à des solutions identiques à celles prévues par le Code de la consommation, v. infra n° 26.
  • 4.
    C. consom., art. L. 221-5.
  • 5.
    C. consom., art. L. 221-9, al. 2, renvoyant aux informations prévues à l’article L. 221-5. V. égal. C. consom., art. R. 221-2 qui précise le contenu de ces informations.
  • 6.
    C. consom., art. L. 221-9, al. 4 et C. consom., art. R. 221-1.
  • 7.
    C. consom., art. L. 242-1.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-28072 : LEDB mai 2018, n° 111k4, p. 5, obs. Piédelièvre S. Jurisprudence constante. V. égal dans le même sens : Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-26585 : LPA 1er juin 2015, p. 12, obs. Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 18 janv. 2017, n° 15-19349 ; Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-13528 : LEDB juin 2018, n° 111k1, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. V. encore CA Agen, 1re ch. civ., 27 juin 2018, n° 16/01238 ; CA Caen, 3e ch. civ., 3 juill. 2018, n° 16/01492.
  • 9.
    CA Paris, 4-9, 3 nov. 2016, n° 14/12163 et sur pourvoi rejeté : Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10108.
  • 10.
    C. consom., art. L. 311-31, anc.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022 : Bull. civ. I, n° 6 ; LPA 4 nov. 2013, p. 14, obs. Eréséo N.
  • 12.
    C. consom., art. L. 312-48, al. 2.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 19 févr. 2014, n° 12-26100 : LPA 1er août 2014, p. 12, obs. Eréséo N. ; LEDB avr. 2014, n° 044, p. 5, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 14.
    CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 juin 2018, n° 17/01595.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 8 nov. 2017, n° 16-22002 : LEDB janv. 2018, n° 111a8, p. 3, obs. Lasserre-Capdeville J.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043 : LPA 10 janv. 2017, n° 123h8, p. 6, obs. Eréséo N. ; LEDB juill. 2016, n° 117, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17199 et dans le même sens : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 juin 2018, n° 17/01595 et CA Amiens, 1re ch. civ., 17 juill. 2018, n° 15/06233.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16177 et dans le même sens, CA Metz, 3e ch., 16 août 2018, n° 15/00665.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-16352.
  • 21.
    CA Paris, 4-9, 3 nov. 2016, n° 14/12163.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10108.
  • 23.
    Le seuil maximal a été relevé et il est aujourd’hui de 75 000 €, v. C. consom., art. L. 312-14, 3°.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658 : Bull. civ. I, n° 200 ; JCP G 2015, 1138, note Lasserre Capdeville J. – Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-17772 : Bull. civ. I, n° 197, arrêts rendus en application de l’ancien article 1218 du Code civil, v. auj. la consécration du mécanisme de l’indivisibilité à l’article 1186, alinéa 2. En l’espèce, la simple ambiguïté du bon de l’attestation de livraison qui ne permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat financé aurait dû conduire la banque à s’abstenir de remettre les fonds au vendeur.
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