Les nouveaux contentieux : le cas du crédit renouvelable

Publié le 31/05/2019

Le Code de la consommation prévoit aujourd’hui un encadrement strict au crédit renouvelable. Du fait des dangers propres à cette forme de crédit à la consommation, plusieurs dispositions très protectrices de l’emprunteur sont ainsi envisagées par notre droit. Cette contribution revient alors sur les règles les plus importantes en la matière, et plus particulièrement celles qui cherchent à assurer une limitation dans le temps de l’engagement de l’emprunteur, mais aussi celles qui mettent à la charge du prêteur une obligation d’information de la partie faible.

1. S’il est une forme de crédit à la consommation qui a suscité un grand nombre de critiques ces dernières années1, c’est bien le crédit renouvelable, dit aussi « crédit revolving », « crédit permanent » ou « réserve de crédit »2.

2. L’article L. 312-57 du Code de la consommation définit celui-ci comme « une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». On rajoutera que, le plus souvent, la somme disponible se reconstitue au fur et à mesure des remboursements.

3. On comprend alors les dangers découlant de ce type de crédit à la consommation. Il se renouvellera en fonction des remboursements effectués par l’emprunteur. C’est simple ; trop simple même. Il peut alors être tentant pour le client d’utiliser ce crédit pour financer un grand nombre de dépenses courantes (loyers, impôts, etc.), oubliant qu’en la matière les intérêts dus sont souvent très élevés.

4. Rappelons ainsi que pour les crédits inférieurs ou égaux à 3 000 €, ce que sont souvent les crédits renouvelables, le seuil de l’usure se situe (au 1er octobre 2018) à 21,21 %3 ! On ne sera donc pas surpris de retrouver fréquemment des crédits renouvelables dans les dossiers de surendettement jugés recevables par les commissions départementales de surendettement.

5. Face à de tels dangers, certains ont prôné l’éradication pure et simple du crédit renouvelable4. Ce n’est toutefois pas la solution qui a été retenue par le législateur : les raisons économiques l’ont emporté et cette forme de crédit a été conservée. Il est vrai que certaines entreprises, notamment celles effectuant de la vente en ligne, ont une partie de leur chiffre d’affaires qui dépend fortement de ce type de crédit.

6. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation5, dite loi Lagarde, a néanmoins cherché à mieux encadrer ce crédit renouvelable6. Depuis lors, son régime déroge ainsi sur plusieurs points au contrat de crédit à la consommation « classique », afin notamment de renforcer les droits de l’emprunteur7. Les règles régissant l’usure ont également été modifiées pour uniformiser les seuils applicables au crédit renouvelable et au crédit amortissable et ainsi encourager les prêteurs à proposer en priorité à leur client le second visé8. Cette législation a été quelque peu améliorée par la suite, et notamment par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation9, dite loi Hamon10. Ces évolutions ont d’ailleurs eu pour effet la réduction du nombre de ces crédits renouvelables dans notre pays, et leur recentrage sur les prêts de faibles montants11.

7. Le droit régissant le crédit renouvelable est dès lors, aujourd’hui, plus formaliste que celui s’appliquant d’une façon générale au crédit à la consommation12. Des règles particulières sont ainsi à noter en matière de publicité, d’information précontractuelle de l’emprunteur, de formation du contrat, d’exécution de celui-ci et même de reconduction. Les risques pour l’établissement prêteur13 de voir sa responsabilité civile engagée sont donc en théorie plus grands.

8. Pourtant un double constat s’impose, avant d’étudier les principales mesures applicables. En premier lieu, une recherche sur les sites juridiques recensant la jurisprudence « notable » (Légifrance, Lextenso, Lexisnexis, etc.), ne nous a pas permis de trouver beaucoup de décisions liées au crédit renouvelable14. Les arrêts prononçant des sanctions civiles à l’encontre du prêteur fautif sont rares. Plusieurs explications peuvent être données à cette situation. Tout d’abord, les manquements en question n’étant pas, en eux-mêmes, de nature à causer des préjudices importants à l’emprunteur, celui-ci hésitera souvent à engager une action « pour si peu ». De plus, on peut penser que les difficultés sont surtout directement relevées par le juge du tribunal d’instance, en vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation15, lorsqu’une action en paiement est menée devant lui par le banquier prêteur contre l’emprunteur défaillant. Il prononcera alors, à cette occasion, la déchéance du droit aux intérêts, sanction qui ne sera pas contestée par le prêteur fautif.

9. En second lieu, on notera que, parfois, le prêteur cherche délibérément à se voir appliquer le droit régissant le crédit renouvelable qu’il jugera moins lourd à mettre en œuvre que celui du crédit à la consommation en général. Cette situation s’est rencontrée, récemment, à travers un avis de la Cour de cassation16. En l’espèce, une banque proposait à ses clients une enveloppe de crédit comprise entre 6 000 et 50 000 € utilisable à discrétion par l’emprunteur mais, une fois que le crédit était accepté, pour chaque utilisation d’une fraction du montant disponible, le client était invité à se rendre sur le site de l’établissement afin de simuler son projet en fonction de la durée sur laquelle il choisissait de rembourser la somme empruntée. Les conditions du crédit s’adaptaient alors en fonction de l’affectation des fonds17. Mais étions-nous en présence d’un crédit renouvelable par fractions comme le prétendait la banque18 ou d’une succession de crédits à la consommation « classiques » ? Pour la Cour de cassation, en dépit de l’existence d’un montant maximal et d’une faculté de reconstitution, chacun des crédits devait être traité indépendamment des autres, c’est-à-dire comme des prêts, personnels ou affectés, impliquant notamment l’acceptation d’une offre préalable tout en disposant d’un droit de rétractation. On ne saurait donc voir ici un crédit renouvelable, celui-ci ne pouvant se concevoir que comme une opération unique.

10. Ces propos liminaires étant faits, observons rapidement l’état du droit applicable au crédit renouvelable. La volonté légitime de protéger l’emprunteur prend ici plusieurs formes. Sans prétendre à l’exhaustivité, on observera ainsi que certaines dispositions cherchent à limiter dans le temps l’engagement de l’emprunteur (I), alors que d’autres mettent à la charge du prêteur un grand nombre d’informations à destination de son co-contractant jugé plus faible (II).

I – Les dispositions cherchant à limiter dans le temps l’engagement de l’emprunteur

11. Les articles L. 312-51 et suivant du Code de la consommation témoignent du fait qu’aujourd’hui le législateur se méfie du crédit renouvelable et ne veut pas que le client soit trop longtemps engagé par celui-ci. Le crédit renouvelable doit rester un « crédit subsidiaire ». Plusieurs dispositions, allant en ce sens, peuvent être citées. Nous en retiendrons simplement trois.

12. Tout d’abord, il ressort de l’article L. 312-65 du Code de la consommation que le contrat de crédit renouvelable a une durée limitée à un an renouvelable. Le prêteur devra alors indiquer à l’emprunteur, 3 mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat19. L’article L. 312-75 de ce code nous précise qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur sera tenu de consulter tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et, tous les 3 ans, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du Code de la consommation20. Le prêteur pourra alors réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments ainsi recueillis le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat21. Le crédit n’est donc pas « figé » ad vitam aeternam.

13. Ensuite, l’emprunteur dispose aussi de pouvoirs non négligeables en la matière. L’article L. 312-79 du Code de la consommation indique notamment que celui-ci peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé. Aux termes de l’article R. 341-18, le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’obligation prévue par l’article L. 312-79 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit toujours 1 500 €.

14. Enfin, l’absence d’utilisation du crédit renouvelable par le client a été aussi encadrée. Selon l’article L. 312-80 du Code de la consommation, si pendant un an le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction22. Ce document doit indiquer plusieurs mentions. Or, pour l’article L. 312-81, à défaut pour l’emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard 20 jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier23. Surtout, et c’est à souligner, dans le cas où l’emprunteur ne demande pas la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est purement et simplement résilié24. Cette résiliation est de droit25.

15. Mais ce dispositif légal est-il scrupuleusement respecté en pratique ? Pas totalement semble-t-il. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises, ces dernières années, que des rapports relèvent en la matière un certain nombre d’insuffisances26. C’est ainsi qu’en mars 2018, la DGCCRF a rendu un rapport relatif à l’application par les banques des dispositions légales régissant le crédit à la consommation, relevant de nombreux manquements de la part des prêteurs27. Sur les 325 établissements contrôlés, 48 ont fait l’objet de procès-verbaux d’injonction ou d’avertissements et plusieurs de ces manquements concernaient le crédit renouvelable.

16. Par ailleurs, il serait maladroit de réduire la protection de l’emprunteur, en matière de crédit renouvelable, aux seules dispositions tendant à limiter dans le temps son engagement. Plusieurs règles, cherchant à assurer sa parfaite information, sont également à relever.

II – Les dispositions cherchant à mieux informer l’emprunteur

17. L’obligation d’information de l’emprunteur par le prêteur est l’obligation « phare » du droit du crédit à la consommation. Cette dernière prend ainsi des formes variées selon les situations : publicité, fiche précontractuelle d’information, obligation d’explication, mentions reproduites dans l’offre, etc. Or concernant le crédit renouvelable, le législateur a prévu des obligations d’information supplémentaires à la charge du prêteur au bénéfice de son co-contractant. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous mentionnerons ici les hypothèses les plus importantes.

18. Tout d’abord, il résulte de l’article L. 312-62 du Code de la consommation que lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1 000 €28, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu d’accompagner l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. Surtout, la proposition en question doit comporter les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Les informations mentionnées en question doivent être présentées conformément à un document joint en annexe à l’article D. 312-26 du code. L’idée est ici est de donner au consommateur un véritable choix, loyalement présenté. Or selon l’article R. 341-13, le fait pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de l’article L. 312-62 en matière d’information précontractuelle est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 €.

19. Ensuite, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement29. Or le contenu de ce contrat est précisément encadré par l’article L. 312-65 du Code de la consommation. C’est ainsi qu’outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par les articles D. 312-27 et suivants30. Il précise également que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Le contrat fixe encore, toujours selon le même article, les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Il précise enfin que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. Selon l’article L. 341-5, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-65 est déchu du droit aux intérêts. L’article R. 341-14 du code prévoit, quant à lui, que le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions de l’article L. 312-65 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 €.

20. Par ailleurs, et cela a été dit précédemment, le prêteur doit indiquer, tous les ans, trois mois avant l’échéance, les conditions de la reconduction31. La jurisprudence a eu l’occasion de donner des précisions sur cette information annuelle32, et notamment la déchéance du droit aux intérêts encourue en la matière par le prêteur en cas de manquement33. Cette reconduction impose d’ailleurs à ce dernier, cela a été noté34, un certain nombre de vérifications.

21. En outre, ce prêteur est tenu, en vertu de l’article L. 312-71 du Code de la consommation, de fournir à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant différentes mentions, dont : la date d’arrêté du relevé et la date du paiement ; la fraction du capital disponible ; le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; ou encore le taux de la période et le taux effectif global35. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur. Selon l’article R. 341-17 du code, le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 312-71 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La jurisprudence a eu l’occasion de dire que le prêteur qui n’est pas en mesure de prouver le respect de son obligation d’information mensuelle est aussi déchu du droit aux intérêts36.

22. Enfin, pour l’article L. 312-66 du Code de la consommation, lorsque le crédit renouvelable est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. La finalité de cette disposition est très simple : il s’agit d’éviter toute confusion dans l’esprit du consommateur-emprunteur. Selon l’article L. 341-5, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts37.

23. Il ressort finalement de ce qui précède que le droit régissant le crédit renouvelable est des plus formaliste. D’ailleurs un auteur-praticien a pu rappeler, dans une publication remarquée38, qu’en cas d’action en paiement menée par un prêteur face à un bénéficiaire d’un crédit renouvelable défaillant, le premier devra rapporter au juge39, qui a pour mission de relever d’office les manquements au Code de la consommation40, les éléments de preuve suivants :

  • la remise d’un contrat comprenant les mentions obligatoires41 ;

  • la remise de la fiche précontractuelle d’information conforme42 ;

  • la remise de la notice d’assurance43 ;

  • la remise d’une fiche de dialogue en cas d’opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance44 ;

  • la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations45 ;

  • l’exécution du devoir d’explication46 ;

  • le respect de la possibilité pour l’emprunteur de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d’un contrat de crédit renouvelable pour financier un bien de plus de 1 000 €47 ;

  • la justification de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), devant intervenir avant la conclusion du contrat initial48 et avant chaque proposition de renouvellement49 ;

  • la justification de la vérification triennale de la solvabilité50 ;

  • le respect de l’information annuelle sur les conditions de reconduction51 ;

  • le respect de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser52 ;

  • la remise des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit conformes53 ;

  • le respect de l’information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement54 ;

  • ou encore la remise d’un document conforme annexé aux conditions de l’opération de la reconduction si pendant un an le contrat de crédit n’a fait l’objet d’aucune utilisation55.

Cette liste, déjà bien longue, n’est pas exhaustive.

24. Beaucoup des prêteurs n’étant pas capables de fournir tous ces éléments de preuve, il est possible, dans de nombreux cas, que par le juge d’instance prononce la déchéance du droit aux intérêts dès l’origine. Cette sanction se révélera alors très favorable pour l’emprunteur56. En effet, comme le rappelle l’article L. 341-8 du Code de la consommation, ce dernier ne sera alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront quant à elles restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Biardeaud G., « Le compte permanent ou comment éluder la loi Scrivener », RD bancaire et bourse 1994, p. 244.
  • 2.
    Aujourd’hui, seule la notion de « crédit renouvelable » est admissible dans les documents commerciaux ou publicitaires C. consom., art. L. 312-58. Selon l’article R. 341-12, le fait pour l’annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions de l’article L. 312-58 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 €. Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
  • 3.
    JO, 26 sept. 2018, texte n° 135. Le seuil est de 12,59 % pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € et 5,89 % pour ceux dont le montant est supérieur à 6 000 €.
  • 4.
    Debet A., « Faut-il interdire le crédit revolving ? », D. 2009, p. 1004.
  • 5.
    JO, 2 juill. 2010, p. 12001.
  • 6.
    Il avait déjà connu des modifications résultant de diverses lois : L. n° 89-1010, 31 déc. 1989, dite loi Neiertz ; L. n° 2003-706, 1er août 2003 de sécurité financière ou encore L. n° 2005-67, 28 janv. 2005, dite loi Châtel.
  • 7.
    Pour des critiques, Legrand V., « Le crédit renouvelable va-t-il devenir responsable ? », D. 2011, p. 1990 ; Edel V., « Crédit renouvelable : des quelques choix législatifs en contradiction avec les objectifs affichés », Dr. & patr. mensuel 2011, n° 203, p. 44 ; Concernant le projet de loi, Bazin-Beust D., « Le crédit renouvelable : critique d’une réforme annoncée », RD bancaire et fin. 2009, n° 9, étude 23.
  • 8.
    Dalloz actualité, 24 mars 2011, obs. Astaix A.
  • 9.
    JO, 17 mars 2018, p. 5400 ; Lasserre Capdeville J., « Loi relative à la consommation : les aspects de droit du crédit », Gaz. Pal. 24 avr. 2014, n° 117g4, p. 24.
  • 10.
    Les évolutions consécutives à ce texte cherchent à améliorer l’état du droit applicable après qu’un rapport rédigé par le cabinet de conseil en stratégie Athling ait relevé les insuffisances des banques dans la mise en œuvre des évolutions résultant de la loi Lagarde. Lasserre Capdeville J., « Rapport sur l’impact de la réforme Lagarde », RD bancaire et fin. 2012, alerte 23, n° 8.
  • 11.
    Rapport Athling, « Panorama et bilan des réformes en matière de crédit à la consommation et de prévention du surendettement intervenues au cours de la période 2010-2015 », avr. 2016 ; Lasserre Capdeville J., « Bilan des réformes en matière de crédit à la consommation intervenues depuis 2010 », N3C 2016, n° 10, alerte 71.
  • 12.
    Sur ce cadre légal, Piédelièvre S., Rép. com. Dalloz, v° Crédit à la consommation, 2018, nos 160 et s. ; Lamy droit du financement, 2018, Lamy, nos 3776 et s. ; Raymond G., « Crédit à la consommation. Régime du Code de la consommation », JCl. Banque – Crédit – Bourse, fasc. 719, 2018, nos 154 et s.
  • 13.
    Il s’agira d’établissements de crédit ou de sociétés de financement.
  • 14.
    On notera cependant des interrogations à propos du délai de forclusion, applicable au crédit à la consommation, en présence d’un crédit renouvelable comprenant une clause de « double montant », c’est-à-dire permettant le dépassement du montant de la fraction disponible de crédit renouvelable initialement accordé, v. par ex., Cass. 1re civ., 25 juin 2006, n° 04-19592 ; Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-11805 ; Cass. 1re civ., 12 juill. 2007, n° 05-16712 ; Cass. 1re civ., 22 nov. 2007, n° 05-16848 ; Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10998 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 42, obs. Mathey N. ; RTD com. 2012, p. 388, obs. Legeais D. – Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-17079 : D. 2012, AJ, p. 869, obs. Lasserre Capdeville J. ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 77, obs. Mathey N. ; D. 2012, AJ, p. 869, obs. Poissonnier G. ; RTD com. 2012, p. 388, obs. Legeais D. ; LPA 6 nov. 2012, p. 4, obs. Lasserre Capdeville J. ; N3C 2012, comm. 161, obs. Raymond G.  – Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14-12131 : N3C 2015, n° 6, comm. 158, obs. Raymond G. ; LPA 1er juin 2015, p. 13, obs. Lasserre Capdeville J. ; Mazeaud V., « Le juge et la clause de double montant du crédit renouvelable », N3C 2011, n° 7, étude 10, p. 7.
  • 15.
    Selon cet article : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » (v. infra n° 23).
  • 16.
    Cass., avis, 6 avr. 2018, n° 18-70001 : Dalloz actualité, 4 mai 2018, obs. Pellier J.-D. ; AJCA 2018, p. 234, obs. Legrand V. ; N3C 2018, n° 6, comm. 123, obs. Bernheim-Desvaux S. ; Banque & droit 2018, p. 11, obs. Gjidara-Decaix C. ; JCP E 2018, 1371, note Poissonnier G. ; RTD com. 2018, p. 753, obs. Legeais D. ; Gaz. Pal. 12 juin 2018, n° 324j2, p. 60, obs. Roussille M. ; LPA 27 nov. 2018, n° 140w8, p. 3, obs. Lasserre Capdeville J. ; Poissonnier G., « Crédit à la consommation : les modèles hybrides à la casse », D. 2018, p. 1266.
  • 17.
    Quatre rubriques étaient ainsi proposées (« auto », neuve ou d’occasion, « travaux », ou « consommation ») et selon l’affectation choisie, le coût du crédit était différent.
  • 18.
    En utilisant de la sorte la forme du crédit renouvelable, la banque mélangeait les caractéristiques de différents types de contrat prévus par la loi : taux d’intérêt variable appliqué à des prêts amortissables (alors qu’il ne s’applique normalement qu’au crédit renouvelable) et absence d’établissement d’une nouvelle offre (ce qui implique l’absence d’information de l’emprunteur et une absence de possibilité de rétractation).
  • 19.
    V. infra, n° 20.
  • 20.
    Aux termes de l’article R. 341-18, le fait pour le prêteur de ne respecter l’obligation prévue par l’article L. 312-75 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 €.
  • 21.
    C. consom., art. L. 312-76. L’amende de 1 500 € envisagée par l’article R. 341-18 est également encourue ici en cas de manquement du prêteur à son obligation prévue par l’article L. 312-76. Sous le droit antérieur, T. pol. Lille, 18 juin 2010, n° 08-11498 : LEDB déc. 2010, p. 7, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 22.
    Selon l’article D. 312-31, le document annexé est fourni au plus tard 3 mois avant la date d’expiration du délai d’1 an.
  • 23.
    C. consom., art. R. 341-18 sanctionne le fait pour le prêteur de ne respecter l’obligation prévue par C. consom., art. L. 312-80 et C. consom., art. L. 312-81. Ici encore est prévue la peine d’amende de 1 500 €.
  • 24.
    C. consom., art. L. 312-82. On notera que si l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre des dispositions envisagées par cet article L. 312-82 du code (C. consom., art. L. 312-83).
  • 25.
    Là encore, le fait pour le prêteur de ne respecter l’obligation prévue ici est puni de la peine d’amende de 1 500 € : C. consom., art. R. 341-18.
  • 26.
    Le cabinet de conseil en stratégie Athling a notamment rendu public deux rapports remarqués en 2012 et 2016 : Lasserre Capdeville J., « Rapport sur l’impact de la réforme Lagarde », RD bancaire et fin. 2012, alerte 23 ; Lasserre Capdeville J., « Bilan des réformes en matière de crédit à la consommation intervenues depuis 2010 », N3C 2016, n° 10, alerte 71, p. 1.
  • 27.
    DGCCRF, rapp., 6 mars 2018 : Lasserre Capdeville J., « Encore des insuffisances pratiques en matière de crédit à la consommation ! », Gaz. Pal. 29 mai 2018, n° 322y7, p. 10.
  • 28.
    C. consom., art. D. 312-25.
  • 29.
    C. consom., art. L. 312-64.
  • 30.
    L’objectif du législateur est ici très clair : éviter l’endettement permanent dans lequel l’emprunteur ne fait que rembourser ses intérêts.
  • 31.
    V. supra n° 19.
  • 32.
    Par exemple, si l’emprunteur devient incapable, l’information en question doit être donnée à son représentant légal, Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-14375 : Bull. civ. 2011, I, n° 198 ; RD bancaire et fin. 2012, n° 2, p. 41, obs. Mathey N.
  • 33.
    Cass., avis, 4 oct. 1996, n° 09-620007 : Bull. civ., avis n° 7 – Cass. 1re civ., 3 avr. 2007, n° 06-10468 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-21745 : D. 2008, AJ, p. 3007, obs. Avena-Robardet V. – CA Paris, 5 févr. 2015, n° 14/05922 : LEDB avr. 2015, p. 6, obs. Lasserre Capdeville J.
  • 34.
    V. supra, n° 12.
  • 35.
    Concernant la révision du taux débiteur, C. mon. fin., art. L. 312-72.
  • 36.
    CA Paris, 21 mars 2013, n° 12/00309 : D. 2013, AJ, p. 1678, obs. Poissonnier G. – TI Nogent-sur-Marne, 25 juin 2016, n° 11-11-000432 : D. 2013, AJ, p. 1678, obs. Poissonnier G.
  • 37.
    De façon plus anecdotique, enfin, l’article L. 312-67 indique que lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention « carte de crédit » est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. Selon C. consom., art. R. 341-15, le fait pour le prêteur de ne pas respecter la formalité prévue à C. consom., art. L. 312-67 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  • 38.
    Biardeaud G., « Crédit renouvelable : quand le vautour se rit de l’archer », D. 2015, p. 1448.
  • 39.
    La charge de la preuve pèse logiquement ici sur le prêteur, TI Douai, 9 sept. 2013 : N3C 2013, n° 12, p. 42, comm. 278, obs. Raymond G. Rappelons que pour la CJUE, « un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant », CJUE, 18 déc. 2014, n° C-449/13, CA Consumer Finance SA : D. 2015, p. 715, note Poissonnier G. ; RTD com. 2015, p. 138, obs. Legeais D. ; JCP E 2015, 1137, note Moracchini-Zeidenberg S. ; N3C 2015, n° 3, p. 31, comm. 75, obs. Raymond G. ; Banque & droit 2015, p. 30, obs. Bonneau T.
  • 40.
    C. consom., art. R. 632-1.
  • 41.
    C. consom., art. L. 312-65.
  • 42.
    C. consom., art. L. 312-12.
  • 43.
    C. consom., art. L. 312-29.
  • 44.
    C. consom., art. L. 312-17.
  • 45.
    C. consom., art. L. 312-16.
  • 46.
    C. consom., art. L. 312-14.
  • 47.
    C. consom., art. L. 312-62.
  • 48.
    C. consom., art. L. 312-16.
  • 49.
    C. consom., art. L. 312-75.
  • 50.
    C. consom., art. L. 312-75.
  • 51.
    C. consom., art. L. 312-77.
  • 52.
    C. consom., art. L. 312-32.
  • 53.
    C. consom., art L. 312-71.
  • 54.
    C. consom., art. L. 312-36.
  • 55.
    C. consom., art. L. 312-80.
  • 56.
    V. cependant, CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais : D. 2014, p. 1307, note Poissonnier G. ; D. 2015, p. 590, obs. Poillot E. ; RTD com. 2015, p. 139, obs. Legeais D. ; Gaz. Pal. 5 juin 2014, n° 178x1, p. 11, obs. Lasserre Capdeville J. ; LPA 1er août 2014, p. 6, obs. Eréséo N. ; D. actualité, 11 avr. 2014, obs. Avena-Robardet V. ; LEDB mai 2014, n° 054, p. 1, obs. Routier R. ; Eréséo N., « La déchéance du droit aux intérêts confrontée à l’exigence européenne d’une sanction dissuasive », LPA 28 juill. 2017, n° 122f6, p. 28.
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