La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matière de crédit affecté

Publié le 28/07/2017

La remise des fonds dans les crédits affectés suscite depuis plusieurs années un contentieux riche et croissant marqué par une responsabilisation des prêteurs qui se manifeste principalement par deux évolutions. D’abord quant au moment auquel le prêteur doit remettre les fonds. Ensuite, il semble se développer un véritable devoir de vérification mis à la charge du prêteur lui imposant des obligations qui dépassent le cadre de ses obligations en tant que dispensateur de crédit.

En principe, il n’existe pas de lien entre le prêt et l’opération qu’il a pour objet de financer. Cependant, poursuivant un objectif de protection du consommateur, le Code de la consommation a prévu un régime spécifique lorsque l’on se trouve en présence d’un crédit à la consommation affecté à la livraison d’un bien ou la réalisation d’une prestation de service en particulier (C. consom., art. L. 312-44 à L. 312-56).

Une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur. D’une part, un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur. D’autre part, une relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. L’objectif poursuivi est de créer une interdépendance entre ces relations contractuelles dont l’une des conséquences majeures sera que si le contrat principal venait à être annulé, l’emprunteur pourra obtenir l’annulation corrélative du contrat de prêt, sous réserve bien entendu que le prêteur soit intervenu à l’instance ou qu’il ait été mis en cause par le vendeur1 (C. consom., art. L. 311-21, al. 2).

Si la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation2 a largement réformé les règles en matière de crédit à la consommation, le régime des crédits affectés a été peu modifié. Le changement le plus substantiel réside dans l’adoption d’une nouvelle définition de ces crédits, directement issue de la directive du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs3.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, un crédit ne pouvait être qualifié d’affecté que si l’offre faisait directement référence au contrat que le crédit avait pour but de financer. Désormais, il y a crédit affecté, même en l’absence de mention dans l’offre, lorsque l’on se trouve en présence d’un crédit servant à financer la fourniture d’un bien particulier ou d’une prestation de service et que ces deux contrats constituent une « opération commerciale unique » (C. consom., art. L. 311-1, 11e). Le texte a donc repris la terminologie de la directive du 23 avril 2008.

Une opération commerciale unique est réputée exister dans trois hypothèses : lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ; en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou enfin, lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

Cette nouvelle définition, qui s’écarte du critère formel utilisé jusqu’à présent, a sans aucun doute ouvert la possibilité d’un champ d’application beaucoup plus large du régime des crédits affectés. D’ailleurs, la jurisprudence en a déjà retenu les enseignements, en jugeant qu’il pouvait y avoir crédit affecté, même en l’absence de mention dans le contrat, et parfois même lorsque les parties l’avaient expressément exclu4. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la première chambre civile du 10 septembre 2015 dans lequel l’offre de crédit était affectée au contrat principal de vente. Le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains du vendeur. Cependant, les parties avaient pris soin d’insérer dans leur contrat une clause dérogeant aux dispositions du Code de la consommation prescrivant l’indivisibilité des contrats de vente et de prêt à la consommation. De surcroît, compte tenu du montant du crédit consenti, l’indivisibilité aurait logiquement dû être écartée en vertu de la loi. Pourtant, pour admettre la résolution du contrat de prêt à la suite de celle du contrat de vente, la Cour de cassation se limite à relever, sur le fondement de l’indivisibilité de l’article 1218 du Code civil, que l’offre de crédit était affectée au contrat principal, avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier.

À l’exception de la définition du crédit affecté, la réforme de 2010 a globalement maintenu le régime des crédits liés et notamment celui de l’interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat de vente ou de prestation de services5.

En raison de cette interdépendance des deux contrats, l’établissement de crédit ne remet pas les fonds à l’emprunteur, mais directement au professionnel. Aux termes de l’article L. 312-48 du Code de la consommation, en présence d’un crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En conséquence, le prêteur ne doit verser les fonds au professionnel que si l’opération financée a été exécutée.

Partant, la remise des fonds est soumise à des règles particulières qui sont source de litiges nombreux et riches d’enseignements. En effet, bien que la règle posée à l’article L. 312-48 n’ait pas été modifiée par la réforme de 2010, un contentieux important s’est développé ces cinq dernières années dans un domaine spécifique, relatif à l’achat et à l’installation de panneaux photovoltaïques. De nombreux particuliers ont été abusés par des entreprises de vente de panneaux photovoltaïques peu scrupuleuses. Le plus souvent, l’installation n’était pas correcte voire inexistante.

Les acheteurs ont cherché à faire annuler les ventes. Mais ils ont également attrait devant la justice les banques prêteuses afin de voir prononcer l’annulation du crédit affecté à la vente. UFC-Que Choisir recensait entre 2010 et 2014, pas moins de 2 500 dossiers6 mettant en exergue la responsabilité des prestataires de services, mais également des prêteurs, auxquels il est souvent reproché de ne pas être suffisamment vigilants quant à la fiabilité du prestataire de services dans l’octroi de ce type de crédit.

La jurisprudence de ces dernières années révèle un mouvement continu de protection accrue du consommateur et, à l’inverse, une sévérité de plus en plus marquée à l’égard des prêteurs.

En effet, si la loi du 1er juillet 2010 avait pour objectif de responsabiliser les parties à la convention de crédit, la jurisprudence actuelle en matière de remise des fonds dans les crédits affectés, semble avant tout chercher à responsabiliser davantage les prêteurs. Cette tendance se manifeste principalement par deux évolutions, d’abord quant au moment auquel le prêteur doit remettre les fonds (I). Ensuite, il semble se développer un véritable devoir de vérification mis à la charge du prêteur lui imposant des obligations qui dépassent le cadre de ses obligations en tant que dispensateur de crédit (II).

I – Le moment de la remise des fonds : l’exécution intégrale du contrat principal

Traditionnellement, le prêteur ne doit remettre les fonds au vendeur que si le contrat principal a été exécuté. La Cour de cassation l’a encore rappelé dans un arrêt du 13 novembre 2014 : avant de débloquer les fonds, l’organisme de crédit doit s’assurer que le professionnel a bien exécuté ses obligations7.

En revanche, si le prêteur constate que le contrat principal n’a pas été exécuté, il est légitimement fondé à refuser de remettre les fonds. Ainsi, il a pu être jugé que la livraison d’un mobile-home sur un terrain privé, alors qu’une telle implantation est prohibée par l’article L. 211-34 du Code de l’urbanisme, revient à une inexécution du contrat justifiant le refus de l’organisme de crédit de délivrer les fonds8.

La question ne soulève pas de difficultés particulières lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente. En revanche, les solutions étaient beaucoup plus incertaines en présence d’un contrat de fourniture et d’installation. Jusqu’à récemment, les fonds pouvaient légitimement être remis même lorsque l’exécution n’était que partielle. Ce principe avait été posé par la Cour de cassation dans deux décisions rendues en 1995 : « M. X ne justifiait pas avoir formé opposition à la délivrance des fonds auprès de la société Cetelem, laquelle avait versé le montant du crédit à la société Battant au début du mois d’octobre 1988 après la livraison des éléments de cuisine dont l’installation restait à faire »9.

Un arrêt non publié rendu par la première chambre civile le 27 mai 1997 avait pu laisser croire à un possible revirement, les juges y imposant que l’exécution du contrat soit totale pour débloquer les fonds. Cependant, la solution ayant été rendue en matière de vente de meubles, la question ne portait que sur leur livraison10. Les solutions retenues par les juridictions du fond étaient tout aussi divisées, certaines juridictions imposant parfois que l’exécution du contrat soit totale, c’est-à-dire que le bien ait été livré et installé11.

Finalement, par un revirement de jurisprudence clair, la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 201312, est venue fixer le moment auquel les fonds doivent être remis par le prêteur. Désormais, le principe est que le prêteur ne peut verser les fonds que lorsque l’exécution est intégrale. En l’espèce, le contrat principal portait sur la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur et d’un cumulus électrique. Le chauffe-eau électrique avait été livré le 17 août 2007, et les fonds débloqués le jour même. Mais, la pompe à chaleur n’avait été livrée que le 22 octobre 2007 et l’installation réalisée du 15 au 21 novembre 2007. Divers dysfonctionnements du système se sont manifestés dès la fin de l’installation, qui ont conduit à l’annulation du contrat principal. La cour d’appel n’avait pas retenu de faute de l’établissement de crédit, car les dysfonctionnements étaient apparus après le règlement par l’organisme prêteur et la fin des travaux d’installation. La Cour de cassation censure la décision au motif que la cour d’appel aurait dû rechercher « si l’exécution de la prestation de services n’avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds ».

Par exécution intégrale du contrat, il faut entendre la livraison et l’installation complète du matériel. En conséquence, à défaut, la remise des fonds au vendeur est désormais considérée comme fautive, entraînant ainsi la libération de l’emprunteur de son obligation de remboursement. En effet, il ressort de l’application combinée des articles L. 312-48 et L. 312-55 du Code de la consommation que la faute de la banque commise lors du déblocage des fonds la prive de son droit à restitution et libère l’emprunteur de son obligation de remboursement.

La remise des fonds sera jugée fautive, même lorsque c’est le consommateur qui a déterminé le prêteur à débloquer les fonds. Dans une décision il a été jugé que « l’autorisation donnée par l’emprunteur au prêteur de verser les fonds en une seule fois entre les mains du vendeur ne délivrait pas le prêteur de son obligation de vérifier l’exécution complète du contrat pour lequel le crédit avait été sollicité »13. En l’espèce, à la suite d’un démarchage à domicile, deux époux avaient commandé à une société la fourniture, la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques financées par un crédit affecté. Mais la société n’avait jamais terminé l’installation et avait été ensuite placée en liquidation judiciaire. La banque avait débloqué les fonds au vu de la remise de l’attestation par l’acheteur qui réclamait le déblocage en une seule fois. La Cour considère que malgré l’autorisation donnée par l’acheteur, la banque avait l’obligation de vérifier que le contrat avait été intégralement exécuté avant de remettre les fonds.

Cette jurisprudence, assez rigoureuse, a encore été confirmée récemment par une décision de la première chambre civile du 1er juin 201614. La fourniture et l’installation de volets s’étaient finalement révélées inadaptées. La Cour de cassation rappelle qu’avant de débloquer les fonds, le prêteur aurait dû s’assurer de l’exécution complète de la prestation convenue.

En imposant que les fonds ne soient remis qu’à l’exécution intégrale du contrat principal, les juges entendent responsabiliser davantage les établissements prêteurs quant à leur rôle dans l’opération commerciale unique liant les trois parties. De telles solutions semblent ainsi conduire à une évolution du rôle du prêteur dans ces opérations, qui se trouve contraint de devoir opérer des vérifications qui dépassent le cadre de son rôle classique de dispensateur de crédit.

II – Le développement d’un devoir de vérification à la charge du prêteur

Dire que l’établissement prêteur doit s’assurer de l’exécution parfaite et complète du contrat principal avant de remettre les fonds au prestataire de services soulève nécessairement la question de la preuve de cette exécution. Cette démonstration incombe au prêteur en application de l’article 1315 du Code civil15.

La preuve est formaliste, en ce qu’elle consiste en une attestation écrite fournie par l’acheteur/emprunteur lui-même ou son représentant affirmant que le contrat principal a bien été exécuté. Le prêteur est dès lors fautif s’il remet les fonds au vendeur sans être en possession d’une attestation de l’exécution du contrat, signée par le consommateur-emprunteur16.

Logiquement, les juges rappellent qu’une attestation fournie par le professionnel n’est pas admise17. Le prestataire de services, ne peut pas non plus faire signer par avance à l’acheteur un mandat lui donnant pouvoir de signer cette attestation18.

Le prêteur qui se voit remettre une attestation par l’emprunteur doit naturellement opérer des vérifications formelles de base. Par exemple, dans une espèce relative à la fourniture et l’installation d’un toit photovoltaïque, la banque prêteuse a été sanctionnée pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande remis ne comportait aucune date de livraison, ce qui imposait au prêteur de s’assurer par un autre moyen que la livraison avait été effectuée. En outre, l’attestation n’était signée que par l’épouse alors que le crédit était consenti aux deux époux19. La solution est identique lorsque l’attestation ne permet pas d’identifier l’opération financée20.

Mais la jurisprudence va plus loin, en imposant au prêteur de vérifier le contenu et la cohérence de l’attestation. La Cour de cassation a ainsi retenu la faute du prêteur au motif que l’ambiguïté de l’attestation de livraison ne permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat principal et que le prêteur ne démontrait pas avoir commis d’autres diligences pour s’assurer d’une telle exécution21. A également été sanctionné la banque qui a débloqué les fonds alors que l’attestation n’était pas suffisamment précise « pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal »22.

Il ressort de ces décisions que la remise par l’emprunteur de l’attestation ne saurait justifier l’absence de vérification par le prêteur que le contrat principal a bien été intégralement et correctement exécuté.

De telles solutions soulèvent des interrogations quant au degré d’intensité de l’obligation qui pèse sur le prêteur. Sur cette question, la jurisprudence récente révèle que les prêteurs sont de plus en plus sanctionnés pour ne pas avoir procédé à des vérifications allant au-delà de ce qui est mentionné dans l’attestation. Notamment, un prêteur a été jugé fautif pour avoir remis les fonds au vu d’une attestation de livraison qui ne permettait pas de savoir si les acheteurs avaient obtenu l’autorisation de la mairie pour effectuer leurs travaux23 ou pour ne pas avoir exigé, en complément de l’attestation, la remise d’un document prouvant que le professionnel avait obtenu les autorisations administratives nécessaires24. Est également sanctionné le prêteur qui n’a pas procédé aux vérifications qui lui auraient permis de se rendre compte que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage25.

En principe, le prêteur agit sur ordre de son client, l’emprunteur. Il ne saurait être juge de la réalisation de la prestation. Cependant, force est de constater que c’est bien ce que semble lui demander la jurisprudence actuelle, le prêteur ne pouvant plus se fier à la seule attestation fournie par l’emprunteur s’il entend s’assurer qu’on ne pourra venir ensuite lui reprocher une remise des fonds fautive. En tant que partie à l’opération commerciale unique constituée des deux contrats, le prêteur devient, en quelque sorte, responsable, de la bonne exécution du contrat principal.

Il reste cependant une question à laquelle la Cour de cassation n’a pas encore répondu clairement : le prêteur doit-il opérer des vérifications supplémentaires uniquement lorsque l’attestation présente des incohérences aisément décelables (auquel cas se pose encore la question de savoir à partir de quel moment le prêteur doit-il s’alerter) ou, par principe et même en présence d’une attestation, en apparence sans équivoque, le prêteur est-il tenu de procéder à des vérifications supplémentaires pour s’assurer de la parfaite exécution du contrat principal ?

S’il fallait retenir la seconde proposition, l’on pourrait alors s’interroger sur la compatibilité d’un tel devoir avec le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client26.

En conclusion, le contentieux récent en matière de remise des fonds dans les crédits affectés est marqué par une volonté des juges de responsabiliser davantage les prêteurs dans ce type d’opérations. En effet, la sanction d’une remise des fonds fautive est sévère pour le prêteur. Elle entraîne la libération de l’emprunteur de son obligation de remboursement.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-23272, SA Banque Solfea c/ Adnot, F-PB ; Cass. 1re civ., 31 janv. 1995, n° 92-19206 : Bull. civ. I, n° 65.
  • 2.
    L. n° 2010-737, 1er juill. 2010, portant réforme du crédit à la consommation : JO, 2 juill. 2010, n° 151 ; Legeais D., « Loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation », RTD com. 2010, p. 584 ; Gourio A., « La réforme du crédit à la consommation », JCP E 2010, 1675, spéc. n° 29 ; Raymond G., « Loi n° 010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », Dalloz actualité, 29 oct. 2010 ; Piédelièvre S., « La réforme du crédit à la consommation », D. 2010, p. 1952.
  • 3.
    Dir. n° 2008/48/CE, 23 avr. 2008, du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE du Conseil : JOUE, 22 mai 2008, p. 66.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658, Groupe SOFEMO c/ Ludovic N., FS-PBI : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 266, note Raymond G. ; D. 2016, p. 566, note Mekki M. ; RTD com. 2015, p. 723, note Legeais D. ; RTD civ. 2016, p. 111, note Barbier H.
  • 5.
    Legeais D., « Loi du 1er juillet 2010 relative au crédit la consommation », RTD com. 2010, p. 584.
  • 6.
    V. site internet d’UFC Que Choisir, « Les banques condamnées dans les arnaques en photovoltaïque » : www.quechoisir-nantes.org/Site_Nantes/Accueil/Accueil.php?PageCentrale=../Rubriques/Bon_a_savoir/Ba_2015_10_5_17_50_30.php.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 13-26313, Michèle H. c/ Groupe SOFEMO, F-D.
  • 8.
    CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2014, n° 13/20301, SA Groupe SOFEMO c/ Serge Louis T. et SARL MHP Loisirs.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-14915 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 175 ; RTD com. 1996, p. 314, obs. Bouloc B. – v. égal. Cass. 1re civ., 3 mai 1995, n° 92-21693 : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 175, obs. Raymond G. : il « incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou prestataire de services qu’au reçu d’un document attestant l’exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution ».
  • 10.
    Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 95-14413.
  • 11.
    CA Paris, 26 janv. 2012, n° 10/25146, Annie H. c/ Sté CA Consumer Finance.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13022, Timoner c/ SA Franfinance : D. 2013, p. 237, note Avena-Robardet V.
  • 13.
    CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2013, n° 12/01655.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-18043.
  • 15.
    CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 2010, n° 07/00811, CREATIS c/ Jean-François N. ; CA Paris, 26 janv. 2012, n° 10/25146, Annie H. c/ Sté CA Consumer Finance.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 19 févr. 2014, n° 12-26100 : LEDB avr. 2014, n° 44, p. 5, Lasserre Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 149, Raymond G. – CA Bourges, 2 avr. 2015, n° 14/00481.
  • 17.
    CA Saint-Denis de la Réunion, 28 mai 2010, n° 07/00811, préc. : en l’espèce, le prêteur prétendait fournir en preuve un document, publicitaire, ce qui est déjà douteux, et de surcroît, un document émanant du fournisseur.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 7 juill. 1992, n° 89-15383 : Bull. civ. I, n° 224.
  • 19.
    CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2013, n° 11/21420.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-16346, D.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-22679, D.
  • 23.
    CA Nîmes, 26 mars 2015, n° 13/000986.
  • 24.
    CA Douai, 11 déc. 2014, n° 14/00818, Banque Solfea c/ Jeanne ès qualité de liquidateur de la SAS Planet Solaire et a.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, nos 13-26585 et 13-12290 : LPA 1er juin 2015, p. 12, Lasserre Capdeville J.
  • 26.
    V. Roussille M., « Crédit lié : l’emprunteur n’a pas à rembourser les sommes versées par le banquier avant exécution complète de la prestation », Gaz. Pal. 13 avr. 2013, n° 126m1.
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