Prorogation du délai pour souscrire un PGE résilience par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Publié le 10/10/2022
Finance, budget, fiscal
kamiphotos/AdobeStock

On se souvient que pour faire face au choc économique lié à la crise du coronavirus, le gouvernement a mis en œuvre, à partir de mars 2020, un dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros : le prêt garanti par l’État (PGE). Il est moins connu, en revanche, que ce dispositif a connu une extension originale, à la suite de l’agression russe en Ukraine, à travers le PGE résilience qui a pour but de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques de cette guerre. Or ce dernier a vu sa durée de souscription être prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi de finance du 16 août 2022. Cette contribution revient plus en détail sur ce PGE « spécial ».

L. n° 2022-1157, 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022, NOR : ECOX2218099L, art. 23 : JO, 17 août 2022, texte n° 1

1. Dans le cadre du plan de résilience présenté, le 16 mars 2022, par le Premier ministre, le gouvernement avait annoncé la création d’un nouveau prêt garanti par l’État (PGE). Le « PGE résilience », tel est son nom, a ainsi pour objectif de soutenir les entreprises ayant un besoin significatif de trésorerie en raison des conséquences économiques, directes ou indirectes, du conflit en Ukraine : hausse du prix de certaines matières premières (énergies, céréales, métaux, etc.), ruptures de chaînes d’approvisionnement, suspension de paiements en provenance de Russie ou d’Ukraine, perte de débouchés commerciaux en raison des sanctions internationales, etc.

2. Plus juridiquement, ce PGE résilience a été instauré par l’arrêté du 7 avril 20221 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement2, sur la même base légale que l’autorisation de garantie pour les PGE « classiques » distribués lors de la crise sanitaire. Ce PGE résilience n’est cependant pas très bien connu.

3. Présentons alors son contenu (I) avant de nous interroger sur ses incidences sur l’absence de droit au crédit (II).

I – Présentation du PGE résilience

4. Un mot sera dit ici sur les entreprises éligibles au PGE résilience (A), le montant du prêt (B), la garantie de l’État (C), la rémunération de la garantie (D), la forme du remboursement (E), et enfin la durée du dispositif (F). Ce dernier point a d’ailleurs connu une évolution notable par l’article 23 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

A – Entreprises éligibles

5. Selon l’article 6, I, de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 20203, modifié à de multiples reprises, « la garantie de l’État peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement ou par des prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier (…) à des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement (…) ».

6. On notera que la distribution du PGE résilience ne prévoit pas de critère d’éligibilité fondé sur la forme juridique de l’entreprise (hors établissements de crédit et sociétés de financement), sa taille ou son secteur d’activité. Dès lors, chaque demande doit être examinée au cas par cas par le banquier en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement.

7. L’article 5, I, in fine, de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement précise, pour sa part, que les entreprises en question doivent auto-certifier « qu’elles subissent un impact fort des perturbations économiques engendrées par les conséquences de l’agression russe de l’Ukraine ». Cette certification est donc réalisée sur une base déclarative.

8. Bien évidemment, une entreprise qui n’aurait pas de besoin particulier lié à cette crise pourra se voir refuser ce PGE résilience par sa banque4.

9. En pratique, parmi les entreprises concernées, on devrait trouver celles qui auraient saturé leur enveloppe de PGE, celles qui n’auraient pas obtenu de PGE par le passé ou encore celles qui n’auraient pas atteint leur plafond d’emprunt5.

B – Montant du prêt

10. Le PGE résilience permet de couvrir jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel moyen au cours des trois dernières années, afin que les entreprises puissent faire face à leurs éventuelles difficultés de trésorerie.

11. Surtout, et c’est ce qui en fait tout l’intérêt, il peut se cumuler au PGE « classique », c’est-à-dire celui instauré au début de la crise sanitaire. Pour mémoire, ce dernier permettait, jusqu’au 30 juin 2022, à une entreprise de s’endetter jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires.

12. L’article 5, I, in fine, de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement déclare ainsi que le « plafond est égal à la somme du montant calculé en application des alinéas précédents cumulé à un montant correspondant à 15 % de leur chiffre d’affaires moyen constaté sur les trois derniers exercices comptables, ou les deux derniers exercices si elles ne disposent que de deux exercices comptables ou le dernier exercice si elles ne disposent que d’un exercice comptable, ou calculé comme le chiffre d’affaires annualisé par projection linéaire à partir du chiffre d’affaires réalisé à date si elles ne disposent d’aucun exercice comptable clos ».

C – Garantie de l’État

13. La garantie de l’État ne peut couvrir la totalité du prêt en question. En effet, elle ne couvre qu’un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu’à la déchéance de son terme, « sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement de crédit »6. Or ce pourcentage varie selon la taille de l’entreprise. Les banques conservent ainsi, dans tous les cas, une part du risque associé7. Aucune autre garantie ou sûreté n’est en outre envisageable8.

14. Plus précisément, ce pourcentage est de :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’avaient jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, employaient en France au moins de 5 000 salariés et réalisaient un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ;

  • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisaient un chiffre d’affaires inférieur à 5 milliards d’euros ;

  • 70 % pour les autres entreprises.

15. Le montant indemnisable, auquel s’applique la quotité garantie, correspond à la perte constatée, le cas échéant, « postérieurement à l’exercice par l’établissement prêteur (…) de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu’il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s’exercer »9.

16. En revanche, il convient de souligner que la garantie en question ne peut être acquise qu’après un délai de carence10. Concrètement, en cas de survenance d’un « évènement de crédit » dans les deux mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’État ne peut pas être mise en jeu11.

17. Mais que faut-il entendre comme un « évènement de crédit » ? L’article 6, III, de l’arrêté du 23 mars 2020 l’indique. Trois hypothèses sont envisagées. Il en va notamment ainsi en cas de non-paiement de toute somme due au prêteur par l’emprunteur, au titre du prêt garanti par l’État, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d’exigibilité anticipée résultant d’un évènement contractuellement prévu. L’article mentionne également le cas de la restructuration du prêt ainsi que l’ouverture d’une procédure collective.

D – Rémunération de la garantie

18. Comme pour le PGE « classique », la garantie étudiée n’est pas gratuite pour l’entreprise bénéficiaire du crédit. En effet, une rémunération est envisagée12. La facturation de cette garantie, qui a été validée par la Commission européenne le 21 mars 2020, découle d’un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre13. Deux situations sont à distinguer.

19. En premier lieu, pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, emploient plus de 250 salariés, ou qui ont à la fois un chiffre d’affaires qui excède 50 millions d’euros et un total de bilan qui excède 43 millions d’euros, un premier barème s’applique. La première année, la prime de garantie est fixée à 50 points de base (0,5 %). À l’issue de la première année, en cas de décision par l’emprunteur d’amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de la garantie est fixée :

  • pour la 1re année supplémentaire, à 100 points de base (1 %) ;

  • pour la 2e année supplémentaire, à 100 points de base (1 %) ;

  • pour la 3e année supplémentaire, à 200 points de base (2 %) ;

  • pour la 4e année supplémentaire, à 200 points de base (2 %) ;

  • pour la 5e année supplémentaire, à 200 points de base (2 %).

20. En second lieu, pour les entreprises de taille inférieure, logiquement plus nombreuses, un autre barème s’impose. La première année, la prime de garantie est fixée à 25 points de base (0,25 %). À l’issue de la première année, en cas de décision par l’emprunteur d’amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :

  • pour la 1re année supplémentaire, à 50 points de base (0,5 %) ;

  • pour la 2e année supplémentaire, à 50 points de base (0,5 %) ;

  • pour la 3e année supplémentaire, à 100 points de base (1 %) ;

  • pour la 4e année supplémentaire, à 100 points de base (1 %) ;

  • pour la 5e année supplémentaire, à 100 points de base (1 %).

E – Forme du remboursement

21. Les bénéficiaires du PGE résilience peuvent choisir les règles de remboursement et d’amortissement de leur prêt, selon les mêmes modalités que pour le PGE « classique » mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.

22. Observons alors le droit applicable à ce dernier. Il indique que le prêt doit nécessairement comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la première année, de l’amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, selon son choix et dans la limite d’un nombre maximal d’années précisé par l’arrêté du 23 mars 202014. Or l’article 2 de ce dernier vise une période additionnelle d’amortissement d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans15. Ainsi, dit plus simplement, aucun remboursement ne peut être exigé la première année par le prêteur et l’entreprise est libre, ensuite, d’amortir le prêt sur une durée allant jusqu’à cinq années supplémentaires.

23. La durée du prêt ne saurait en tout état de cause excéder une période de six ans à compter de la date du premier décaissement du prêt16.

F – Durée du dispositif

24. Le PGE résilience est disponible depuis le 8 avril 2022. Les demandes peuvent donc être adressées à partir de cette date, par les entreprises éligibles, à leur banque.

25. Le dispositif devait prendre fin, à l’instar du PGE « classique », le 30 juin 2022. Il était cependant prévu qu’il puisse être prorogé par la loi de finances, conformément au cadre temporaire lié à la situation en Ukraine de la Commission européenne, jusqu’au 31 décembre 202217.

26. Or cette prorogation vient d’être décidée. En effet, l’article 23 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 envisage cette solution18. Le PGE résilience peut donc être distribué par les banques jusqu’au 31 décembre 202219.

27. Mais ce dispositif remet-il en cause le principe voulant qu’il n’existe pas de droit au crédit ? En aucun cas.

II – Incidence du PGE résilience sur l’absence de droit au crédit

28. Après avoir rappelé le principe applicable en matière d’octroi de crédit, c’est-à-dire la liberté du banquier en la matière (A), nous observerons que ce dernier n’est aucunement affecté par le dispositif étudié (B).

A – Rappel du principe applicable

29. Si notre droit admet un droit au compte et aux services bancaires de base20, il en va radicalement différemment en matière de crédit. Il est vrai que le contrat de crédit implique une confiance particulière entre les parties. Il repose sur un fort intuitu personae : la passation de l’opération variera en fonction de la « personne » du candidat au crédit et, plus concrètement, de certaines informations financières le concernant. Si ces données sont jugées rassurantes par le prêteur, le crédit sera probablement accordé. À l’inverse, si sa situation est plus « modeste », il se verra certainement opposer un refus de la part du professionnel de la banque.

30. Le droit discrétionnaire concerne non seulement l’octroi d’un concours, mais aussi l’augmentation de l’encours d’un crédit antérieurement consenti, tel un découvert autorisé, ou encore le renouvellement de crédit21.

31. La Cour de cassation a eu l’occasion, et c’est heureux, de confirmer cette solution. Une décision remarquée de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 octobre 200622, concernant l’affaire Tapie/Adidas/Crédit Lyonnais, est ainsi venue affirmer que, « hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire ». Il n’existe donc pas de « droit au crédit » pour les juges. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises par la suite23, et notamment par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25 octobre 201724.

B – Maintien du principe applicable

32. Concernant le PGE résilience, comme d’ailleurs pour le PGE « classique », force est de constater qu’aucun droit au crédit garanti par l’État n’a été prévu par les textes applicables.

33. L’engagement des banques pour lutter le mieux possible contre les conséquences économiques liées à la crise sanitaire n’a ainsi pas remis en cause la solution traditionnellement applicable25, contrairement à ce que pouvait laisser penser un certain nombre de présentations « officielles » du nouveau dispositif ; d’où la surprise de certaines PME s’étant vues opposer un refus de prêt. Le « quoi qu’il en coûte », prôné par le président de la République, n’est pas sans limite.

34. On notera cependant qu’un courant doctrinal26 a pu considérer que le droit au crédit se trouvait renforcé avec l’instauration du PGE « classique ». Cette solution est, selon nous, à tempérer. En effet, le droit au crédit est entendu par l’auteur en question comme le fait de « minimiser le caractère discrétionnaire de la décision de l’établissement de crédit et le caractère intuitu personae de la relation de crédit. Autrement formulé, cela signifie qu’une personne qui remplit des décisions objectives ne peut se voir refuser un crédit ».

35. Il résulte dès lors de ce qui précède qu’une banque n’est en aucun cas obligée d’accorder un crédit à une entreprise, alors même que cette dernière peut prétendre au bénéfice de la garantie de l’État au titre du dispositif du PGE résilience. L’établissement sollicité demeure pleinement en droit de refuser l’octroi du concours en question.

36. L’entreprise s’étant vue opposer un tel refus pourra, le cas échéant, solliciter l’intervention du médiateur du crédit aux entreprises27. Pour mémoire, il s’agit d’un dispositif public qui vient en aide, depuis 2008, à toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, sociétés d’affacturage, assureurs-crédit, etc.). Le médiateur a ainsi pour mission de négocier avec l’établissement concerné afin d’essayer de trouver un « terrain d’entente » prenant la forme de l’octroi d’un crédit à l’entreprise sollicitant son intervention.

37. On notera toutefois qu’ici encore l’intervention du médiateur du crédit n’est pas de nature à remettre en cause la liberté du banquier en la matière. À aucun moment l’accord de place encadrant l’action de ce médiateur n’indique que la banque doit nécessairement consentir le crédit demandé lorsque celui-ci est intervenu. Au contraire, l’article 1 de l’accord déclare que le médiateur doit simplement « recommander des solutions ». Il en résulte que les établissements de crédit, comme les sociétés de financement, ne perdent pas leur pouvoir souverain en matière de délivrance du crédit. Le principe n’a donc pas varié : il n’existe pas de droit au crédit, même dans l’hypothèse où le médiateur du crédit intervient. Tel sera donc aussi le cas si une banque refuse d’accorder un crédit pouvant pourtant bénéficier du dispositif relatif au PGE résilience.

Notes de bas de pages

  • 1.
    A., 7 avr. 2022, portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 : JO, 8 avr. 2022, texte n° 17.
  • 2.
    A., 23 mars 2020, accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 : JO, 24 mars 2020, texte n° 10.
  • 3.
    L. fin. rect. 2020 n° 2020-289, 23 mars 2020 : JO, 24 mars 2020, texte n° 1.
  • 4.
    En cas d’accord de principe entre la banque et son client sur l’octroi de ce PGE résilience, il convient de procéder à la demande de prêt sur la même plateforme de Bpifrance que pour les PGE « classique ». Minefi, FAQ Prêt garanti par l’État. Quelles démarches pour en bénéficier ?, 7 avr. 2022, question 56 : https://lext.so/UzjoJb.
  • 5.
    Minefi, FAQ Prêt garanti par l’État. Quelles démarches pour en bénéficier ?, 7 avr. 2022, question 56 : https://lext.so/UzjoJb.
  • 6.
    A., 23 mars 2020, art. 6, I, al. 1.
  • 7.
    A., 23 mars 2020, art. 6, I, al. 2.
  • 8.
    A., 23 mars 2020, art. 1.
  • 9.
    A., 23 mars 2020, art. 6, IV. Des solutions particulières sont néanmoins envisagées par l’article en cas de restructuration de la créance garantie ou de procédure de liquidation judiciaire.
  • 10.
    L. n° 2020-289, 23 mars 2020, art. 6, IV.
  • 11.
    A., 23 mars 2020, art. 6, VII.
  • 12.
    L. n° 2020-289, 23 mars 2020, art. 6, IV.
  • 13.
    A., 23 mars 2020, art. 7.
  • 14.
    L. n° 2020-289, 23 mars 2020, art. 6, III.
  • 15.
    A., 23 mars 2020, art. 2.
  • 16.
    A., 23 mars 2020, art. 2.
  • 17.
    Minefi, FAQ Prêt garanti par l’État. Quelles démarches pour en bénéficier ?, 7 avr. 2022, question 57 : https://lext.so/UzjoJb.
  • 18.
    JO, 17 août 2022, texte n° 1, art. 23.
  • 19.
    En revanche, la distribution du PGE « classique » a bien pris fin au 30 juin 2022.
  • 20.
    C. mon. fin., art. L. 312-1.
  • 21.
    J. Lasserre Capdeville, « Vers la reconnaissance d’un droit au crédit ? », RD bancaire et fin. 2019, dossier 9 ; D. Legeais, « Sur le droit au crédit », RJ com. 2009, p. 427.
  • 22.
    Cass. ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11056 : Bull. ass. plén., n° 11 ; D. 2006, p. 2933, note D. Houtcieff ; D. 2007, Pan., p. 758, obs. D.-R. Martin ; RTD com. 2007, p. 207, obs. D. Legeais ; JCP G 2006, II 10175, note T. Bonneau ; RD bancaire et fin. 2006, comm. 188, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; Banque et droit 2007, p. 25, obs. T. Bonneau.
  • 23.
    CA Versailles, 14 févr. 2008, n° 06/05501 : JCP E 2008, 21, n° 11 – CA Paris, 28 avr. 2011, n° 08/09606 : LEDB juin 2011, n° 78, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • 24.
    Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839 : Bull. civ. IV, n° 140 ; JCP E 2017, 1246, note N. Mathey ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 26, obs. T. Samin et S. Torck ; Banque et droit 2018, n° 177, p. 21, obs. T. Bonneau ; LEDB déc. 2017, n° DBA110z2, obs. S. Piédelièvre ; RTD com. 2017, p. 972, obs. D. Legeais ; AJ Contrat 2017, p. 530, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • 25.
    J. Lasserre Capdeville, « Prêt garanti par l’État », JCl. Banque – Crédit – Bourse 2021, fasc. 530, n° 103.
  • 26.
    D. Legeais, « Coronavirus. Conséquences de la crise de la Covid-19 », RTD com. 2020, p. 431.
  • 27.
    J. Lasserre Capdeville et les étudiants du Master 2 de droit bancaire et financier de l’université de Strasbourg, « L’encadrement juridique de la médiation du crédit aux entreprises », Banque et droit 2020, hors-série, La médiation bancaire et financière dans tous ses États, p. 30.
X