Loi de finances pour 2022 : les principales dispositions pour les entreprises
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Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) a été adopté par 142 voix pour, 50 voix contre et une abstention. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre, en application de l’article 61, alinéa 2 de la Constitution, par plus de soixante sénateurs. Il a également été saisi, le lundi 20 décembre 2021, par plus de soixante députés. Mais seuls quelques cavaliers législatifs ont été censurés (décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021).
L. n° 2021-1900, 30 déc. 2021, de finances pour 2022
Entre la présentation du projet de budget en Conseil des ministres et la fin de son examen au Palais Bourbon, 11,8 milliards de dépenses supplémentaires ont été ajoutées.
La prévision de déficit est portée à 5 % du PIB en 2022, avec un solde négatif de 155 milliards d’euros. En 2022, le taux de prélèvements obligatoires s’établira à 43,5 % du PIB, soit le taux le plus faible depuis plus de 10 ans, contre 45,1 % en 2017.
La loi de finances s’inscrit dans un contexte de reprise économique, qui permet d’envisager un rétablissement progressif des finances publiques. Le gouvernement prévoit une croissance de 6 % du PIB pour 2021, contre 5 % précédemment annoncé ans le programme de stabilité d’avril 2021.
L’activité économique devrait retrouver son niveau d’avant la crise, dès la fin de l’année 2021. Il est prévu un niveau de croissance de + 4 % pour l’année à venir. L’évolution des dépenses de l’État en 2022 est marquée par une normalisation après le contexte de crise sanitaire et économique des deux derniers exercices budgétaires.
Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent à 302,1 milliards d’euros en format constant 2021, soit une hausse par rapport à la loi de finances initiale pour 2021 de 11,8 milliards d’euros avec les appels en garantie et de 10,9 milliards d’euros hors appels en garanties. Ces moyens supplémentaires visent à financer les priorités du gouvernement en matière de réarmement de l’État régalien, d’éducation, de recherche, de transition écologique et de solidarité.
Par ailleurs, la loi prévoit une hausse des recettes fiscales, pour l’année 2022, avec une hausse de 13,4 milliards d’euros par rapport à la prévision révisée pour 2021, pour s’établir à 292 milliards d’euros.
Ce budget comporte, selon le gouvernement, trois objectifs principaux :
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(1) sortir de l’état d’urgence et préparer l’avenir, en poursuivant la mise en œuvre du plan France Relance,
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(2) tendre « vers une économie plus verte et plus durable », avec notamment la reconduction du dispositif MaPrimeRénov’, favorisant la rénovation énergétique du secteur résidentiel ainsi que le soutien au transport ferroviaire avec la mobilisation de 4,7 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance et la seconde étape de la reprise de dette de SNCF Réseau, à hauteur de 10 milliards d’euros,
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(3) poursuivre la mise en œuvre des priorités du quinquennat, parmi lesquelles figurent la revalorisation des personnels de l’éducation et la concrétisation des conclusions du « Grenelle de l’éducation », la poursuite de la mise en œuvre du plan « 1 jeune 1 solution » (une enveloppe budgétaire de 550 millions d’euros est prévue pour les contrats engagement jeunes) et la poursuite du dispositif d’activité partielle de longue durée.
En outre, un amendement du gouvernement est venu compléter le PLF 2022 afin d’inscrire une mesure annoncée le 12 juillet dernier par le président de la République : le plan d’investissement pour bâtir la France de 2030, à hauteur de 34 milliards d’euros, dont 3,5 milliards d’euros de crédits dès 2022.
L’impôt sur les sociétés
En 2022, le taux de l’impôt sur les sociétés passera à 25 % pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. L’objectif est d’améliorer leur compétitivité.
Les mesures pour les indépendants
Le 16 septembre 2021, le président de la République a annoncé des mesures pour les indépendants, en partie traduites dans le PLF 2022 :
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(1) Allongement des délais d’option entre les différents régimes d’imposition afin de permettre une évaluation des conséquences fiscales de ce choix (en 2022)
En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) coïncident.
Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées, ce qui ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter.
La loi de finances allonge donc le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option. Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation s’applique. Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent.
Par ailleurs, la loi comporte plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires qui peuvent pénaliser certaines cessions ainsi que, de manière pérenne, dans un objectif d’incitation à la transmission d’entreprises.
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(2) Aménagement de l’exonération des plus-values de cession d’entreprises
Les plafonds du dispositif d’exonération de l’article 238 quindecies du Code général des impôts (CGI), en vigueur le 1er janvier 2006, ne paraissaient plus adaptés aux réalités économiques et à la valorisation des entreprises.
Pour rappel, l’article 238 quindecies du CGI exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.
Les seuils sont rehaussés à hauteur de 500 000 d’euros pour une exonération totale et de 1 000 000 d’euros pour une exonération partielle.
Pour l’appréciation de ces seuils, il sera tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
En outre, le bénéfice de l’exonération était exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location‑gérance au moment de la cession était effectuée au profit d’un tiers. Or, la fragilité de la situation financière du locataire‑gérant peut empêcher la reprise de l’entreprise dans des conditions favorables et conduire le cédant à différer la cession ou à y renoncer. Ces situations, plus fréquentes dans le contexte actuel lié aux conséquences de la pandémie de Covid‑19, nuisent à la reprise et donc à la poursuite de l’activité des entreprises concernées.
Par conséquent, la loi de finances prévoit que l’exonération est possible en cas de cession d’une activité mise en location‑gérance à toute autre personne que le locataire‑gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance.
Quant à la cession d’entreprise lors d’un départ en retraite (CGI, art. 151 septies A), les plus‑values réalisées à cette occasion peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération dérogatoire prévu à l’article 151 septies A du CGI.
Ce dispositif permet à l’exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d’une exonération totale de la plus‑value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Or les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de 2 ans prévu par la loi.
Le loi prévoit donc un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
En cas de cession d’une activité mise en location-gérance, l’exonération est possible même si la transmission est réalisée en faveur d’une autre personne que le locataire.
Un dispositif similaire existe au bénéfice des dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) partant à la retraite. Ceux‑ci peuvent en effet bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’ils dirigent, en application de l’article 150‑0 D ter du CGI.
Le bénéfice de ce dispositif est également subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Par cohérence, la loi de finances pour 2022 procède à un ajustement temporaire de même nature. Ainsi, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai séparant le départ à la retraite de la cession est également porté de 24 à 36 mois. Par ailleurs, afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.
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(3) Le renforcement du crédit d’impôt pour la formation des chefs d’entreprise
Pour faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la formation, la loi de finances double le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises de moins de dix salariés. Cette mesure permettra de faciliter l’accès des dirigeants de petites entreprises à l’offre de formation professionnelle.
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(4) Possibilité de déduction fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux (acquis en 2022 et 2023) à titre temporaire, dans le contexte de sortie de la crise
La loi de finances permet également, à titre temporaire, l’amortissement fiscal des fonds commerciaux lorsque les normes comptables l’autorisent.
Dans un premier temps, elle inscrit dans la loi le principe général selon lequel ne sont pas admis en déduction de la base imposable les amortissements des fonds commerciaux, et ce y compris lorsqu’ils font l’objet d’un amortissement comptable.
À titre dérogatoire et temporaire (pour tenir compte de la crise liée au Covid-19), le dispositif prévu permet ensuite que l’amortissement comptable des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 puisse donner lieu à un amortissement fiscal.
La provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction sera rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.
Le dispositif a été étendu jusqu’à fin 2025 en première lecture par l’Assemblée nationale. En outre, il est précisé que le gouvernement doit rendre, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l’État du dispositif ainsi que son efficacité.
Les retenues à la source applicables aux sociétés non-résidentes
Afin de respecter l’égalité de traitement prévue par le droit européen, les sociétés non-résidentes établies dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française bénéficieront d’un abattement forfaitaire de charges de 10 % appliqué immédiatement lors du prélèvement de la retenue à la source.
Par ailleurs, le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes.
La demande de restitution doit être déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts (avant le 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des sommes).
La simplification et mise en conformité avec le droit de l’UE des règles de la TVA
Des mesures d’ordre technique modernisent ou adaptent les règles de la TVA :
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exonérations au bénéfice des forces armées des États membres agissant dans un cadre de défense commune ;
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exonérations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 (commerce électronique…) ;
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gestion de la TVA à l’importation (à compter du 1er janvier 2022, le mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’importation sera généralisé ; on peut noter aussi la suppression de la déclaration d’échange de bien remplacée par un état récapitulatif) ;
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généralisation du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine et extension aux matériels médicaux pour handicapés.
En outre, la TVA devient exigible lors de l’encaissement d’acompte même pour les livraisons de biens à compter du 1er janvier 2023. Cela permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie et les conduira, en cohérence, à acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes. Afin de permettre une mise en œuvre de ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, un délai d’entrée en vigueur de douze mois est aménagé.
Le texte assouplit également les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur financier peuvent opter pour la taxation à la TVA de leurs opérations. Cette mise en conformité, qui permet d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur l’ensemble des opérations à réaliser, renforcera par ailleurs l’attractivité de ce régime et de la place financière française.
La suppression de dépenses fiscales inefficientes
Outre certaines dépenses fiscales, la loi abroge des exonérations temporaires pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté : taxe foncière sur les propriétés bâties, cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Carry-back
Pour rappel, une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d’un exercice a deux possibilités : d’une part elle peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice (report en avant). D’autre part, elle peut le reporter sur l’exercice précédent pour obtenir une créance d’impôt (report en arrière ou carry-back).
La loi de finances pour 2022 précise que le bénéfice d’imputation doit également être diminué de la part de bénéfices ayant donné lieu à un impôt sur lequel a été imputée une « réduction d’impôt ». Cette disposition s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Entrepreneurs individuels : option pour l’impôt sur les sociétés sans changement de statut juridique
Pour rappel, dans le cadre de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, il est prévu que la création de nouvelles EIRL ne soit plus possible. Dès lors, à droit constant, la seule possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés serait l’apport de l’activité à une société de capitaux. Or, le gouvernement entend maintenir, pour les entrepreneurs individuels, l’ensemble des possibilités actuelles de modification de leur régime fiscal.
La loi de finances permet donc aux entrepreneurs individuels d’opter pour l’impôt sur les sociétés (via leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, à l’instar des dispositions actuellement applicables aux EIRL) sans avoir à modifier leur statut juridique. Les entrepreneurs qui souhaitent exercer cette option devront remplir les obligations comptables nécessaires à l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
La représentation fiscale en matière de plus-values mobilières et immobilières
Par ailleurs, concernant la représentation fiscale en matière de plus-values mobilières et immobilières, des conditions d’accréditation spécifiques relatives à la personne accréditée sont nouvellement établies :
– ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du Code de commerce au cours des 3 années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ;
– elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu’elle représente ou pour son propre compte ;
– elle dispose de garanties permettant d’assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.
Mesures diverses
La possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire des prêts garantis par l’État (PGE) est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Un fonds public de garantie des opérateurs de voyages et de séjours (FGOVS) doté de 15 millions d’euros est mis en place. Le soutien public aux aéroports est renforcé de 150 millions, compte tenu de la forte diminution des recettes de la taxe d’aéroport.
Les députés ont également adopté la défiscalisation et la désocialisation en 2022 et 2023 des pourboires reçus par les salariés de tous les secteurs d’activité, rémunérés en deçà de 1,6 fois le Smic (soit environ 2 000 euros net mensuels). La mesure avait été annoncée par Emmanuel Macron en septembre dernier. La défiscalisation est plafonnée à 20 % du salaire brut. Elle est valable jusqu’en décembre 2022.
Par ailleurs, les versements réalisés au profit d’associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite d’un montant porté à 1 000 euros, en 2021. Ce plafond est maintenu jusqu’à fin 2023.
De plus, afin de favoriser la recherche collaborative, un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent des contrats de collaboration avec certains organismes de recherche publics est instauré. Ce crédit d’impôt s’élève à 40 % des sommes facturées par les organismes, dans la limite de 2 millions d’euros par an, et à 50 % pour les PME.
Le crédit d’impôt innovation est, quant à lui, prolongé jusqu’en 2024.
On peut noter également que l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (l’ARPE), établissement public créé pour favoriser la représentation des travailleurs indépendants auprès des plateformes qui leur fournissent leur activité, sera financée par une taxe affectée.
En outre, le dispositif de déduction exceptionnelle, en faveur des équipements permettant aux navires de transport de passagers ou de marchandises d’utiliser des énergies moins polluantes, est renforcé.
La loi vise à inciter au développement des énergies renouvelables dans les transports. Il s’agit de renforcer les incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2023, afin de favoriser les biocarburants et l’hydrogène d’origine renouvelable.
D’une manière générale, les ONG écologistes, comme le Réseau action climat (RAC), ont regretté le manque de propositions en faveur de la transition écologique, « rejetées au motif qu’elles seraient trop coûteuses ». Selon le RAC, « il y a toujours un manque d’investissements publics pour être en accord avec les objectifs climatiques de la France, en particulier dans les énergies renouvelables, le transport ferroviaire, les pistes cyclables ou encore les rénovations globales et performantes recommandées par la Stratégie nationale bas carbone ».
Référence : AJU003f5
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