Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles (Oct. 2015 – avr. 2016)

Publié le 08/07/2016

Le présent article porte sur les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris en droit de la concurrence au sens du livre IV du Code de commerce au cours de la période d’octobre 2015 à avril 2016. La cour s’est en particulier penchée sur les questions suivantes : compétence de l’Autorité de la concurrence pour examiner des pratiques d’abus de position dominante attribuées à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et du GIE SESAM-Vitale (I) ; requête en interprétation d’un arrêt rendu dans le secteur des téléviseurs (II) ; validité à titre de preuve d’un message téléphonique laissé sur un répondeur téléphonique (III) ; distribution en ligne de produits cosmétiques commercialisés dans le cadre de réseaux de distribution sélective (IV) ; système de ristournes mis en œuvre par la SNCM en faveur des transporteurs routiers qui s’engageaient à augmenter le volume des marchandises qu’ils lui confiaient (V) ; pratiques de prédation non établies dans les secteurs des services de cartographie (VI) et de distribution de prospectus publicitaires en boîtes à lettres (VII) ; prise en compte, pour le calcul de l’amende, du caractère mono-produit de l’activité (VIII) et de l’appartenance à un groupe (IX).

I – Compétence de l’Autorité

La cour a confirmé la décision de l’Autorité qui s’est déclarée incompétente pour examiner des pratiques d’abus de position dominante de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et du GIE SESAM-Vitale dénoncées par Celtipharm, société d’études et de statistiques qui a développé un savoir-faire dans l’exploitation des données pharmaceutiques.

Celle-ci reprochait à la CNAMTS et au GIE de lui avoir refusé un accès en temps réel aux données issues des feuilles de soins électroniques qui transitent par le système SESAM-Vitale. Ces données ne sont accessibles qu’au moyen de clés de déchiffrement dont le GIE a l’usage exclusif. Selon la plaignante, en refusant de lui permettre l’accès à cette infrastructure essentielle, nécessaire selon elle aux développements de son activité, la CNAMTS et le GIE auraient commis un abus de position dominante.

L’Autorité s’était appuyée sur une décision du 23 septembre 2002 du Tribunal des conflits qui a observé que « si le GIE SESAM-Vitale a le caractère d’une personne morale de droit privé, la décision à l’origine du litige qui l’oppose à la société SOTRAME a été prise par lui dans le cadre de la mission qu’il assume au nom et pour le compte des caisses qui l’ont constitué et notamment de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour l’exécution même du service public administratif de mise en œuvre du système de saisie électronique des données de l’assurance maladie en vue duquel lui ont été conférés des droits exclusifs ».

Elle en avait conclu que la gestion du système de saisie électronique des données de l’assurance maladie est une mission de service public pour laquelle le GIE et la CNAMTS disposent de prérogatives de puissance publique et ne relève donc pas de sa compétence.

La cour d’appel confirme cette analyse en rappelant que « les décisions par lesquelles les personnes publiques assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de l’ordre administratif des juridictions »1.

II – Rejet d’une requête en interprétation

On se souvient que l’Autorité de la concurrence a, par décision n° 15-D-11 du 24 juin 2015, rejeté la demande de mesures conservatoires que la société Concurrence avait présentée accessoirement à la saisine au fond par laquelle elle avait mis en cause les agissements, notamment, de la société Samsung Electronics France, dans le secteur de la distribution de produits bruns, en particulier des téléviseurs.

Cette demande de mesures conservatoires tendait notamment, à « prendre acte de l’existence d’un nouveau local commercial 3, passage de La Madeleine à Paris 75008 » (après la fermeture du magasin de la place de la Madeleine) et visait à « enjoindre à la société Samsung Electronics France d’agréer la société Concurrence en tant que membre de son contrat sélectif ».

Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté ces demandes au motif que la société Concurrence n’avait pas démontré que les pratiques qu’elle dénonçait portaient à ses intérêts une atteinte immédiate.

Non satisfaite de cette solution, la société Concurrence a, le 18 janvier 2016, saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation de son arrêt du 3 décembre 2015, en lui demandant de « dire qu’en l’état, le refus de Samsung de vendre directement en circuit court, constitue une atteinte immédiate aux intérêts de Concurrence, justifiant de répondre positivement à la demande d’injonction de livrer ».

Cette requête est rejetée comme irrecevable. Selon la cour, loin de tendre, dans la mesure nécessaire à son exécution, à l’interprétation de l’arrêt déféré, elle a pour objet d’obtenir de la cour qu’elle en applique les dispositions à une situation qui a cours depuis qu’il a été rendu, situation dont elle n’était par conséquent pas saisie2.

III – Validité à titre de preuve d’un message téléphonique laissé sur un répondeur téléphonique

La cour d’appel s’est, dans l’affaire du cartel du papier peint, prononcée sur la validité, à titre de preuve, d’un message téléphonique laissé, par le représentant d’une entreprise en cause, la société Graham & Brown France, sur un répondeur téléphonique d’une autre entreprise en cause, la société Rasch.

Elle estime que c’est à tort que les sociétés Graham & Brown ont affirmé que la retranscription d’un tel message par huissier constituait « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur », en violation des articles 9 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de sorte que sa production en justice serait irrecevable.

En effet, selon la cour, il n’a été, en l’espèce procédé à l’enregistrement d’aucune conversation téléphonique puisque la retranscription portait sur un message téléphonique laissé de sa propre initiative par l’auteur du message3.

IV – Distribution en ligne de produits cosmétiques commercialisés dans le cadre de réseaux de distribution sélective

La cour d’appel a tranché en référé un litige concernant la distribution en ligne de produits cosmétiques commercialisés au sein de réseaux de distribution sélective.

Le contentieux a été initié par la SAS Caudalie qui a pour activité la fabrication et la distribution de produits cosmétiques, via un réseau de pharmacies et de parapharmacies avec lesquelles elle a mis en place un réseau de distribution sélective soit en point de vente soit par internet, faisant chacun l’objet d’un type de contrat spécifique.

L’entreprise a saisi le juge des référés des agissements de la SAS eNOVA Santé qui fédère un certain nombre de pharmacies et leur propose une plate-forme internet leur permettant de vendre leurs produits par ce moyen de diffusion.

La société Caudalie prétendait que ce service contrevenait aux principes de son réseau de distribution sélective et était donc prohibé en application de l’article L. 442-6 I 6° du Code de commerce qui interdit la violation d’un réseau de distribution sélective4.

Le juge des référés a partiellement fait droit à la demande en enjoignant notamment à la société eNOVA de cesser toute commercialisation des gammes de produits de marque Caudalie et de supprimer toute référence à ces produits sur le site internet www.1001pharmacies.com.

L’ordonnance est infirmée sur ce point. Pour la cour d’appel, en ne permettant que la vente en ligne par le site propre du pharmacien distributeur des produits Caudalie, les contrats de distribution sélective de la société Caudalie interdisent par principe à celui-ci le recours à la vente en ligne par le biais de plate-forme – ou places de marché – en ligne telle que celle proposée par la société eNOVA à l’adresse internet www.1001pharmacies.com.

Or, selon la cour, il résulte notamment des deux décisions de l’Autorité de la concurrence des 23 juillet 2014 et 24 juin 2015, concernant le réseau de distribution sélective Samsung interdisant la vente en ligne par le biais de plate-formes internet, et du communiqué de presse de cette Autorité du 18 novembre 2015 dans une affaire Adidas similaire, un faisceau d’indices sérieux et concordants tendant à établir avec l’évidence requise en référé que cette interdiction de principe du recours pour les distributeurs des produits Caudalie, pour l’essentiel pharmaciens d’officine, à une plate-forme en ligne quelles qu’en soient les caractéristiques est susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption communautaire individuelle visée à l’article L. 442-6 I 6°.

La cour en conclut que cette éventualité prive le trouble allégué par Caudalie, résultant de la violation de son réseau de distribution sélective via la plate-forme www.1001pharmacies.com proposée aux pharmaciens par la société eNOVA, de tout caractère manifestement illicite5.

V – Système de remises anticoncurrentielles

La cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a débouté la société Rocca Transports de ses demandes, qui dénonçaient le caractère discriminatoire et anticoncurrentiel du système de ristournes mis en œuvre par la SNCM en faveur des transporteurs routiers qui s’engageaient à augmenter le volume des marchandises qu’ils lui confiaient.

Après avoir retenu que la SNCM occupait une position dominante sur le marché des liaisons maritimes entre Marseille et la Corse et qu’elle tenait la société Rocca Transports dans sa dépendance, la cour a considéré que les ristournes en cause constituaient à la fois un abus de position dominante et un abus de dépendance économique. Ce faisant, elle a souligné que ces ristournes ont eu pour conséquence de (i) favoriser les transporteurs s’engageant à augmenter leur volume, la SNCM leur faisant alors bénéficier de ristournes sur l’ensemble du volume alors même que des transporteurs confiant un volume plus important en étaient exclus et de (ii) léser les transporteurs ayant déjà acquis une certaine taille et étant déjà en relations avec la SNCM.

S’agissant de la réparation du préjudice, la cour a estimé que la société Rocca Transports ne pouvait se prévaloir d’un préjudice résultant d’une ristourne dont elle ne contestait pas que celle-ci ne lui était pas applicable. Son préjudice résultait plutôt du fait qu’elle a été privée d’un avantage concurrentiel en ce que d’autres transporteurs avec lesquels elle se trouve en concurrence en ont bénéficié et ont pu la répercuter sur leur prix, devenant alors plus attractifs.

Toutefois, si la société Rocca Transports a affirmé avoir perdu des clients en raison de tarifs plus intéressants pratiqués par des transporteurs concurrents qui ont bénéficié des ristournes, elle n’a pas démontré que ces transporteurs ont pratiqué auprès des clients qui étaient les siens des conditions tarifaires plus intéressantes.

Néanmoins, la cour juge que la société Rocca a été désavantagée sur le plan concurrentiel en ayant des coûts supérieurs et qu’elle a ainsi perdu une chance de conquérir de nouveaux clients. Ce préjudice a été évalué à la somme de 50 000 €6.

VI – Prix prédateurs

On se souvient que, par jugement rendu le 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux arguments de la société Evermaps, anciennement Bottin Cartographes, qui estimait que la fourniture, par Google, de l’API Google Maps gratuite, proposant des services de cartographie sans contrepartie financière et aussi attractifs que la version payante, est constitutive d’une pratique anticoncurrentielle destinée à capter la clientèle et éliminer les concurrents.

Il a en conséquence condamné Google à verser à la société plaignante une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ce jugement a été annulé par la cour d’appel de Paris qui, s’appuyant sur l’avis qu’elle a demandé à l’Autorité de la concurrence7, considère que Bottin Cartographes n’a pas apporté la preuve d’une prédation. Ce faisant, elle rappelle d’abord la jurisprudence Akzo tout en l’adaptant à la spécificité des entreprises multiproduits.

Selon cette jurisprudence, lorsque les prix de vente sur le marché où l’éviction des concurrents est recherchée sont inférieurs au coût moyen variable de l’entreprise (zone noire), l’objet anticoncurrentiel de la politique de prix est présumé, sauf pour l’entreprise à apporter une preuve contraire, compatible avec les faits de l’espèce et étayée par une explication convaincante de son comportement.

Lorsque les prix de vente en cause sont inférieurs aux coûts moyens totaux de l’entreprise, mais supérieurs à ses coûts variables (zone grise), une telle constatation constitue un simple indice que cette politique de prix a un objet anticoncurrentiel. La pratique de prédation sera alors établie si la partie poursuivante apporte la preuve que le comportement de l’entreprise adopté en matière de prix s’inscrit dans une stratégie de prédation, c’est-à-dire une stratégie visant le découragement des concurrents et le cas échéant, la récupération ultérieure des pertes initialement subies.

S’agissant d’entreprises multiproduits, le coût variable moyen est remplacé par le coût évitable moyen (c’est-à-dire la moyenne des coûts variables et fixes qui auraient pu être évités sur une période considérée si l’entreprise n’avait pas produit une unité supplémentaire d’un produit) et le coût total moyen par le coût incrémental moyen de long terme, ou coût marginal moyen de long terme (à savoir la moyenne de tous les coûts variables et fixes spécifiquement supportés pour fabriquer un produit déterminé).

En l’espèce, pour l’année 2010, seuls deux tests, pour la France uniquement (sur les vingt réalisés par le cabinet d’études missionné par Google), ont placé Google dans la zone grise dans laquelle les revenus du produit Google Maps API sont inférieurs aux coûts moyens incrémentaux de long terme mais restent supérieurs aux coûts évitables moyens. La démonstration de la prédation, qui incombe à Bottin Cartographes, requiert donc que ces prix aient été fixés dans le cadre d’un plan ayant pour but d’éliminer les concurrents.

Or il n’existe aucune preuve matérielle permettant de caractériser une éventuelle volonté de Google d’exclure ses concurrents du marché. La cour s’appuie également sur les constatations de l’Autorité qui a constaté que les prix pratiqués par Google étaient identiques quel que soit le pays considéré, ce qui tendait à relativiser la pertinence d’une stratégie de prédation mise en œuvre au niveau national. L’Autorité a souligné également l’impossibilité pour Google d’évincer ses concurrents, puis à terme, de récupérer ses pertes. La cour précise à cet égard que si la possibilité de récupérer les pertes ne constitue pas un élément constitutif de la pratique de prédation, l’impossibilité de récupérer ses pertes peut être invoquée comme moyen de défense par Google. En l’espèce, Google soutient à juste titre et est appuyé en ce sens par les constatations de l’Autorité, que de nombreuses entreprises interviennent sur le marché des API cartographiques et la plupart d’entre elles fonctionnent sur un modèle open source ou exercent l’activité de cartographie de manière subsidiaire, en complément de leur activité principale, ce qui leur permet de fournir les services de cartographie de manière gratuite ou sur un modèle freemium, comme Google. Au vu de ces éléments, la cour estime qu’il n’est pas établi de manière certaine que Google puisse les évincer du marché.

Notons encore que la cour rejette également l’argument de la plaignante tiré d’une violation de l’article L. 420-5 du Code de commerce qui dispose que « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou un de ses produits… ».

La cour souligne à cet égard que les entreprises qui sont les clients de Google API ne sont pas des consommateurs finaux, au sens de l’article L. 420-5 du Code de commerce, qui vise les seules offres aux consommateurs et exclut les prestations inter-entreprises ; elle ajoute que le défaut de capacités et de compétences techniques des entreprises clientes de Google est indifférent, les entreprises ne contractant pas dans le but de satisfaire leurs besoins personnels mais ceux de leurs propres clients ; au surplus, les autres conditions de fond, nécessaires à l’application de ce texte, identiques à celles des prix prédateurs, ne sont pas constituées8.

VII – Pratiques de prédation non établies dans le secteur de la distribution de prospectus publicitaires en boîtes à lettres

La cour d’appel a confirmé le jugement du 22 novembre 2013 du tribunal de commerce de Paris qui a débouté les sociétés Imperial Pub et GPS de leurs demandes concernant La Poste et sa filiale Mediapost auxquelles elles reprochaient des pratiques tarifaires anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de prospectus publicitaires en boîtes à lettres.

Déplorant la perte de clients importants depuis 2010, notamment dans le secteur de la grande distribution, au profit de la société Mediapost, pertes qu’elles attribuaient au fait que cette dernière profitait des avantages que confère à la Poste sa qualité de prestataire du service universel postal, les sociétés Imperial Pub et GPS ont, assigné les sociétés La Poste et Mediapost devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour abus de position dominante par la pratique de prix prédateurs.

En appel, la cour observe qu’il appartient aux sociétés Imperial Pub et GPS de rapporter la preuve des agissements qu’elles dénoncent. Un tel abus ne saurait se déduire de la seule existence d’une position dominante et/ou d’avantages immatériels dont Mediapost serait bénéficiaire par l’intermédiaire de La Poste dans le cadre du service universel postal. Elle rappelle ensuite que la preuve de la prédation ne sera établie que si les sociétés appelantes démontrent que le comportement adopté par Mediapost en matière de prix s’inscrit dans une stratégie de prédation, c’est-à-dire une stratégie visant le découragement de ses concurrents et la récupération ultérieure des pertes initialement subies. Il leur appartient, à tout le moins, de démontrer l’existence d’un ensemble d’indices laissant présumer la commission d’une prédation.

Or si les sociétés appelantes soutiennent que Mediapost propose des prix très bas par rapport à ceux pratiqués par ses concurrents, elles ne produisent aucun élément à cet égard.

La cour rappelle par ailleurs que si les pratiques de diversification des opérateurs historiques, et notamment la création de filiales opérant en dehors du cœur de l’ancien monopole, ne sont pas anticoncurrentielles en soi, c’est à la condition que les fondements de la concurrence ne soient pas faussés. Si l’opérateur historique permet à sa filiale de pratiquer des prix bas sur un marché concurrentiel grâce à des subventions croisées, sous forme d’avantages matériels divers provenant de ses activités exercées en monopole ou sous le régime du service public, conduisant à affecter la concurrence sur ce marché connexe, ou entretient la confusion entre leurs activités respectives, faisant indûment bénéficier la filiale de l’image du service public, celui-ci peut être convaincu d’abus de position dominante.

Mais, les appelantes ne démontrent pas en l’espèce sur quel marché La Poste serait en position dominante et ne produisent aucun élément permettant d’établir un abus de position dominante.

En définitive, conclut la cour, les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de la prédation. À tout le moins, elles ne justifient d’aucun indice laissant présumer l’existence d’une pratique de prix prédateurs. En conséquence, aucun élément ne justifie de la nécessité de solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence. Aucun abus n’est démontré ni du chef de La Poste ni du chef de Mediapost. La cour confirme donc le jugement entrepris9.

VIII – Caractère mono-produit de l’activité

La cour réforme la décision « papier peint » de l’Autorité de la concurrence à propos de la prise en compte du caractère mono-produit de l’activité des requérantes.

Dans cette affaire, conformément au point 48 de son communiqué « sanction » du 16 mai 2011, l’Autorité s’est demandée s’il y avait lieu d’« adapter à la baisse » le montant des sanctions, au cas où il s’avèrerait que les entreprises en cause mèneraient l’essentiel de leur activité sur le secteur ou marché en relation avec l’infraction c’est-à-dire si elles exerçaient une activité « mono-produit ».

En l’espèce, elle a estimé que les sociétés l’Éditeur et Zambaiti devaient être considérées comme des entreprises mono-produit et elle leur a, en conséquence, accordé une réduction du montant de la sanction de 70 %.

En revanche, elle a refusé d’accorder ce bénéfice aux sociétés MCF, SCE, AS Création France et AS Création Tapeten au motif que « les comptes du groupe constitué par MCF et A.S. Création France et A.S. Création Tapeten AG, d’un côté, et le groupe constitué par S.C.E., A.S. Création et A.S. Création Tapeten AG, d’un autre côté, ne permettent pas de conclure à une activité “mono-produit” ».

Ces sociétés ont contesté cette conclusion et ont fait valoir que les sociétés SCE et MCF réalisent dans le secteur de la vente de papiers peints, respectivement 73 % et 70 % de leur chiffre d’affaires. Elles en ont conclu que leur activité est « mono-produit » et ont en conséquence revendiqué le bénéfice de la réduction que l’Autorité a consentie aux sociétés l’Éditeur et Zambaiti.

Cette analyse était contestée par l’Autorité de la concurrence qui soutenait que c’est à tort que les requérantes comparaient la valeur des ventes de papiers peints des sociétés MCF et SCE non consolidé. Selon l’Autorité, il convenait en revanche de comparer la valeur de ces ventes au chiffre d’affaires consolidé du groupe formé avec les sociétés Création et AS Création Tapeten. Or il ressort de cette comparaison que l’activité papiers peints des sociétés SCE et MCF ne représente alors que 4 % et 11 % de l’ensemble.

La cour fait néanmoins droit aux arguments des requérantes. Selon elle, cette comparaison, en toute hypothèse, doit s’opérer sur des bases homogènes en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes, d’une part, et du chiffre d’affaires auquel cette valeur est rapportée, d’autre part. Dès lors, l’Autorité ayant retenu le chiffre d’affaires consolidé du groupe auquel appartiennent les sociétés SCE et MCF, il y a lieu de prendre en compte non pas la valeur des seules ventes réalisées par ces sociétés, mais la valeur des ventes réalisées par toutes les sociétés de ce groupe, incluant par conséquent les sociétés AS Créations et AS Créations Tapeten.

La cour constate à cet égard que la société AS Création France a pour seule activité la vente de papier peint et que, par ailleurs, la part de chiffre d’affaires réalisé par la société AS Création Tapeten dans la vente de papiers peints est depuis 2006 toujours supérieure à 90 %. Il en ressort que les sociétés SCE, AS Création France et AS Tapeten, d’une part, et les sociétés MCF, AS Création France et AS Création Tapeten, d’autre part, mènent « l’essentiel de leur activité sur le secteur ou marché en relation avec l’infraction », à savoir la vente de papiers peints, et qu’il y a lieu, en conséquence, d’adapter à la baisse le montant de la sanction prononcée dans une proportion identique à celle dont ont bénéficié, au même titre, les sociétés l’Éditeur et Zambaiti, soit à hauteur de 70 %.

En conséquence, la cour ramène la sanction infligée à la société SCE de 3 564 000 à 1 496 310 euros et celle infligée à la société MCF de 1 415 000 à 594 043 euros.

Les sociétés mères de ces entreprises voient également réduite leur contribution au paiement des sanctions de leurs filiales.

Par ailleurs, la cour adopte le même raisonnement à propos des sociétés Graham & Brown et, parvenant à la conclusion que la société Graham & Brown France exerce elle aussi une activité « mono-produit », elle lui accorde le bénéfice de la même réduction de 70 % et réduit par ailleurs la contribution de sa société mère.

Ajoutons enfin, pour ne plus y revenir, que la cour fait en outre droit à un argument des sociétés Graham & Brown qui reprochaient à l’Autorité d’avoir retenu comme valeur des ventes le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des papiers peints sans le diminuer du montant des remises de fin d’année que la société Graham & Brown France a accordé à ses distributeurs. En conséquence, la cour réforme également sur ce point la décision de l’Autorité10.

IX – Prise en compte de l’appartenance à un groupe pour déterminer le montant de la sanction

On se souvient que, dans l’affaire des travaux d’électrification et d’installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes, l’Autorité, après avoir rappelé qu’il convenait de proportionner la sanction prononcée contre une entreprise à la situation, le cas échéant, du groupe auquel elle appartenait, a souligné qu’il en résultait que pour une même infraction, la sanction prononcée contre une entreprise appartenant à un groupe pouvait être plus élevée que celle prononcée contre une entreprise non intégrée à un groupe. Au cas d’espèce, elle a indiqué que l’appartenance des sociétés Spie Sud-Ouest et Ineo Réseaux Sud-Ouest à un groupe de sociétés « sera prise en compte dans la détermination de la sanction qui leur sera infligée »11.

Cette pratique a été approuvée par la cour d’appel de Paris, mais pas par la Cour de cassation. Après avoir rappelé que les sanctions pécuniaires prononcées sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction, celle-ci a énoncé en termes de principe que cette exigence exclut, à l’égard d’une entreprise ayant agi de manière autonome, le relèvement automatique de la sanction en raison de sa seule appartenance à un groupe.

Elle a en conséquence cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2013 dès lors que pour infliger aux deux sociétés dont il a retenu l’autonomie de comportement, une sanction d’un certain montant, ledit arrêt a retenu que c’est à bon droit que l’Autorité a relevé que l’appartenance de cette société à un groupe disposant d’une puissance économique importante devait être prise en compte dans la détermination de la sanction12.

Saisie sur renvoi, la cour d’appel de Paris s’aligne sur la position de la haute juridiction. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 464-2 I du Code de commerce, les sanctions pécuniaires « sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ». En conséquence, conclut-elle, le constat qu’une entreprise appartient à un groupe ne saurait conduire, à lui seul, à relever le montant de la sanction qui lui est infligée. En l’espèce, elle relève qu’aucun élément concret du dossier ne conduit à considérer que le comportement des deux sociétés aurait été influencé ou facilité du fait de leur appartenance à un groupe d’envergure importante, ou que ce groupe aurait été particulièrement reconnu dans le domaine concerné par les pratiques ou encore que cette appartenance aurait permis à ces sociétés d’entraîner dans ces pratiques des entreprises d’importance moindre.

Elle réforme dès lors la décision déférée et réduit le montant des sanctions pécuniaires prononcées contre les deux entreprises. Notons également, pour ne plus y revenir que la sanction infligée à Ineo réseaux Sud-Ouest a par ailleurs été réduite pour tenir compte de l’aggravation des difficultés financières de l’entreprise depuis la décision rendue par l’Autorité13.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CA Paris, 18 févr. 2016, n° 2014/23387.
  • 2.
    CA Paris, 10 mars 2016, n° 2016/01281, sté Concurrence c/ sté Samsung Electronics France.
  • 3.
    CA Paris, 14 avr. 2016, n° 2015/01855, sté Graham & Brown France e.a.
  • 4.
    C. com., art. L 442-6, I, 6° : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».
  • 5.
    CA Paris, 2 févr. 2016, SAS eNOVA Santé c/ SAS Caudalie : Creda concurrence 18 avr. 2016.
  • 6.
    CA Paris, 22 oct. 2015, n° 2013F01275, sté Rocca Transports c/ SNCM.
  • 7.
    Avis n° 14-A-18 du 16 déc. 2014 rendu à la cour d’appel de Paris concernant un litige opposant la société Bottin Cartographes SAS aux sociétés Google Inc. et Google France.
  • 8.
    CA Paris, 25 nov. 2015, n° 2009061231, SARL Google France et a. c/ sté Evermaps.
  • 9.
    CA Paris, 13 avr. 2016, n° 13/24840.
  • 10.
    CA Paris, 14 avr. 2016, n° 2015/01855, sté Graham & Brown France e.a.
  • 11.
    Aut. conc., déc. n° 11-D-13, 5 oct. 2013 : RLC 2012/30, n° 1968, obs. chollet S.
  • 12.
    Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-16602.
  • 13.
    CA Paris, 21 janv. 2016, n° 2014/22811, INEO réseaux Sud-Ouest.
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