Inapplicabilité du droit des pratiques restrictives de concurrence aux établissements de paiement et de monnaie électronique

Publié le 27/12/2019

Le tribunal de commerce de Paris sanctionne deux sociétés du groupe Amazon pour avoir soumis des vendeurs tiers référencés sur sa plate-forme de vente en ligne à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Une troisième société du groupe agréée en qualité d’établissement de paiement et de monnaie électronique est en revanche mise hors de cause en raison de l’inapplicabilité de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce à son endroit.

T. com. Paris, 2 sept. 2019, no 2017050625, ministre de l’Économie c/ SCA Amazon Payments Europe et a.

Saisi par le ministre de l’Économie, le tribunal de commerce de Paris condamne deux sociétés du groupe Amazon sur le fondement de l’ancien article L 442-6, I, 2° (actuel article L. 442-1, I, 2°) du Code de commerce, pour avoir soumis des vendeurs tiers référencés sur sa plate-forme de vente en ligne à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Pour la parfaite compréhension du jugement commenté, il n’est pas inutile de revenir sur le fonctionnement de ladite plate-forme. Amazon administre une place de marché électronique sur laquelle sont référencés 170 000 vendeurs tiers. Ces derniers sont engagés auprès de deux filiales du groupe, via deux contrats distincts : le premier lie les vendeurs à Amazon Services Europe (ci-après « ASE »), et définit leurs droits et obligations pour accéder au site amazon.fr contre le paiement d’une commission allant de 5 à 45 % du prix de vente ; le deuxième contrat les engage auprès d’Amazon Payments Europe (ci-après « APE »), agréée en tant qu’établissement de monnaie électronique et de paiement, assurant la gestion des paiements par les acheteurs pour le compte des vendeurs tiers. Une troisième filiale du groupe intervient enfin dans le système : Amazon France Services (ci-après « AFS »), qui, sans être liée contractuellement avec les vendeurs, assure au profit des sociétés ASE et APE des services commerciaux et administratifs.

Le tribunal procède à l’examen du contrat liant les vendeurs tiers à la société ASE et relève la présence de nombreuses clauses significativement déséquilibrées. Tel est entre autres, notamment, le cas de celles permettant à tout moment et à la discrétion d’ASE, d’amender le contrat sans obligation d’en aviser le vendeur, ou de le résilier sans préavis et sans avoir à justifier d’une quelconque raison. Tel est encore le cas de clauses de performance reposant sur des critères insuffisamment explicités et dépendant pour partie, de facteurs étrangers à la volonté du vendeur. Est par ailleurs jugée illicite, une clause permettant à ASE de refuser discrétionnairement le référencement d’un produit, sans préciser les critères de cette décision.

Quant à la société AFS, le tribunal relève qu’elle est directement impliquée dans les relations entre ASE et les vendeurs tiers, en raison de son rôle dans le fonctionnement général du système, et notamment de sa fonction de prospection des vendeurs, avec lesquels elle entretient elle-même des rapports, bien que non contractuels. Le juge du fond en déduit la participation d’AFS aux pratiques restrictives ainsi établies.

Le tribunal condamne en conséquence, les sociétés AFS et ASE in solidum au paiement d’une amende civile de 4 millions d’euros, et leur fait injonction, selon le cas, de supprimer ou modifier les clauses litigieuses. Cette solution classique n’appelle pas de commentaires supplémentaires.

Un autre aspect du jugement retiendra en revanche notre plus grande attention, à savoir la mise hors de cause de la société APE, en raison de l’inapplicabilité de l’ancien article L. 442-6, I, 2° à son endroit. Pour ce faire, le tribunal se fonde sur l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier, qui fait implicitement échapper les établissements de monnaie électronique et de paiement au champ d’application du titre IV du livre IV du Code de commerce. Cette solution parfaitement fondée en droit (I), l’est beaucoup moins en opportunité (II).

I – Une solution justifiée en droit

Les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce ont été transférées à l’actuel article L. 442-1, I, 2°, du même code1. Celui-ci réprime, en tant que pratique restrictive, le fait de soumettre son partenaire commercial à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le domaine de ce texte s’étend en principe, à l’instar des autres dispositions du livre IV du Code de commerce, « à toutes les activités de production, de distribution et de services »2. Les activités entreprises par les établissements de monnaie électronique et de paiement devraient donc a priori, être soumises à l’applicabilité de l’article L. 442-1, I, 2°. L’article L. 511-4 du Code monétaire et financier les fait cependant échapper à la prohibition des pratiques restrictives de concurrence. Ce texte est ainsi libellé :

« Article L. 511-4 :

Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l’émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l’article L. 526-2 ainsi qu’aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l’article L. 522-2 […] ».

L’article L. 511-4 du Code monétaire et financier énonce ainsi une série limitative de textes du livre IV du Code de commerce applicables « aux établissements de monnaie électronique pour l’émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l’article L. 526-2 ainsi qu’aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l’article L. 522-2 ». Or les textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas mentionnés parmi les dispositions applicables à ces établissements. L’interprétation stricte du texte de droit spécial que constitue l’article L. 511-4 conduit donc, a contrario, à écarter l’applicabilité de l’article L. 442-1, I, 2°, réprimant le déséquilibre significatif, aux établissements de monnaie électronique et de paiement pour leurs opérations susvisées. C’est là faire application du principe specialia generalibus derogant.

En revanche, dans le silence de l’article L. 511-4 à leur égard, les activités commerciales extra-bancaires exercées par ces établissements doivent toujours être considérées comme soumises à l’applicabilité du titre IV du livre IV du Code de commerce, y compris donc à l’article L. 442-1, I, 2°. En effet, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement sont autorisés, respectivement par les articles L. 526-3 et L. 522-3 du Code monétaire et financier, à exercer à titre de profession habituelle, d’autres activités commerciales accessoires. Lorsqu’ils exercent, en sus de leur activité principale, des activités non bancaires, les établissements de monnaie électronique et de paiement sont alors qualifiés d’établissements « hybrides ».

En l’espèce, après avoir écarté le caractère hybride de la société APE, agréée en tant que simple établissement de monnaie électronique et de paiement, le tribunal était donc parfaitement fondé à statuer ainsi :

« Attendu que les activités des établissements de paiement et de monnaie électronique, statut dont bénéficie ASE3 (dans le cadre d’un agrément délivré par l’autorité de régulation bancaire luxembourgeoise), telles que définies par l’article L. 522-2 du Code monétaire et financier ne relèvent pas, en vertu de l’article L. 511-4 dudit code, du Code de commerce mais des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier ; que la loi spéciale du dit code prévaut sur la loi générale ; qu’en effet le législateur n’a étendu à ces établissements l’application des pratiques restrictives de concurrence qu’aux seules dispositions relatives aux pratiques anti-concurrentielles du titre II du Code de commerce, la seule exception étant les établissements ayant une activité de nature hybride, pour laquelle APE n’a pas obtenu d’agrément ;

En conséquence le tribunal dira que le contrat conclu entre APE et les vendeurs tiers, relatif au traitement des paiements, n’entre pas dans le champ de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce ;

Le tribunal mettra la société Amazon Payments Europe hors de cause ».

L’inapplicabilité de l’article L. 442-1, I, 2°, réprimant le déséquilibre significatif, est généralisable à l’ensemble du droit des pratiques restrictives, soit notamment aux articles L. 442-1, I, 1° et II réprimant respectivement la soumission d’un partenaire à un avantage sans contrepartie, ainsi que la rupture brutale des relations commerciales établies, et peut être étendue aux établissements de crédit, de même qu’aux sociétés de financement également visés par l’article L. 511-4. Cette solution fait l’unanimité de la doctrine4.

Si les juges du fond sont divisés sur cette question5, la Cour de cassation adhère, quant à elle, pleinement à cette solution. Ainsi la première chambre civile de la Cour de cassation a-t-elle tout d’abord, dans un arrêt du 11 octobre 1994, rejeté l’applicabilité des textes réprimant le refus de vente à un établissement de crédit ayant dénié l’octroi d’un prêt sollicité6. La haute juridiction, en sa formation commerciale, a plus récemment exclu les opérations de crédit du champ d’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5° (actuel article L. 442-1, II) du Code de commerce, portant interdiction de la rupture brutale des relations commerciales établies7. Mais le jugement sous revue constitue, à notre connaissance, la première décision faisant application de cette solution à un établissement de monnaie électronique ou de paiement.

Quoique fondée juridiquement, cette solution s’avère profondément inopportune.

II – Une solution injustifiée en opportunité

Le champ d’application ratione personae et materiae du droit des pratiques restrictives se trouve ainsi considérablement amoindri. D’aucuns justifient pourtant cette situation par la singularité des activités bancaires, auxquelles l’article L. 442-1 du Code de commerce ne serait pas adapté8. Dans ce contexte, l’une des spécificités propres à ces activités est tout particulièrement mise en avant : celle de la nécessaire confiance du banquier à l’égard de son client et le caractère intuitu personae inhérent aux opérations de banque en découlant. Cet aspect de la relation bancaire a été mobilisé au soutien notamment, de l’inapplicabilité aux établissements de crédit des textes prohibant le refus de vente, en ce que leurs dispositions risqueraient de mettre en péril l’indispensable droit pour le banquier de refuser une demande d’ouverture de compte ou de crédit9. Par extension, la perte de confiance en cours d’exécution du contrat pourrait tout autant justifier un droit de rupture au profit du banquier, et légitimer ainsi l’insoumission de celui-ci à l’interdiction de la rupture brutale des concours accordés.

Cet argument peine à convaincre. La confiance demeure un élément déterminant de la relation unissant le prestataire à son client. Mais avec l’essor de la banque en ligne, les critères de confiance tendent à s’objectiver et l’intuitu personae perd du terrain. Le caractère discrétionnaire du refus de la banque s’en trouve d’autant moins justifié10. Par-dessus tout, l’argument tiré de la confiance du banquier envers son client ne peut prétendre qu’à une portée relative. Il ne pourrait servir d’appui qu’à l’inapplicabilité des textes relatifs à deux types seulement de pratiques restrictives : à savoir, d’une part, la rupture brutale des relations commerciales établies, dont la nocivité est déjà reconnue par le droit bancaire en matière de crédit11, et, d’autre part, le refus de vente, qui ne constitue plus une pratique restrictive depuis la loi Galland du 1er juillet 199612.

En toute hypothèse, le maintien de la confiance ne saurait justifier l’insoumission des banques, ni a fortiori des établissements de paiement et de monnaie électronique, à la prohibition des autres pratiques restrictives telles que la soumission de son partenaire à un déséquilibre significatif ou à un avantage sans contrepartie, prohibées par l’article L. 442-1, I du Code de commerce.

L’inapplicabilité de ce texte aux établissements de paiement et de monnaie électronique ainsi d’ailleurs, qu’aux établissements de crédit, est injustifiable et inopportun13. Ces comportements ne sont que la manifestation d’un abus tiré d’un rapport de force déséquilibré. La commission de ce type de pratiques par un établissement de paiement ou de monnaie électronique est parfaitement envisageable : in casu, le ministre de l’Économie soutenait que le contrat liant APE aux vendeurs tiers contenait pas moins de huit clauses déséquilibrées. En raison de l’inapplicabilité de l’article L. 442-1, I, 2°, aucune d’entre elles n’a pourtant pu être soumise à l’examen du juge. Or s’il était avéré, ce déséquilibre imposé par un établissement de paiement et de monnaie électronique n’en serait pas plus légitime, ni moins préjudiciable que s’il était le fait d’une entreprise issue d’un autre secteur d’activité. « [L]a seule qualité d’établissement de crédit n’est pas synonyme de vertu et n’est pas de nature à supprimer le caractère nocif des pratiques restrictives de concurrence », affirme le professeur Richard Routier14. Nous pouvons ajouter que la qualité d’établissement de paiement et de monnaie électronique n’est certainement pas plus synonyme de vertu. Ce régime dérogatoire introduit en réalité, une profonde rupture d’égalité entre les auteurs de pratiques restrictives, selon le statut de leurs auteurs.

Par conséquent, il serait heureux que le législateur se saisisse de cette situation afin de soumettre pleinement les établissements de paiement et de monnaie électronique à l’applicabilité du droit des pratiques restrictives de concurrence.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Par l’effet de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (JO n° 0097, 25 avr. 2019).
  • 2.
    C. com., art. L. 410-1.
  • 3.
    Il s’agit là manifestement d’une erreur de plume du tribunal, qui aurait dû viser la société APE comme elle le fait dans le reste de son attendu, et non pas la société ASE, non agréée comme établissement de paiement et de monnaie électronique.
  • 4.
    Samin T. et Torck S., note sous Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839, Sté AMG c/ CIC : RD bancaire et fin. 2018, comm. 26 – Chagny M., note sous CA Paris, 27 sept. 2017, n° 16/00671, Vanessa B. c/ SAS LOCAM : RTD com. 2018, p. 633 – Bonneau T., note sous Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839, Sté AMG c/ CIC : Banque et droit 2018, p. 21 – Lasserre Capdeville J., note sous Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839, Sté AMG c/ CIC, AJ Contrat 2017, p. 530 – Legeais D., note sous Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839, Sté AMG c/ CIC : RTD com. 2017, p. 972 ; Bonneau T., Droit bancaire, 12e éd., 2017, LGDJ, Précis Domat, pt. 299, p. 221 et 222 ; Lasserre Capdeville J.et a., Droit bancaire, 2017, Dalloz, Précis, pt. 254, p. 146 et 147 ; Éréséo N. « Les clauses abusives dans les contrats conclus entre les banques et la clientèle professionnelle », RD bancaire et fin. 2016, dossier 21, n° 3 ; Gavalda C. et Stoufflet J., Droit bancaire, 9e éd., 2015, LexisNexis, Manuels, pt. 263, p. 148 ; Gérard Y., « Les comptes en banque – dispositions communes », in Decocq G. et a., Droit bancaire, 2e éd., 2014, Revue Banque, Master, pt. 359, p. 254 – Routier R. note sous T. com. Paris, 24 janv. 2013, n° 2010060778, Sté La Compagnie Rhodanienne c/ Natixis – T. com. Paris, 24 janv. 2013, n° 2010055661, Sté Joseph Verdier c/ Natixis : JCP E 2013, 1662, pt. 27, p. 45 – Crédot F.-J. et Samin T., note sous T. com. Paris, 24 janv. 2013, n° 2010060778, Sté La Compagnie Rhodanienne c/ Natixis – T. com. Paris, 24 janv. 2013, n° 2010055661, Sté Joseph Verdier c/ Natixis : RD bancaire et fin. 2013, comm. 78 – Crédot F.-J. et Gérard Y., note sous Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13947 : Dr. bancaire et fin. 1994, p. 259, n° 46.
  • 5.
    La cour d’appel de Paris avait déjà écarté l’applicabilité de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce à un crédit-bailleur (CA Paris, 27 sept. 2017, n° 16/00671, Vanessa B. c/ SAS LOCAM : RTD com. 2018, p. 633, note M. Chagny ; RTD civ. 2018, p. 114, note Barbier H. ; AJ Contrat 2017, p. 535, Éréséo N.). D’autres juridictions n’ont en revanche, pas hésité à soumettre des opérations de banque à l’applicabilité de l’ancien article L. 442-6, I, 5°(actuel article L. 442-1, II) du Code de commerce, prohibant la rupture brutale des relations commerciales établies (CA Toulouse, 3 févr. 2016, n° 14/05161, Pierre L. c/ Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi Pyrénées, engageant la responsabilité d’un établissement de crédit pour rupture brutale d’un contrat de plafond de trésorerie), ainsi qu’à celle de l’ancien article L. 442-6, I, 2° (actuel article L. 442-1, I, 2°) du Code de commerce, relatif au déséquilibre significatif (CA Bordeaux, 1re civ., 31 janv. 2017, n° 15/02631, Association SOS détresse c/ SA BNP Paribas Lease Group, jugeant déséquilibrée une clause d’indemnité de résiliation contenue dans un contrat de crédit-bail).
  • 6.
    « Mais attendu qu’il résulte du rapprochement des alinéas 1 et 2 de l’article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (ultérieurement codifié à l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier), que les dispositions des articles 30 et 36 (de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986), relatives au refus de vente ne sont pas applicables aux opérations de banque prévues à l’article 1er de la loi, lesquelles comprennent les opérations de crédit » (Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13947 : Dr. bancaire et fin. 1994, p. 259, n° 46, note Crédot F.-J. et Gérard Y.). Il est notable que la Cour de cassation juge inapplicable aux opérations de banque, non seulement l’article 30 de l’ordonnance de 1986 (actuel article L. 121-11 du Code de la consommation), relatif au refus de vente aux consommateurs, mais aussi l’article 36, § 2, de ladite ordonnance, prohibant le refus de vente entre professionnels, ultérieurement abrogé par la loi dite Galland (L. n° 96-588, 1er juill. 1996, sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales : JO n° 153, 3 juill. 1996, p. 9983, art. 14).
  • 7.
    Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839, Sté AMG c/ CIC : RD bancaire et fin. 2018, comm. 26, note Samin T. et Torck S. ; Banque et droit 2018, p. 21, note Bonneau T. ; AJ Contrat 2017, p. 530, Lasserre Capdeville J. ; RTD com. 2017, p. 972, note Legeais D. ; JCP E 2017, 1665, pt. 27, p. 35, note Dissaux N. ; Banque et droit 2017, p. 64, note Netter E.
  • 8.
    Samin T. et Torck S. note sous Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839, Sté AMG c/ CIC : RD bancaire et fin. 2018, comm. 26, p. 2.
  • 9.
    Particulièrement lors des débats sur la loi bancaire du 24 janvier 1984 (Durand Y., Rapport n° 40 fait au nom de la commission des finances du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat, sur le projet de loi relatif à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, Première session ordinaire de 1983-1984, Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 1983, p. 190). V. égal. à propos de Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-13947 : Lasserre Capdeville J.et a., Droit bancaire, 2017, Dalloz, Précis, pt. 254, p. 146 et 147.
  • 10.
    Legeais D. note sous Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839, Sté AMG c/ CIC: RTD com. 2017, p. 972.
  • 11.
    C. mon. fin., art. L. 313-12, al. 1.
  • 12.
    L. n° 96-588, 1er juill. 1996, sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales : JO n° 153, 3 juill. 1996, p. 9983, art. 14.
  • 13.
    En commentaire de la loi bancaire du 24 janvier 1984, Jean Stoufflet considérait déjà de manière générale que « le privilège bancaire [était] assez étrange » (Stoufflet J., « La loi bancaire du 24 janvier 1984 (suite) », JCP G 1985, doctr. 3176, note 35). V. égal. Éréso N., « Les clauses abusives dans les contrats conclus entre les banques et la clientèle professionnelle », RD bancaire et fin. 2016, dossier 21, pt. 23.
  • 14.
    Routier R. note sous T. com. Paris, 24 janv. 2013, n° 2010060778, Sté La Compagnie Rhodanienne c/ Natixis – T. com. Paris, 24 janv. 2013, n° 2010055661, Sté Joseph Verdier c/ Natixis : JCP E 2013, 1662, pts. 27, 28, 46.
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