La protection du consommateur face à une clause compromissoire stipulée dans un contrat international

Publié le 18/01/2021

Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a préalablement écarté l’application du principe compétence-compétence donnant à l’arbitre la compétence pour valider sa compétence afin de pouvoir neutraliser une clause compromissoire jugée abusive à l’égard d’un consommateur. Le consommateur peut ainsi bénéficier de l’option de compétence prévue par le règlement communautaire qui lui permet d’attraire son cocontractant professionnel situé dans un autre État membre devant la juridiction du lieu de son domicile français dans la mesure où l’activité du contractant professionnel est dirigée vers la France.

Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, no 18-19241

La Cour de cassation1 vient d’opérer un revirement de sa jurisprudence traditionnelle qui accordait le primat à la clause d’arbitrage. Elle considère désormais que le consommateur, partie à un contrat international, doit être protégé contre une clause compromissoire.

À l’origine, l’application d’une clause compromissoire relève du principe compétence-compétence, selon lequel seul l’arbitre, et non le juge étatique, est compétent pour examiner sa propre compétence2.

Au regard de la spécificité de cette clause, la jurisprudence a jugé nécessaire de protéger la partie faible au contrat, susceptible de subir ces clauses d’arbitrage3.

La jurisprudence protège ainsi le salarié tant en droit interne, qui ne peut se voir opposer le principe compétence-compétence4, qu’en droit international, où la clause compromissoire est inopposable au salarié5.

En revanche, concernant le consommateur, si l’article 2061 du Code civil lui rend inopposable les clauses compromissoires6, le consommateur partie à un contrat international ne bénéficie pas de cette protection7. Dans ce type de contrat, la Cour de cassation appliquait systématiquement l’effet négatif du principe compétence-compétence en renvoyant à l’arbitre l’appréciation de sa compétence matérielle8.

Dans un arrêt du 30 septembre 2020, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles9, la première chambre de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence10.

En l’espèce, un contentieux successoral est engagé par une héritière contre ses cohéritiers et le notaire, exécuteur testamentaire, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le litige porte notamment sur le volet espagnol de la succession.

À cet égard, l’héritière a conclu deux conventions de services juridiques avec un cabinet d’avocats espagnol membre d’un réseau international (PWC Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services) afin d’être conseillée dans les opérations de succession de son père ouvertes en Espagne. Elle décide finalement d’assigner en responsabilité la société d’avocats devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Excipant de la clause compromissoire stipulée dans les conventions, la société d’avocats soulève une exception d’incompétence. Seul le tribunal arbitral peut juger l’affaire et trancher la question de compétence en application du principe compétence-compétence. L’appréciation de la compétence doit être réalisée par l’arbitre, dans la mesure où la clause n’est pas manifestement nulle ou inapplicable.

La cour d’appel de Versailles rejette l’exception d’incompétence et retient sa compétence en écartant l’application du principe compétence-compétence. Elle a énoncé que « la cour (…) examinera (…) la valeur et la portée de la clause compromissoire contenue dans cette première convention pour statuer sur l’exception d’incompétence soutenue par la société PWC ».

Ensuite, la cour examine la validité de la clause et considère qu’elle est abusive dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’une « négociation individuelle » et qu’elle présente un « caractère standardisé ».

Enfin, la cour d’appel de Versailles se reconnaît compétente pour trancher le litige, en application du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, au motif que la société PWC « dirige ses activités vers plusieurs États dont la France et l’Espagne, États membres de l’Union européenne, ce qui justifie l’application à l’espèce des dispositions combinées des articles 17, c, et 18 du règlement Bruxelles I bis et permet de retenir la compétence d’une juridiction française ».

Considérant que le principe compétence-compétence a été violé par la cour d’appel, la société PWC forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi en écartant le principe compétence-compétence11 dans la mesure où : « la règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder ».

Elle considère ensuite que la clause compromissoire est abusive car le défendeur « ne démontrait pas que la clause standardisée obligeant le client non-professionnel à saisir, en cas de différend, une juridiction arbitrale, avait fait l’objet d’une négociation individuelle ».

Enfin, elle confirme la compétence des juridictions françaises, au motif que « la société d’avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu’en sa qualité de consommateur, [la demanderesse], domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises ».

Ainsi, la Cour de cassation a préalablement écarté l’application du principe compétence-compétence donnant à l’arbitre la compétence pour valider sa compétence (I) afin de pouvoir neutraliser une clause compromissoire jugée abusive à l’égard d’un consommateur (II) et d’appliquer l’option de compétence prévue par le règlement communautaire pour protéger le consommateur (III).

I – La non-application préalable du principe compétence-compétence

Pour écarter l’application du principe compétence-compétence, la Cour de cassation se fonde sur le droit communautaire (A) afin de garantir au consommateur un droit au recours effectif (B)

A – La primauté du droit communautaire de protection du consommateur

La Cour de cassation fonde sa décision sur le droit communautaire et, notamment, la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, relative à la protection des consommateurs contre les clauses abusives.

De plus, la Cour de cassation reprend strictement la position de la Cour de justice concernant l’application de cette directive12 selon laquelle :

« Par ailleurs, la Cour a jugé que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive [n°] 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public.

Il s’ensuit que la protection déterminée par la directive [n°] 93/13 exige que, dès lors que le juge national dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, ce dernier relève d’office, y compris, le cas échéant, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, des clauses éventuellement abusives contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur.

Il s’ensuit qu’il convient de répondre à la cinquième question que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive [n°] 93/13 doivent être interprétés, en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ».

Ainsi, la Cour considère que la législation sur les clauses abusives garantit l’intérêt public et, à ce titre, que cette législation appartient aux normes d’ordre public13.

Ce faisant, le Cour fait prévaloir le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice14 sur l’article 1448 du Code de procédure civile régissant le principe compétence-compétence15.

En effet, la Cour estime que « la règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder »16.

En cela, la Cour de cassation applique la jurisprudence de la Cour de justice en matière d’effectivité du droit au recours des consommateurs : les règles procédurales imposées par le droit national (en l’espèce espagnol) ne doivent pas créer un obstacle susceptible de décourager les consommateurs d’exercer leur droit à un contrôle juridictionnel effectif sur les clauses17.

B – Pour garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif

La Cour considère que l’application du principe compétence-compétence régissant la clause compromissoire est un obstacle au droit au recours effectif du consommateur.

À cet égard, il faut d’emblée rappeler que la directive sur les clauses abusives impose aux États membres de veiller à ce que, dans l’intérêt fondamental des consommateurs ainsi que des concurrents, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats18.

La Cour de cassation énonce qu’il est nécessaire de « prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats » et que, « au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir aux consommateurs un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d’introduire un recours ou de former opposition dans des conditions procédurales raisonnables, de sorte que l’exercice de leurs droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais ou de frais, qui amenuisent l’exercice des droits garantis par la directive [n°] 93/13/CEE ».

Ce faisant, il convient que les procédures imposées aux justiciables « ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder ».

Dès lors, « la cour d’appel qui, après en avoir examiné l’applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de l’article 1448 du Code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur ».

Pour la Cour, le recours à l’arbitrage – et non plus généralement les modes alternatifs de règlement de litiges impliquant des consommateurs19 – est plus onéreux et constitue une voie procédurale moins accessible pour le consommateur.

À la marge, la Cour de justice sanctionne la clause par laquelle le consommateur renonce aux actions en justice fondées sur les droits tirés de la directive sur les clauses abusives, en ce qui concerne des différends futurs. Considérant que reconnaître la possibilité de renoncer préalablement aux droits et à la protection institués par la directive irait à l’encontre de son caractère impératif, la Cour décide que « cette clause ne lie tout simplement pas le consommateur »20.

Au-delà de la renonciation pure et simple, la jurisprudence veille à ce que la partie en position de force ne puisse pas a priori abuser de l’ignorance du consommateur sur le fonctionnement de cette justice alternative en assortissant la clause compromissoire de modalités spécifiques, voire exorbitantes.

Ces modalités constituent autant de verrous qui dissuaderaient finalement le consommateur de faire valoir ses droits en justice si un litige survenait21.

Parmi ces modalités, la partie en position de force peut prévoir un siège éloigné du centre des intérêts de la partie faible et de son juge naturel, ou un tribunal arbitral de plusieurs membres, dans le seul but de décourager celle-ci de toute action pour faire valoir ses droits, compte tenu du coût d’une telle action22.

Par exemple, dans l’affaire Rado, le consommateur français était attrait devant un tribunal arbitral californien.

Ainsi, la Cour de justice a pu considérer par exemple que « les frais que le consommateur devait exposer pour se déplacer au siège de l’instance arbitrale étaient supérieurs au montant de la somme faisant l’objet du litige au principal », ce qui constitue une très forte incitation pour le consommateur à ne pas engager une action en justice ; « ce siège est situé à une distance importante du domicile du consommateur et n’est pas indiqué dans le contrat », ce qui accentue la vulnérabilité du consommateur, car celui-ci ne peut pas choisir une ville plus proche de son domicile23.

En outre, l’arbitrage international, dont la vocation n’est pas de défendre la partie faible ou le consommateur, comporte le risque de priver le consommateur des garanties que lui offrent la justice étatique et l’application des lois de police de fond assurant sa protection.

La Cour de cassation, en sanctionnant en amont le recours à l’arbitrage découlant de la clause compromissoire, entend garantir au consommateur la neutralité de l’accès au juge étatique, sans passer par les fourches caudines de l’arbitrage.

À cet égard, l’enjeu n’est pas d’apprécier la qualité de la justice rendue par l’arbitre et sa capacité à le protéger, mais en amont l’accès à la justice, l’accès à un recours effectif.

Ainsi, en écartant le principe compétence-compétence, la Cour garantit au consommateur un accès au juge français24, qui va pouvoir trancher le litige après avoir neutralisé la clause compromissoire.

La protection du consommateur face à une clause compromissoire stipulée dans un contrat international

II – L’invalidation d’une clause compromissoire abusive

Une fois l’effet négatif du principe compétence-compétence écarté, la Cour examine dans un second temps la validité de la clause compromissoire. Elle doit, dès lors, faire face à la spécificité du régime juridique de la clause compromissoire dans un contrat international (A), ce qui la conduit à l’élaboration d’un critère alternatif, hybride, pour écarter la clause compromissoire (B).

A – L’examen spécifique tenant à l’autonomie de la clause compromissoire

L’examen des clauses compromissoires est spécifique, car leur autonomie exclut l’application des lois étatiques (1). Pour autant, une réserve s’évince de ce dispositif, permettant d’encadrer les clauses compromissoires (2).

1 – Le droit international de l’arbitrage exclut l’application des lois étatiques

En principe, une clause compromissoire est analysée de manière autonome par rapport au contrat principal dans lequel elle est insérée25. Cette analyse ne doit pas prendre en compte la loi étatique.

Appliquant traditionnellement ce principe, la Cour de cassation considère « qu’en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique »26.

Ce faisant, la clause compromissoire est analysée uniquement au regard de la règle matérielle et aucune loi nationale ne s’applique à la clause, pas même le droit interne français.

C’est notamment pourquoi l’article 2061 du Code civil est inapplicable dans l’ordre international27.

Ainsi, l’efficacité de la clause compromissoire s’apprécie, d’une part, à la lumière de la volonté des parties et, d’autre part, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international.

2 – L’opportunité de la réserve de l’ordre public

La réserve « des règles impératives du droit français et de l’ordre public international », évoquée par l’arrêt Dalico comme limite à la validité de principe de la convention d’arbitrage internationale, permet à la jurisprudence française de limiter le recours à l’arbitrage dans certains contrats internationaux. Ce faisant, l’ordre public constitue la pierre angulaire permettant de déterminer si l’arbitrage est applicable, ou non, à tel ou tel contentieux international.28

Cette réserve de l’ordre public semble être privilégiée a priori par la Cour, puisqu’elle se fonde sur l’ordre public de protection des consommateurs pour écarter le principe compétence-compétence.

Cette voie apparaît cohérente, eu égard à l’évolution du droit positif concernant l’application de la réglementation des clauses abusives en matière d’arbitrages internationaux. La Cour reprend d’ailleurs une partie des éléments de protection du consommateur issus du Code de la consommation.

D’abord, l’évolution légale en France tend au renforcement de la protection du consommateur. Ainsi, l’article L. 232-1 du Code de la consommation29 dispose : « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive [n°] 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit30 avec le territoire d’un État membre ».

La Cour de cassation fait écho à ces règles en fondant sa décision sur le droit communautaire et en soulignant les liens étroits existant entre le professionnel et la France.

Ensuite, le Code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives31, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

La clause compromissoire en cause fait évidemment écho à ce principe. La Cour reprend la même logique en considérant que la clause compromissoire fait obstacle au droit au recours effectif. Sa logique est renforcée dans la mesure où le professionnel ne prouve pas que la clause a été négociée.

À ce stade, la combinaison de la réserve posée par la jurisprudence et la réglementation des clauses abusives laisse penser que la clause compromissoire imposant au consommateur un mode alternatif de règlement des conflits est abusive et qu’elle sera, en tant que telle, écartée.

En outre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire Claro32, autorise le consommateur à contester la validité de la clause compromissoire pour la première fois au stade du recours en annulation contre la sentence rendue. Pourtant, il était averti au début du litige qu’il ne pouvait être contraint de suivre la voie de l’arbitrage et qu’il pouvait assigner devant une juridiction étatique. Il avait a posteriori opté pour l’arbitrage.

La question posée à la Cour était de savoir si, au regard de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, un consommateur qui, assigné en arbitrage sur la base de la clause compromissoire stipulée dans un contrat d’abonnement téléphonique, avait choisi de participer à l’instance arbitrale sans invoquer le caractère abusif de la clause, pouvait néanmoins l’invoquer à l’occasion du recours contre la sentence.

La Cour de justice a estimé que la directive devait « être interprétée, en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation »33.

Cette décision est particulièrement protectrice du consommateur. Elle prend le contre-pied de la jurisprudence française, qui accorde le primat à l’effet négatif du principe compétence-compétence et renvoie le consommateur à l’arbitrage pour contester la validité ou l’opposabilité à son égard de la clause d’arbitrage.

B – L’émergence d’un critère alternatif de neutralisation de la clause compromissoire : le défaut de négociation préalable dans un cadre équilibré

La Cour de cassation n’écarte pas la clause compromissoire abusive, en se fondant sur le critère classique du déséquilibre significatif (1), mais en érigeant un critère alternatif : le défaut de négociation préalable de cette clause dans un rapport équilibré (2).

1 – L’absence de recours au critère du déséquilibre entre les parties

A priori, l’analyse de l’arrêt laisse penser que la Cour va naturellement fonder l’éviction de la clause compromissoire afin de respecter l’ordre public de protection du consommateur.

C’est la logique poursuivie par la Cour pour neutraliser le principe compétence-compétence.

Logiquement, la Cour aurait pu fonder explicitement son raisonnement sur le respect de la réglementation des clauses abusives, considérées comme des normes d’ordre public.

Ce faisant, la Cour respectait le principe d’autonomie de la clause compromissoire, en situant son raisonnement dans le cadre de l’exception tenant au respect de l’ordre public international et aux règles impératives françaises. La protection des consommateurs constitue un ensemble de normes d’ordre public relevant du champ d’application de cette exception pour apprécier l’efficacité des clauses compromissoires.

Or l’analyse de la cour d’appel conduisant à juger abusive la clause compromissoire, confirmée par la Cour de cassation, n’est pas fondée sur le critère classique du déséquilibre significatif régissant les clauses abusives.

Il faut rappeler que l’article L. 212-1 du Code de la consommation, issu de la directive communautaire34, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

En cela, le raisonnement de la Cour apparaît paradoxal. Si elle fonde son analyse sur l’ordre public de protection des consommateurs portant sur les clauses abusives, pour écarter l’application du principe compétence-compétence, la Cour ne poursuit pas cette logique concernant la validité de la clause au-delà de la question de compétence.

Elle pouvait poursuivre la même logique pour écarter la clause compromissoire, car la directive communautaire relative aux clauses abusives relève de l’ordre public international, selon sa propre analyse.

Or, bien loin de privilégier l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties, la Cour semble rechercher la volonté des parties en insistant sur la nécessité d’une négociation individuelle préalable dans un rapport équilibré.

L’abandon apparent en cours de raisonnement tendant à qualifier de clause abusive la clause compromissoire sur la base du critère du déséquilibre significatif d’une part et d’autre part le recours à un critère alternatif s’infèrent du décalage existant entre l’objectif fondamental de protection du consommateur et le manque potentiel d’efficacité du dispositif légal de lutte contre les clauses abusives.

En effet, la définition même de la clause abusive grise et le système de présomption simple, mis en place par les articles L. 212-1 et R. 212-2, 10°, du Code de la consommation, appellent à la prudence.

La clause compromissoire n’est, en vertu de cet article, que potentiellement abusive ; il s’agit d’une clause « grise ». Un tel mécanisme apparaît donc insuffisamment protecteur pour les intérêts du consommateur, s’agissant des clauses d’arbitrage international.

La question de savoir si une clause contractuelle réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive doit souvent être appréciée, au cas par cas, par le juge national. L’issue n’est jamais acquise et doit donc être relativisée. Ce faisant, le recours à un tel critère affecte l’intérêt des consommateurs et la sécurité juridique que les contractants recherchent par la clause compromissoire.

Dans un souci de protection maximale du consommateur, il conviendrait qu’une loi pallie la relativité de l’application du droit de la consommation aux clauses compromissoires.

Il faudrait que ce type de clause soit irréfragablement qualifiée d’abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de commerce, ou bien que l’article 2061 soit applicable aux contrats internationaux.

Il n’en est rien pour le moment. D’où la nécessité, pour la Cour, d’opter pour un critère plus opérationnel à mettre en œuvre et peut-être plus universel.

2 – L’émergence d’un critère alternatif du caractère abusif d’une clause compromissoire : l’existence d’une négociation sur la clause dans un rapport équilibré

La Cour de cassation valide la neutralisation de la clause compromissoire jugée abusive par la cour d’appel. Sans reprendre le critère classique du déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur, la Cour de cassation élabore un critère alternatif, hybride, s’enracinant dans la recherche de volonté des parties et de l’existence d’une négociation préalable de la clause, propre à valider l’existence d’un consentement éclairé du consommateur.

La Cour de cassation fait primer l’existence d’une négociation individuelle sur la clause dans un rapport équilibré.

La Cour de cassation valide le raisonnement en trois étapes de la cour d’appel de Versailles : d’abord, la Cour stigmatise l’absence de preuve d’une négociation sur la clause. Ensuite, elle constate que la clause est une simple traduction de la clause type espagnole. Enfin, la Cour souligne que le consommateur n’était pas en mesure de négocier la clause dans un rapport équilibré.

La Cour de cassation, tout en précisant que cette question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, énonce que « la société PWC ne démontrait pas que la clause standardisée obligeant le client non professionnel à saisir, en cas de différend, une juridiction arbitrale, avait fait l’objet d’une négociation individuelle ».

La Cour semble privilégier la recherche de la volonté des parties en stigmatisant la négociation préalable dans un rapport équilibré comme révélateur d’un consentement éclairé à la clause. En cela, la Cour vérifie si la clause a bien été consentie par le consommateur, condamnant le processus d’adhésion pure et simple de certains contrats imposés à la partie faible35.

Cette position de la Cour est parfaitement cohérente avec sa jurisprudence considérant le consentement à la clause d’arbitrage comme un élément fondamental.

D’abord, l’évolution légale de la rédaction de l’article 2061 du Code civil montre l’importance du consentement des parties à la clause36.

Cette solution veille au respect du consentement à la clause d’arbitrage, qui a toujours été considéré comme fondamental pour la Cour37, même si l’importance du consentement doit être relativisée, en matière d’extension de la clause d’arbitrage à des tiers simplement impliqués dans le cadre d’un ensemble contractuel38.

C’est pourquoi, à la lumière de ce critère, il y a bien deux problématiques et deux catégories de clauses abusives : celles qui sont abusives car elles n’ont pas été consenties et celles dont le caractère abusif s’infère du déséquilibre significatif entre les parties.

Le droit communautaire, et notamment l’article 3 de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993, n’exclut pas le caractère abusif d’une clause qui aurait été librement consentie. Si la directive vise bien les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, elle ne les condamne pas automatiquement : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

Ce faisant, à la marge, si la clause compromissoire a été négociée dans un cadre équilibré, elle ne serait pas obligatoirement jugée abusive, sauf à ne pas avoir été librement consentie par le consommateur.

III – L’application de l’option de compétence territoriale protectrice du consommateur

En conséquence de l’invalidation de la clause compromissoire jugée abusive, la Cour de cassation peut appliquer les règles de compétence prévues par le règlement communautaire. Ce règlement prévoit la possibilité pour le consommateur d’attraire son cocontractant professionnel situé dans un autre État membre devant la juridiction du lieu de son domicile français (A) dans la mesure où l’activité du contractant professionnel est dirigée vers la France (B).

A – La compétence ratione loci du tribunal du lieu où le consommateur est domicilié

En validant la compétence du juge français, la Cour de cassation a fait une application conforme du droit communautaire permettant au consommateur d’attraire son adversaire professionnel devant la juridiction de son domicile.

Selon le règlement communautaire, « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié »39.

Le consommateur dispose donc d’une option de compétence qui lui permet d’assigner le professionnel situé dans un autre État membre soit devant la juridiction du lieu de son siège à l’étranger, soit devant la juridiction où se situe son domicile.

Cette faculté offerte au consommateur ne répond qu’au « souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant, le consommateur n’est protégé qu’en tant qu’il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure »40.

D’abord, la notion de consommateur est analysée de manière objective. Le consommateur est « la personne physique41 qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée42, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible »43, sans qu’il puisse être tenu compte de sa situation subjective44.

Ensuite, l’option s’applique à tout type de contrat comme le contrat de prestations juridiques45.

Enfin, l’option est ouverte au consommateur dès lors que le professionnel dirige son activité vers le pays où se situe son domicile.

B – L’appréciation extensive du critère de la direction de l’activité du professionnel

Selon l’article 17, § 1 du règlement communautaire, « ces dispositions déterminent la compétence lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».

Le critère de la direction des affaires du professionnel vers le pays où se situe le consommateur est analysé, dans la logique de la jurisprudence communautaire46, de manière particulièrement extensive par la Cour de cassation.

Son analyse repose sur des critères objectifs caractérisant l’activité en général du prestataire de services. La Cour n’exige pas que soient démontrées des démarches spécifiques, subjectives comme le démarchage, concernant le consommateur à l’origine de l’action. De plus, la liste des critères permettant à la Cour d’apprécier la direction des activités du professionnel n’est pas limitative47.

Dans cette logique, la Cour de cassation retient d’abord que le professionnel appartient à un réseau international exerçant sous une marque commune. En l’occurrence, il s’agit de la marque « PWC », membre de la société de droit anglais Pricewaterhouse Coopers International limited.

Ensuite, la Cour relève que la présentation de l’activité du professionnel revêt un caractère international. Elle souligne, dans le détail, que celle-ci indique sur son site internet le préfixe international de son numéro d’appel de l’étranger et présente son service juridique PWC Tax & Legal services comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu’internationaux48.

Enfin, la Cour retient que le professionnel utilise du personnel adapté aux spécificités du consommateur visé. En l’espèce, le professionnel offre à sa clientèle (française) les services d’avocats français, dont celui qui, se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, a été le co-signataire de l’offre de services adressée au consommateur.

Ce faisant, la Cour de cassation, achevant son raisonnement, conclut que « la société d’avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu’en sa qualité de consommateur, le demandeur, domicilié en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises ».

En conclusion, cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence en écartant le recours à l’arbitrage en présence d’une clause compromissoire.

Il s’inscrit dans une logique de protection des parties faibles au contrat qui pourraient subir les clauses d’arbitrage49.

Aussi cet arrêt dépasse-t-il le cadre étroit des clauses abusives fondées sur un déséquilibre significatif pour privilégier un critère alternatif de la négociation préalable.

Cette évolution est évidemment très protectrice des intérêts du consommateur.

Ce faisant, le fondement de la décision est la défense de la protection du consommateur et l’effectivité du droit au recours50.

Cette problématique d’effectivité du droit dépasse largement le cadre du droit de la consommation pour toucher d’autres domaines régis par le droit communautaire.

Par exemple, en se fondant sur le principe d’effectivité du droit, la Cour avait déjà consacré l’obligation pour le juge de relever d’office l’applicabilité du droit communautaire régissant les produits défectueux51.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19241, société PWC Landwell – PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 24 juin 2020, n° 19-12701, Kem One : M. Boucaron-Nardetto, Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage, 2013, PUAM, préf. J.-B. Racine. Ce principe ressort des termes de l’article 1448 du Code de procédure civile selon lesquels « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
  • 3.
    C. Seraglini, « Les parties faibles face à l’arbitrage international, à la recherche d’un équilibre », Gaz. Pal. 15 déc. 2007, n° h0520, p. 5 ; M. de Fontmichel, Le faible et l’arbitrage, 2013, Économica, préf. de T. Clay ; C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2019, LGDJ, Précis Domat, Droit privé, n° 662.
  • 4.
    Cass. soc., 30 nov. 2011, nos 11-12905 et 11-12906 : Dr. soc. 2012, p. 309, obs. B. Gauriau ; RTD com. 2012, p. 351, obs. A. Constantin ; Revue de l’arbitrage 2012, p. 333, note M. Boucaron-Nardetto ; D. 2011, p. 3002 ; Procédures 2012, comm. 42, obs. L. Weiller ; RDC 2012, p. 539, note X. Boucobza et Y.-M. Serinet.
  • 5.
    Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 96-40643 : Bull. civ. V, n° 78 ; rapp. Cass. 1999, p. 328 ; Revue de l’arbitrage 1999, p. 290, note M.-A. Moreau ; Dr. soc. 1999, p. 632, obs. M.-A. Moreau; Gaz. Pal. Rec. 2000, som., p. 699, obs. M.-L. Niboyet ; LPA 9 août 2000, p. 4, obs. F. Jault-Seseke.
  • 6.
    C. Jarrosson et J.-B. Racine, « Les dispositions relatives à l’arbitrage dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », Revue de l’arbitrage 2016, p. 1007, n° 23.
  • 7.
    Concernant les propositions de protection : C. Abid, « Le renouveau de l’arbitrage international dans les litiges de consommation : l’introduction de l’arbitrage collectif en droit français », RTD com. 2014, p. 27 ; M. de Fontmichel, Le faible et l’arbitrage, 2013, Economica, préf. T. Clay, nos 433 et s. ; N. Sauphanor-Brouillaud, C. Aubert de Vincelles, G. Brunaux et L. Usunier, Les contrats de consommation. Règles communes, 2018, Lextenso, n° 1154.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 21 mai 1997, nos 95-11429 et 95-11427 : RTD com. 1998, p. 330, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin ; Revue de l’arbitrage 1997, p. 537, note E. Gaillard – v. aussi Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 02-12259 : D. 2004, p. 2458, note I. Najjar ; RTD com. 2004, p. 447, obs. E. Loquin ; JCP G 2005, I 134, spéc. § 3, obs. C. Seraglini ; Revue de l’arbitrage 2005, p. 115, note X. Boucobza.
  • 9.
    CA Versailles, 15 févr. 2018, n° 17/03779 : LPA 2018, n° 135, p. 13, obs. C. Jalicot.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19241, FS-PB.
  • 11.
    CA Bastia, 8 juill. 2020, n° 19/002271 : selon la cour, la clause compromissoire ne serait pas applicable, étant contenue dans un contrat arrivé à terme, donc éteint.
  • 12.
    CJUE, 20 sept. 2018, n° C-51/17, § 89 : D. 2019, p. 279, obs. M. Mekki ; D. 2019, p. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud – CJUE, 17 mai 2018, n° C-147/16, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen.
  • 13.
    CJCE, 6 oct. 2009, n° C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL c/ Cristina Rodríguez Nogueira : le dispositif mis en place par la directive de 1993 est de « caractère impératif » et « d’intérêt public » (§ 51 et 52) : D. 2009, p. 2548, obs. T. Clay ; RTD civ. 2009, p. 684, note P. Remy-Corlay. V. aussi J. Jourdan-Marques, Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, 2017, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. T. Clay, n° 160, nos 503 et s.
  • 14.
    CJCE, 26 oct. 2006, n° C-168/05, Mme Mostaza Claro c/ Centro Movil Milenium SL : Revue de l’arbitrage 2007, p. 109, note L. Idot ; D. 2006, p. 2910, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2006, p. 3026, obs. T. Clay ; D. 2007, p. 2562, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD civ. 2007, p. 113, obs. J. Mestre et B. Fages ; LPA 20 sept. 2007, p. 9, note G. Poissonnier et J.-P. Tricoit ; RTD civ. 2007, p. 633, obs. P. Théry ; JCP G 2007, I 168, spéc. § 1, obs. C. Seraglini ; Gaz. Pal. 3 mai 2007, n° g3783, p. 17, obs. F.-X. Train.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19241, FS-PB, § 13.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19241, FS-PB, § 13.
  • 17.
    CJUE, 4e ch., 16 juill. 2020, nos C-224/19 et C-254/19.
  • 18.
    Dir. n° 93/13/CEE, 5 avr. 1993, art. 7.1.
  • 19.
    Le droit communautaire prévoit des alternatives à la voie judiciaire, qui sont proposées au consommateur. La directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 (JOUE L 136 du 24 mai 2008, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 (JORF 17 nov.), avec les obs. de T. Clay, D. 2011, 3033 et N. Fricero D. 2012, 244), sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit favoriser un règlement extrajudiciaire des litiges et s’applique aussi bien aux contrats de consommateurs qu’aux contrats entre professionnels. En outre, deux textes ont été adoptés spécialement pour les consommateurs : le règlement 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et la directive n° 2013/11/UE, également du 21 mai 2013 (JOUE L 165 du 18 juin 2013 ; sur ce que le recours obligatoire à la médiation prévu par le droit italien n’est pas contraire à la directive du 21 mai 2013, v. CJUE, 14 juin 2017, n° C-75/16, Menini : D. 2017, p. 2559, obs. T. Clay ; D. 2018, p. 591, obs. E. Poillot), relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. V. aussi l’article de F. Ferrand sur la transposition de cette directive en droit français et en droit allemand, in Liber Amicorum. Mélanges en l’honneur de Camille Jauffret-Spinosi, 2013, Dalloz, p. 339 ; adde H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, 2018, Lextenso, nos 302 et s.
  • 20.
    CJUE, 4e ch., 9 juill. 2020, n° C-452/18, XZ c/ Ibercaja Banco SA, pt 77.
  • 21.
    C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2019, Lextenso, n° 662.
  • 22.
    J.-P. Tricoit et G. Poissonnier, « Devoir du juge par rapport à une clause compromissoire abusive », Gaz. Pal. 18 févr. 2010, p. 12 et s. ; C. Seraglini, « Les parties faibles face à l’arbitrage international : à la recherche de l’équilibre », CAPJIA 2010, p. 433, vol. IV, Pedone, 2008, p. 49 ; CJCE, 21 avr. 2016, n° C-377/14, Radlinger et Radlingerová, pt 46 ; adde CJUE, 13 sept. 2018, C-176/17 : « L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tire de cette directive. »
  • 23.
    CJCE, 6 oct. 2009, n° C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL c/ Cristina Rodríguez Nogueira, § 25.
  • 24.
    En l’occurrence, la cour d’appel de Versailles s’est reconnue compétente pour trancher le litige, en application du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, au motif que la société PWC « dirige ses activités vers plusieurs États dont la France et l’Espagne, États membres de l’Union européenne, ce qui justifie l’application à l’espèce des dispositions combinées des articles 17 c et 18 du règlement Bruxelles I bis et permet de retenir la compétence d’une juridiction française ».
  • 25.
    Cass. 1re civ., 7 mai 1963, Gosset : JCP 1963, II 13405, note B. Goldman ; JDI 1964, p. 82, note J.-D. Bredin ; Rev. crit. DIP 1963, p. 615, note H. Motulsky ; D. 1963, p. 545, note J. Robert – Cass. 1re civ., 25 oct. 2005, sté Omenex c/ M. Hugon : Revue de l’arbitrage, p. 103, note J.-B. Racine ; D. 2005, p. 3052 et 3060, obs. T. Clay ; D. 2006, p. 199, avis J. Sainte-Rose ; JCP G 2006, I 148, spéc. n° 6, obs. J. Béguin –v. aussi, Cass. 1re civ., 11 juill. 2006 : JCP G 2006, I 187, spéc. n° 9, obs. C. Seraglini ; JCP G 2006, II 10182, note P. Callé ; D. 2006, p. 3026, spéc. n° I-A, obs. T. Clay – Cass. 1re civ., 27 mars 2007, Stés ABS et AGF Iart c/ Sté Amkor Technology et a. : JCP G 2007, II 10118, note C. Gohlen ; JCP G 2007, I 168, spéc. nos 11 et s., obs. C. Seraglini ; D. 2007, p. 2077, note S. Bollée, D. 2007, Pan., p. 180, spéc. p. 184, obs. T. Clay ; Revue de l’arbitrage 2007, p. 785, note J. El Adhab ; Rev. crit. DIP 2007, p. 798, note F. Jault-Seseke ; F.-X. Train, « Action directe et arbitrage. À propos de l’arrêt Cass. 1re civ., 27 mars 2007 », RTD com. 2007, p. 677, obs. É. Loquin ; adde P. Mayer, « Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire », Revue de l’arbitrage 1998, p. 359, spéc. nos 3 et s., p. 361. Selon l’auteur, « la clause compromissoire est séparable, et doit être séparée dans la mesure précisément où elle contribue à définir le processus à l’issue duquel le sort du contrat sera réglé, autrement dit dans la mesure où elle est un accessoire des clauses substantielles du contrat » (n° 4, p. 362). V. aussi, pour une position plus nuancée, P. Mayer, « La “circulation” des conventions d’arbitrage », JDI 2005, p. 251 ; C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2019, Lextenso, nos 610 et s.
  • 26.
    Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 91-16828 : RTD com. 1994, p. 254, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin ; Revue de l’arbitrage 1994, p. 116, note H. Gaudemet-Tallon – Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 08-16025 : Bull. civ. I, n° 165. L’engagement d’une société à l’arbitrage ne s’apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale, mais par la mise en œuvre d’une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d’arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l’exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société. Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 14-23699 : Bull. civ. I, nos 846 et 1002 – Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 04-10970 : Bull. civ. I, n° 102 – Cass. 1re civ., 7 mai 1963 : Rev. crit. DIP 1963, p. 615 – Cass. 1re civ., 4 juill. 1972 : Bull. civ. I, n° 175.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 28 janv. 2003 : Revue de l’arbitrage 2003, p. 1337, obs. C. Legros adde Rép. min. n° 35415 : JO Sénat Q, 31 janv. 2002, p. 314 ; Revue de l’arbitrage 2002, p. 241, obs. P. Fouchard – Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-21430, Zanzi c/ Coninck : D. 1999, p. 31 ; RTD com. 1999, p. 380, obs. E. Loquin ; RJDA 1999, p. 360 ; Gaz. Pal. 9 janv. 2000, n° e0008, p. 64 ; Revue de l’arbitrage 1999, p. 260, note P. Fouchard ; D. affaires 1999, p. 291, obs. X. Delpech.
  • 28.
    C. Jarrosson, « L’arbitrabilité, présentation méthodologique », Revue de jurisprudence commerciale 1996, p. 1, spéc. n° 15.
  • 29.
    Depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • 30.
    C. consom., art. L. 231-1. Pour l’application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi, notamment :
  • 31.
    1) si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
  • 32.
    2) si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
  • 33.
    3) si le contrat a été précédé, dans cet État membre, d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur, nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
  • 34.
    4) si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.
  • 35.
    C. consom., art. L. 212-1 et C. consom., art. R. 212-2, issus du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
  • 36.
    CJCE, 26 oct. 2006, n° C-168/05, Elisa Maria Mostaza Claro : Revue de l’arbitrage 2007, p. 109, note L. Idot ; JCP G 2007, I 168, spéc. n° 1, obs. C. Seraglini ; RTD civ. 2007, p. 113, obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2006, Pan., p. 3027, obs. T. Clay.
  • 37.
    CJCE, 26 oct. 2006, n° C-168/05, Elisa Maria Mostaza Claro : Revue de l’arbitrage 2007, p. 109, note L. Idot ; JCP G 2007, I 168, spéc. n° 1, obs. C. Seraglini ; RTD civ. 2007, p. 113, obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2006, Pan., p. 3027, obs. T. Clay.
  • 38.
    Cons. CE, dir. n° 93/13/CEE, 5 avr. 1993, art. 3.
  • 39.
    À rapprocher des dispositions de l’article 1111 du Code civil selon lesquelles « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
  • 40.
    Selon le nouvel alinéa 1er de l’article 2061 du Code civil, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la clause doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose.
  • 41.
    Pour un rappel solennel de la nécessité d’un consentement à l’arbitrage, v. Cass. 1re civ., 19 mars 2002 : RTD com. 2002, p. 664, obs. É. Loquin, qui énonce que « seule la volonté commune des contractants a le pouvoir d’investir l’arbitre de son pouvoir juridictionnel ». La haute juridiction approuve de ce fait : CA Paris, 1er juin 1999 : Revue de l’arbitrage 2000, p. 493, et l’article de B. Stern, p. 403 ; JDI 2000, p. 370, note É. Loquin.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 26 oct. 2011, n° 10-17708 : JCP G 2011, 1432, spéc. n° 3, obs. C. Seraglini – Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 11-25891–Cass. 1re civ., 7 nov. 2012 (substitution du tiers dans l’exécution du contrat) – ou encore Cass. 1re civ., 13 uill. 2016, n° 15-21345 : Revue de l’arbitrage 2016, p. 964 (clause opposée aux actionnaires d’une société partie à la convention d’arbitrage, qui avaient personnellement participé à la négociation du contrat et à son exécution et avaient eu connaissance de la convention d’arbitrage) – CA Paris, 9 juin 2017 : Revue de l’arbitrage 2018, p. 639, obs. J. Barbet – Cass. 1re civ., 29 juin 2011, Sté Papillon Group Corp. c/ République arabe de Syrie : Revue de l’arbitrage 2011, p. 959, note V. Chantebout.
  • 43.
    PE et Cons. UE, règl. n° 1215/2012, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 18, § 1.
  • 44.
    CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16 ; CJUE, 19 janv. 1993, n° C-89/91, Shearson Lehman Hutton, pts 18, 23 et 24.
  • 45.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 18-26496, à rapprocher de CJUE, 3 oct. 2019, n° C-208/18, Petruchova.
  • 46.
    CJUE, 14 mars 2013, n° C-419/11, Ceska sporitelna ; CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16, Schrems.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 19-11503 ; Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15102 ; CJUE, 20 janv. 2005, n° C-464/01, Gruber, pt 36 ; CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16, Schrems, pt 30.
  • 48.
    CJUE, 14 févr. 2019, n° C-630/17, Milivojevic, pt 87 – CJCE, 3 juill. 1997, n° C-269/95, Benincasa, pt 16 – CJUE, 3 sept. 2015, n° C-110/14, Costea, pt 21 – J.-M. Jude, « Notion d’acte mixte de consommation, à la fois à usage professionnel et privé », note ss CJCE, 2e ch., 20 janv. 2005, n° C-464/01, Gruber c/ Bay Wa AG : Rev. crit. DIP 2005, p. 493 – CJUE, 25 janv. 2018, n° C-498/16, Schrems, pts 29 et 30.
  • 49.
    CJUE, 3 oct. 2019, n° C-208/18, pt 48 ; CJUE, 2 mai 2019, n° C-694/17, Pillar Securitisation, pt 42.
  • 50.
    CJUE, 6 sept. 2012, n° C-190/11, Daniela Mühlleitner : E. Guinchard, « Importantes précisions sur la notion d’activité dirigée vers l’État membre du consommateur en matière d’e-commerce », RTD eur. 2011, p. 475 – CJUE, gr. ch., 7 déc. 2010, nos C-585/08 et C-144/09, Peter Pammer c/ Reederei Karl Schlüter GmbH, et Hotel Alpenhof GesmbH c/ Oliver Heller, affaires jointes : D. 2011, p. 990, obs. C. Manara, note M.-E. Pancrazi.
  • 51.
    CJUE, 6 sept. 2012, n° C-190/11, Daniela Mühlleitner.
  • 52.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19241.
  • 53.
    J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : l’arbitrage à l’épreuve du déséquilibre significatif », Dalloz actualité, 29 juill. 2020.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19241, § 11 et 13.
  • 55.
    Cass., ch. mixte, 7 juill. 2017, n° 15-25651 : D. 2017, p. 1800; JCP G 2017, 1580, note C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2017, p. 829, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2018, p. 341, obs. A. Jeauneau ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, n° 304k0, p. 30, obs. N. Blanc.
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