Les actions de groupe in futurum

Publié le 26/05/2016

La procédure d’action de groupe créée par la loi Hamon du 17 mars 2014 et entrée en vigueur le 1er octobre 2014, a laissé dans son sillage un certain nombre de craintes et de confusions. Craintes de voir se reproduire en France certaines dérives connues aux États-Unis avec la procédure des class actions, confusions notamment avec d’autres actions collectives existantes mais quasi inutilisées dans notre droit. Alors que la première année d’exercice de cette procédure novatrice s’est achevée il y a peu, il est apparu intéressant d’une part de revenir sur le fonctionnement du dispositif, et d’autre part de tenter dans une optique prospective d’analyser les différentes perspectives d’évolution qui sont les siennes en mettant en évidence les bouleversements procéduraux et jurisprudentiels susceptibles d’intervenir alors.

Aux termes de l’article L. 423-1 du Code de la consommation : « Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau nationale et agréée en application de l’article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour origine commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à ses obligations légales ou contractuelles ». L’action de groupe a ainsi été introduite en droit de la consommation française par la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation1, avec pour objectif la protection des intérêts collectifs comprenant à la fois la somme des intérêts individuels et l’intérêt collectif général. D’un point de vue formel, l’action de groupe correspond à un procès collectif en responsabilité. Il s’agit d’une « procédure qui cible la déclaration de responsabilité d’un professionnel présumé fautif afin d’obtenir l’indemnisation d’un ensemble de victimes qui se trouvent dans une situation identique ou similaire »2. Cependant, à l’inverse de la class action américaine, l’action de groupe française reste pour l’instant très limitée et affiche ses spécificités. Cette procédure aujourd’hui strictement encadrée a-t-elle pour autant vocation à s’élargir ? Sa mise en œuvre dans d’autres domaines que le droit de la consommation est-il envisageable sans que cela ne vienne heurter notre droit procédural ? Il convient de revenir aux prémisses de l’introduction de l’action de groupe en droit français avant de tenter de répondre à ces interrogations.

Origine et tentative d’introduction. L’idée d’introduire dans notre droit national une action de groupe sur le modèle des class actions américaines n’est pas nouvelle, mais s’est opposée pendant très longtemps à l’adage français selon lequel « Nul ne plaide par procureur »3. C’est à la suite de l’annonce du président de la République en 20054 qu’un véritable processus de réflexion a été de nouveau relancé. Un groupe de travail s’est vu confier pour mission d’étudier les conditions de l’introduction des actions de groupe en droit français de nature à « stimuler le dynamisme commercial sans le paralyser ». Sur la base du rapport rendu par ce groupe de travail le 16 décembre 20055, a été élaboré en novembre 2006 un projet de loi en faveur des consommateurs dont l’article 12 prévoyait une action de groupe minimaliste « permettant aux victimes de dommages portant sur de faibles montants d’agir collectivement pour obtenir réparation »6. Cependant, la crainte de voir se reproduire en France les dérives associées aux class actions américaines7 a eu raison du processus ainsi initié. Mais les attentes étaient telles que plusieurs propositions de lois furent présentées8 pour aboutir finalement à l’adoption de la loi Hamon le 17 mars 2014. La difficulté principale rencontrée a toujours été de concilier les préoccupations majeures des consommateurs, avec l’inquiétude générée par ce type d’action dans le monde de l’entreprise.

Définition. L’action de groupe se définit comme celle qui « correspond à une action de procédure civile permettant à un ou plusieurs requérants d’exercer, au nom d’une catégorie de personne (classe ou groupe), une action en justice : elle permet une mutualisation des moyens et une économie des coûts procéduraux, qui la rendent attractive quand les actions individuelles ne le sont pas »9. Il découle de cette définition que l’action de groupe est bien un acte de procédure, mais sa nature demeure discutée, les uns y voyant une action de substitution, les autres une action en représentation10. Prévue pour l’instant dans le cadre du droit de la consommation, elle est susceptible, à plus ou moins brève échéance, de se voir reconnaître un champ d’action beaucoup plus vaste.

Justification sociale et morale. La réparation d’un préjudice est un principe fondamental dans un État de droit, constitutionnellement reconnu et protégé par l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme. Comme l’a souligné Soraya Amrani-Mekki, un système juridique qui assure de manière effective une telle réparation implique que la logique de sanction-prévention soit favorisée11. Par ailleurs, il est important de rendre effectif le droit de la consommation. En effet, un droit subjectif n’existe concrètement que si on lui associe une action en justice, c’est-à-dire qu’une sanction réelle soit envisageable. Certains ont dit que l’action de groupe « assure une forme de démocratie économique »12 dans le sens où les consommateurs ont enfin un accès à la justice de nature à leur permettre de faire valoir leurs droits. De manière plus pragmatique, l’action de groupe est un « moyen de lutte contre les fraudes lucratives qui consistent, pour un acteur économique, à méconnaître sciemment la règle de droit en faisant le calcul qu’il en retirera un profit supérieur à celui qu’il dégagerait en appliquant cette règle »13. C’est donc également un mécanisme de régulation du marché qui « encourage les pratiques vertueuses »14 en incitant les acteurs économiques à respecter les consommateurs. D’une manière générale, la création de l’action de groupe permet le « développement d’un droit économique, complet et cohérent, un droit économique réel, loin des hypothétiques actions de consommateurs isolés ou impécunieux ou de celles d’associations de consommateurs rares et globalement inefficaces »15. Si l’on est appelé à revenir sur l’utilité juridique de cette procédure, il apparaît dès à présent que la création de l’action de groupe permet de rétablir une certaine égalité en permettant aux consommateurs victimes de mutualiser leurs moyens notamment financiers, afin de pouvoir faire face aux entreprises disposant de davantage de ressources.

Utilité juridique. En matière de droit de la consommation, le consommateur lésé était jusqu’à l’adoption de la loi Hamon en quelque sorte isolé, dans la mesure où il n’avait pas vocation à engager une action dont le coût était très souvent supérieur au profit envisageable. Certes, les consommateurs avaient juridiquement la possibilité d’agir ensemble afin d’obtenir réparation de leurs préjudices individuels, mais en pratique la mise en œuvre de telles actions regroupées s’avérait difficile. L’idée de permettre aux consommateurs non seulement de se réunir mais surtout de faire appel à l’aide ou l’assistance d’une association de consommateurs pour fédérer leur action est ancienne16 et consiste à obtenir réparation du préjudice subi collectivement par les consommateurs. Cela suppose d’envisager le consommateur comme appartenant à une entité plus vaste composée de plusieurs consommateurs placés dans une situation identique. Il s’en dégage alors une notion d’intérêt collectif des consommateurs. Cet intérêt collectif correspondrait à l’intérêt d’un groupe donné, sans toutefois se confondre avec la somme des intérêts individuels des membres de ce groupe17. L’article L. 421-1 du Code de la consommation fait référence à la première action collective ouverte aux associations de consommateurs : l’action civile dans l’intérêt des consommateurs. Elle permet à des associations d’exercer une action civile chaque fois qu’une infraction cause un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Elle suppose toutefois l’existence d’une infraction pénale et le constat d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs qui ne correspond pas au préjudice personnel de chaque victime de l’infraction. Cette action permet de solliciter des dommages et intérêts, la cessation des agissements illicites ou encore la publication du jugement. En bref, cette action déjà limitée à la constatation de l’existence d’une infraction pénale, ne permet que très difficilement d’obtenir la réparation du préjudice individuel de chaque consommateur. Bien plus connue, l’action en représentation conjointe prévue par l’article L. 422-1 du Code de la consommation n’offre pas non plus une totale satisfaction. Introduite dans notre législation en 1992, elle suppose une action engagée par une association de consommateurs sur la base d’un mandat spécial et écrit préalable, révocable à tout moment. Cette action est davantage connue, mais principalement en raison de son échec, seules cinq actions ayant été engagées en plus de vingt ans. Cela s’explique notamment par le fait que les associations de consommateurs ont l’interdiction d’utiliser les moyens de communication de masse afin d’informer et de solliciter les consommateurs à leur accorder le mandat nécessaire à la conduite de l’action. De plus, là encore, le préjudice réparé correspond au préjudice collectif qui n’est pas la somme des préjudices individuels, lesquels demeurent non réparés. Dès lors, on constate que l’utilité juridique de la mise en place d’une véritable action de groupe découle tout naturellement de l’absence de procédure alternative efficace et efficiente, alors surtout que d’un point de vue substantiel, l’action de groupe créée en 2014 s’inscrit dans le cadre de la protection des intérêts collectifs lato sensu qui comprennent à la fois la somme des intérêts individuels et l’intérêt collectif stricto sensu18.

Plan. Les prémisses de l’introduction de l’action de groupe en droit français ayant été posées, il convient à présent de s’intéresser au mécanisme mis en place par la loi Hamon du 17 mars 2014 (I), avant d’en apprécier la mise en œuvre et les suites envisageables (II).

I – Approche descriptive de l’action de groupe

Deux traits essentiels caractérisent l’action de groupe en droit français. D’une part le législateur a pris le soin de limiter strictement le champ d’application de la procédure nouvelle (A). D’autre part, lorsque l’action de groupe est envisageable, la procédure se décline en plusieurs branches selon les circonstances de l’espèce (B).

A – Une action de groupe limitée quant à son champ d’application

L’action de groupe est présentée comme une action en responsabilité civile concernant les victimes consommateurs. Cela signifie non seulement que l’action de groupe n’est possible qu’en matière de droit de la consommation et par extension aux pratiques anti-concurrentielles (1), mais également que le législateur impose des conditions strictes quant à la qualité pour agir (2).

1 – Le domaine strictement encadré de l’action de groupe

Limitation quant au fait générateur. La première limitation tient aux fautes susceptibles d’entraîner l’engagement de la responsabilité. Le législateur n’envisage à cet égard que deux hypothèses. D’une part, celle du manquement d’un ou plusieurs professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ce qui correspond à une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle. D’autre part, celle d’une entente ou d’un abus de position dominante, c’est-à-dire une pratique anti-concurrentielle.

Limitation quant au dommage réparable. La seconde limitation tient à la nature du dommage réparable : « l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs »19. La première distinction à effectuer concerne les notions de dommage et de préjudice. Si le dommage constitue l’atteinte matérielle subie, le préjudice correspond quant à lui aux conséquences de cette atteinte, que celles-ci soient financières, morales, corporelles ou autres. La loi du 17 mars 2014 limite ainsi le champ d’application de l’action de groupe en ne visant que la réparation des préjudices patrimoniaux des dommages matériels. Cela signifie qu’est exclu tout le domaine du dommage corporel et que seuls les préjudices patrimoniaux résultant de dommages non corporels pourront être réparés, ce qui renvoie aux pertes subies. Enfin, le législateur impose que les préjudices dont il est demandé réparation soient identiques ou similaires pour l’ensemble des consommateurs concernés.

2 – Une qualité unique pour agir

Association de défense de consommateurs agréée sinon rien. La spécificité de l’action de groupe « à la française » est très clairement affichée : celle-ci ne peut être engagée que par une « association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée »20. Aujourd’hui une quinzaine d’associations ont été agréées et peuvent donc actionner en responsabilité les professionnels défaillants. Cette limitation quant à la qualité pour agir a été justifiée par la volonté d’empêcher la multiplication des actions de groupe et de garantir le sérieux de celles qui seront introduites. Elle implique toutefois que les associations disposent d’un certain pouvoir discrétionnaire quant à la sélection des actions de groupe qu’elles entendent mener. Si une même action de groupe ne peut pas être exercée par plusieurs associations, chaque consommateur conserve tout de même la possibilité d’exercer lui-même une action en réparation de son préjudice personnel.

Le consommateur défini dans un article préliminaire. En visant les seules associations de défense des consommateurs pour intenter l’action de groupe, il devenait indispensable de définir ce qu’il fallait entendre par « consommateur ». C’est ce qui a été fait dans un article préliminaire du Code de la consommation. Il s’agit de « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Cette définition rejoint celle que la doctrine et la jurisprudence avaient adoptée jusque-là.

B – Une action de groupe innovante quant à sa procédure

La procédure de l’action de groupe prévue par la loi Hamon du 17 mars 2014 n’est pas unique. Plusieurs modalités sont offertes par le nouveau texte. Elle peut prendre une forme contentieuse (1), la forme amiable de la médiation (2), mais aussi une forme procédurale simplifiée (3).

1 – Une procédure contentieuse en deux étapes

Première étape. Aux termes de l’article L. 423-2 du Code de la consommation, le juge saisi par une association de défense des consommateurs doit se prononcer dans un même jugement sur :

– la recevabilité de l’action : il va vérifier que l’association a bien la qualité pour agir et que les données relatives au fait générateur de responsabilité et à la matérialité du préjudice rentrent dans le champ d’application légal ;

– la responsabilité du professionnel : aux termes de l’article L. 423-3 du Code de la consommation, il va ensuite statuer sur la question de la responsabilité, c’est-à-dire qu’il va caractériser la faute, le préjudice et le lien de causalité ;

– la définition du groupe et du préjudice : le juge va devoir définir les critères du groupe de consommateurs à l’égard duquel la responsabilité du professionnel est engagée, ainsi que le préjudice réparable. Le groupe doit être composé de plusieurs consommateurs, et au minimum deux. Le groupe est ainsi défini de manière abstraite, les membres se faisant connaître par le truchement d’une inclusion volontaire ;

– ordonner des mesures de publicité : à l’issue de ces premières étapes, le juge ordonne des mesures de publicités à la charge du professionnel fautif, afin de faire connaître la décision et de permettre aux consommateurs concernés de se manifester. Toutefois, ces mesures de publicité ne peuvent intervenir qu’une fois la décision devenue définitive, c’est-à-dire une fois les voies de recours épuisées21 ;

– la fixation du délai et des modalités d’adhésion au groupe : la dernière mission du juge dans sa décision est de fixer le délai dans lequel les consommateurs peuvent adhérer au groupe, délai qui doit se situer entre deux et six mois après la publicité de la décision, ainsi que les modalités d’adhésion.

Seconde étape. À l’issue de ce premier jugement, en application de l’article L. 423-9 du Code de la consommation, les consommateurs ayant adhéré au groupe dans les modalités conformes, devront se retourner vers l’association de défense des consommateurs ou un professionnel du droit, afin que soient présentées leurs demandes d’indemnisation.

Opt in, opt out. L’action de groupe offre deux possibilités quant à la constitution du groupe. Dans le système de l’opt in, on fait à plusieurs ce que l’on aurait pu faire seul. Ainsi, ne sont membres du groupe que ceux qui choisissent d’y entrer en manifestant expressément leur volonté en ce sens. À l’inverse, dans le système de l’opt out, sont membres du groupe et considérées comme représentées toutes les victimes, même taisantes, à la seule exception de celles qui auront manifesté leur refus d’être membres du groupe22. Le législateur français a fait le choix de la technique de l’opt in. Cela signifie que seuls obtiendront réparation les consommateurs l’ayant expressément souhaité et ayant effectué les démarches en ce sens.

2 – Médiation

La transaction. À côté de la procédure contentieuse, le législateur a prévu dans le cadre de l’action de groupe la possibilité de transiger dans le cadre d’une médiation. Aux termes de l’article L. 423-15 du Code de la consommation, c’est uniquement l’association de défense des consommateurs qui participe à cette médiation, les consommateurs eux-mêmes en étant exclus. En cas d’accord entre les parties, celui-ci doit être homologué par le juge, et des mesures de publicité sont réalisées afin que les consommateurs concernés soient informés et aient la possibilité d’adhérer au groupe. Si théoriquement la possibilité d’une transaction est complètement justifiée dans le cadre d’une action de groupe, la mise en place de celle-ci en droit français est sans intérêt, et ce pour deux raisons principales. D’une part, dans le cadre de l’action de groupe, ce que les professionnels veulent par-dessus tout éviter, ce sont les mesures de publicité qui, davantage que les dommages et intérêts, peuvent avoir un réel impact négatif sur l’entreprise. Or, dans cette procédure de médiation, les mesures de publicité sont prévues, tout comme dans la procédure contentieuse. D’autre part, le professionnel n’a aucun intérêt à transiger de par l’existence du système de l’opt in. En effet, au moment où il est censé conclure un accord avec l’association de défense des consommateurs, le système de l’inclusion fait qu’il ne sait pas combien de consommateurs adhéreront au groupe, et donc il est impossible pour lui de définir le montant total de la transaction.

3 – Procédure d’action de groupe simplifiée

Procédure accélérée. Enfin, le législateur a prévu au sein de l’article L. 423-10 du Code de la consommation une procédure d’action de groupe simplifiée. On peut y avoir recours lorsque l’identité et le nombre de consommateurs lésés sont connus et que le préjudice subi est d’un même montant. Le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut le condamner à indemniser directement et individuellement chaque consommateur.

Il apparaît donc que le mécanisme procédural de l’action de groupe est inédit car d’une part il est strictement limité quant à son domaine d’action, et d’autre part il fait appel à une procédure contentieuse en deux étapes, ce qui est inédit en droit français. Toutefois, ce n’est pas là le seul l’intérêt de ce mécanisme, il revêt aussi un certain nombre de spécificités qui permettent de le distinguer très nettement des class actions américaines, mais qui ne sont pas toujours conciliables avec l’idée de sa généralisation ou de son extension au-delà des frontières du droit de la consommation.

II – Approche appréciative de l’action de groupe

L’action de groupe, nouveauté procédurale dans le paysage juridique français, a été introduite avec son lot de spécificités que ce soit à propos de la question de la qualité pour agir ou à propos du domaine d’exercice de l’action (A). Les restrictions posées par le législateur découlent en partie des craintes de voir se produire en France les dérives liées aux class actions américaines. Cependant, est-il envisageable et même opportun de concevoir une action de groupe universelle, comme c’est le cas dans le système juridique américain, et qui, de fait, ne concernerait plus seulement le Code de la consommation (B) ?

A – Les spécificités de l’action de groupe française

Rôle a minima du consommateur et autorité de la chose jugée. Au-delà du dispositif procédural en deux étapes présenté ci-dessus et qui fait déjà preuve d’innovation, un autre élément ne manque pas d’interpeller en matière de qualité pour agir. L’action de groupe telle qu’elle a été prévue par le législateur français, vise à protéger le consommateur considéré comme la partie la plus faible, face à l’entreprise disposant d’une position dominante de part notamment ses moyens financiers. Alors que le consommateur est au centre des préoccupations, qu’en est-il au sein du dispositif de l’action de groupe ? Malgré la définition mentionnée à l’article préliminaire du Code de la consommation, il s’avère que le consommateur est bien relégué à un rôle secondaire. En raison du principe selon lequel seules les associations de consommateurs agréées peuvent introduire une action de groupe, le consommateur ne devient partie à la procédure que lors de la seconde phase de celle-ci, c’est-à-dire au moment de l’exécution du premier jugement après épuisement des voies des recours, au stade de l’indemnisation. De même, dans la procédure de médiation, il n’est pas autorisé à participer à celle-ci. Seule l’association de consommateurs agréée y concourt. Cependant, ce rôle secondaire du consommateur ne dure qu’un temps, le temps de l’action de groupe. En effet, à l’issue de celle-ci, le législateur lui offre la possibilité, s’il n’est pas satisfait du résultat, de mener une action en responsabilité à titre individuel. Cela signifie que la loi fait dépendre l’autorité de la chose jugée de l’exécution effective de la décision de justice, et non pas du prononcé du jugement. Le consommateur peut ainsi refuser le résultat obtenu par l’action de groupe, et tenter sa chance individuellement. On observe dès lors une certaine dissymétrie en ce que l’autorité de la chose jugée concernant le professionnel découle de manière tout à fait classique de la décision de justice en elle-même. Cela conduit également à constater que l’entreprise professionnelle est condamnée au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé pour chaque consommateur lésé avant même que le groupe ne soit constitué, puisque, selon le système de l’inclusion, les consommateurs doivent se manifester pour intégrer le groupe après la décision définitive de condamnation, et qu’ils peuvent même en sortir si le résultat de l’action de groupe ne leur sied pas. De fait, comme déjà relevé précédemment, le professionnel ne connaît pas le nombre de consommateurs constituant le groupe et ne peut donc pas prévoir le montant des dommages et intérêts à payer avant la phase d’exécution du jugement.

L’exclusion des préjudices autres que patrimoniaux. L’action de groupe introduite par la loi du 17 mars 2014 vise uniquement la réparation des préjudices patrimoniaux issus de dommages matériels subis par les consommateurs. Sont donc exclus les autres préjudices, et notamment le préjudice corporel. C’est ici qu’apparaît un certain paradoxe : on protège davantage les victimes de préjudices économiques que les victimes de préjudices corporels, ce qui semble à contre-courant de la hiérarchie des préjudices, mais également au regard de l’orientation normale du principe de responsabilité civile. Pourquoi avoir exclu les préjudices autres que les préjudices patrimoniaux ? Dans l’exposé des motifs du projet de loi23, Pierre Moscovici faisait observer que « les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l’action de groupe, compte tenu de leur caractère trop personnalisé qui nécessiterait de procéder à une évaluation individuelle de ces dommages ». Le législateur a donc fait le choix de limiter l’action de groupe aux préjudices identiques ou similaires car ceux-ci peuvent donner lieu à une évaluation uniforme et standardisée à partir de certains cas types examinés par le juge, ce qui conduit également à une uniformisation de l’indemnisation. Pour autant, le préjudice corporel peut également être un préjudice de masse avec un même fait générateur qui atteint une pluralité de victimes. Les exemples sont nombreux en matière notamment de pollution ou de produits défectueux. L’intérêt de l’action de groupe est alors multiple. Outre l’avantage probatoire, elle permet une égalité de traitement des victimes en évitant des décisions divergentes voire contradictoires24, mais également une bonne administration de la justice avec une économie procédurale manifeste. Tout ceci ne s’oppose pas à la nécessité d’individualiser les préjudices qui peuvent varier d’une personne à l’autre, mais la faute et le lien de causalité sont identiques et justifient un traitement conjoint.

Peut-on alors imaginer une extension du champ d’application de l’action de groupe au-delà du seul droit de la consommation et des préjudices patrimoniaux, alors que l’article 3 VI de la loi du 17 mars 2014 prévoit que « trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaire. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement »25 ?

B – Vers une action de groupe française universelle

Pour le passage d’une fonction exclusivement punitive vers une fonction indemnitaire. L’action de groupe telle qu’elle a été pensée et conçue par la loi Hamon a pour objectif de remédier à l’inertie procédurale des victimes consommateurs, en leur donnant les moyens d’agir collectivement. Le but affiché étant d’aboutir à une certaine moralisation de la vie des affaires, à un assainissement du marché et à un renforcement de la confiance dans l’économie. Toutefois, cela n’est pas suffisant. Le rôle d’une action de groupe ne peut pas se limiter à la réparation des préjudices patrimoniaux des consommateurs. En effet, il semble que l’action de groupe doive également être légalement prévue notamment dans le cas où existe un préjudice corporel. Les dommages corporels peuvent constituer des préjudices de masse, on pense entre autres aux hypothèses de pollution, mais également au scandale du Mediator, ou à celui des prothèses PIP. Dans de tels cas, la mutualisation des moyens permettrait d’alléger la charge probatoire. C’est d’ailleurs dans cet objectif de recherche et d’établissement de la preuve que la voie pénale est très souvent choisie car plus intéressante à cet égard que la voie civile, dans la mesure où elle permet durant la phase d’instruction préparatoire le recours à des expertises, à des commissions rogatoires et autres moyens d’investigation. Alors qu’aujourd’hui l’action de groupe ne revêt qu’une fonction exclusivement punitive en faisant peser sur les professionnels le risque de lourdes sanctions pécuniaires et celui de l’opprobre de l’opinion publique, il est temps d’y adjoindre une fonction indemnitaire en replaçant la victime au centre de la procédure. Revenir à la nature même de l’action de groupe et privilégier ainsi sa fonction indemnitaire, passe inévitablement par l’ouverture de cette procédure notamment aux préjudices corporels.

Les pistes d’extension. L’extension de l’action de groupe au-delà du droit de la consommation « n’est plus qu’une question de choix politiques et d’objectifs poursuivis. Elle représente un premier pas expérimental et ouvre la voie vers d’autres perspectives plus ambitieuses »26. Alors quelles sont aujourd’hui les pistes de réflexion, tant doctrinales que légales, quant à l’élargissement du champ d’application de l’action de groupe ?

Une action de groupe en droit du travail. Un auteur a expliqué que « l’une des idées fondatrices du mécanisme [de l’action de groupe] réside dans la volonté de simplifier les démarches judiciaires des victimes, d’en faciliter l’accès au juge et consécutivement de permettre l’effectivité de l’application des règles de droit détournées lorsqu’un seul et même acte est à l’origine de dommages sériels »27. Or, le constat est que des préoccupations identiques existent en droit du travail. La difficulté, cependant, réside dans le fait que la loi Hamon a exclu la possibilité d’exercer une action de groupe devant les juridictions répressives28. Or, l’ouverture d’une telle action en droit de travail permettrait de prendre en compte des comportements ou événements susceptibles de recevoir une qualification pénale. Une proposition de loi a été déposée le 14 janvier 201429 visant à instaurer une action de groupe en matière de discrimination et lutte contre les inégalités. En discussion devant le Sénat, cette proposition de loi vise à offrir la possibilité pour les organisations syndicales représentatives et les associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations, d’agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans des situations comparables et ayant pour cause une discrimination directe ou indirecte30.

Une action de groupe en droit de la santé et de l’environnement. L’action de groupe en la matière viserait à indemniser les victimes qui, bien souvent dans ces domaines, ne subissent pas seulement un préjudice matériel mais également un préjudice corporel et moral. Toutefois, se poserait ici à nouveau la difficulté de l’évaluation individuelle des préjudices. Cette extension notamment au droit de la santé paraît être pertinente notamment lorsque l’on s’aperçoit que les liens sont étroits avec le droit de la consommation. En effet, aujourd’hui sont exclus du champ d’application de l’action de groupe les préjudices nés de la vente de médicaments. Or, une victime peut très bien être tout à la fois un consommateur et un patient. Au demeurant l’actualité l’illustre parfaitement et montre que c’est dans le domaine médical que les préjudices les plus importants affectent les consommateurs. Les dommages causés ont été qualifiés de préjudice de masse, et leur gravité n’est plus à démontrer. Dès lors, en limitant les recours collectifs aux demandes des consommateurs entendus très strictement, et « en laissant des préjudices avérés et graves en dehors du champ de l’action de groupe faute d’accès effectif à la justice, [l’on] risque de freiner la création d’un cadre juridique efficace pour les affaires de contentieux de masse »31. De plus, il en découle une inégalité de traitement entre les consommateurs, selon le manquement à l’origine de leur préjudice. L’ensemble de ces arguments a donc conduit à l’élaboration d’une proposition de loi en matière environnementale et de santé32. Celle-ci a été renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et prévoit d’une part l’ajout au sein de l’article 1382 du Code civil d’un alinéa disposant que « Toute personne qui cause un préjudice à l’environnement est tenue de le réparer », et d’autre part l’ajout de dispositions spécifiques concernant les modalités d’exercice de l’action de groupe au sein du Code de l’environnement et au sein du Code de la santé publique33.

La difficulté liée à la conciliation entre l’action de groupe et l’action publique. Dans l’hypothèse de l’extension de la procédure d’action de groupe à des domaines dans lesquels les manquements ou comportements fautifs sont susceptibles de constituer des infractions pénales, une difficulté serait susceptible de surgir quant à la conciliation entre l’action de groupe menée devant la juridiction civile et l’action publique exercée devant les juridictions pénales. Même si le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état a été fortement remis en cause par la loi du 5 mars 200734, la juridiction civile pourrait décider de surseoir à statuer en attendant la déclaration de culpabilité rendue par la juridiction pénale, qui elle-même devra alors se déclarer incompétente pour statuer sur l’existence de préjudices individuels relevant de l’action de groupe et dépendant donc de la juridiction civile. Le risque est celui d’une contradiction entre les décisions rendues par les juridictions civiles et les juridictions pénales quant à la question de la responsabilité du professionnel. L’une des solutions pour remédier à cette difficulté serait de confier le traitement de l’action de groupe aux juridictions répressives. Avec une première étape collective du procès où le juge statuerait sur la recevabilité de l’action de groupe, la responsabilité du professionnel et la détermination du groupe. La seconde étape serait individuelle et concernerait le montant de l’indemnisation due à chaque victime.

Conclusion. À l’issue de ces développements, on peut penser que le nouveau mécanisme de l’action de groupe ne constitue que l’embryon d’une procédure d’accès au juge beaucoup plus large. Il nous semble que se pose de manière très prégnante la question de l’opportunité de la création d’une action de groupe à part entière. La procédure existante aujourd’hui est perfectible mais constitue un premier pas et un modèle pour une action de groupe dans les domaines de la santé et de l’environnement notamment, ce qui sera peut-être l’occasion de déplacer ces règles des codes spécialisés vers le Code de procédure civile afin de créer une action de groupe universelle. Selon Serge Guinchard, le livre III du Code de procédure civile qui contient actuellement un titre IV sur « Les obligations et les contrats » pourrait se voir adjoindre un chapitre intitulé : « L’action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse »35. Cependant, on ne peut s’empêcher de constater que le retour d’expérience de la loi du 17 mars 2014 est encore insuffisant. Il suffit de constater les quelques dérives et confusions qui ont déjà vu le jour. On pense notamment à la ferveur médiatique qui est née suite à l’annonce de Corinne Lepage de l’ouverture d’une action collective contre les sociétés concessionnaires d’autoroute concernant les tarifs abusifs des péages. Intervenue peu de temps après l’entrée en vigueur de la loi Hamon, la presse s’est empressée de faire état d’une action de groupe, emportant la confusion dans l’esprit des consommateurs, alors qu’il n’en est rien. La procédure ouverte par la députée européenne et avocate consiste pour les consommateurs à s’inscrire auprès d’un site internet qui recense aujourd’hui près de 55 000 plaignants. L’objectif est de réunir le plus grand nombre afin d’exercer une pression sur le professionnel qui le conduira ou contraindra à s’orienter vers une médiation/transaction. Cependant, en cas de refus de l’entreprise de transiger, aucune procédure collective ne pourra être menée en justice. Chaque plaignant devra individuellement saisir les tribunaux afin de faire reconnaître leur préjudice. Le processus est donc bien différent de celui de l’action de groupe, et renvoie finalement aux arguments procéduraux qui ont favorisé la création d’une action de groupe. Il est sans doute préférable, alors que nous avons fêté le 1er octobre 2015 la première année d’exercice de l’action de groupe36, de laisser le temps à la réflexion quant à la meilleure méthode à adopter pour la clarification et l’extension de l’action de groupe en droit français.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation : JO 18 mars 2014, p. 5400, n° 0065, texte n° 1.
  • 2.
    M.-J. Azar-Baud, « L’entrée triomphale (?) de l’action de groupe en droit français » : D. 2013, p. 1487.
  • 3.
    F. Caballero, « Plaidons par procureur ! De l’archaïsme procédural à l’action de groupe » : RTD civ. 1985, p. 247. Dans son article l’auteur, visionnaire pour son époque, plaide pour la création d’une action de groupe. Pour cela il fait référence au syllogisme juridique en énonçant que la majeure renvoie à l’idée que la mission première du droit est de faire régner la justice dans l’ordre. La mineure correspond, quant à elle, au fait que l’action de groupe ouvre l’accès à la justice au plus grand nombre sans créer de désordre. Ainsi la conclusion est énoncée de la sorte : « Modifions notre droit, adoptons l’action de groupe, et donc en France, Plaidons par procureur ».
  • 4.
    J. Chirac, discours « Vœux aux forces vives de la Nation » adressés le 4 janvier 2004 projetant de « donner aux consommateurs les moyens de faire respecter leurs droits : aujourd’hui ils sont démunis parce que, pris séparément, aucun des préjudices dont ils sont victimes n’est suffisamment important pour couvrir les frais d’une action en justice. C’est pourquoi je demande au Gouvernement de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés ».
  • 5.
    G. Cerutti et M. Guillaume (dir.), Rapport sur l’action de groupe, 16 déc. 2005.
  • 6.
    Projet de loi n° 3430 en faveur des consommateurs du 14 novembre 2006.
  • 7.
    Depuis leur introduction au milieu des années soixante, les class actions entraînent le prononcé de dommages et intérêts exorbitants (punitive damages), créant ainsi une certaine attraction pour ce type de procédure, ce qui conduit nécessairement à des abus et des dérives. Cependant, il n’y avait aucune certitude que les conséquences négatives de ces class actions d’outre-Atlantique puissent apparaître en France, notre système juridique et nos juridictions étant différentes. Le système mis en place en France ne correspond en aucun cas à une transposition de la procédure des class actions américaines. Il a été nécessaire de créer un dispositif sur mesure adapté à nos spécificités procédurales. V. not. D. Houtcieff, « Les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar ? », Rapport de synthèse : LPA 10 juin 2005, p. 42, n° 115.
  • 8.
    Proposition de loi n° 3055 du 26 avril 2006, proposition de loi n° 322 (Sénat) du 25 avril 2006 ; Projet de loi n° 41 (2011-2012) renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, modifié par le Sénat le 22 décembre 2011 ; Proposition de loi portant création d’une action de groupe en matière de consommation, de concurrence et de santé n° 484 (2012-2013) par J.-P. Plantade, 5 avr. 2013.
  • 9.
    L. Beteille et R. Yung, « L’action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs » : Rapport d’information n° 499, 26 mai 2010.
  • 10.
    E. Jeuland, « Substitution ou représentation ? À propos du projet d’action de groupe » : JCP G 2013, 927.
  • 11.
    S. Amrani-Mekki, « Inciter les actions en dommages et intérêts en droit de la concurrence : le point de vue d’un processualiste » : Concurrences 2008, n° 4.
  • 12.
    D. Mainguy, « L’action de groupe en droit français après la loi Hamon du 17 mars 2014 » : Gaz. Pal. 2014, n° 21.
  • 13.
    V. Rebeyrol, « La nouvelle action de groupe » : D. 2014, p. 940.
  • 14.
    Ibid.
  • 15.
    D. Mainguy et M. Depince, « L’introduction de l’action de groupe en droit français » : JCP E 2014, 1144.
  • 16.
    C. consom., art. L. 421-1 et s.
  • 17.
    L. Bore, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ, 1997, nos 10 et 16.
  • 18.
    M.-J. Azar-Baud, « L’entrée triomphale (?) de l’action de groupe en droit français » : D. 2013, p. 1487.
  • 19.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 1er, relative à la consommation : JO 18 mars 2014, p. 5400, n° 0065, texte n° 1.
  • 20.
    C. consom. art. L. 423-1.
  • 21.
    C. consom., art. L. 423-4.
  • 22.
    S. Guinchard, « Une class action à la française ? » : D. 2005, p. 2180.
  • 23.
    J.-M. Ayrault et P. Moscovici, projet de loi n° 1015 relatif à la consommation du 2 mai 2013, p. 4.
  • 24.
    Comme cela a notamment été le cas concernant le lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, contentieux dans lequel la juridiction administrative a statué en faveur de la plaignante (CE, 9 mars 2007, n° 267635, Mme Nadine Schwartz), alors que la Cour de cassation s’est montrée beaucoup plus prudente (Cass. 1re civ., 22 mai 2008, nos 06-10967 et 06-18848).
  • 25.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 3, VI, relative à la consommation : JO 18 mars 2014, p. 5400, n° 0065, texte n° 1.
  • 26.
    M. Bacache, « Action de groupe et responsabilité civile » : RTD civ. 2014, p. 450.
  • 27.
    B. Laperou-Scheneider, « De la nature de l’action de groupe et de son extension en droit du travail » : Dr. soc. 2015, p. 256.
  • 28.
    C. consom., art. L. 423-1, al. 1.
  • 29.
    Proposition de loi n° 1699 enregistrée le 14 janvier 2014 visant à instaurer une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités.
  • 30.
    Article 1er de la proposition de loi.
  • 31.
    D. Roskis et S. Jaffar, « L’introduction de l’action de groupe à la française : une justice plus proche des citoyens ? » : Cah. dr. entr. 2013, n° 25.
  • 32.
    Proposition de loi n° 1692 enregistrée le 14 janvier 2014 visant à instaurer une action de groupe étendue aux questions environnementales et de santé.
  • 33.
    Pour la présentation du dispositif concernant le droit de la santé, voir notamment K. Haeri, « L’action de groupe « santé » soulève de nombreuses difficultés » : D. 2015, p. 584.
  • 34.
    C. pr. pén., art. 4.
  • 35.
    S. Guinchard, « Une class action à la française ? » : D. 2005, p. 2180.
  • 36.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation : JO 18 mars 2014, p. 5400, n° 0065, texte n° 1, prévoyait une entrée en vigueur le 1er octobre 2014.