Les incertitudes des actions de groupe en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

Publié le 23/06/2017

Si l’extension du mécanisme de l’action de groupe à de nouveaux domaines répond à un objectif salutaire d’ouverture de la justice aux victimes, sa mise en œuvre concrète peut s’avérer parfois complexe. En particulier, l’articulation des diverses actions de groupe par domaines avec les règles du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux suscite des interrogations.

Mécanisme novateur en France mais largement inspiré de la « class action » nord-américaine, l’action de groupe a vocation à permettre à plusieurs personnes placées dans une situation similaire – ayant chacune subi un préjudice individuel résultant d’un fait générateur commun – de se regrouper pour obtenir réparation devant les tribunaux civils ou administratifs.

En dépit des nombreuses attentes et de l’importante couverture médiatique qu’il a suscitées, l’appropriation de ce moyen de recours collectif par les justiciables français a été relativement timide jusqu’à présent. Mécanisme d’abord cantonné au domaine de la consommation par la loi Hamon1, seules neuf actions de groupe ont été introduites par des associations de consommateurs depuis le 1er octobre 2014 et ce, principalement dans le secteur de l’immobilier2.

Pour autant, ce bilan en demi-teinte n’a pas entamé l’enthousiasme du législateur, dont l’intention semble manifestement d’étendre le mécanisme de l’action de groupe à un nombre croissant de domaines. Ainsi, celui-ci a été ouvert au domaine de la santé depuis le 28 septembre 20163, une première action de groupe portant sur les antiépileptiques principalement connus sous le nom de Dépakine ayant d’ailleurs été introduite fin 20164. En parallèle, les parlementaires ont également adopté la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi J21, laquelle a étendu de façon hétéroclite le champ du mécanisme de l’action de groupe aux domaines des discriminations (générales et spécifiques aux relations de travail), de l’environnement et de la protection des données à caractère personnel5.

Si la loi J21 procède à la création d’un socle commun de règles procédurales applicables à tous les types d’action de groupe devant le juge judiciaire6 ou administratif – exception faite en matière de consommation7 – le législateur persiste visiblement à privilégier une approche sectorielle de l’action de groupe s’agissant de ses règles de fond, au détriment d’un régime de droit commun. Cette juxtaposition d’actions de groupe par domaine8 peut pourtant être source de complexité et d’illisibilité pour le justiciable, contraint de jongler entre les différents codes pour connaître les conditions de l’action envisagée.

En particulier, se pose un problème d’articulation entre ces diverses actions de groupe par domaines et certains régimes spéciaux de responsabilité pouvant servir de fondement juridique à de telles actions, au rang desquels, le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux. À ce jour, il n’existe pas de réponse simple et uniforme à la question « une victime d’un produit défectueux peut-elle utiliser le mécanisme de l’action de groupe pour obtenir réparation ? » La nature intrinsèquement transversale du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux induit une réponse au cas par cas, en fonction du domaine concerné, de la qualité de la victime, de la nature du fait générateur et/ou de la nature du préjudice subi.

I – Les spécificités de la responsabilité du fait des produits défectueux et des domaines d’actions de groupe

Le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux : l’hypothèse ici envisagée est celle du régime dérogatoire du droit commun de la responsabilité du fait des produits défectueux issu de la directive communautaire du 25 juillet 19859 telle que transposée en droit français par la loi du 19 mai 199810. Régime de responsabilité dite « objective »11, celui-ci ignore la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.

Il permet ainsi à la victime d’un produit défectueux – qui peut être aussi bien un consommateur qu’un professionnel – de demander réparation au producteur de ce produit, qu’ils soient liés ou non par un contrat12. Subsidiairement, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur – à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur – ou tout autre fournisseur professionnel peuvent faire l’objet d’une telle action en responsabilité13. Son applicabilité suppose toutefois que le produit en question ait été mis en circulation postérieurement au 21 mai 199814.

La variété des produits entrant dans le champ d’application de ce régime de responsabilité est particulièrement large et ne fait pas l’objet de restrictions ou de dérogations par domaine d’activité. Il n’existe donc pas d’approche sectorielle puisqu’il peut s’agir de « tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit »15. Ce régime s’applique donc à tous les biens meubles, y compris les produits naturels et les produits du corps humain. Les produits de santé16 ainsi que les appareils utilisés en santé sont également inclus17.

La spécificité de ce régime de responsabilité réside notamment dans la typologie des préjudices couverts. En effet, celui-ci se limite à réparer le « dommage qui résulte d’une atteinte à la personne » ainsi que le « dommage supérieur à un montant déterminé par décret18, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même »19. Ainsi, un dommage matériel n’est réparable que s’il est causé par le produit à un bien distinct, mais non au produit défectueux en lui-même.

Trois conditions doivent être cumulativement réunies pour engager la responsabilité du producteur (ou assimilé) : (i) un défaut du produit qui s’entend de l’atteinte à la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (s’appréciant in abstracto), (ii) un dommage et (iii) un lien de causalité entre les deux. Lorsque ces conditions sont réunies, la victime d’un produit défectueux a, en principe, l’obligation de fonder sa demande de réparation sur ce régime spécial de responsabilité, la Cour de cassation l’ayant jugé exclusif de tout autre régime de responsabilité contractuel ou extracontractuel20 lorsque le dommage résulte strictement d’un défaut de sécurité d’un produit21. Le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux présente de nombreux bénéfices. Outre un évident avantage probatoire (la victime étant dispensée de prouver la faute du producteur), les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, pouvant par exemple être contenues dans les conditions de vente, sont en principe exclues22. Le producteur ne peut s’exonérer que dans certains cas limitativement énumérés23.

L’approche sectorielle des actions de groupe : les actions de groupe ici envisagées sont celles dont plusieurs victimes d’un même produit défectueux pourraient être tentées de se prévaloir pour solliciter la réparation de leur préjudice individuel lié au défaut de sécurité de ce produit, à savoir un produit de consommation, un produit de santé ou un produit susceptible de causer un dommage à l’environnement. Sont donc exclues de cette étude les actions de groupe en matière de discriminations et de données personnelles non susceptibles de soulever des questions de défectuosité de produits.

L’action de groupe en matière de consommation est ouverte au consommateur – à savoir « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »24 – victime de manquements du professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles25.

Les notions de vente de biens et de fourniture de services, telles que visées par cette action de groupe, sont des définitions générales et transversales. À l’exception des domaines de la santé et de l’environnement, aucun secteur d’activité n’a été expressément exclu du champ d’application de l’action de groupe en matière de consommation26. En principe, cette action de groupe est réservée à la réparation de « préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs »27, excluant ainsi la réparation des dommages moraux, corporels ou environnementaux.

L’action de groupe en matière de santé28 est, quant à elle ouverte, aux « usagers du système de santé », victimes de manquement de la part d’un « producteur » ou d’un « fournisseur » d’un « produit de santé »29 ou d’un prestataire utilisant ce type de produits (par exemple les établissements de santé tels les hôpitaux, mais encore les médecins). Les produits entrant dans son champ d’application incluent « les produits à finalité sanitaire destinés à l’homme » et les « produits à finalité cosmétique ». En pratique, est inclus, tout produit entrant dans le champ de compétence de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et notamment, les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits issus du corps humain, les vaccins et produits cosmétiques30. S’agissant des préjudices concernés, cette action de groupe est exclusivement limitée à la réparation de dommages corporels31, par opposition aux dommages matériels.

L’action de groupe en matière environnementale, enfin, est ouverte aux personnes physiques victimes de manquements d’une autre « personne » à ses obligations légales ou contractuelles32, sans précision quant à leur nature. Les dommages susceptibles de faire l’objet d’une réparation sur ce fondement sont ceux touchant à l’un des domaines visés à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement et qui constituent notamment des infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages ou encore à la lutte contre la pollution. Enfin, cette action de groupe couvre, de manière très large, la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement33.

II – Actions de groupe et responsabilité du fait des produits défectueux, une articulation complexe

Action de groupe pour la réparation de préjudices liés aux défauts de sécurité de produits de consommation ? Actuellement, aucune action de groupe ne semble avoir été intentée par une association de consommateurs sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux34. En théorie, il n’existe pas de principe interdisant à des consommateurs – les victimes de dommages aux biens à usage professionnel étant de facto exclues du champ de l’action de groupe – d’utiliser le mécanisme de l’action de groupe « consommation » pour demander réparation d’un préjudice résultant de défauts de sécurité d’un même produit de consommation sur le fondement du régime spécial de responsabilité.

Toutefois, les avantages d’une telle action collective semblent en pratique très minces. En effet, les préjudices réparables par le biais de l’action de groupe « consommation » (réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs, sans qu’il n’y ait forcément une atteinte à un bien) ne recoupent que limitativement les dommages visés par le régime spécial de responsabilité (dommage résultant d’une atteinte à la personne ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux). En termes clairs, les préjudices individuels de consommateurs découlant d’un défaut de sécurité d’un même produit de consommation mis en circulation après mai 1998 – relevant donc du régime spécial de responsabilité – ne pourraient faire l’objet d’une action de groupe que dans la seule hypothèse où ces préjudices seraient des préjudices patrimoniaux résultant de dommages matériels sur un bien distinct du produit défectueux, tels que par exemple la diminution de la valeur économique de ce bien ou les pertes de profits découlant de l’endommagement de ce bien. Les consommateurs victimes d’atteintes à la personne du fait du défaut de sécurité de produits de consommation (par exemple, des dommages consécutifs à la consommation de produits alimentaires contaminés ou à l’exposition à des produits toxiques tels que l’amiante), ne peuvent utiliser le mécanisme de l’action de groupe. De même, est exclue l’action de groupe destinée à obtenir une indemnisation pour les dommages au produit défectueux (du fait de son défaut de sécurité) ou pour les dommages patrimoniaux « purs » subis par les consommateurs si ces derniers ne peuvent pas caractériser l’atteinte à un bien autre que le produit défectueux. On comprend ainsi que les cas d’ouverture d’une telle action de groupe sont concrètement très limités dans la mesure où la probabilité de regrouper plusieurs consommateurs ayant subi ce type de préjudices du fait du même produit de consommation est faible. Au surplus, le mécanisme du recours collectif est en pratique inadapté puisque les conséquences patrimoniales de l’atteinte au bien distinct du produit défectueux seraient propres à chaque consommateur et supposeraient une évaluation au cas par cas, ce qui n’est pas permis par le mécanisme procédural de l’action de groupe en matière de consommation (qui prévoit un jugement unique statuant à la fois sur le principe de responsabilité et sur l’évaluation des dommages)35.

Action de groupe pour la réparation de préjudices liés aux défauts de sécurité de produits de santé ? La concordance du domaine d’application de l’action de groupe en matière de santé et du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux est, quant à elle, plus évidente. En effet, le champ des préjudices réparables par le biais de l’action de groupe « santé » – préjudices résultant de dommages corporels subis par les usagers du système de santé – coïncident avec les préjudices couverts par le régime spécial de responsabilité – qui inclut la réparation du « dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ». Il est donc possible, pour les victimes – usagers du système de santé36 – de se regrouper collectivement afin de demander réparation pour des dommages corporels liés au défaut de sécurité de produits de santé sur le fondement du régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux (ce régime incluant les produits de santé). Afin de permettre l’évaluation des préjudices au cas par cas (hypothèse non prévue pour l’action de groupe « consommation »), l’action de groupe « santé » a prévu deux phases37, la première consistant en un jugement sur la responsabilité et la seconde se décomposant en une procédure individuelle de réparation des préjudices et de procédure collective de liquidation des préjudices. L’intérêt d’une telle action de groupe est évident, dans la mesure où elle permet une mise en commun de moyens financiers et allège le poids probatoire, les victimes bénéficiant d’une présomption de causalité entre le produit litigieux et leurs dommages. La limite de cette action de groupe « santé » demeure que la victime d’un dommage purement patrimonial résultant de l’utilisation d’un produit de santé est privée du mécanisme de l’action de groupe et contrainte d’engager une action individuelle.

Action de groupe pour la réparation de préjudices liés aux défauts de sécurité de produits environnementaux ? À défaut de précisions législatives, la question de l’articulation entre l’action de groupe en matière environnementale et le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux se pose. L’hypothèse est celle d’un dommage à l’environnement pouvant résulter du défaut de sécurité d’un produit défectueux. En effet, la définition des « produits » entrant dans le champ du régime spécial de responsabilité est suffisamment large pour y inclure des éléments tels que l’électricité et, a priori, des produits nocifs pour l’environnement tels que des pesticides ou herbicides. Il ne semble donc pas exclu qu’une action de groupe puisse se fonder sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux pour obtenir réparation de manière collective des atteintes corporelles subies par des victimes du fait, par exemple, du déversement de produits toxiques à l’origine d’une pollution des eaux ou de l’air. La question du recoupement de ces deux régimes reste ouverte.

Conclusion : la grande hétérogénéité des domaines de l’action de groupe témoigne de la volonté du législateur d’apporter, au compte-gouttes, des solutions aux différents types de préjudices qui pourraient être invoqués par les demandeurs. Cette intention, si louable soit-elle, nous semble néanmoins paradoxalement contraire à une mise en jeu effective de cette nouveauté procédurale. En effet, s’agissant en particulier des victimes d’un produit défectueux, celles-ci peuvent se trouver à la frontière de deux régimes, par exemple dans le cadre d’un préjudice patrimonial consécutif à la défectuosité d’un produit de santé. Sans doute préfèreront-elles alors se tourner vers une action individuelle qui, bien que moins avantageuse en termes probatoires, leur offre au moins l’utilité de concentrer leurs efforts sur une unique procédure.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014, relative à la consommation ; D. n° 2014-1081, 24 sept. 2014, relatif à l’action de groupe en matière de consommation ; codification aux articles L. 623-1 et suivants du Code de la consommation.
  • 2.
    « L’action de groupe “consommation” : 9 actions introduites en deux ans », Institut national de la consommation, 29 déc. 2016, http://www.conso.net/content/laction-de-groupe-consommation-9-actions-introduites-en-deux-ans.
  • 3.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé ; D. n° 2016-1249, 26 sept. 2016, relatif à l’action de groupe en matière de santé ; codification aux articles L. 1143-1 et suivants du Code de la santé publique.
  • 4.
    « Dépakine : Sanofi visé par la première action de groupe en matière de santé », Le Monde, 13 déc. 2016.
  • 5.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 60 à 92 de la loi) ; codification aux articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du Code du travail, L. 142-3-1 du Code de l'environnement et 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
  • 6.
    La procédure type est composée de deux phases : une première au cours de laquelle le juge statue sur le principe de la responsabilité du défendeur (phase collective) et une seconde où le juge statue sur le montant devant être alloué à chacun (phase individuelle).
  • 7.
    L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, de modernisation de notre système de santé, art. 60.
  • 8.
    Bacache M., « Action de groupe et responsabilité du fait des produits défectueux », Resp. civ. et assur. 2016, n° 1.
  • 9.
    Dir. n° 85/374/CEE du Cons., 25 juill. 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
  • 10.
    L. n° 89-389, 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
  • 11.
    C. civ., art. 1386-1 et suivants, recodifiés aux nouveaux articles 1245 et suivants du Code civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • 12.
    C. civ., art. 1245 nouv.
  • 13.
    C. civ., art. 1245-6 nouv.
  • 14.
    Date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, parue au Journal officiel le 21 mai 1998.
  • 15.
    C. civ., art. 1245-2 nouv.
  • 16.
    Tels que définis par l’article L. 5311-1 du Code de la santé publique.
  • 17.
    V. Le Tourneau P. « Responsabilité des vendeurs et des fabricants », Dalloz, n° 22.45.
  • 18.
    Ce montant a été fixé à 500 €.
  • 19.
    C. civ., art. 1245-1 nouv.
  • 20.
    Par ex., la garantie des vices cachés ou les manquements à l’obligation de conformité propre au contrat spécial de la vente.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-14314, jugeant qu’il n’est possible de se prévaloir d’un régime de responsabilité différent de celui prévu par la directive de 1985 qu’en établissant que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit.
  • 22.
    C. civ., art. 1245-14 nouv.
  • 23.
    C. civ., art. 1245-10 nouv.
  • 24.
    La notion de professionnel est également définie par le même article comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
  • 25.
    C. consom., art. L. 623-1.
  • 26.
    TGI Paris, 27 janv. 2016, n° 15/00835.
  • 27.
    C. consom., art. L. 623-2.
  • 28.
    CSP, art. L. 1143-1 à L. 1143-22 et CSP, art. R. 1443-1 à R. 1526-1 ; CJA, art. R. 779-11.
  • 29.
    CSP, art. L. 1143-1, renvoyant au II de l’article L. 5311 du Code de la santé publique.
  • 30.
    Derycke C. et Prunier S., « Action de groupe Santé – La défense sera judiciaire et médiatique », JCP E 2016, 1346, n° 23.
  • 31.
    CSP, art. L. 1143-2.
  • 32.
    C. envir., art. L 142-3 et C. envir., art. L. 142-3-1 II.
  • 33.
    C. envir., art. L. 142-3-1 III.
  • 34.
    Seule l’action dirigée contre BMW pour un modèle de moto ayant fait l’objet d’un rappel en raison de problèmes relatifs à l’amortisseur arrière semble concerner indirectement une problématique de défectuosité de produit, http://www.clcv.org/nos-actions-en-justice/les-motards-demandent-des-comptes-a-bmw.html. Le fondement juridique de cette action, introduite en décembre 2015 auprès du TGI de Versailles n’a pas été précisé.
  • 35.
    V. Bacache M., supra.
  • 36.
    L’article L. 1143-4 du Code de la santé publique précise que l’usager doit avoir la qualité d’assuré social. La loi Touraine ne définit pas la notion d’« usager du système de santé », dont le choix s’expliquerait par la volonté d’éviter une confusion avec le terme « consommateur », ce qui n’a pas empêché plusieurs arrêts d’assimiler ces deux notions. V. en ce sens, Nicolas-Vullierme L. et Pietrini S. , « L’action de groupe en matière de produits de santé : un dispositif voué à l’“asphyxie” ? », Contrats, conc., consom. 2016, étude 6, nos 12 et 13.
  • 37.
    Désormais codifiées par effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
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