Les incertitudes procédurales de l’action de groupe

Publié le 24/08/2018

L’action de groupe à la française instituée par la loi Hamon du 17 mars 2017 est perçue par certains comme une curiosité dont la mise en œuvre est complexe. De fait, la recevabilité de l’action est soumise à plusieurs conditions dont l’appréciation ne manque pas de susciter des questions. En outre, le décret d’application du 24 septembre 2014 n’a pas répondu à toutes les interrogations. L’arrêt du 27 juin 2018 apporte un éclairage sur l’office du juge de la mise en état lors de la première phase de l’action de groupe. Malheureusement d’autres zones d’ombre subsistent.

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, no 17-10891

L’action de groupe a été le fruit d’une lente gestation, il n’aura fallu pas moins de 10 ans et deux tentatives avortées pour qu’elle voie le jour. Ainsi on peut se remémorer l’article 12 d’un projet de loi « en faveur des consommateurs »1 qui consacrait une procédure destinée aux consommateurs victimes de dommages portant sur de faibles montants afin qu’ils puissent agir collectivement pour obtenir réparation. Quoi qu’il en soit, la fin de la XIIe législature mit un terme aux travaux parlementaires, ce qui du même coup empêcha l’examen du projet de loi. Puis, l’action de groupe a figuré parmi les engagements de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Néanmoins, tant lors de l’examen de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que lors des discussions sur la loi LME2, les différents amendements visant à créer une action de groupe ont été rejetés.

Il a fallu attendre la loi du 17 mars 20143 pour que soit instituée une action de groupe dans le Code de la consommation aux articles L. 423-1 et suivants devenus L. 623-1 et suivants depuis l’ordonnance de recodification du Code de la consommation du 14 mars 20164.

Cela dit, si l’introduction de cette action collective en droit français a pris autant de temps c’est parce que se posaient de nombreuses questions au regard du respect des principes fondamentaux qui garantissent le caractère équitable du procès, affirmé à l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dans la mesure où l’objectif de l’action de groupe est d’intenter une action en réparation au nom d’un groupe de consommateurs, qui, dans un premier temps est défini abstraitement. D’ailleurs au lendemain de l’adoption définitive du texte le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 députés et 60 sénateurs afin de contrôler sa constitutionnalité5 et, celui-ci a validé les dispositions relatives à l’action de groupe non sans avoir préalablement vérifié leur compatibilité avec le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense.

Force est de reconnaître que la procédure d’action de groupe est relativement complexe6. En vérité, le législateur français a surtout voulu éviter les excès auxquels les « class actions » ont pu mener outre atlantique, avec le risque subséquent de déséquilibrer l’économie7. Conscient de ces dangers, il a restreint l’accès à l’action de groupe, aux seules associations agréées et, il a tenté d’en encadrer précisément le champ d’application et les conditions de recevabilité.

Ainsi, le premier alinéa de l’article L. 423-1, du Code de la consommation, devenu L. 623-1, énonce qu’une association de défense des consommateurs agréée et représentative au niveau national « peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ».

Toutefois, bien que le décret d’application du 24 septembre 2014 ait tenté de clarifier les conditions d’introduction d’une action de groupe8, le texte recèle encore des incertitudes mises en exergue dans l’affaire qui a été portée devant la Cour de cassation le 27 juin 2018.

Malheureusement, l’arrêt de la Cour de cassation est un arrêt de rejet et il soulève autant d’interrogations qu’il en résout. Quoi qu’il en soit c’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur une question relative à une action de groupe. Cela n’est guère étonnant si l’on considère qu’en 4 ans, seulement 9 actions de groupe ont été intentées. Ce qui s’explique par une mise en œuvre particulièrement complexe comme le laisse entendre le rapport de la Cour des comptes rendu le 18 décembre 20179 qui pointe les limites du dispositif et invite le gouvernement à procéder « au réexamen des dispositions sur l’action de groupe » afin de « favoriser le développement de cette procédure ».

En l’espèce, en octobre 2014, la société AXA et une association d’épargnants : l’Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (l’AGIPI) ont été la cible d’une action de groupe initiée par une association de consommateurs, pour ne pas avoir respecté une garantie de taux d’intérêts dans un contrat d’assurance vie.

Pour mémoire, l’action de groupe est introduite par une assignation devant le tribunal de grande instance10. En définitive, une association de consommateurs agréée présente ainsi au tribunal de grande instance des « cas individuels » lui permettant de statuer sur la responsabilité du professionnel et sur les préjudices11. Ainsi, dans un premier temps, un jugement va se prononcer sur la responsabilité du professionnel et si sa responsabilité est retenue, il sera statué sur plusieurs points et notamment sur les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou catégorie de consommateurs constituant le groupe12.

Or, au stade de l’assignation, l’article R. 623-3 du Code de la consommation impose, à peine de nullité que l’assignation comporte un exposé des cas individuels présentés par l’association au soutien de son action. Cela permet au défendeur de préparer sa défense efficacement en toute connaissance des cas auquel il va être confronté.

C’est précisément en se fondant sur cette disposition, qu’AXA et l’AGIPI ont soulevé la nullité de l’assignation à leur encontre. À vrai dire, les défendeurs à l’action de groupe estimaient que les cas individuels exposés par l’association de consommateurs ne permettaient pas de vérifier que les victimes étaient dans une situation similaire ou identique, ainsi que l’exige l’article L. 423-1 du Code de la consommation, devenu L. 623-1. Et partant, ces cas individuels ne permettaient pas de définir le groupe de consommateurs. Les juges du fond ayant rejeté ces arguments, l’affaire a été portée devant la Cour de cassation. La question qui se posait était celle de l’office du juge de la mise en état. Doit-il examiner au stade de l’assignation la pertinence des cas individuels exposés par l’association de consommateur. À cette question, la Cour de cassation apporte une réponse négative. Toutefois, le pourvoi incitait également à s’interroger sur la façon dont le groupe doit être défini et notamment les critères pour établir la similitude des cas représentatifs du groupe. Malheureusement, la Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur ce point puisqu’elle a jugé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la pertinence des cas individuels présentés, autrement dit il se borne à constater que des cas individuels sont exposés (I). Pourtant la question est d’importance car, si elle n’est pas examinée au stade de l’assignation, elle va ressurgir plus tard au moment où le juge du fond va vérifier que les conditions de recevabilité de l’action sont remplies. Il semble donc intéressant de s’interroger sur les critères de définition du groupe (II).

I – Constatation des conditions de recevabilité de l’action de groupe et étendue des pouvoirs du juge de la mise en état

Le décret du 24 septembre 2014 relatif aux conditions de mise en œuvre de l’action de groupe a précisé qu’en dehors des règles spécifiques qu’il pose, il conviendra d’en revenir aux règles de droit commun, à savoir celles issues du Code de procédure civile et du Code de procédure civile d’exécution13.

S’agissant de l’instruction du procès dans le cadre d’une action de groupe, les pouvoirs du juge de la mise en état n’ont pas été spécifiés. L’article R. 623-4 du Code de la consommation précise d’ailleurs que la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. Dès lors, cela renvoie aux règles de la section 1 du chapitre 1 du sous-titre 1 du titre I du livre II du Code de procédure civile, c’est-à-dire aux articles 755 à 787 dudit code. La demande initiale ne peut donc être formée que par assignation et, il résulte de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité, nullité, questions préjudicielles…) qui doivent être présentées in limine litis avant toute défense au fond.

Il semble que la question de la validité de l’acte d’assignation relève donc bien des attributions du juge de la mise en état14. Or, les conditions de validités de l’acte d’assignation sont précisées à l’article R. 623-3 du Code de la consommation. Conformément à ce texte, outre les formalités prescrites par les articles 56 et 752 du Code de procédure civile, « l’assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action ».

En l’espèce, l’association de défense des consommateurs s’était contentée de présenter deux cas concernant des adhérents tandis qu’elle agissait afin d’obtenir réparation du préjudice matériel subit par un groupe d’adhérents et de bénéficiaires de contrats d’assurance vie AXA.

En définitive, le pourvoi reprochait au juge de la mise en état de ne pas avoir vérifié, dans le cadre de sa mission, la pertinence de ces cas tests que l’association requérante avait développés dans l’acte d’assignation, lesquels n’étaient pas représentatifs du groupe. La cour d’appel en approuvant la position des premiers juges aurait donc commis un excès de pouvoir négatif.

À vrai dire, la compagnie AXA avait fait une lecture conjuguée des articles L. 423-1 (C. consom., art. L. 623-1 et C. consom., art. L. 623-2 nouveaux) et R. 423-3 (R. 623-3 nouveau) du Code de la consommation. Il est vrai que l’action de groupe n’est ouverte qu’à une pluralité de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique. Or si l’article R. 623-3 impose de mentionner expressément les cas que l’association va présenter au soutien de son action, c’est précisément pour que l’on puisse vérifier qu’effectivement elle représente un groupe au sens de l’article L. 623-1. Le formalisme de l’assignation est donc essentiel car c’est en fonction des cas exposés par l’association requérante que le juge va pouvoir forger son raisonnement sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action15. Effectivement, conformément à l’article L. 623-3, « le juge constate que les conditions de la recevabilité (…) sont réunies » et « statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l’association requérante » dans un même jugement. Dès lors, l’exigence de l’article R. 623-3 devrait imposer à l’association de consommateurs de détailler avec précision les situations juridiques et factuelles de chacun des consommateurs qu’elle a décidé de mentionner dans le corps même de l’assignation. La situation individuelle de ces consommateurs – choisis par l’association car supposés représentatifs du groupe – est en effet déterminante pour permettre au professionnel et au juge d’apprécier la recevabilité de l’action de groupe16. On comprend dès lors que le moyen du pourvoi dans la présente affaire se référait accessoirement à l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, lequel garantit le respect des droits de la défense.

Mais, il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier la recevabilité de l’action de groupe, ni son bien fondé. La définition du groupe lésé touche bien le fond du droit.

Le rejet du pourvoi était donc inévitable. Pourtant les arguments avancés par les demandeurs au pourvoi quant à la pertinence des cas exposés par l’association requérante n’étaient pas inintéressants. De fait, l’article R. 623-3 ne précise pas combien de cas test l’association requérante est censée exposer. Dans l’affaire sous commentaire, le pourvoi estimait que les deux seuls cas décrits étaient insuffisants. On pourrait en effet penser qu’il revient à l’association d’en produire un échantillon raisonnable et suffisamment représentatif pour permettre au juge de pouvoir définir le groupe. La réponse de la Cour de cassation ne permet pas de prendre parti mais la cour d’appel avait jugé que deux cas suffisaient et cette interprétation est également celle de la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation17. En effet, l’idée qui prévaut est que l’action de groupe est réservée aux litiges de consommation qui implique une pluralité de consommateurs. Par ailleurs, la loi n’a pas défini de seuil ni de plafond et n’a pas laissé de marge d’appréciation quant à l’utilité ou non d’une telle action. Ainsi, à compter de deux consommateurs lésés, l’action de groupe est possible. Dès lors on peut en déduire que deux cas exposés dans l’acte d’assignation suffisent.

Cela dit, ce n’est pas le seul point évoqué par le pourvoi et resté sans réponse. L’appréciation de la situation « similaire ou identique » dans laquelle les consommateurs victimes se trouvent était aussi au cœur de l’argumentation développée par AXA. Bien que cette argumentation ne fut pas pertinente s’agissant de l’office du juge de la mise en état, il ne fait aucun doute que cette notion de similitude est cruciale et que les doutes quant à son interprétation mériteraient d’être levés.

II – Les critères de définition du groupe : des doutes à dissiper

En septembre 2013, lors de la discussion générale du projet de loi consommation, devant le Sénat, le ministre de l’Économie avait présenté l’action de groupe comme une « véritable conquête démocratique ». Cependant, fort des expériences de ses voisins européens et des modèles du continent américain (notamment aux États-Unis et au Québec), le législateur français a limité le champ d’application de l’action de groupe, quant à son domaine, et aux personnes bénéficiaires18.

Le juge vérifie que les conditions pour intenter l’action de groupe sont réunies lors de la première phase du procès qui consiste à statuer sur la responsabilité du professionnel. Il faut rappeler qu’il s’assurera du respect des règles de compétence et des délais pour agir et de la qualité à agir des requérants ainsi que des conditions relatives au préjudice dont réparation est demandée. À cet égard, le juge doit vérifier que les consommateurs sont dans une situation similaire ou identique. C’est aussi ce qui permettra au juge de fixer les critères de rattachement au groupe. On comprend donc à quel point les cas décrits par l’association requérante sont importants.

Selon les demandeurs au pourvoi, vérifier que les consommateurs sont placés dans une situation identique ou similaire implique de s’assurer qu’un même lien de droit unit chacun des consommateurs du groupe au professionnel incriminé, sans considération de la similitude du dommage. Or, en l’espèce, l’action était engagée pour réparer le préjudice subi par deux catégories différentes de consommateurs, des adhérents au contrat d’assurance vie ainsi que des bénéficiaires. En outre les contrats des différents adhérents comportaient des conditions générales différentes. La cour d’appel avait certes rappelé que la diversité des conditions générales des contrats d’assurance applicables à ceux-ci, constituent des moyens sur lesquels le juge de la mise en état ne peut se prononcer, ce qui est approuvé par la haute juridiction. Mais elle avait ajouté qu’il importait peu que les cas visés ne comportent que des adhérents et non des bénéficiaires, puisque le préjudice allégué est identique : motif erroné mais surabondant, selon la Cour de cassation. On retiendra donc qu’effectivement l’exigence de similitude renvoie au fait générateur de la responsabilité du professionnel, c’est-à-dire à sa faute. Autrement dit, seuls les consommateurs dont le préjudice résulte d’une même cause, imputable au même professionnel, peuvent s’unir et intenter une action de groupe.

Le législateur a fait volontairement référence au caractère « identique ou similaire » de la cause commune du dommage, de manière à permettre une relative souplesse d’appréciation des conditions de l’action et élargir potentiellement son champ d’application19.

Néanmoins, le texte n’exige pas que l’ensemble des consommateurs concernés aient nécessairement tous subi des préjudices identiques ou de même nature20. Sur ce point l’interprétation de la cour d’appel était donc erronée.

Quoi qu’il en soit, la définition du groupe dépendant directement des cas individuels présentés par l’association requérante, se pose un autre problème non évoqué dans l’arrêt.

À vrai dire, la formulation de l’article L. 423-3 du Code de la consommation laisse à réfléchir sur l’office du juge. Il est en effet précisé que le juge « constate » que les conditions de recevabilité de l’action de groupe sont réunies. Or, parmi ces conditions, figure l’exigence de « situation identique ou similaire » des consommateurs prétendument lésés. Dès lors, certains auteurs se demandent si le juge peut définir un groupe différent de celui dont les critères lui sont proposés par l’association, lors de l’introduction de l’action21.

Ces interrogations et d’autres encore, devront être clarifiées par la jurisprudence. Cela s’avère indispensable si l’on en juge par la première action de groupe initiée par l’UFC que choisir à l’encontre de l’administrateur de biens Foncia en octobre 2014. Après 4 années de procédure, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré l’action irrecevable le 14 mai 201822 !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Projet de loi « en faveur des consommateurs », enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2006.
  • 2.
    L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie : JO n° 0181, 5 août 2008, p. 12471.
  • 3.
    L. n° 2014-344, 17 mars 2014, art. 1, relative à la consommation : JO n° 0065, 18 mars 2014, p. 5400.
  • 4.
    Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation : JO n° 0064, 16 mars 2016
  • 5.
    Cons. const., 13 mars 2014, n° 2013-690 DC : Legrand V., « Loi “consommation” : les sages ont tranché », LPA 25 avr. 2014, p. 7.
  • 6.
    Haeri K. et Javaux B., « L’action de groupe à la française, une curiosité », JCP G 2014, 375.
  • 7.
    Azar Baud M.-J., « L’introduction d’une action de groupe en droit de la consommation », Gaz. Pal. 3 sept. 2013 n° 144z4, p. 16.
  • 8.
    Legrand V., « Action de groupe : le décret qui lève le voile et jette le trouble… », LPA 13 oct. 2014, p. 4.
  • 9.
    Rapport de la Cour des comptes sur l’action de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière de protection économique du consommateur, Réf. : S2017-3908 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-02/20180305-refere-S2017-3908-DGCCRF-protection-eco-consommateur.pdf.
  • 10.
    C. consom., art. R.623-2.
  • 11.
    C. consom., art. L. 623-4.
  • 12.
    Haeri K. et Javaux B., « L’action de groupe à la française, une curiosité », JCP G 2014, 375 ; Mainguy D. et Depincé M., « L’introduction de l’action de groupe en droit français », JCP E 2014, 1144.
  • 13.
    C. consom., art. R. 623-1.
  • 14.
    En ce sens, Haeri K. et Javaux B., « L’action de groupe : entre incertitudes procédurales et instrumentalisation », Dr. & patr. 2015, n° 243, p. 42 (janv. 2015), Dossier Action de groupe.
  • 15.
    Lasserre V. et Le More P., « Premières observations sur la mise en œuvre de l’action de groupe en matière de consommation (D. n° 2014-1081, 24 sept. 2014) », Contrats conc. consom. nov. 2014, étude 11.
  • 16.
    Bien que les consommateurs ne soient pas à proprement parler des parties à la procédure, il semblerait par ailleurs nécessaire que l’assignation précise, pour chacun des « cas individuels », les informations qui sont requises lorsqu’une personne physique introduit elle-même une action en justice (CPC, art. 648).
  • 17.
    Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation, NOR : JUSC1421594C, BOMJ n° 2014-10 du 31 octobre 2014 ; p. 1 à 24.
  • 18.
    Dufour O., « Action de groupe, les associations de consommateurs se mobilisent », LPA 10 avr. 2006, p. 3.
  • 19.
    Hilt P., « L’action de groupe consacrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Peut-on s’en satisfaire ? », Gaz. Pal. 24 avr. 2014, n° 174h5, p. 28.
  • 20.
    Circulaire du 26 septembre 2014.
  • 21.
    Rohard F., « Table ronde sur Le principe d’indemnisation », Gaz. Pal. 16 mai 2013, n° 111g2, p. 34.
  • 22.
    TGI Nanterre, 14 mai 2018, n° 14/11846UFC, Que choisir c/ SA FONCIA.
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