Les principales dispositions du décret du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide

Publié le 13/01/2022
Argent liquide
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Modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € (ou une somme équivalente) en provenance ou à destination de l’étranger et recueil d’informations sur des flux d’argent liquide de montants inférieurs soupçonnés d’être liés à une activité criminelle.

Déc. n° 2021-704, 2 juin 2021 : JO du 3 juin

Le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté européenne qui fondait le cadre légal des obligations déclaratives depuis le 15 juin 2007 a été abrogé par le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018. Ce règlement, publié le 12 novembre 2018, est entré en vigueur le 3 juin 2021.

À cet égard, le décret n° 2021-704 détermine les conditions d’établissement des déclarations portant sur des flux d’argent liquide intra-européens et extra-européens d’un montant au moins égal à 10 000 €, transporté par un porteur ou faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, en application des articles 3 et 4 du règlement (UE) précité et des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du Code monétaire et financier.

Le décret précise également les informations que tout porteur d’argent liquide d’un tel montant, en provenance ou à destination d’un État membre de l’Union et, dans le cas d’un envoi d’argent liquide sans l’intervention d’un porteur, que tout expéditeur ou destinataire (ou leur représentant) doivent déclarer à l’administration des douanes conformément aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du Code monétaire et financier. Le décret fixe aussi le délai dans lequel la déclaration de divulgation doit être déposée à la suite d’une demande de l’administration.

Enfin, le texte liste, en application de l’article L. 152-4-1 du Code monétaire et financier, les informations que le porteur, l’expéditeur, le destinataire de l’argent liquide, ou leur représentant, sont tenus de fournir à l’administration, lorsqu’il existe des indices que l’argent liquide en provenance ou à destination de l’étranger est lié à une activité criminelle au sens de celles énumérées à l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou du financement du terrorisme.

Ainsi, le décret prévoit notamment les dispositions applicables aux flux d’argent liquide effectués entre la France métropolitaine ainsi que les régions ultrapériphériques et l’étranger.

La déclaration prévue à l’article 3 du règlement (UE)

Le décret précise que la déclaration prévue à l’article 3 du règlement (UE) précité relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et la déclaration de l’argent liquide transporté par porteur prévue à l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, doivent être faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l’argent liquide, auprès de l’administration des douanes, au plus tard au moment de l’entrée ou de la sortie de l’Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un État membre de l’Union européenne.

Lorsqu’elles sont faites au plus tôt 30 jours avant l’entrée ou la sortie de l’Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un État membre de l’Union européenne, les déclarations doivent être adressées par voie électronique au moyen d’un téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsqu’elles sont faites au moment de l’entrée ou de la sortie de l’Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un État membre de l’Union européenne, les déclarations doivent être déposées auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice précité.

À noter. La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice précité emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites sur support papier et signées.

En outre, le décret précise que la déclaration de l’argent liquide transporté par porteur prévue à l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier doit contenir, sur un document daté, les informations concernant :

1- Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ;

2- Le propriétaire de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3- Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l’argent liquide, y compris, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4- La nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide ;

5- La provenance économique de l’argent liquide ;

6- L’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide ;

7- L’itinéraire de transport ;

8- Le ou les moyens de transport.

À noter. Une copie certifiée de la déclaration d’argent liquide transporté par porteur prévue à l’article L. 152-1 doit être délivrée au déclarant à sa demande.

La déclaration de divulgation prévue à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1672

De même, le décret précise que la déclaration de divulgation prévue à l’article 4 du règlement (UE) précité et la déclaration de divulgation prévue à l’article L. 152-1-1 du Code monétaire et financier doivent être faites sur demande écrite de l’administration des douanes par l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.

Lorsqu’elles sont adressées par voie électronique, les déclarations doivent être faites au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 152-6 du Code monétaire et financier. La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations établies sur support papier et signées.

Par ailleurs, le décret précise que la déclaration de divulgation doit contenir, sur un document daté, les informations concernant :

1- Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ;

2- Le propriétaire de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3- L’expéditeur de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4- Le destinataire ou le destinataire projeté de l’argent liquide, notamment, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5- La nature et le montant ou la valeur de l’argent liquide ;

6- La provenance économique de l’argent liquide ;

7- L’usage qu’il est prévu de faire de l’argent liquide.

À noter. Une copie certifiée de la déclaration de divulgation doit être délivrée au déclarant à sa demande.

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