Refonte des modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs : enjeux pour les agents de prestataires de services de paiement
L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est particulièrement structurant pour les prestataires de services de paiement dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Certains établissements s’appuyant sur des agents pour la mise en œuvre des obligations LCB-FT, l’accès de ces derniers au registre des bénéficiaires effectifs revêt une importance particulière. Le communiqué du 29 juillet 2024 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique sur les nouvelles modalités d’accès à ce registre apporte des éclaircissements en la matière.
Contexte
Le 29 juillet 2024, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a publié un communiqué de presse sur les nouvelles modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE). Les nouvelles modalités prennent acte de la décision de la CJUE du 22 novembre 2022 qui a invalidé l’accès au grand public du RBE et des dispositions de la sixième directive LCB-FT1.
Dorénavant, l’accès au RBE est réservé :
• aux autorités compétentes ;
• aux professionnels se voyant confier des obligations de vigilance en vertu de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier (i.e. les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, etc.) ;
• aux journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière.
Par ailleurs, « les entreprises pourront quant à elles, via la création de comptes utilisateurs, continuer d’accéder aux données des bénéficiaires effectifs nécessaires à la bonne exécution de leurs devoirs de diligence et de connaissance client ».
Ce système de filtrage à l’accès au RBE est mis en place depuis le 31 juillet 2024.
Enjeux pour les agents de prestataires de services de paiement
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rappelle l’obligation de vérification d’identité des bénéficiaires effectifs qui pèse sur les organismes financiers2. L’autorité souligne dans ses lignes directrices que « sauf situation de risque de BC-FT élevé, et en l’absence de tout soupçon, les organismes financiers vérifient l’identité du bénéficiaire effectif des personnes morales et entités en recueillant un extrait pertinent du registre. Il peut s’agir, pour les personnes morales françaises, du registre tenu par les greffes ou par l’INPI de façon équivalente (i.e. le RBE) »3.
En pratique, les prestataires de services de paiement (PSP) peuvent décider de déléguer cette mission de vérification du RBE à ses agents PSP. Se pose donc la question de leur accès effectif au RBE. Cette question peut émerger car, comme le rappelle l’ACPR, c’est le PSP qui est assujetti à la réglementation LCB-FT française lorsqu’il fournit ses services en France4. L’agent PSP étant un mandataire de son PSP mandant5, ce dernier demeure pleinement responsable des actes de leurs agents, vis-à-vis des tiers6.
La solution à cette problématique semble avoir été trouvée via la création de comptes utilisateurs par le PSP mandant. Cette solution devrait permettre aux agents PSP de continuer à accéder au RBE et est de nature à offrir un cadre stabilisé aux PSP qui s’appuient sur leurs agents pour la mise en œuvre de leurs obligations LCB-FT.
Notes de bas de pages
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1.
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, « Registre des bénéficiaires effectifs : refonte des modalités d’accès », communiqué de presse n° 1951, 29 juill.2024, Paris : https://lext.so/2l5p0Z.
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2.
ACPR, « Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle », 16 déc. 2021, § 100 et s.
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3.
ACPR, « Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle », 16 déc. 2021, § 103.
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4.
ACPR, « Agent de PSP et PSP : qui fait quoi ? » : https://lext.so/u5wdEv.
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5.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 523-1 du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement (PSP) « peuvent recourir aux services d’un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement (…). Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement ».
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6.
C. mon. fin., art. L. 523-3.
Référence : AJU014v8