Biens insaisissables d’un entrepreneur individuel et cessation d’activité
Sauf renonciation du déclarant lui-même, la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration ayant rendu insaisissables certains de ses biens.
Cass. com., 17 nov. 2021, no 20-20821, FS–PB
Un entrepreneur individuel, a, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissables ses droits sur une maison d’habitation lui appartenant ainsi qu’à son épouse commune en biens. Cette déclaration a été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière et le 23 juin 2014 au répertoire des métiers. Après avoir fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle le 9 février 2015, il a déclaré la cessation de ses paiements.
La chronologie est donc la suivante :
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19 novembre 2013 : l’entrepreneur individuel a déclaré insaisissables ses droits sur une maison d’habitation lui appartenant ainsi qu’à son épouse commune en biens.
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28 novembre 2013 : cette déclaration a été publiée au service de la publicité foncière.
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23 juin 2014 : cette déclaration a été publiée au répertoire des métiers.
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9 février 2015 : l’entrepreneur individuel, après avoir fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle, a déclaré la cessation de ses paiements.
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30 juin 2015 : sa liquidation judiciaire a été ouverte et une société a été désignée en qualité de liquidateur.
La liquidation judiciaire a été ouverte le 30 juin 2015. L’entrepreneur ayant opposé à la société désignée en qualité de liquidateur les dispositions de sa déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI), le liquidateur l’a assigné en inopposabilité de celle-ci.
La cour d’appel a déclaré opposable à la liquidation judiciaire la déclaration d’insaisissabilité du 19 novembre 2013.
La société agissant en qualité de liquidateur judiciaire a formé le pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, dans le litige l’opposant à l’entrepreneur.
Le liquidateur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de déclarer opposable à la liquidation judiciaire la déclaration d’insaisissabilité du 19 novembre 2013, alors que, selon lui, « aux termes de l’article 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, qui est d’interprétation stricte, “par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel”, qu’il s’en évince que la perte de la qualité d’exploitant professionnel antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire a nécessairement eu pour conséquence d’entraîner la cessation des effets de la déclaration notariée d’insaisissabilité, qu’en décidant cependant que lorsqu’une procédure collective a été régulièrement ouverte au bénéfice de l’exploitant, fut il radié du registre professionnel la déclaration d’insaisissabilité du bien litigieux est opposable au liquidateur judiciaire en dépit du fait que le débiteur a radié son activité quelques mois avant le dépôt de bilan la cour d’appel a violé l’article 526-1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ».
Cette juridiction a estimé que, selon l’article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, applicable en la cause, la DNI que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin aux effets de la déclaration. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.
C’était celle des effets dans le temps de la déclaration d’insaisissabilité d’un bien d’un entrepreneur individuel et spécialement de son opposabilité, ou non, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire suivant une cessation d’activité postérieure à une déclaration d’insaisissabilité.
Cette affaire antérieure à la loi qui a rendu la résidence principale de l’entrepreneur insaisissable de droit1 par ses créanciers dont les droits naissent à l’occasion de son activité professionnelle2, tout en maintenant le dispositif de la déclaration notariale d’insaisissabilité (DNI) limitée aux autres immeubles que l’entrepreneur individuel souhaite protéger3, amène à faire le point sur le principe de l’insaisissabilité des biens autres que la résidence principale non affectés à l’usage professionnel (I) ses conditions et les effets (II) de la déclaration d’insaisissabilité d’un bien autre que la résidence principale de l’entrepreneur, maintenant devenue insaisissable de droit4. Cette question pouvant se poser à propos des biens autres que la résidence principale et dans le cadre notamment, mais ce n’est pas la seule hypothèse possible d’une cessation d’activité et de liquidation judiciaire5 de l’entreprise individuelle.
Par dérogation, expressément prévue dans son texte, aux règles relatives au patrimoine6, une loi7 prévoit que les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne concernée8, les règles permettant la protection des autres biens de l’entrepreneur et leurs conditions : la DNI9 étant maintenues10. Les mesures de publicité qui sont une condition nécessaire à l’efficacité de la DNI ne sont désormais nécessaires que lorsque l’entrepreneur individuel entend rendre insaisissables des biens immobiliers autres que sa résidence principale.
I – Principe de l’insaisissabilité des biens autres que la résidence principale non affectés à l’usage professionnel
Les règles antérieures, appliquées par la présente décision, ont été rendues sur la base du droit applicable antérieurement à la loi Macron, par lesquelles l’entrepreneur pouvait faire échapper ses biens immobiliers, autres que sa résidence principale, non affectés à un usage professionnel, aux poursuites de ses créanciers professionnels. Depuis, elles sont maintenues mais à la condition de faire publier une DNI11, ce qui donne un intérêt à cette décision qui tire les conséquences des principes de la loi ancienne maintenus par la loi nouvelle.
L’insaisissabilité des biens fonciers autres que la résidence principale, non affectés à l’usage professionnel, reste possible, le débiteur ayant toujours la possibilité, par DNI publiée au fichier immobilier, dans un registre de publicité légale à caractère professionnel ou un journal d’annonces légales12, de déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel13.
La DNI14 n’a pas totalement disparu du paysage juridique, elle permet la protection des biens de l’entrepreneur autres que sa résidence principale. L’insaisissabilité des biens autres que la résidence principale est inopposable aux créanciers non professionnels, c’est-à-dire ceux titulaires de créances qui n’ont pas été générées dans le cadre de l’exploitation de l’activité de l’entreprise individuelle. Le principe de la DNI comme condition de l’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur (A) est admis et passe par sa publicité (B).
A – La DNI conditions et modalités
La DNI est une condition de l’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur et, pour être efficace, doit respecter des règles de fond (1) et de forme (2).
Il existe des dispositifs tendant à limiter le risque entrepreneurial15 sans qu’aucun ne parvienne à atteindre l’objectif fixé.
L’opposition reste frontale entre les membres de ce couple antinomique : protection des biens personnels de l’entrepreneur individuel d’un côté, droit des créanciers de l’autre.
1 – Principe de la déclaration d’insaisissabilité de la DNI : conditions de fond
Le dispositif de la déclaration d’insaisissabilité est destiné à permettre aux commerçants, artisans et professionnels libéraux de protéger efficacement une partie de leur patrimoine privé16 (a), mais elle a une limite dans la possibilité de renonciation (b), conçue initialement comme une mesure de sauvegarde du seul logement familial de l’entrepreneur individuel, ce dispositif a été étendu quant aux biens qu’il est permis de rendre insaisissables17 : tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à l’usage professionnel du déclarant18.
Il est possible de stipuler dans le contrat qui unit le créancier à son débiteur que, par dérogation au Code civil19, qui sur ce point n’est pas d’ordre public20, seuls certains biens seront engagés, et de renvoyer en annexe à une liste de biens engagés ou exclus du droit de poursuite du créancier (clause de limitation des poursuites). Toutefois, cette technique contractuelle est limitée : elle ne vaut qu’à l’égard du créancier qui y a consenti et seulement pour la dette concernée. Les biens spécifiés ne sont pas insaisissables au sens propre du terme mais seulement sortis du gage général d’un créancier qui l’accepte pour une dette particulière.
a – Protection du patrimoine de l’entrepreneur par la DNI
Il existe aussi une protection des entrepreneurs individuels qui était au cœur de la décision commentée : la déclaration d’insaisissabilité des biens21. On pense que compte tenu de son efficacité, les notaires doivent l’encourager dès le début de l’activité professionnelle de l’entrepreneur. Elle a été étendue à l’ensemble du patrimoine immobilier non professionnel de l’entrepreneur individuel qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel22. Cela passe par une DNI faite devant notaire soumise à des conditions de forme et à une absence de renonciation.
Sur le fond, le dispositif ne peut être invoqué que si l’entrepreneur dispose d’un droit de propriété au moins partiel sur le bien déclaré. Les modalités de la déclaration d’insaisissabilité dépendent donc du régime matrimonial de l’exploitant. Si celui-ci est marié sous le régime de la communauté légale et si la déclaration est faite pour des droits immobiliers possédés par l’entrepreneur individuel dans un immeuble commun, ces créanciers professionnels ne pourront le poursuivre. Mais ils pourront poursuivre le conjoint non déclarant qui se sera porté codébiteur ou caution. De même, les créanciers personnels de ce conjoint pourront poursuivre le bien commun. Il convient de relever que la déclaration ne peut être faite que du chef d’une personne exerçant une activité indépendante et non pas du chef du conjoint. Si l’entrepreneur est marié sous le régime de la séparation de biens, les créanciers professionnels et personnels du conjoint indivis non déclarants pourront provoquer le partage et la vente aux enchères des droits immobiliers23.
Le coût de ce dispositif est faible puisque le notaire perçoit un émolument fixe24 et le Trésor public un droit fixe25. Il faut, en plus, prévoir les frais de publicité au registre de publicité légale à caractère professionnel ou dans un journal d’annonces légales. Enfin, à ces frais s’ajoutent, pour les besoins de rédaction de l’acte, des frais accessoires au titre de la recherche des pièces nécessaires à l’accomplissement de cette formalité, du nombre de copies de l’acte…
Par cette déclaration simple et peu onéreuse, tout entrepreneur peut limiter le gage général des créanciers aux seuls actifs immobiliers professionnels, en sus de ses biens mobiliers. Ce dispositif ne consacre pas cependant un patrimoine d’affectation. Il est seulement question d’exclure un bien du gage de certains créanciers. Avec la DNI, on cherche à mettre l’entrepreneur, spécialement individuel, à l’abri des risques de l’entreprise, au point que l’on a pu se demander si l’on n’était pas allé trop loin dans cette volonté de protéger l’entrepreneur individuel26. Elle peut cependant être anéantie par la renonciation.
Il faut cependant faire attention à ce que la déclaration ne soit pas trop tardive. En effet, elle peut être anéantie par l’effet d’une annulation car elle a maintenant été rangée parmi les cas de nullité des actes effectués pendant la période suspecte27 précédant la cessation des paiements. La déclaration d’insaisissabilité a aussi été incluse dans les cas de nullité facultative des actes accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements28, l’hypothèque judiciaire inscrite dans cette période échappe à la nullité et permet au créancier d’entrer dans la procédure collective en qualité de créancier privilégié29.
b – Renonciation
La déclaration n’a pas un caractère définitif, elle peut faire l’objet d’une renonciation30. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens, elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers. Les créanciers pourront obtenir du débiteur de renoncer à la déclaration.
Il a été prévu que l’insaisissabilité cessait en cas de manifestation de volonté de l’entrepreneur qui renoncerait à cette mesure de protection31. Ces renonciations devront intervenir par acte notarié32 et elles sont soumises aux mêmes mesures de publicité que la déclaration initiale. Elles prendront effet une fois les différentes mesures de publicité effectuées. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens. Lorsqu’elle porte sur l’intégralité des immeubles, elle conduit à une extinction de la déclaration d’insaisissabilité. Tous les biens de l’entrepreneur individuel redeviennent le gage des créanciers, sans qu’il y ait lieu de dissocier suivant le caractère professionnel ou domestique des créances. L’intégralité de l’actif et du passif de l’entrepreneur redevient liée de manière indissoluble.
La faculté de renonciation est une faiblesse du dispositif puisqu’elle peut empêcher la déclaration de constituer un rempart infranchissable protégeant le patrimoine privé. Mais sa suppression paraît antiéconomique. Interdire la renonciation serait dissuasif, de peur de se couper de ceux qui sont susceptibles de leur faire crédit33, plus aucun entrepreneur n’utiliserait ce dispositif. Pour bénéficier de ce système de protection, l’entrepreneur doit passer par le respect de règles de forme de la déclaration qui sont un préalable à sa publicité et une condition de son effet.
2 – Formes de la DNI
La DNI est reçue par un notaire sous peine de nullité et contient la déclaration détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis34, elle est publiée au bureau des hypothèques et n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant35.
Le défaut majeur du dispositif de la DNI semble tenir à la règle selon laquelle l’opposabilité de la déclaration est limitée aux créanciers professionnels dont les créances naissent postérieurement à la publication de la déclaration au bureau des hypothèques. Les immeubles qui sont l’objet de la déclaration restent donc saisissables par les créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à la publicité de la déclaration.
Un autre défaut de la DNI tient aux incertitudes du sort de la déclaration d’insaisissabilité au moment de la cessation d’activité, questions levées par la présente décision, si le déclarant cesse son activité ou s’il se fait radier du registre du commerce et des sociétés (RCS) ou du répertoire des métiers.
La ratio legis du texte conduit à considérer que l’insaisissabilité cesse quand prend fin le statut d’entrepreneur individuel du déclarant. Les protéger lorsque l’entreprise est exploitée et ne pas les protéger lorsque l’exploitation cesse peut être considéré comme contraire à l’esprit de la loi. Il convient alors de maintenir l’insaisissabilité. La présente décision va dans ce sens.
Ces considérations donnent une grande importance à la publicité de la déclaration qui est une condition de son efficacité et donc de la protection de l’entrepreneur déclarant.
B – La publicité de la DNI comme condition des effets recherchés
Le texte relatif à l’insaisissabilité36 prévoit une obligation de publicité de celle-ci. La déclaration est opposable aux tiers à compter de l’accomplissement de la dernière formalité de publicité37.
Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse s’en prévaloir38, en conséquence, l’auto-entrepreneur, dispensé d’immatriculation au RCS, peut bénéficier de la DNI.
Pour les autres, lorsque la personne est immatriculée sur un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
Les déclarations relatives à l’insaisissabilité des biens de l’entrepreneur doivent être faites au RCS et au répertoire des métiers, elles ont été actualisées39. Sont complétées les déclarations d’inscription modificative ou complémentaire au RCS, afin de prévoir l’obligation de déclarer la déclaration d’insaisissabilité sur tout bien foncier. Ces aménagements sont également apportés au décret relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers40. En pratique, il n’est pas rare que l’entrepreneur qui devait effectuer une publicité au répertoire des métiers et au RCS se limite à une seule des deux, ce qui est source de difficultés de nature à limiter les effets de la déclaration. On peut considérer que l’irrégularité de la publicité de la déclaration lui ôte toute efficacité à l’égard de tous les créanciers41, si la publicité est irrégulière, elle doit être tenue pour inexistante. Ceci amène à se pencher sur l’effet de ces mesures.
II – Les effets de la DNI
On peut chercher à mesurer l’effectivité de la DNI en se penchant sur ses effets et en les situant à deux moments clés de la vie de l’entreprise : avant le règlement judiciaire (A) ou au moment de celui-ci (B).
A – Effet de la DNI avant le règlement judiciaire
L’entreprise peut fonctionner sans heurts (1) mais il arrive aussi que des difficultés apparaissent (2) sans cependant aller jusqu’au déclenchement d’une procédure collective.
1 – Fonctionnement sans heurts
Dès lors que la vie de l’entreprise se passe sans problèmes financiers majeurs, la DNI n’aura guère d’utilité et n’amènera que peu ou pas de difficultés. Sauf en ce qui concerne la frilosité d’éventuels bailleurs de fonds qui pourraient prendre prétexte de l’existence d’une DNI pour refuser un concours financier. Si l’entreprise est saine, la renonciation permet de régler le problème de manière favorable à l’entrepreneur.
2 – Cessation d’activité
Une autre difficulté tient à la situation de l’entrepreneur qui, faute de trouver un repreneur42, est amené à cesser son activité alors que son entreprise n’est pas en difficulté, là aussi on ne voit guère de problème se poser pour les créanciers. La situation est tout autre lorsque les difficultés de l’entreprise conduisent à l’ouverture d’une procédure collective.
B – DNI et procédures collectives
Il y a deux catégories de créanciers. La première catégorie est composée des créanciers qui n’avaient pas le droit de saisir l’immeuble : les créanciers professionnels postérieurs à la DNI. La seconde catégorie comprend tous les autres créanciers, non seulement les créanciers professionnels antérieurs à la publication de la déclaration notariée, mais encore les créanciers non professionnels, peu important la date de naissance de leur créance.
On sait que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant43. À ce stade, il faut étudier la situation du bénéficiaire de la DNI et celle de ses créanciers hors procédure collective (1) et dans le cadre de la procédure collective (2).
1 – Hors procédure collective
L’entrepreneur individuel débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité effectuée avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire. Dans ce cas, elle fait obstacle à la vente aux enchères publiques de l’immeuble ou des immeubles concernés, ce qui interdit, en cas de procédure collective du déclarant (spécialement de liquidation judiciaire), de poursuivre la réalisation du ou des biens qui ont été déclarés insaisissables (non affecté à l’usage professionnel du déclarant)44.
Curieusement, la loi qui a fait entrer ce système de la DNI dans un chapitre du Code de commerce intitulé « De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint »45, est restée silencieuse sur l’efficacité du mécanisme en cas de procédure collective. Ce qui a nourri bien des hésitations de la jurisprudence jusqu’à la consécration de l’efficacité de la déclaration d’insaisissabilité46 qui, cependant, l’a été avec une réponse incomplète47.
En cas de liquidation judiciaire, les biens immobiliers ayant fait l’objet d’une DNI sont exclus du dessaisissement, en présence d’une DNI, le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, cela en dépit de la règle du dessaisissement. Le juge-commissaire ne pourra autoriser la vente du bien sous peine de commettre un excès de pouvoir.
L’entrepreneur individuel qui a scindé son patrimoine en en affectant une partie à un patrimoine professionnel peut, au moyen d’une déclaration d’insaisissabilité, protéger ses actifs immobiliers non professionnels conservés dans le patrimoine privé, notamment à l’égard des créanciers issus de ses autres activités professionnelles, elles aussi restées dans le patrimoine privé.
2 – Conséquences en cas de procédure collective
La protection par la loi de ses biens ne met pas l’entrepreneur à l’abri des mauvaises affaires et l’expose aux procédures collectives48.
La DNI est opposable à la liquidation judiciaire49. C’est la jurisprudence qui a précisé l’étendue des droits des créanciers et les pouvoirs du liquidateur auquel le débiteur peut opposer l’insaisissabilité résultant de la déclaration d’insaisissabilité concernant les biens qu’elle est destinée à protéger50. La présente décision est une application de ces principes et donne des précisions utiles sur le moment jusqu’où elle pourra être invoquée et effective. L’insaisissabilité d’un bien, conséquence de la DNI, est donc un mécanisme de protection redoutable en cas de survenance d’une procédure collective, mais elle n’est pas sans limites, notamment à l’égard des créanciers auxquels l’insaisissabilité est inopposable : créanciers privés, créanciers professionnels antérieurs à la déclaration d’insaisissabilité et éventuellement créanciers professionnels postérieurs bénéficiant de la renonciation, qui peuvent ainsi saisir le bien malgré la loi. Il n’en reste pas moins qu’il y a lieu d’encourager la déclaration d’insaisissabilité dès le début de l’activité professionnelle de l’entrepreneur51. Mais l’immeuble insaisissable en liquidation judiciaire amène à des interrogations52.
En cas de liquidation judiciaire, le débiteur peut opposer au liquidateur la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée avant d’être mis en liquidation judiciaire53. La présente décision est une application de ce principe. Le juge-commissaire ne peut pas autoriser le liquidateur à procéder à la vente du bien insaisissable en raison d’une DNI antérieure à la liquidation judiciaire sauf à commettre un excès de pouvoir54. Ne sont donc opposables à la liquidation judiciaire que les insaisissabilités antérieures à l’ouverture de la procédure.
Le créancier antérieur auquel la DNI est inopposable se voyait donc opposer le principe de l’interdiction des poursuites.
L’extension de la déclaration d’insaisissabilité à l’ensemble du patrimoine immobilier domestique a été réalisée55. Elle peut englober un ou plusieurs biens immobiliers, il lui est possible de déclarer insaisissable l’ensemble de ses immeubles. Il sera alors nécessaire de tous les individualiser, que ce soit lors de l’acte notarié ou lors des mesures de publicité. La règle est expressément prévue pour la DNI puisqu’elle contient la description détaillée des biens et l’indication de leur caractère propre, commun ou indivis56. Une formule globale ne pourrait pas être utilisée. Cette nécessité d’une individualisation est prescrite à peine de nullité de la déclaration.
Ensuite, l’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissable uniquement un ou plusieurs biens. Rien ne l’empêchera par la suite de déclarer insaisissables d’autres biens immobiliers. Mais dans cette hypothèse, il existera une pluralité de déclarations qui seront opposables aux tiers à des dates différentes.
Enfin, il faut tenir compte de la possibilité de remploi57 dont les conditions sont légèrement modifiées pour tenir compte de l’élargissement du domaine de la DNI car désormais, la vente de tout droit immobilier est susceptible de faire l’objet d’un report d’insaisissabilité. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division58.
La DNI peut être utilement opposée au liquidateur judiciaire59. Mais l’exacte portée de la déclaration notariée60 d’insaisissabilité d’un immeuble61 doit être déterminée.
La déclaration d’insaisissabilité62, qui est d’interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d’insaisissabilité mais non l’inscription d’une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien, ce qui enferme la portée de l’acte notarié dans de strictes limites et conduit à s’interroger sur les situations respectives du créancier et du débiteur qui en découlent63.
Le strict encadrement de la portée d’une déclaration d’insaisissabilité est un élément à prendre en considération.
La notion de procédure civile d’exécution64 ne se réduit pas à la catégorie juridique des saisies mais recouvre d’autres mesures, dont l’hypothèque conservatoire, si la déclaration d’insaisissabilité fait échec aux saisies, la jurisprudence refuse d’en étendre la portée à l’hypothèque conservatoire, la solution a vocation à s’étendre à d’autres insaisissabilités, comme à d’autres procédures civiles d’exécution et s’insère dans une construction.
Le dispositif rendant insaisissable la résidence principale65 de l’entrepreneur individuel a été étendu aux biens fonciers bâtis et non bâtis qui ne sont pas affectés à un usage professionnel du débiteur66. La mesure n’est opposable qu’aux seuls créanciers dont les droits sont nés de l’activité professionnelle du débiteur après la publication de la déclaration d’insaisissabilité.
L’insaisissabilité ne se double pas d’une inaliénabilité67. Le droit de gage général fonde le principe d’exécution forcée sur les biens du débiteur68 qui peut s’exercer sur tout élément de son actif. Les saisies peuvent porter sur tous les actifs du débiteur69 mais il faut réserver l’existence d’une éventuelle insaisissabilité70.
En ce qu’elle constitue une exception au droit de gage général des créanciers et à l’exercice du droit à l’exécution sur tous les biens du débiteur, la portée de l’insaisissabilité devrait logiquement relever d’une interprétation stricte. Le droit à l’exécution peut être mis en œuvre par d’autres mesures qu’une saisie. Il peut s’exercer notamment par des mesures conservatoires71 pouvant prendre la forme de saisies conservatoires, mais aussi de sûretés judiciaires72, au rang desquelles figure l’hypothèque judiciaire73.
Il a été décidé que la DNI74 pose une insaisissabilité d’interprétation stricte qui interdit de pratiquer sur son objet une saisie immobilière mais non une inscription d’hypothèque conservatoire75.
Une ancienne jurisprudence, critiquée76, avait admis qu’une inscription d’hypothèque judiciaire ne tient pas en échec une clause d’inaliénabilité dont il est généralement induit une insaisissabilité, en ce sens qu’elle ne permet pas la saisie tant que cette clause est en vigueur77. Ultérieurement, il a été jugé que les biens frappés d’inaliénabilité ne sont pas susceptibles d’hypothèque conventionnelle comme ne se trouvant pas dans le commerce78.
Il avait été jugé que le créancier personnel d’un indivisaire peut inscrire une sûreté judiciaire sur la quote-part indivise de son débiteur79, nonobstant l’insaisissabilité de ce bien.
L’indisponibilité des biens n’emporte pas leur insaisissabilité qui ne pourrait résulter que d’une disposition législative80.
Le domaine des insaisissabilités a étendu l’opposabilité de la DNI à l’ensemble des créanciers d’une procédure collective, en se fondant sur le dessaisissement du débiteur81.
L’insaisissabilité ne fait pas radicalement échec au droit à l’exécution du créancier, mais seulement à l’une des modalités possibles de son exercice : les saisies.
On a pu, un temps, constater la résistance de la déclaration d’insaisissabilité à la liquidation judiciaire du déclarant82 amenant à la construction du régime de la DNI83 qui aboutit à ce que le créancier auquel elle est inopposable conserve son droit de poursuite sur l’immeuble du débiteur qui n’autorise cependant pas le créancier à contourner les règles de l’interdiction des paiements et de l’arrêt des poursuites individuelles84.
L’entrepreneur individuel peut effectuer une DNI pour protéger les immeubles autres que sa résidence principale85, ces immeubles sont alors hors du périmètre de la saisie opérée par la procédure collective. La DNI est inopposable aux créanciers dont les droits sont nés avant sa publication. De tels créanciers conservent un droit de poursuite sur l’immeuble malgré la procédure collective du débiteur86. Mais les règles de l’interdiction des paiements et de l’arrêt des poursuites individuelles sont d’ordre public et prohibent toute condamnation en paiement du débiteur, même sollicitée par un créancier antérieur à la DNI87.
Le droit des entreprises en difficulté distingue les créanciers selon que leur droit est antérieur ou postérieur au jugement d’ouverture de la procédure du débiteur. Cette ligne de démarcation permet de déterminer le sort des créanciers. Antérieur, le créancier est pleinement soumis aux règles de la procédure et à sa discipline collective. Postérieur, le créancier peut parfois bénéficier d’un privilège de paiement et s’affranchir, dans une certaine mesure, des règles de la discipline collective88. Certains créanciers s’émancipent néanmoins de cette distinction traditionnelle, notamment ceux dont le droit est né avant la publication de la DNI et qui sont soumis à la procédure collective, mais conservent un droit de poursuite sur l’immeuble du débiteur qui est insaisissable.
a – Les droits du créancier antérieur à la DNI hors de la procédure collective du débiteur
Les créanciers postérieurs à la DNI sont titulaires d’un droit de créance né après la publication de l’insaisissabilité. La déclaration notariée leur est pleinement opposable, ils sont dans l’impossibilité de saisir l’immeuble resté hors de leur gage commun. En revanche, la DNI est inopposable aux créanciers dont le droit de créance est né avant sa publication. Les créanciers antérieurs conservent le droit de saisir l’immeuble du débiteur89 qui a pleinement intégré leur droit de gage général. Cette distinction entre les créanciers antérieurs et postérieurs à la DNI se répercute sur la procédure collective de l’entrepreneur. Publiée correctement avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, la déclaration notariée interdit à la procédure et à la collectivité des créanciers d’appréhender l’immeuble. Mais les créanciers antérieurs à la déclaration notariée conservent le droit de saisir l’immeuble selon les règles du droit commun malgré la procédure collective. Si le créancier antérieur à la déclaration d’insaisissabilité peut saisir l’immeuble hors de la procédure collective, ce droit n’est pas sans limite, tant que sa créance n’est pas prescrite, il a le droit de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun. En effet, le créancier antérieur à la publication de l’insaisissabilité n’est pas dans l’impossibilité d’agir90, grâce au fonctionnement des procédures collectives91, et ne bénéficie pas de l’effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance pour son droit de poursuite sur l’immeuble. Les juges ont exposé les actes que peut réaliser le créancier antérieur à la déclaration d’insaisissabilité. Ce créancier doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance92 car le créancier antérieur à la déclaration notariée peut agir en justice pour obtenir un titre exécutoire qui constate sa créance93. Muni de ce titre exécutoire, le créancier antérieur à la déclaration d’insaisissabilité peut alors saisir l’immeuble du débiteur pour obtenir paiement hors de la procédure collective. Il ne doit cependant pas oublier qu’il demeure un créancier soumis à la procédure collective.
b – Les droits du créancier antérieur à la DNI dans la procédure collective du débiteur
Le créancier antérieur à la DNI dispose d’un droit de poursuite sur l’immeuble qui s’exerce hors de la procédure collective du débiteur, mais il demeure un créancier antérieur au jugement d’ouverture94. Dès la cessation des paiements95, le débiteur ne peut plus réaliser de DNI d’un immeuble. La déclaration effectuée au mépris de cette règle est nulle de plein droit. Pour être valable, la déclaration notariée doit donc avoir été correctement publiée avant que l’entrepreneur individuel ne soit en cessation des paiements. Par conséquent, la créance antérieure à la déclaration notariée ne peut jamais être postérieure au jugement d’ouverture de la procédure. Le créancier antérieur à la déclaration notariée est toujours un créancier antérieur à la procédure collective.
Antérieur à la procédure collective du propriétaire de l’immeuble, le créancier antérieur à la DNI ne peut pas s’affranchir des règles de la discipline collective96. Si le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture. Cette solution replace pleinement le créancier titulaire d’un droit de poursuite sur l’immeuble dans la procédure collective du débiteur. Le droit de poursuite sur l’immeuble qui s’exerce hors de la procédure collective ne peut pas servir à contourner les règles de l’interdiction des paiements et des voies d’exécution. Le créancier antérieur à la déclaration notariée est assurément un créancier antérieur au jugement d’ouverture, un créancier de et dans la procédure qui est censé obtenir paiement grâce aux distributions collectives dont les règles sont d’ordre public et s’imposent impérativement au créancier antérieur à la déclaration d’insaisissabilité97.
Le droit de poursuite sur l’immeuble doit se borner à l’obtention d’un titre exécutoire et/ou à la saisie du bien. La poursuite de l’entrepreneur individuel placé sous procédure collective peut uniquement s’exercer par le biais des règles de la procédure collective.
Dans le cade de la procédure collective, le liquidateur, qui assure la défense de l’intérêt collectif des créanciers98, ne peut représenter un seul créancier99 ni l’intérêt collectif d’un groupe de créanciers100. Il ne peut donc agir pour faire vendre l’immeuble litigieux en se fondant sur le droit de saisie des créanciers qui l’ont conservé. Le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectuée avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire101.
La qualité à agir du liquidateur en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité. L’objectif d’une action en inopposabilité d’une DNI est la réintégration dans le gage commun du bien sur lequel elle porte. Cela ne peut être que favorable à la collectivité des créanciers qui voit l’étendue de son gage augmenter.
Du fait de l’inopposabilité de la déclaration, le bien va réintégrer le gage commun et le liquidateur pourra alors le saisir. Cette action est bien exercée dans l’intérêt collectif.
De manière générale, ceux pour qui la déclaration est inopposable peuvent saisir le bien objet de la déclaration, puisque ce dernier est hors procédure102, il y a un certain mouvement en jurisprudence qui aboutit à une réduction d’efficacité de la déclaration d’insaisissabilité.
La jurisprudence reconnaît au débiteur la possibilité d’opposer la déclaration d’insaisissabilité à la procédure collective103.
Le liquidateur n’a pas qualité pour agir en inopposabilité de la déclaration notariée du fait d’une publicité irrégulière de celle-ci104.
Les conditions de la publicité doivent être étudiées, spécialement son absence partielle. ’C’est le cas lorsque le débiteur était immatriculé au répertoire des métiers et au RCS et que la publicité n’avait été effectuée qu’au premier registre. Il subsistait des créanciers auxquels la déclaration était inopposable, les créanciers professionnels postérieurs à la publicité dont la créance était née de l’activité artisanale. Le liquidateur, ne pouvant représenter tous les créanciers, puisque certains avaient le droit de saisir l’immeuble et d’autres non, était ainsi sans qualité à discuter de l’absence de publicité de la DNI au registre du commerce.
Certains créanciers ne sont jamais représentés par le liquidateur. Il s’agit des créanciers postérieurs dont la créance est sans rapport avec l’activité professionnelle du débiteur bénéficiant de l’inopposabilité de la DNI. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles ne les concerne pas, pas plus qu’elle n’intéresse les créanciers antérieurs non représentés par le liquidateur. Il ne peut être question d’interdire aux créanciers qui ont conservé le droit de saisir l’immeuble d’exercer leurs poursuites individuelles. La discipline collective ne s’applique pas pour eux. Les créanciers qui ont conservé leur droit de poursuite individuelle sur l’immeuble, non compris dans la saisie collective, ne sont pas représentés par le liquidateur.
L’immeuble, objet de la déclaration notariée, qui est insaisissable de la part du liquidateur, échappe au dessaisissement, puisque le bien ne fait plus partie du gage commun105.
Si le débiteur peut toujours se prévaloir de la DNI dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur a désormais qualité à agir en inopposabilité lorsqu’elle est mal publiée106.
La DNI sera pleinement efficace contre les créanciers professionnels dont les droits sont nés postérieurement à sa publication. A contrario, elle sera inopposable aux créanciers domestiques et aux créanciers professionnels dont la créance est antérieure à sa publication.
Il ressort de tout cela et de la présente décision que la DNI antérieure à la cessation d’activité poursuit ses effets après celle-ci mais aussi la fragilité d’un mécanisme dont la protection accordée au débiteur se heurte surtout à une réalité économique : les entreprises individuelles sont largement sous capitalisées, ce qui les empêche d’avoir accès au crédit nécessaire à leur développement dans des conditions de nature à empêcher les faillites.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2015-990, 6 août 2015, dite loi Macron, art. 206 : JO, 7 août 2015 ; C. Gamaleu Kameni, « L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : opportunité ou risque ? », GPL 19 janv. 2016, n° GPL255z6 ; S. Pellet, « Insaisissabilité de plein droit du logement de l’entrepreneur : le Rubicon est franchi ! », LEDC oct. 2015, n° 509, p. 4 ; DEF 30 mai 2016, n° DEF123n2, obs. F. Pérochon ; M. Richevaux, « L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur », DEF 3 sept. 2021, n° DEF201p3.
-
2.
C. com., art. L. 526-1, al. 1er.
-
3.
C. com., art. L. 526-1, al. 2.
-
4.
M. Richevaux, « L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur », DEF 3 sept. 2021, n° DEF201p3.
-
5.
M. Cazajus, « L’immeuble insaisissable en liquidation judiciaire en 10 questions », DEF 1er févr. 2018, n° DEF131p8 : P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives 2021/2022, 2020, Dalloz Action, n° 572-40 ; C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 6e éd., 2020 , n° 1214 ; D. Voinot, Droit économique des entreprises en difficulté, 2013, LGDJ, n° 640.
-
6.
C. civ., art. 2284 et C. civ., art. 2285 ; R. Libchaber, « Feu la théorie du patrimoine », BJS avr. 2010, éclairage, p. 316 : G. Daublon, « Entreprise et patrimoine d’affectation », Defrénois 1984, n° 33182, p. 3 ; M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, spéc. fiche 4 « Patrimoine ».
-
7.
C. com., art. L. 526-1, al. 1er.
-
8.
L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 206.
-
9.
S. Prigent, « Protection du patrimoine du commerçant individuel et déclaration d’insaisissabilité », Defrénois 15 oct. 2009, n° 39003, p. 1809.
-
10.
V. Legrand, « Le coup de grâce est porté à l’insaisissabilité ! », obs. sous Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10206, LPA 2 janv. 2018, n° LPA130m0.
-
11.
F. Vauvillé, « La déclaration notariée d’insaisissabilité », Defrénois 15 oct. 2003, n° 37813, p. 1197 ; F. Vauvillé, « La déclaration notariée d’insaisissabilité : “ça marche !” », Defrénois 15 sept. 2011, n° 40083, p. 1292 ; M. Dagot, « Conditions de formes (déclaration d’insaisissabilité) », JCP N 2004, 1028 ; L. Lauvergnat, « Réflexions sur l’extension du domaine de la déclaration d’insaisissabilité par la LME », Dr. et procéd. 2009, p. 68 ; B. Gelot et G. Daublon, « La déclaration d’insaisissabilité, commentaires et formules », Defrénois 30 juin 2004, n° 37966, p. 865.
-
12.
C. com., art. L. 526-2, al. 3.
-
13.
C. com., art. L. 526-1, al. 2.
-
14.
C. com., art. L. 526-1, al. 2.
-
15.
C. Barreau, « Les dispositifs tendant à limiter le risque entrepreneurial », Defrénois 30 mars 2011, n° 39213, p. 529.
-
16.
L. n° 2003-721, 1er août 2003, pour l’initiative économique ; C. com., art. L. 526-1 et s.
-
17.
L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie, dite LME.
-
18.
C. com., art. L. 526-1.
-
19.
C. civ., art. 22840.
-
20.
Cass. 1re civ., 15 févr. 1972, n° 70-12756 : Bull. civ. I, no 50 – Cass. req., 21 févr. 1883 : DP 1884, 1, p. 361 à 367, rapp. Lemaire et note J.-E. Labbé.
-
21.
L. n° 2003-721, 1er août 2003.
-
22.
C. com., art. L. 526-1, al. 1er.
-
23.
C. civ., art. 815-17.
-
24.
C. com., art. L. 526-2 in fine.
-
25.
C. com., art. L. 526-2 in fine.
-
26.
Rédaction Lextenso et P.-M. Le Corre, « La protection des immeubles du débiteur : n’est-on pas allé trop loin ? », GPL 17 avr. 2018, n° GPL321q9.
-
27.
Ord. n° 2014-326, 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : JO, 14 mars 2014.
-
28.
C. com., art. L. 632-1, II nouv.
-
29.
C. com., art. L. 642-18 ; C. com., art. L. 643-2.
-
30.
C. com., art. L. 526-3, al. 4.
-
31.
C. com., art. L. 526-3.
-
32.
C. com., art. L. 526-1.
-
33.
P. Ancel, Manuel de droit du crédit, 2003, Dalloz.
-
34.
C. com., art. L. 526-2, al. 1er.
-
35.
C. com., art. L. 526-1, al. 2.
-
36.
C. com., art. L. 526-2.
-
37.
M.-H. Monsérié-Bon, « L’insaisissabilité de la résidence principale : ordre et désordre dans le rôle de la publicité », in Mélanges à la mémoire du professeur Roger Saint-Alary, 2006, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, p. 387.
-
38.
C. com., art. L. 526-1, al. 1.
-
39.
D. n° 2016-296, 11 mars 2016 : JO, 13 mars 2016 ; « Nouvelles simplifications des formalités en droit commercial », DEF flash 31 mars 2016, n° DFF133k4.
-
40.
D. n° 98-247, 2 avr. 1998.
-
41.
J. Vallansan, comm. sous Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15438, Act. proc. coll. 2012, n° 7.
-
42.
J. Paillusseau, J.-J. Caussain, H. Lazarski et P. Peyramaure, Acquisition et cession d’entreprises 2022/2023, 5e éd., 2022, Dalloz Action.
-
43.
C. com., art. L. 526-1.
-
44.
L. n° 2008-776, 4 août 2008.
-
45.
L. n° 2003-721, 1er août 2003.
-
46.
F. Vauvillé, « Déclaration notariée d’insaisissabilité et procédure collective du déclarant », Act. proc. coll. 2003, n° 17.
-
47.
Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482, PB : « L’efficacité confirmée de la déclaration d’insaisissabilité », Defrénois flash 18 juill. 2011, n° 238, p. 1.
-
48.
J. Leprovaux et J. Vallansan, « Personne physique et procédures collectives », Rev. proc. coll. 2013, p. 71, § 19.
-
49.
Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482.
-
50.
Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10175 : Bull. civ. IV, n° 56 ; DEF flash 20 avr. 2015, n° DFF128f1.
-
51.
O. Gazeau, S. Blin et C. Sardot., « Encourager la déclaration d’insaisissabilité dès le début de l’activité professionnelle de l’entrepreneur », DEF 1er juin 2014, n° DEF116f6.
-
52.
M. Cazajus, « L’immeuble insaisissable en liquidation judiciaire en 10 questions », DEF 1er févr. 2018, n° DEF131p8.
-
53.
Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10175 : Bull. civ. IV, n° 56 ; DEF flash 20 avr. 2015, n° DFF128f1.
-
54.
Cass. com., 18 juin 2011, n° 10-15482 : Bull. civ. IV, n° 109 ; Defrénois 15 sept. 2011, n° 40083, p. 1292, note F. Vauvillé – Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10175 : Bull. civ. IV, n° 56 ; DEF flash 20 avr. 2015, n° DFF128f1.
-
55.
L. n° 2008-776, 4 août 2008 ; S. Piedelièvre, « Le nouveau droit de l’insaisissabilité », Defrénois 30 nov. 2008, n° 38856, p. 2245.
-
56.
C. com., art. L. 526-2.
-
57.
C. com., art. L. 526-3 ; M. Dagot, « Le report de l’insaisissabilité initiale », JCP N 2004, 434.
-
58.
C. com., art. L. 526-1 nouv.
-
59.
M. Laugier, « La déclaration notariée d’insaisissabilité s’impose pour elle-même », obs. sous Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-10175, LPA 16 sept. 2015, p. 10.
-
60.
M. Laugier, « La déclaration notariée d’insaisissabilité opposable au liquidateur judiciaire : une solution acquise et satisfaisante », LPA 16 sept. 2015, p. 10.
-
61.
F. Vinckel, « L’exacte portée de la déclaration notariée d’insaisissabilité d’un immeuble », obs. sous Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13643, LPA 22 août 2014, p. 8.
-
62.
C. com., art. L. 526-1.
-
63.
F. Vinckel, « L’exacte portée de la déclaration notariée d’insaisissabilité d’un immeuble », obs. sous Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13643, LPA 22 août 2014, p. 8.
-
64.
F. Vinckel, La codification des procédures civiles d’exécution, 2013, LexisNexis.
-
65.
L. n° 2003-721, 1er août 2003 : JO, 5 août 2003, spéc. art. 8.
-
66.
L. n° 2008-776, 4 août 2008 : JO, 5 août 2008, spéc. art. 14-1 ; S. Piedelièvre, « Le nouveau droit de l’insaisissabilité », Defrénois 30 nov. 2008, n° 38856, p. 2245.
-
67.
C. com., art. L. 526-3.
-
68.
CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby : AJDA 1997, p. 896, obs. J.-F. Flauss ; JCP G 1997, II 22949, note O. Dugrip et F. Sudre ; RTD civ. 1997, p. 1009, obs. J.-P. Marguénaud ; D. 1998, p. 74, note N. Fricéro – Cons. const., DC, 29 juill. 1998, n° 98-403 : JO, 31 juill. 1998 ; D. 1999, p. 269, note W. Sabete ; JCP G 1999, I 141, n° 12, obs. B. Mathieu et M. Verpeaux, et posé par CPC exéc., art. L. 111-1.
-
69.
CPC exéc., art. L. 112-1.
-
70.
CPC exéc., art. L. 112-2, 1°.
-
71.
CPC exéc., art. L. 111-1, al. 2.
-
72.
CPC exéc., art. L. 511-1.
-
73.
CPC exéc., art. R. 532-1.
-
74.
C. com., art. L. 526-1.
-
75.
F. Vinckel, « L’exacte portée de la déclaration notariée d’insaisissabilité d’un immeuble », obs. sous Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-13643, LPA 22 août 2014, p. 8.
-
76.
A. Leborgne, « Voies d’exécution et procédures de distribution », D. 2009, p. 598.
-
77.
Cass. 1re civ., 9 oct. 1985, n° 84-13306 : Bull. civ. I, n° 252 ; Defrénois 1987, p. 499, note L. Aynès.
-
78.
C. civ., art. 2397 ; Cass. 1re civ., 23 févr. 2012, n° 09-13113 : Bull. civ. I, n° 39 ; JCP E 2012, 1422, note P. Delebecque ; Banque et droit avr. 2012, p. 41, note N. Rontchevsky ; RTD civ. 2012, p. 346, obs. P. Crocq ; RLDC 2012, n° 4810, note J.-J. Ansault.
-
79.
C. civ., art. 815-17, al. 2.
-
80.
Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 02-17063 : D. 2004, p. 521, note G. Taormina.
-
81.
Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482 : Dr. et procéd. 2011, p. 234, note F. Vinckel.
-
82.
F. Reille, « Résistance de la déclaration d’insaisissabilité à la liquidation judiciaire du déclarant », obs. sous Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482, LPA 23 nov. 2011, p. 8.
-
83.
S. Farhi, « Déclaration notariée d’insaisissabilité et liquidation judiciaire : la Cour de cassation poursuit la construction du régime », GPL 1er déc. 2020, n° GPL390z5.
-
84.
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560.
-
85.
C. com., art. L. 526-1.
-
86.
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560.
-
87.
C. com., art. L. 526-1, C. com., art. L. 622-7 et C. com., art. L. 622-21.
-
88.
C. com., art. L. 622-27.
-
89.
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560 – Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10206 : GPL 16 janv. 2018, n° GPL311g6, obs. P.-M. Le Corre.
-
90.
Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-17321 : Rev. soc. 2016, p. 547, obs. P. Roussel Galle.
-
91.
P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 2020, Dalloz Action, n° 572-40 ; C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 2020, 6e éd., LGDJ, n° 1214.
-
92.
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10206.
-
93.
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10206 : GPL 16 janv. 2018, n° GPL311g6, obs. P.-M. Le Corre.
-
94.
C. com., art. L. 632-1.
-
95.
C. com., art. L. 631-1, 12°.
-
96.
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560.
-
97.
Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560.
-
98.
P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 2020, 6e éd., Dalloz Action, n° 582.13.
-
99.
Cass. com., 16 mars 1993, n° 90-20188 : Bull. civ. IV, n° 106 ; D. 1993, p. 583, obs. F. Derrida ; Rev. proc. coll. 1993, 424, n° 8, obs. B. Dureuil ; Rev. proc. coll. 1993, 547, n° 1, obs. B. Soinne ; JCP E 1993, I 277, obs. R. Cabrillac – Cass. com., 7 janv. 2003, n° 99-10781 : Bull. civ. IV, n° 1 ; D. 2003, AJ, p. 274, obs. A. Lienhard – Cass. com., 9 nov. 2004, n° 02-13685 : Bull. civ. IV, n° 193 ; RTD civ. 2005, p. 183, obs. R. Perrot ; D. 2004, AJ, p. 3069, obs. A. Lienhard ; D. 2005, p. 296, obs. P.-M. Le Corre ; RTD com. 2005, p. 247, obs. B. Saintourens ; Act. proc. coll. 2004, n° 245, note C. Régnaut-Moutier ; LPA 13 avr. 2005, p. 4, obs. F.-X. Lucas ; Dr. & patr. 2005, n° 3677, p. 115, obs. M.-H. Monsérié-Bon ; Defrénois 15 juin 2005, n° 38177-4, p. 993, note D. Gibirila.
-
100.
Cass. com., 29 avr. 1997, n° 95-15099 : Bull. civ. IV, n° 112 ; Rev. proc. coll. 1998, 158, n° 1, obs. B. Soinne ; Dr. sociétés 1999, comm. 103 – Cass. com., 7 janv. 2003, n° 99-10781 : Bull. civ. IV, n° 1 ; D. 2003, AJ, p. 274, obs. A. Lienhard ; JCP E 2003, chron. 760, obs. R. Cabrillac et P. Pétel – Cass. com., 9 nov. 2004, n° 02-13685.
-
101.
Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482 : D. 2011, p. 1751, note A. Lienhard ; Gaz. Pal. 7 oct. 2011, n° I7299, p. 11, note L. Antonini-Cochin ; Act. proc. coll. 2011, comm. 203, note L. Fin-Langer ; JCP E 2011, 1551, note F. Pérochon ; JCP E 1596, 4, obs. P. Pétel ; JCP E 2011, 375, note C. Lebel ; JCP E 2011, 412, obs. M. Rousille ; Rev. sociétés 2011, p. 526, note P. Roussel Galle ; BJE sept. 2011, n° 125, p. 242, note L. Camensuli-Feillard ; RD bancaire et fin. 2011, comm. 171, note S. Piedelièvre ; Defrénois 15 sept. 2011, n° 40083, note F. Vauvillé ; Dr. & patr. 2011, n° 208, p. 74, note P. Crocq ; Rev. proc. coll. 2011, étude 23, note L. Fin-Langer ; Lexbase Hebdo 2011, n° 259, note P.-M. Le Corre.
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102.
Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-24640 : D. 2016, p. 1296, note N. Borga.
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103.
Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482.
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104.
Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15438.
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105.
C. com., art. L. 641-9 ; Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482.
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106.
D. Debost, « Le liquidateur peut (enfin !) agir en inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité », obs. sous Cass. com., 15 nov. 2016, n° 14-26287, LPA 26 janv. 2017, n° 123g9.
Référence : AJU004i2