Le clair-obscur de l’accès au juge en droit des procédures collectives

Publié le 20/05/2021

Il est relativement délicat d’établir une direction ferme prise par l’accès au juge en droit des procédures collectives, ce que l’examen d’évolutions ou de jurisprudences récentes ne dément pas.

1. Le droit des affaires est traditionnellement rétif à l’intervention judiciaire. Souvent vu comme un élément de ralentissement de la marche des affaires, le juge n’a pas nécessairement bonne presse dans le monde de l’entreprise. Son intrusion est néanmoins indispensable, compte tenu notamment des fortes disparités qui peuvent exister entre les différentes entreprises, que ce soit au regard de leur taille ou encore de leur influence. Cette immixtion du juge dans la vie des affaires s’exacerbe classiquement sitôt qu’une entreprise est placée en procédure collective.

2. Droit instable s’il en est, le droit des procédures collectives a été, fait rare, relativement épargné lors de la dernière grande réforme du droit des affaires, opérée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE »1. Seule la procédure de rétablissement professionnel, issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, a vu son champ d’application étendu ou, tout du moins, généralisé, puisque désormais, pour toute demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire le juge est tenu d’examiner la possibilité d’ouvrir à l’encontre du débiteur une procédure de rétablissement professionnel, pour autant qu’il en remplisse les critères2, un avant-projet de loi publié par le ministère de la Justice le 4 janvier 2021 proposant de généraliser plus encore cette obligation3. Depuis la loi PACTE, il n’est donc plus nécessaire que le débiteur demande lui-même à bénéficier du rétablissement professionnel ; cette procédure devient, en quelque sorte, une procédure de droit commun4. Ne modifiant cependant pas l’accès au juge en la matière, mais davantage les modalités d’ouverture de la procédure, ce point ne mérite pas de plus amples développements dans les lignes à venir.

3. L’accès au juge en droit des procédures collectives n’apparaît pas comme suivant un fil conducteur clair, ces vicissitudes étant confirmées à l’examen de la jurisprudence la plus récente sur la question. Il se retrouve en effet souvent tiraillé entre l’influence du droit au procès équitable5, qui implique naturellement un accès au juge facilité, et les impératifs de rapidité et d’efficacité de la procédure6, qui appellent, tout au contraire, une restriction de cet accès. C’est ainsi que la place du juge en droit des procédures collectives apparaît parfois renforcée, par le jeu d’un accès à celui-ci qui devient facilité (I) mais semble également quelquefois s’effacer, son accès faisant l’objet de restrictions (II).

I – L’accès au juge facilité

4. Les hypothèses dans lesquelles l’accès au juge s’est vu simplifié au gré des réformes et des évolutions jurisprudentielles sont multiples. Certaines permettent un élargissement du champ d’application des procédures collectives, en bousculant les conditions de son ouverture (A), d’autres sont davantage visibles lors du déroulement de celle-ci (B).

A – L’accroissement de l’emprise des procédures collectives

5. La dernière décennie a été marquée par l’intronisation législative de nouvelles procédures collectives qui, mathématiquement, permettent à l’entreprise en difficulté d’accéder plus aisément au juge. C’est ainsi qu’à la suite de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dite « loi de sauvegarde »7, qui a instauré la procédure de sauvegarde sur laquelle nous reviendrons, l’ordonnance du 12 mars 20148 ainsi que la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 20109 ont respectivement mis en place une procédure de sauvegarde accélérée et une procédure de sauvegarde financière accélérée. Ces procédures, réservées aux grandes entreprises10, ont pour trait commun d’être en réalité semi-collectives, puisqu’elles n’affectent pas tous les créanciers, seuls ceux devant déclarer leur créance ou se voir appliquer le régime des contrats en cours le sont11.

6. L’accès au juge y est cependant affirmé, puisque ces deux procédures font office de « session de rattrapage » pour le débiteur qui ne serait pas parvenu, avec l’aide d’un conciliateur, à faire adopter un accord de conciliation avec une majorité de ses créanciers. De plus, et surtout, elles permettent de placer sous un certain contrôle judiciaire la pratique des plans de cession dits prepack, dans lesquels les créanciers, le débiteur, le cessionnaire et, souvent, un mandataire ad hoc ou un conciliateur parviennent à s’entendre préalablement sur une cession partielle ou totale de l’entreprise. Cela permet d’éviter les lourdeurs de la procédure de liquidation judiciaire, qui est traditionnellement la seule dans laquelle un plan de cession peut se rencontrer. Ainsi, l’accès au juge est facilité, d’autant plus que la preuve de la cessation des paiements n’est pas nécessaire dans ces deux procédures12, et le tout permet un regard judiciaire bienvenu afin notamment d’éviter les abus que pourraient être tentés de commettre un cessionnaire peu scrupuleux face à un débiteur en difficultés financières.

7. Toujours en matière de sauvegarde, la Cour de cassation a été sensiblement dans le même sens que le législateur en facilitant l’accès à cette procédure, et donc au juge, par l’interprétation qu’elle a réalisée de la condition d’ouverture de cette procédure, les fameuses « difficultés que le débiteur ne peut surmonter » de l’article L. 620-1 du Code de commerce. En effet, par la célèbre décision Cœur Défense13, la Cour de cassation a décidé que ces difficultés n’avaient pas nécessairement à affecter l’activité économique du débiteur – il s’agissait en l’espèce d’une problématique d’assurance obligatoire, qu’un bailleur d’immeuble n’arrivait pas à obtenir, en pleine crise financière de 2008 – et que, par ailleurs, elles pouvaient tout à fait toucher une société holding. En outre, peu importe que le résultat de l’ouverture de la procédure de sauvegarde soit la possibilité, pour le débiteur, d’échapper à ses obligations contractuelles. La seule limite posée par la Cour de cassation est la démonstration d’une fraude commise par le débiteur, étant entendu que cette fraude est absente si le débiteur demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en vue d’échapper à ses obligations contractuelles, tant qu’il parvient à établir la difficulté textuellement exigée. Il ressort alors de cette jurisprudence un appel d’air que certains auteurs ont dénoncé14, mais qui apparaît sous un autre angle comme une possibilité d’accéder au juge en cas de difficultés financières de manière simplifiée par l’action de la Cour de cassation.

8. Derrière cette vision libérale de la difficulté se cache en réalité la réalisation de l’un des objectifs du législateur, matérialisé par la Cour de cassation, de faciliter l’accès des débiteurs le plus tôt possible à des procédures collectives n’ayant pas d’effets trop graves sur le tissu économique. Naturellement, si la difficulté est traitée en amont de l’état de cessation des paiements, les répercussions sur ce tissu sont plus douces. Sans doute pour cette raison, la Cour de cassation a-t-elle pris cette position spectaculaire dans l’arrêt Cœur Défense. L’accès au juge est, dans ces conditions, plus simple au stade de l’ouverture de la procédure collective. La même conclusion peut être atteinte concernant dorénavant le déroulement de la procédure.

B – La propagation de l’accès au juge en cours de procédure collective

9. Un domaine est particulièrement intéressant à examiner concernant l’accroissement de l’accès au juge en matière de procédure collective, celui de la déclaration de créance15. Il propose en effet traditionnellement la mise en exergue de nombreux litiges ; sa contemplation permet alors sans aucune mesure d’examiner les potentialités de l’accès au juge.

10. L’une des évolutions les plus remarquées de l’ordonnance du 12 mars 2014 a été de mettre fin aux problématiques antérieures rencontrées lorsque la créance n’est pas déclarée par le créancier lui-même, mais par un mandataire. Dans ce cas, et hors l’hypothèse d’une déclaration réalisée par un avocat, le mandataire devait justifier d’un mandat spécial donné aux fins de déclaration, ce qui était source d’un contentieux considérable16. Désormais, l’article L. 622-24 du Code de commerce, alinéa 2, prévoit que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance »17. La logique de la déclaration de créance, lorsqu’elle est réalisée par un mandataire du créancier, s’est ainsi déplacée du mandat ad litem au terrain plus souple de la représentation, permettant à rebours un accès simplifié au mandataire, et, en creux, une reconnaissance plus aisée pour les créanciers de leurs créances.

11. L’ordonnance du 12 mars 2014 ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. L’article L. 622-24 du Code de commerce, alinéa 3, issu de cette réforme, permet cette fois-ci au débiteur de déclarer les créances de ses créanciers, en leur lieu et place. Ainsi, « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance »18. En dépit de quelques réserves doctrinales minoritaires19, il semble que cette disposition nouvelle permette à la liste des créanciers, que le débiteur doit remettre en début de procédure au mandataire20 de faire présumer d’une déclaration de créance réalisée pour le compte du créancier.

12. Encore faut-il cependant que la déclaration ainsi réalisée par le débiteur comporte le montant de la créance au jour du jugement d’ouverture ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes à échoir et la date de leurs échéances, au sens de l’article L. 622-25 du Code de commerce. Ce texte semble indiquer qu’à défaut de la présence de l’ensemble de ces éléments, la présomption de déclaration n’est pas en mesure de jouer. C’est pourtant le contraire qu’a décidé la Cour de cassation21. Elle y précise qu’en cas d’information incomplète sur la créance transmise par le débiteur au mandataire, la présomption n’a d’effet que dans la limite de cette information : la présomption n’est alors pas écartée, mais elle ne peut jouer que sur les éléments transmis au mandataire. Cette position permet alors, concrètement, au créancier de simplement compléter la déclaration lorsque les informations transmises sont imprécises, plutôt que de devoir réaliser une déclaration de créance intégrale.

13. L’accès au juge – ici, précisément, l’accès au mandataire en vue de déclarer sa créance – ressort ainsi naturellement renforcé par ces spectaculaires avancées menées de concert par le législateur et par la jurisprudence. Il l’est tout autant par un autre courant jurisprudentiel récent, rendu à propos de l’interprétation de l’article L. 622-27 du Code de commerce. Ce texte indique qu’au sein de la phase de vérification des créances, le créancier qui s’est abstenu de répondre à une contestation émise par le mandataire sous 30 jours perd, à titre de sanction, la possibilité de contester ultérieurement la proposition du mandataire relative à cette créance, sauf si la discussion amorcée par le mandataire ne porte que sur la seule régularité de la déclaration de la créance. Il semble que toutes les autres discussions, qui ne portent pas sur cette seule régularité, soient potentiellement affectées par la sanction textuelle.

14. Ce n’est pas la position prise par la Cour de cassation, ce qui permet un accès au juge garanti plus largement, alors même que le texte souhaite clairement le réduire. Ainsi, si la contestation trouve sa source tant dans la régularité de la déclaration que dans l’existence de la créance, la sanction est écartée22. De même, si la contestation porte sur une autre créance, qui pourrait, au bout du compte, se compenser avec la créance déclarée, la sanction légale ne s’applique pas non plus23. Ces positions sont révélatrices de la volonté de la Cour de cassation de restreindre la sanction textuelle. Il semble que désormais cette sanction ne s’applique que lorsque la contestation porte uniquement sur la créance, précisément sur son existence, son montant ou sa nature, à mille lieux de l’esprit de la lettre de l’article L. 622-27 du Code de commerce.

15. Dans ces conditions, il semble aisé de conclure a priori à un accès au juge facilité en matière de déclaration de créance, comme d’ailleurs en ce qui concerne l’ouverture de la procédure collective, à la suite des dernières réformes et des dernières précisions de la jurisprudence. Le législateur comme la Cour de cassation paraissent mettre en avant tant le nécessaire accès simplifié à la procédure afin de résoudre les difficultés de l’entreprise le plus rapidement possible avant qu’elles ne soient irrémédiables que l’opportunité pour le créancier de déclarer sa créance largement, ce qui, au fond, est compatible avec l’idée de protection de celui-ci dans la reconnaissance du droit de créance qu’il possède24. Cette analyse est toutefois simpliste. Loi et jurisprudence contemporaines ne sont pas marquées, loin s’en faut, par le sceau de l’unité s’agissant de l’évolution de l’accès au juge en matière de procédures collectives, un certain nombre de points mettant en effet en avant davantage une restriction de cet accès qu’une facilitation, ce qu’il convient désormais d’examiner.

Clair obscur
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II – L’accès au juge restreint

16. De nombreux pans des procédures collectives offrent une limitation de l’accès au juge. Certaines d’entre elles affectent l’ouverture même de la procédure collective (A), tandis que d’autres se font jour en cours de déroulement de celle-ci (B).

A – De nouvelles difficultés affectant l’accès au juge lors de l’ouverture de la procédure collective

17. Affirmons-le d’emblée : la restriction à l’accès au juge en matière d’ouverture de la procédure collective n’a pas la même importance que les procédés précédemment étudiés qui ont permis de le faciliter. Il n’empêche que deux points doivent être relevés en la matière, ayant pour conséquence de le rendre plus complexe.

18. Dans un premier temps, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « Macron », a éclaté l’unité de juridiction qui prévalait jusqu’alors, au moins lorsque le débiteur placé est un commerçant personne physique ou une société. En effet, cette loi a créé les tribunaux de commerce spécialisés. L’article L. 721-8 du Code de commerce donne compétence à ces nouveaux tribunaux pour traiter des procédures collectives touchant les entreprises ayant plus de 250 salariés et réalisant au moins 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Si, en doctrine, le débat s’est animé autour du besoin de créer des entités spécialisées pour traiter des « grosses » procédures collectives, entre une nécessité pratique et une remise en cause théorique de la compétence de principe du tribunal de commerce25, il est indéniable que cet avènement rend plus complexe l’accès au juge, notamment dans les hypothèses où une discussion naîtra sur le respect par le débiteur des conditions de taille de l’entreprise posées pour la saisine de la juridiction spécialisée. L’on peut aussi noter l’éloignement géographique du tribunal de commerce spécialisé, puisqu’il n’en existe qu’une vingtaine en France, ce qui pourrait apparaître comme un obstacle à la bonne volonté d’un débiteur souhaitant faire part au juge d’une difficulté justifiant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou déclarer son état de cessation des paiements.

19. Dans un deuxième temps, une retentissante décision rendue par le Conseil constitutionnel26, au sein d’un contentieux relatif à une question prioritaire de constitutionnalité, a eu pour effet de fermer l’accès au juge aux fins d’ouvrir une procédure collective dans l’hypothèse où la juridiction elle-même souhaitait se saisir des difficultés d’une entreprise. Auparavant en effet, il était possible pour le tribunal de s’autosaisir en vue d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette règle a été jugée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, compte tenu du fait que cette saisine ne garantissait pas que le tribunal prononce par la suite des décisions, notamment en matière de sanctions affectant le débiteur, dénuées de toute subjectivité. L’ordonnance du 12 mars 2014 a suivi le mouvement, en abrogeant l’ensemble des possibilités d’auto-saisine du tribunal qui existaient dans le Code de commerce, à l’exception notable de celles dans lesquelles une procédure collective était déjà en cours27.

20. Si l’ordonnance du 12 mars 2014 a tenté de redonner un semblant de possibilité d’auto-saisine de la juridiction, par le biais du ministère public, cela se fait au prix d’une complexité et d’une perte de temps inconnue jusqu’alors28. De façon plus générale, il est incontestable que l’accès au juge s’en trouve restreint, puisque nombre de procédures collectives s’ouvraient par le passé de cette manière, notamment au vu de la frilosité du dirigeant de solliciter un juge sitôt les difficultés financières venues. Sur l’autel de l’exigence d’impartialité, l’accès au juge a ainsi été limité, ce qui pourrait à terme être dommageable, puisqu’il est entendu que les difficultés d’un débiteur seront d’autant mieux traitées que si la procédure s’ouvre rapidement. Une restriction si forte à l’accès au tribunal ne va sans aucun doute pas dans ce sens, un tel mouvement de limitation de l’accès au juge pouvant, par ailleurs, s’observer également une fois la procédure collective ouverte.

B – Les nouvelles entraves à l’accès au juge lors du déroulement de la procédure collective

21. En cours de procédure collective, des litiges particulièrement complexes peuvent se révéler, notamment dans le cas où un débat s’ouvre, au-delà de la procédure, sur le fond même de l’existence d’une créance. Il existe en effet de multiples hypothèses dans lesquelles la déclaration de créance va être l’occasion de faire naître un litige sur le fond de la créance, comme par exemple si le débiteur considère que le contrat justifiant l’existence de la créance déclarée est nul, ou encore si la déclaration n’est en réalité rien d’autre qu’une déclaration d’une certaine somme de dommages et intérêts demandée par le créancier compte tenu d’un quelconque préjudice subi du fait de l’activité du débiteur.

22. Dans ce cas de figure impliquant de trancher le litige au fond, le législateur, par le biais de l’ordonnance du 12 mars 2014, a mis en place un système de double compétence judiciaire, entre le juge-commissaire et le juge de droit commun : l’article L. 624-2 du Code de commerce précise que le juge-commissaire ne peut trancher un litige naissant de la déclaration de créance s’il existe une instance en cours à ce propos, ou encore si la contestation ne relève pas de sa compétence, voire si celle-ci apparaît « sérieuse ». Laissons de côté les deux premières hypothèses, pour nous concentrer sur cette contestation sérieuse, qui consacre l’analyse jurisprudentielle antérieure, façonnée sous l’idée de « perte de pouvoir juridictionnel » du juge-commissaire29. Concrètement, lorsque la contestation quitte la sphère du pouvoir juridictionnel donné au juge-commissaire, c’est-à-dire grossièrement la régularité et la validité de la déclaration de créance, celui-ci doit surseoir à statuer au profit du juge de droit commun compétent.

23. Ce système restreint sans conteste l’accès au juge. En effet, sitôt la perte de pouvoir juridictionnel établie, le créancier déclarant ou le débiteur, selon les cas, est dans l’obligation de saisir le juge compétent afin de trancher le litige dans un délai d’un mois, aux termes de l’article R. 624-5 du Code de commerce. Ce demandeur ne peut plus bénéficier d’une unité de juridiction. Pire, il appartient à la partie (créancier ou débiteur) qui a intérêt à saisir le juge de droit commun de le faire, au risque de voir soit la créance admise ou rejetée, selon les cas, à titre de sanction30. L’accès au juge est alors affecté puisque, sous couvert de sanction, une créance sera admise ou rejetée, dit autrement reconnue ou non par le droit, sans examen sur le fond de celle-ci. Prenons l’exemple d’un débiteur qui conteste la validité du contrat sur le fondement duquel le créancier a déclaré une créance. S’il ne saisit pas le juge de droit commun compétent dans le délai, la créance va être admise à la procédure à titre de sanction, sans qu’aucune étude sur le fond de la validité de ce contrat ne soit réalisée par une juridiction. Le tout dans le contexte, comme souvent en droit des procédures collectives, d’un délai de saisine du juge d’un mois, c’est-à-dire extrêmement court. Ici, l’on voit l’idée de rapidité de déroulement de la procédure aller à l’encontre de l’accès au juge, pourtant justifié a priori compte tenu de l’enjeu du litige, l’existence ou non d’une créance.

24. Sans doute ce système de double compétence entre le juge-commissaire et le juge de droit commun pourrait-il être revu, dans le sens d’une compétence plus générale du juge-commissaire31. Cela n’irait pas au détriment de la rapidité de la procédure, puisque le même juge serait saisi de l’entier litige, et cela permettrait une détermination plus précise du passif. En outre, l’accès au juge serait davantage protégé en la matière qu’il ne l’est aujourd’hui.

25. Cet examen de la place du juge en droit des procédures collectives ne permet pas d’affirmer une position tranchée dans le sens d’un accès ou non facilité, notamment par l’examen des évolutions récentes. Sans doute cet accès est-il en réalité extrêmement dépendant des intérêts et des finalités de la procédure collective en elle-même, entre rapidité de réalisation et nécessité contemporaine de traiter de façon anticipée les difficultés des entreprises. Il n’est donc pas étonnant, de ce point de vue, de constater que l’accès au juge, compte tenu de ces impératifs propres à la procédure collective, peut parfois apparaître en réalité forcé, lorsque la Cour de cassation affirme depuis peu qu’un contrat en cours qui a été continué par l’administrateur et qui n’a pas été exécuté doit voir sa résiliation, prononcée pourtant « de plein droit » selon l’article L. 622-13, III 2° du Code de commerce, être constatée obligatoirement par le juge commissaire32. Là encore, la nécessité de contrôle par la procédure collective de l’inexécution contractuelle avancée justifie cette solution fleurant l’interprétation contra legem de la disposition légale, montrant s’il en était encore besoin l’absence de direction unique concernant les évolutions de l’accès au juge en la matière.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. V. R. Mortier, « Loi PACTE et droit des sociétés », JCP E 2019, 281 ; A. Lienhard, « Loi PACTE : consécration de l’intérêt social et des enjeux sociaux et environnementaux », Dalloz actualité, 16 avr. 2019 ; J.-P. Legros, « Les retouches apportées par la loi PACTE au droit des procédures collectives », JCP G 2019, doctr. 819.
  • 2.
    V. notamment l’article L. 641-1 al. 3 du Code de commerce, tel que modifié par la loi PACTE. Ainsi, avant de statuer sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire, le tribunal « examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles [relatifs au rétablissement professionnel] et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel » (al. 3).
  • 3.
    En effet, les conversions d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire feraient obligation également au juge de vérifier si le débiteur peut se prévaloir du bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel, ce qui n’est pas le cas actuellement (C. com., art. L. 631-20, tel qu’issu de l’avant-projet). V. https://lext.so/9QOoTA.
  • 4.
    V. J. Allais et M. Houssin, « Loi PACTE : la réforme du droit des procédures collectives », JCP G 2019, 1321, 12.
  • 5.
    L’un des exemples les plus révélateurs de cette influence fut l’œuvre jurisprudentielle relative aux recours-nullité. V. F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, nos 1251 et s.
  • 6.
    F.-X. Lucas, Manuel de droit de la faillite, 1re éd., 2016, PUF, n° 159.
  • 7.
    Pour un examen d’ensemble de cette réforme, V. P. Pétel, « Le nouveau droit des entreprises en difficulté », JCP E 2005, 1509 ; P.-M. Le Corre, « Premiers regards sur la loi de sauvegarde des entreprises », D. 2005, p. 2299.
  • 8.
    V. P. Pétel, « Entreprises en difficulté : encore une réforme ! », JCP E 2014, 1223.
  • 9.
    V. P. Roussel-Galle, « Premières vues sur la sauvegarde financière accélérée », JCP E 2010, 591 ; C. Saint-Alary-Houin, « La sauvegarde financière accélérée », Rev. proc. coll. 2011, colloque 2.
  • 10.
    Précisément, aux termes de l’article D. 628-3 du Code de commerce, ces procédures ne peuvent affecter que des débiteurs employant plus de 20 salariés, réalisant un chiffre d’affaires hors taxe annuel supérieur à 3 millions d’euros et possédant un total du bilan supérieur à 1,5 millions d’euros.
  • 11.
    C. com., art. L. 628-6.
  • 12.
    La démonstration de l’état de cessation des paiements, tel que défini à l’article L. 631-1 du Code de commerce, n’est en effet exigée qu’en matière de redressement ou de liquidation judiciaires.
  • 13.
    Cass. com. 8 mars 2011, n° 10-13988 : JCP E 2011, 1263, n° 1, obs. P. Pétel ; D. 2011, p. 919, note P.-M. Le Corre ; D. 2011, p. 2069, obs. F.-X. Lucas ; Gaz. Pal. 2 avr. 2011, n° I5332, p. 7, obs. F. Reille.
  • 14.
    V. « Échanges sur l’instrumentalisation des intérêts dans les procédures collectives », BJE mai 2016, n° 113g7, p. 191, not. la position de B. Saintourens, « L’instrumentalisation de la procédure de sauvegarde est-elle frauduleuse ? », BJE mai 2016, n° 113k2, p. 203 et s.
  • 15.
    Par principe, tout créancier est tenu de déclarer sa créance à la procédure, sous peine de voir sa créance déclarée inopposable à celle-ci (C. com., art. L. 622-24 et s.).
  • 16.
    C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 12e éd., 2020, LGDJ, n° 786.
  • 17.
    F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, nos 1539.
  • 18.
    P.-M. Le Corre, « L’ordonnance du 12 mars 2014 et les modifications affectant la déclaration et la vérification des créances », Gaz. Pal. 8 avr. 2014, n° 173w1, p. 47.
  • 19.
    Défendant cette position, v. F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, n° 1537 ; X. Lindet, « La déclaration de créance par le débiteur diffère de la remise de la liste des créanciers et des dettes », BRDA 2015, p. 16, n° 13.
  • 20.
    C. com., art. L. 622-6.
  • 21.
    Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-18516 : JCP E 2019, 1000, 9, obs. P. Pétel.
  • 22.
    Cass. com. 28 juin 2017, n° 16-12382 : JCP E 2017, 1460, 10, obs. P. Pétel.
  • 23.
    Cass. com. 29 mai 2019, n° 18-14911 – Dans le même sens de restriction de la sanction légale, dans l’hypothèse de la présence d’un litige au fond cette fois-ci concernant la créance déclarée, v. Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-14960 : Gaz. Pal. 15 janv. 2019, n° 339v4, p. 73, obs. P.-M. Le Corre.
  • 24.
    Ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs du législateur au sein de l’ordonnance du 12 mars 2014. V. F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., 2014, LGDJ, n° 1510.
  • 25.
    F.-X. Lucas, « Commentaire des dispositions de la loi du 6 août 2015 pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » intéressant le droit des entreprises en difficulté », BJE sept. 2015, n° 112q8, p. 317.
  • 26.
    Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC : JCP E 2013, 1216, obs. P. Pétel, B. Saintourens, « La déclaration d’inconstitutionnalité de l’ouverture du redressement judiciaire par saisine d’office du tribunal », RPC 2013, étude n° 2.
  • 27.
    V. P. Pétel, « Entreprises en difficulté : encore une réforme ! », JCP E 2014, 1223, 28.
  • 28.
    Ainsi, afin de ne pas retirer tout pouvoir d’initiative au tribunal, son président peut informer le Ministère public des difficultés qu’il peut connaître d’un débiteur (C. com., art. L. 631-3-1). Le texte précise cependant, en reprenant la logique du Conseil constitutionnel, que si le ministère public décide de saisir le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure, le président l’ayant informé ne pourra siéger dans la formation de jugement de la procédure à venir.
  • 29.
    Cass. com. 27 janv. 2015, n° 13-20463 : Act. proc. coll. 2015, comm. 66, obs. J. Théron ; JCP E 2015, 1135, note B. Brignon ; JCP E 2015, 1204, 9, obs. P. Pétel – Cass. com. 28 janv. 2014, n° 12-35048 : JCP E 2014, 1173, obs. P. Pétel.
  • 30.
    Pour un débiteur contestant sur le fond une créance déclarée, et qui a vu cette créance admise, faute de saisine du juge de droit commun, v. Cass. com. 23 sept. 2014, n° 13-22539 : JCP E 2014, 1637, 8, obs. P. Pétel ; Act. proc. coll. 2014, comm. 301, obs. P. Cagnoli. – Pour un créancier, dont la créance déclarée a été rejetée, puisqu’il n’avait pas saisi ce même juge dans le délai imparti, v. Cass. com. 13 mai 2014, n° 13-13284 : JCP E 2014, 1447, 6, obs. P. Pétel ; Act. proc. coll. 2014, comm. 170, obs. J. Vallansan ; Rev. proc. coll. 2014, comm. 92, obs. P. Cagnoli.
  • 31.
    Dans le même sens, v. J. Vallansan, Act. proc. coll. 2009, n° 124, obs. sous Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-21567.
  • 32.
    Cass. com. 20 sept. 2017, n° 16-14065 : JCP E 2017, 1688, 11, obs. P. Pétel ; Rev. proc. coll. 2018, comm. 64, obs. P. Roussel-Galle, confirmé par Cass. com. 4 juill. 2018, n° 17-15038.
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