Rencontre entre le droit des sociétés, les procédures collectives et les voies d’exécution

Publié le 19/10/2016

Les sommes dues par l’associé en raison d’un apport non libéré au moment de la liquidation judiciaire peuvent être saisies entre ses mains par un créancier de la société.

Cass. 2e civ., 12 mai 2016, no 15-13883, PB

L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution « au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers » qui devient « personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Le tiers saisi doit déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur. À défaut de satisfaire à cette exigence sans motif légitime, le créancier peut le faire condamner à payer les sommes qui lui sont dues par le débiteur1.

Dans l’arrêt rapporté, l’associé avait été condamné pour ce motif et s’était déjà vainement pourvu en cassation2.

Il conteste maintenant la validité de la saisie elle-même, et par voie de conséquence, sa condamnation au paiement des causes de la saisie.

Selon ses dires, la condamnation se heurterait à deux obstacles : la créance objet de la saisie ne serait pas disponible et la saisie pratiquée au cours de la période suspecte serait nulle.

I – L’interdiction et l’arrêt des voies d’exécution

Le créancier a fait pratiquer cette saisie en mai 2009 alors que la société a été mise en liquidation au mois d’octobre de la même année.

L’ouverture d’une procédure collective implique l’arrêt des poursuites individuelles et, en particulier, l’arrêt et l’interdiction des voies d’exécution « n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture »3.

La saisie-attribution répond à l’exception prévue par la loi. L’effet attributif se produit dès la signification de l’acte de saisie au tiers saisi4 sous réserve de la dénonciation de cet acte au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité5. La saisie dénoncée au débiteur dans le délai produit effet même si une procédure collective est ouverte par la suite sauf à prendre garde aux conditions de la dénonciation de la saisie.

Cette dénonciation est régulière lorsqu’elle est adressée dans le délai légal à un débiteur resté à la tête de ses biens, même si par la suite une procédure de redressement est ouverte à son encontre avec un administrateur chargé d’une mission d’assistance6.

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la société le 20 mai 2009. Le délai de huit jours était donc écoulé avant la mise en liquidation au mois d’octobre. Dans ce cas, le jugement de liquidation judiciaire intervenu après l’expiration ne fait par renaître ce délai et n’impose pas de renouveler la dénonciation au liquidateur7.

Il ne faut pas confondre l’attribution immédiate et le paiement de la créance. Ce dernier n’interviendra que sur présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie à moins que le débiteur n’ait déclaré ne pas contester la saisie8.

Par ailleurs, la survenance d’un jugement portant ouverture de l’une des procédures collectives ne remet pas en cause cette attribution9.

L’associé entendait parvenir à ses fins en soutenant que l’effet attributif n’avait pu jouer faute pour la créance d’être disponible.

II – La disponibilité de la créance

Le tiers saisi doit être débiteur du débiteur poursuivi10. La qualité de tiers saisi ne soulève pas de difficulté en l’espèce : le tiers saisi est ici l’associé, débiteur des sommes représentant la partie de ses apports en numéraire non libérée envers la société.

La créance cause de la saisie doit être certaine, liquide et exigible11.

En revanche, les textes n’exigent pas que la créance objet de la saisie soit liquide et disponible. Elle doit simplement exister, être disponible et saisissable12. La saisie peut même porter « sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive »13.

La créance doit être disponible. L’indisponibilité résulte de circonstances diverses, comme l’existence d’une autre mesure d’exécution, d’une saisie conservatoire14.

La créance subit un « blocage juridique temporaire »15.

L’associé invoquait le fait que le gérant de la SARL n’avait pas procédé à l’appel du non versé qui, selon lui, « rend exigible le solde du capital non libéré et qu’en l’absence d’un tel appel de fonds, la créance de la société sur ses associés n’existe qu’en germe dans son patrimoine ».

La relation entre la société et ses membres est de nature contractuelle16.

Selon l’article 1843-3 du Code civil, « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter ». La question est celle de l’exigibilité de la dette de l’associé lorsque les dirigeants n’ont pas procédé à l’appel des fonds dans le délai prévu par la loi dans les sociétés à risque limité ou par les statuts dans les autres.

À défaut de cet appel, la dette n’est pas exigible17.

Le délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la SARL pour libérer le capital prévu à l’article L. 223-7 du Code de commerce était écoulé. La SARL ayant été immatriculée le 29 avril 2004, le solde des apports en numéraire devait donc être libéré au plus tard le 29 avril 2009. À compter du 30 avril 2009, la créance de la société à l’égard des différents associés était « disponible et saisissable par les créanciers de cette même société, l’absence de demande de libération de la part du gérant étant sans incidence »18.

Certaines juridictions estiment que dans ce cas de figure, la créance devient exigible alors que d’autres sont d’un avis contraire : la seule expiration du délai ne vaut pas exigibilité19. Mais peu importe, comme le relève la cour de Paris, dès lors que la saisie peut concerner des créances « conditionnelles, à terme ou à exécution successive ». Il suffit que la créance soit certaine.

III – La nullité de saisie attribution pratiquée pendant la période suspecte

Aux termes de l’article L. 632-2 du Code de commerce, une saisie attribution peut également être annulée lorsqu’elle a été pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

La nullité suppose qu’elle soit demandée et de démontrer que le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements. En outre, elle est facultative pour le juge qui dispose d’un pouvoir souverain en la matière20.

En l’espèce, cette faculté n’a jamais été exercée, étant observé par ailleurs qu’une telle action ne peut aboutir que si la preuve est rapportée de la connaissance par le saisissant de la cessation des paiements du débiteur.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CPC exéc., art. R. 211-4 et CPC exéc., art. R. 211-5.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-24502, Institut du monde arabe c/ Bachalany. Sur ce devoir, v. Dupeyron C. et Cléry-Melin M., « Saisie-attribution : les contours indistincts du devoir de coopération à la charge du tiers saisi », RJDA 2016/7, chron. p. 507 et s.
  • 3.
    C. com., art. L. 622-21, II, en sauvegarde, applicable par renvoi en redressement et en liquidation.
  • 4.
    CPC exéc., art. L. 211-1, al. 1.
  • 5.
    CPC exéc., art. R. 211-3.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 8 déc. 2011, n° 10-24420, arrêt n° 1946, sté Trucks Utilitaries 06 c/ sté Somaloc ; Act. proc. coll. 2012, n° 3, comm. 37, obs. Cagnoli P. ; Rev. proc. coll. 2012, comm. 39, note Staes O. – En l’espèce, saisie entre les mains du tiers le 15 mai, dénoncée le 19 mai au débiteur qui est mis en redressement judiciaire le 22 mai : il n’y a pas de dénonciation à faire à l’administrateur.
  • 7.
    Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-22387, arrêt n° 953, sté BTSG c/ Aubert.
  • 8.
    CPC exéc., art. R. 211-6.
  • 9.
    CPC exéc., art. L. 211-2.
  • 10.
    Lefort C. et Boudour L., Rép. civ. Dalloz, n° 55 et s., V° Saisie-attribution.
  • 11.
    En ce sens, CPC exéc., art. L. 211-1 ; v. Lefort C. et Boudour L., Rép. civ. Dalloz, n° 105 et s.
  • 12.
    Lefort C. et Boudour L., Rép. préc. nos 116 et s.
  • 13.
    CPC exéc., art. L. 112-1.
  • 14.
    V. à cet égard CPC exéc., art. L. 521-1, qui prévoit l’indisponibilité de la créance objet de la saisie, et CPC exéc., art. L. 523-1 qui confère à son titulaire une cause de préférence. V. Lefort C. et Boudour L., Rép. préc. nos 130 et s. pour d’autres cas d’indisponibilité.
  • 15.
    Salvat O., « La saisie-attribution d’une créance de somme d’argent indisponible », LPA 19 avr. 2001, p. 4, spéc. n° 9.
  • 16.
    Particulièrement en ce sens, Buchberger M., Le contrat d’apport. Essai sur la relation entre la société et son associé, Germain M. (préf.), 2011, Panthéon-Assas, nos 304, 312 et s.
  • 17.
    En ce sens, Mignon-Colombet A , L’exécution forcée en droit des sociétés, Guyon Y. (préf.), 2004, Economica, nos 30 et s. – En particulier Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-17754, Pux c/ Didier : RJDA 1992/12, n° 1134.
  • 18.
    V. l’arrêt objet du pourvoi CA Paris, 4-9, 27 nov. 2014, n° 13/03189.
  • 19.
    CA Rennes, 3e ch., 21 janv. 2014, n° 12/04628 : Dr. sociétés 2014, comm. 10, obs. Legros J.–P.
  • 20.
    Roussel Galle P., L’exécution et le jeu des nullités de la période suspecte, Mesures d’exécution et procédures collectives, Confrontation des règles de l’exécution et du droit des entreprises en difficulté, 2012, Bruylant, spéc. nos 22 et s, p. 110 et s.
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