Entreprises en difficulté

Liquidation judiciaire – opposition à ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d’un immeuble

Publié le 13/04/2018

T. com. Paris, 7 mars 2017, no 2016000249

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SNC Nubia Benin, à l’enseigne Pharmacie du Benin, le juge-commissaire a rendu une ordonnance ordonnant la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire.

Mme Marie Rose NNT associée de la SNC, a fait opposition à cette ordonnance se fondant sur l’absence de convocation à l’audience du juge-commissaire de M. Jean-Michel T., autre associé de la SNC, ainsi que sur l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur prévue à l’article L. 526-1 du Code de commerce.

Le tribunal déboute Mme NNT de son recours aux motifs suivants :

« Sur la recevabilité :

Attendu que l’ordonnance a été notifiée le 8 décembre 2015 par lettre recommandée AR, la lettre ayant été réceptionnée le 24 décembre 2015 ;

Attendu que le recours a été exercé régulièrement au greffe le 30 décembre 2015 soit dans le délai de 10 jours à compter de la réception, par Mme NNT, de l’ordonnance dont s’agit, délai imparti par l’article R. 621-21 du Code de commerce. En conséquence le tribunal dira Mme NNT recevable en son recours ;

Sur le mérite du recours :

Sur la représentation de M. T. :

Attendu que Mme NNT fait valoir que M. T. n’aurait pas reçu de convocation à l’audience du juge-commissaire du 25 novembre 2015 qui a donné lieu à l’ordonnance déférée ;

Attendu qu’en raison de l’absence d’adresse permettant de notifier la décision relative au mode de réalisation de l’actif immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la SNC Nubia Benin, M. le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 6 novembre 2015, désigné Me Patrick C. aux fins de représenter M. T. dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu que Me Canet a été entendu à l’audience du juge-commissaire du 25 novembre 2015 et a fait valoir ses moyens et arguments dans l’intérêt de M. T. ;

Attendu qu’en conséquence l’ordonnance déférée ne peut être critiquée du chef de l’absence de convocation de M. T., celui-ci ayant été valablement représenté à cette audience ;

Sur l’insaisissabilité de la résidence principale :

Attendu que l’alinéa 1er de l’article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 205-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, prévoit que les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble dans lequel est fixé sa résidence principale sont, de droit, insaisissables par les créanciers ;

Attendu que le champ d’application de ce texte est strictement limité aux entrepreneurs individuels ; qu’il n’est pas applicable aux associés d’une SNC ;

Attendu, en outre et surabondamment, que l’article 206 IV de la loi précitée précise clairement que le premier alinéa de l’articles L. 526-1 du Code de commerce, en sa nouvelle rédaction, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi ;

Attendu que ces dispositions transitoires excluent que l’insaisissabilité de la résidence principale puisse être opposée aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au 7 août 2015, date de publication de la loi au Journal officiel de la République française, l’article 206 IV susvisé ne disposant que pour l’avenir et n’ayant point d’effet rétroactif ;

Attendu, enfin que le juge-commissaire a, dans son ordonnance, relevé l’accord de Mme NNT sur la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à Fontenay-aux-Roses dont Mme NNT et M. T. sont propriétaires.

En conséquence, le tribunal déboutera Mme NNT de son recours ».