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Cessation de plein droit du mandat de la présidente d’une SAS à l’arrivée du terme : un mode autonome de rupture du mandat social

Publié le 21/05/2021

Lorsque la présidente d’une société par actions simplifiée a été nommée pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne la cessation de plein droit de ce mandat, à défaut de renouvellement exprès. La présidente qui continue de diriger la société malgré la cessation de son mandat ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors une dirigeante de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.

Cass. com., 17 mars 2021, no 19-14525

1. L’article L. 227-6 du Code de commerce fait du président de la SAS son organe de représentation obligatoire. Hormis cette seule exigence de désignation d’un président, les statuts de SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée1. Comme tout représentant légal de société, le mandat de président d’une SAS prend fin par sa révocation, sa démission, son incapacité2 (…) mais également par l’arrivée de son terme. La Cour de cassation trouve en l’espèce, l’occasion de statuer sur l’arrivée du terme du mandat social comme cause de cessation des fonctions de président de SAS.

Dans la présente affaire, la présidente d’une SAS avait été désignée le 26 juin 2012 par l’assemblée générale pour un mandat de 3 ans. N’ayant pas fait inscrire son renouvellement à l’ordre de l’assemblée générale du 23 juin 2015, la présidente avait continué à exercer ses fonctions comme dirigeante de fait. L’assemblée du 22 mars 2016 décide de ne pas renouveler son mandat. Une action en justice est alors introduite par l’ex-présidente pour révocation fautive exercée dans des conditions brutales et vexatoires et en paiement d’une indemnité statutaire et de dommages et intérêts.

Les juges de la cour d’appel rejettent les prétentions de l’ex-présidente. Dans l’argumentation de son pourvoi, la présidente tendait à faire prévaloir que le non-renouvellement de son mandat était assimilable à une révocation ce qui expliquait ses prétentions financières et sa volonté de bénéficier des dispositions statutaires relatives à la révocation. Pour la haute juridiction, la survenance du terme du mandat social entraîne sa cessation de plein droit à défaut d’un renouvellement exprès. Dès lors, le dirigeant qui continue à exercer le mandat est un dirigeant de fait et ne peut se prévaloir des garanties dont bénéficie le dirigeant de droit relatives à la révocation et particulièrement, au paiement d’une indemnité. S’agissant de l’argument de la cessation du mandat dans des conditions brutales et vexatoires, pour la cour régulatrice, la preuve n’en est pas apportée en l’espèce.

Il conviendra donc dans un premier temps, d’envisager que l’arrivée du terme met fin automatiquement au mandat social et en constitue un mode autonome de cessation (I) puis d’examiner les conséquences de ce mode autonome de cessation (II).

I – L’arrivée du terme du mandat social : une cessation de plein droit du mandat

2. Dans la SAS, la désignation d’un ou d’une président(e) est imposée par la loi. Les statuts sont alors souverains3 pour définir les modalités de désignation du président, la durée déterminée ou indéterminée du mandat4. Dans le cas où le mandat de président est à durée déterminée, la survenance du terme prévu par les statuts y met fin de plein droit. En l’espèce, la Cour de cassation trouve l’occasion de rappeler ce principe et d’inscrire l’arrivée du terme du mandat social comme un mode autonome de cessation à côté d’autres modes de cessation.

3. Le terme prévu pour l’exercice du mandat social constitue donc une cause d’expiration des fonctions et ne peut être assimilé à une révocation indirecte5. Le terme produit ses effets de manière autonome, sans qu’une décision postérieure de l’assemblée vienne constater ou entériner ce fait. Dans ce contexte, la solution rendue va à l’encontre des énonciations du Code civil. En effet, l’article 1215 du Code civil dispose que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». Le renouvellement du contrat entraîne la conclusion d’un contrat identique qui succédera au contrat initial, en vertu d’une disposition légale ou d’une clause contractuelle6. Identique au précédent dans son contenu, une différence l’en distingue cependant, sa durée indéterminée. Le renouvellement du contrat n’est pas de droit7. Modalité du renouvellement du contrat, la tacite reconduction repose sur le silence des parties traduisant leur accord tacite pour poursuivre le contrat.

Dans le contexte de l’arrêt, la haute juridiction signale d’une part, que le renouvellement du mandat social à durée déterminée de la présidente n’est pas de droit et que la validité du renouvellement dépend du fait qu’il soit exprès, autrement dit qu’il traduise une volonté explicite des parties. Or le représentant dont le mandat arrive à échéance n’a non seulement pas droit au renouvellement de ses fonctions, mais encore pas droit à l’examen de sa candidature8.

La question du renouvellement ou non de la présidente à ses fonctions suppose que la question soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée, ce qui en l’espèce n’a pas été le cas. L’oubli a-t-il été involontaire ou délibéré de la part de la présidente en exercice ? D’autre part, la possible reconduction tacite du mandat est écartée par la cour régulatrice. La mise à l’écart du mécanisme de la tacite reconduction peut se justifier par la particularité inhérente de la société qui est un contrat mais surtout un groupement doté de la personnalité juridique. En effet, la présidente est un organe de représentation de la société. Admettre le renouvellement quasi automatique de la fonction à durée déterminée serait une façon de lui donner un « bon pour agir » qui s’inscrit dans le temps. Comme représentant légal de la société, le dirigeant ne peut faire ce qu’il veut et supporte le contrôle de l’assemblée des associés. Admettre que le terme de son mandat soit extinctif, c’est aussi donner la possibilité aux associés, à la société, de ne pas renouveler leur confiance à ce représentant en n’approuvant pas sa gestion. L’absence d’un renouvellement automatique du mandat social à durée déterminée emporte un certain nombre de conséquences.

Rupture contrat
AR/AdobeStock

II – Les conséquences de la cessation de plein droit du mandat à l’issue du terme

4. La première conséquence évidente est qu’au moment de l’arrivée du terme du mandat, à défaut de renouvellement exprès, le dirigeant doit cesser son mandat. L’exercice des fonctions en dehors de tout renouvellement a pour conséquence qu’il ne sera plus considéré comme un dirigeant de droit au sein de la société, mais comme un dirigeant de fait. La doctrine suivie de la jurisprudence définit le dirigeant de fait comme « celui qui, dépourvu de mandat social, exerce en toute indépendance et souveraineté, une activité positive et constante de direction et de gestion »9. La direction de fait se caractérise donc par l’accomplissement d’une activité de direction exercée de façon indépendante par la personne en cause et par l’accomplissement d’une activité positive de direction10. Le dirigeant de fait échappe certes aux sujétions11 qui incombent au dirigeant de droit, mais il ne peut revendiquer les garanties dont peut bénéficier le seul dirigeant de droit comme l’indemnité statutaire en cas de révocation injustifiée12. Ce dirigeant de fait continue à engager la société par ses actes à l’égard des tiers en l’absence de publicité portant à la connaissance de ces derniers la cessation du mandat13.

5. Le défaut de renouvellement du mandat social ne peut être assimilé à une révocation indirecte, malgré la tentative de la présidente de pratiquer la confusion entre l’absence de renouvellement du mandat et la révocation en vue de bénéficier de l’indemnisation statutaire due en l’absence de motif la justifiant. La présidente n’a pas été révoquée mais ses fonctions ont cessé à leur terme. Sauf stipulation statutaire ou conventionnelle contraire, le non-renouvellement ne déclenche pas les règles prévues pour s’appliquer en cas de révocation en cours de mandat14. En outre, la révocation résulte souvent d’une décision sociale qui doit être motivée dans certains cas, alors que la cessation du mandat est dû à la constatation de l’arrivée de son terme et n’a pas besoin d’être motivé15.

6. À l’issue du terme, l’absence de renouvellement ne donne lieu à aucune indemnisation sauf preuve de conditions vexatoires qui auraient accompagné la fin du mandat. En l’espèce, la haute juridiction décide que cette preuve n’a pas été faite et que la présence d’un huissier à l’assemblée ayant décidé le non-renouvellement de la présidente, et à son issue, a été motivée par la crainte de la disparition de documents. Seul l’abus dans la décision de ne pas renouveler le mandat peut légitimer une indemnisation. Le caractère abusif de la décision de non-renouvellement résulte sans doute de son caractère précipité ou de circonstances injurieuses, vexatoires, portant une atteinte injustifiée à la réputation du dirigeant concerné16, du non-respect du principe contradictoire17.

Face à ces conséquences, l’admission récente de la possibilité de déroger aux statuts par un acte postérieur18 présente un intérêt dans ce contexte. Un acte postérieur aux statuts et voté à l’unanimité par les associés pourrait-il modifier le terme du mandat social comme ce qui a été admis à propos d’une clause de non-concurrence dont était débiteur un dirigeant démissionnaire mais qui en a été exonéré ? À notre avis, une telle dérogation ne pourrait prospérer car l’acte dérogatoire ne doit pas inférer durablement sur le contenu obligationnel des statuts19. Or dans le cadre de la SAS, la loi précise que les statuts définissent les modalités de désignation du président. Déroger à la durée du mandat social dans la SAS, n’est-ce pas contrevenir à une règle impérative car elle est la loi des parties ? En outre la durée du mandat est portée à la connaissance des tiers aux statuts et leur est donc opposable. Déroger à cette durée reviendrait à remettre en cause le principe selon lequel le terme du mandat constitue un mode autonome de cessation des fonctions et que son renouvellement doit être explicite.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. com., art. L. 227-5.
  • 2.
    Introduit par la loi PACTE pour les dirigeants de SA, par ex. : C. com., art. L. 225-19, al. 5 et 6.
  • 3.
    P. Le Cannu, « Les dirigeants de la SAS », Rev. soc. 1994, p. 243, n° 11.
  • 4.
    Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792, « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Méconnaît cette règle la cour d’appel qui retient qu’un membre du conseil d’administration d’une société anonyme a été maintenu en fonctions après la transformation de la société en société par actions simplifiée alors que les statuts de cette dernière ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration ».
  • 5.
    B. Saintourens, « Le maintien en fonction du dirigeant social au-delà du terme prévu, note sous CA Paris, 16 oct. 2018, n° 16/30387 », Rev. soc. 2019, p. 319 ; J. Heinich, « Poursuite des fonctions après le terme du mandat social : pas de tacite reconduction », Dr. sociétés 2019, comm. 47.
  • 6.
    G. Chantepie, « Le contrat-Contenu du contrat-Effets », Rep. Dalloz, n° 159.
  • 7.
    C.  civ., art. 1212.
  • 8.
    D. Gallois-Cochet, « Obligation de respecter le principe de la contradiction dans le non-renouvellement des fonctions », Dr. sociétés 2013, comm. 103 ; v. pour un exemple jurisprudentiel, pour un administrateur, Cass. com., 7 nov. 1989, n° 88-11381 : Bull. civ. IV n° 284 ; Rev. sociétés 1990, p. 36, note Y. Guyon ; BJS janv. 1990, n° 13, p. 77, note P. Le Cannu.
  • 9.
    J.-L. Rives-Lange, « La notion de dirigeant de fait », D. 1975, p. 41.
  • 10.
    N. Dedessus-Le Moustier, « La responsabilité du dirigeant de fait », Rev. sociétés 1997, n° 8.
  • 11.
    N. Dedessus-Le Moustier, « La responsabilité du dirigeant de fait », Rev. sociétés 1997, n° 8.
  • 12.
    Solution rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt.
  • 13.
    S. Messaï-Bahri, « La cessation automatique du mandat social par l’arrivée du terme, note sous CA Paris, 16 oct. 2018, n°  16/03087 », BJS avr. 2019, n° 119s2, p. 23.
  • 14.
    B. Saintourens, « Le maintien en fonction du dirigeant social au-delà du terme prévu, note sous CA Paris, 16 oct. 2018, n° 16/30387 », Rev. soc. 2019, p. 319, n° 12.
  • 15.
    C. Champaud et D. Danet, note sous Cass. com., 17 déc. 2002, n° 98-21918 : RTD com. 2003, p. 323.
  • 16.
    D. Cohen, « L’extension de la jurisprudence sur l’abus du droit de révocation à la question du non-renouvellement de l’administrateur », Rev. sociétés 1996, p. 84. Cass. com., 17 déc. 2002, n° 98-21918 : Bull. civ. IV, n° 200 ; Dr. sociétés 2003, comm. 52, obs. J. Monnet ; BJS mars 2003, n° 64, p. 307, note P. Le Cannu ; Rev. sociétés 2003, p. 493, note J.-F. Barbièri, « le gérant nommé pour une durée déterminée n’avait pas, au terme de ses fonctions, un droit au renouvellement de celles-ci, mais (…) leur non-renouvellement pouvait donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, si les circonstances qui l’entourent révèlent des conditions humiliantes ou vexatoires ».
  • 17.
    CA Paris, 29 janv. 2013, n° 11/22612 : RJDA 2013, n° 517 ; BJS oct. 2013, n° 10, p. 655, obs. B. Dondero.
  • 18.
    Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-1374 ; Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-15179.
  • 19.
    J.-B. Tap, « Les actes dérogatoires aux statuts », Rev. sociétés 2020, p. 531, spéc. n° 15.