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La révocation du président d’une SAS nommé pour une durée déterminée à l’expiration de son mandat

Publié le 26/05/2021

Lorsque le président d’une société par actions simplifiée (SAS) a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue à diriger la société ne peut donc se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait, à l’égard de la société, qui ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.

Cass. com., 17 mars 2021, no 19-14525

1. Présentée comme un « havre du libéralisme »1, la SAS dispose d’une grande flexibilité concernant son organisation, notamment en matière de révocation de son président. Un contrôle jurisprudentiel peut toutefois être exercé tant sur l’application des dispositions statutaires relatives à la révocation du dirigeant que sur le terrain de l’abus dans le droit de la révocation. Par cet arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision sur la révocation d’un président nommé pour une durée déterminée qui s’est maintenu dans ses fonctions malgré l’arrivée du terme.

En l’espèce, par une décision de l’assemblée générale (AG) du 26 juin 2012, une SAS a nommé sa présidente pour une durée de 3 ans. Les statuts de la société prévoyaient que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président. L’AG qui s’est tenue le 23 juin 2015 ne s’est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de la présidente, laquelle est restée dans ses fonctions. L’AG du 22 mars 2016 a finalement décidé de ne pas renouveler son mandat.

Soutenant qu’elle avait fait l’objet d’une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la présidente a assigné la société en paiement de l’indemnité statutaire et de dommages et intérêts. Par un arrêt rendu le 28 février 2019, la cour d’appel d’Orléans a rejeté ses demandes.

La présidente forma un pourvoi en cassation en se fondant sur deux moyens. D’une part, elle reprochait aux juges du fond d’avoir écarté sa demande d’indemnisation fondée sur des dispositions statutaires relatives à la révocation du président. Selon elle, à l’expiration de la durée de 3 ans pour laquelle elle avait été nommée, son mandat avait tacitement été reconduit. En conséquence, elle pouvait invoquer l’application des dispositions statutaires pour percevoir l’indemnité prévue par les statuts. D’autre part, elle estimait qu’une indemnisation aurait dû lui être octroyée en raison du caractère fautif de sa révocation. En effet, celle-ci lui avait été brutalement annoncée en plein milieu d’une réunion, en présence de plusieurs collaborateurs de la société. En outre, cette révocation avait été décidée 5 jours après son annonce et son départ avait été immédiatement organisé alors qu’elle était au service de la société depuis 14 ans. Dès lors, ces éléments permettaient de démontrer le caractère vexatoire, injurieux et brutal de sa révocation.

La Cour de cassation devait répondre, tout d’abord, à la question de savoir si, en cas de révocation, le président d’une SAS nommé pour une durée déterminée peut se prévaloir d’une tacite reconduction de ses fonctions à l’arrivée du terme pour percevoir une indemnité statutaire prévue en cette circonstance et, ensuite, à celle de savoir si ce même dirigeant peut invoquer le caractère fautif de sa révocation pour obtenir une indemnisation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. S’agissant du premier moyen, les hauts magistrats affirment que « lorsque le président d’une SAS a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit ». Ces derniers approuvent les juges du fond d’avoir retenu qu’à compter du 27 juin 2015, la présidente avait géré la société en qualité de dirigeante de fait et que n’ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions, elle ne pouvait revendiquer l’application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l’indemnité prévue en cette circonstance par les statuts. Concernant le second moyen, les hauts magistrats constatent que les juges du fond ont relevé que « l’examen du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, relatant les échanges qu’il avait enregistrés à l’issue de l’assemblée générale du 22 mars 2016, révèle, d’un côté, que c’est par crainte d’une disparition de documents que le directeur juridique a proposé à [la présidente] de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, de l’autre, que [cette dernière] est allée les récupérer sans incident et que son arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin ». Par conséquent, la cour d’appel a pu en déduire que la présidente ne rapportait pas la preuve qu’il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires.

Statuant sur la révocation du président d’une SAS, la Cour de cassation précise que, lorsqu’il est nommé pour une durée déterminée, ce dernier ne peut, à l’arrivée du terme, se prévaloir d’une tacite reconduction de ses fonctions pour percevoir l’indemnité prévue en ces circonstances par les statuts (I) et qu’en l’absence de preuve de circonstances vexatoires ou injurieuses, il ne peut davantage obtenir une indemnité pour révocation abusive (II).

I – L’impossibilité pour un dirigeant de fait de percevoir l’indemnité statutaire prévue en cas de révocation

2. La Cour de cassation indique que lorsque le président d’une SAS a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne la cessation de plein droit de son mandat (A). Dès lors, le président qui s’est maintenu dans ses fonctions devient un dirigeant de fait et ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit (B).

A – La cessation de plein droit du mandat à l’arrivée du terme

3. « De même que dans une démocratie le peuple désigne ses représentants, dans une société les associés désignent les dirigeants »2. Mais que se passe-t-il lorsque, nommé pour une durée déterminée, un président s’est maintenu dans ses fonctions à l’arrivée du terme ?

En l’espèce, la présidente estimait qu’ayant assuré la direction de la société pendant 1 an après l’arrivée du terme, son mandat avait fait l’objet d’une tacite reconduction. Rejetant son analyse, les hauts magistrats affirment que « lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat ».

Le silence ne constitue pas une manifestation de volonté. En matière d’offre, par exemple, l’article 1120 du Code civil dispose que « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ». Le consentement doit être indiscutablement établi. De même, dans un contrat à durée déterminée, les parties définissent la durée de leur contrat en fixant un terme extinctif. À l’arrivée de celui-ci, en principe, le contrat prend fin automatiquement. En effet, l’alinéa 1er de l’article 1212 du Code civil dispose « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». L’alinéa second précise que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». Toutefois, cette règle fait l’objet de tempéraments puisqu’il est possible de proroger, de renouveler ou de tacitement reconduire le contrat. En l’espèce, c’est la tacite reconduction que la présidente invoquait.

En principe, le contrat s’éteint à l’arrivée du terme. Mais il arrive que les relations contractuelles se prolongent au-delà de la date fixée par les parties3. Consacrant la jurisprudence4, l’article 1215 du Code civil dispose que « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». En droit des sociétés, le mécanisme de la tacite reconduction doit cependant être exclu en raison de l’existence de dispositions spéciales.

Dans un arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a ainsi écarté la tacite reconduction en matière de société anonyme (SA). Ayant été maintenu dans ses fonctions au-delà du terme, le président du directoire d’une SA considérait que son mandat avait été tacitement renouvelé pour une nouvelle durée de 4 ans. Son argument ne convainc pas les juges du fond. Selon eux, « les fonctions de membre de directoire cessent de plein droit à la survenance du terme prévu et le membre du directoire qui poursuit l’exercice de son mandat sans que le conseil de surveillance ait statué expressément sur sa nouvelle désignation ne peut se prévaloir d’un renouvellement par tacite reconduction »5. Autrement dit, si son mandat a de fait été prorogé, cette prorogation ne s’analyse pas en une tacite reconduction. Ce raisonnement peut aisément être transposé aux SAS.

Instituée par la loi du 3 janvier 19946, la SAS permet de remédier au manque de souplesse de la SA. Reposant sur la liberté contractuelle, le régime juridique de la SAS procède essentiellement des dispositions statutaires7. Mais la réglementation de la SA lui est également applicable8. Or, relatif à la SA moniste avec une direction « à la française », l’article R. 225-15 du Code de commerce prévoit que « les fonctions d’administrateur prennent fin à l’issue de la réunion d’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur ». De même, s’agissant de la SA dualiste avec une direction « à l’allemande », l’article R. 225-41 dispose que « les fonctions d’un membre du conseil de surveillance prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat de ce membre ». Il résulte de ces deux textes que les fonctions de direction cessent de plein droit à la survenance du terme prévu. Par conséquent, le dirigeant qui poursuit l’exercice de son mandat, à défaut de décision expresse, ne peut se prévaloir d’un renouvellement par tacite reconduction. Qualifié de dirigeant de fait, le président révoqué ne peut donc revendiquer les garanties dont bénéficie le dirigeant de droit.

B – Un dirigeant de fait privé des garanties accordées au dirigeant de droit

4. Celui qui assure les fonctions de direction sans avoir expressément été nommé est qualifié de dirigeant de fait. Cette qualification emporte de lourdes conséquences. En témoigne l’arrêt rapporté.

La présidente soutenait que la reconduction tacite de son mandat lui permettait de revendiquer le bénéfice de l’indemnité que les statuts accordaient au président révoqué de ses fonctions. En effet, l’article 16 des statuts prévoyait que toute révocation du président intervenant sans qu’aucun motif grave ne soit invoqué ouvrait droit au versement d’une indemnité à son profit. Rejetant son raisonnement, la Cour de cassation affirme que le président maintenu dans ses fonctions à l’expiration du terme « devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit ».

La jurisprudence considère que la qualité de dirigeant de fait « est caractérisée par l’immixtion dans les fonctions déterminantes pour la direction générale de l’entreprise, impliquant une participation continue à cette direction et un contrôle effectif et constant de la marche de la société en cause »9. La qualité de dirigeant de fait est généralement appliquée à une personne qui se mêle, de façon intempestive, de la gestion d’une société pour engager sa responsabilité. En effet, la qualification de dirigeant de fait emporte l’application d’une partie du régime des dirigeants sociaux. Assimilé à un dirigeant de droit, le dirigeant de fait devra assumer les conséquences de la responsabilité civile10, fiscale11, ou encore pénale12 des dirigeants. La qualité de dirigeant de fait permet encore d’exclure l’application des règles favorables inhérentes au statut de dirigeant de droit. Un dirigeant de fait ne peut, par exemple, prétendre à une rémunération au titre de la gestion de la société13. Dans l’arrêt commenté, la chambre commerciale précise que le dirigeant de fait révoqué ne saurait davantage revendiquer l’application des dispositions statutaires relatives à la révocation d’un dirigeant de droit pour obtenir l’indemnité prévue en cette circonstance. Si elle peut paraître sévère, cette solution s’infère d’un raisonnement parfaitement logique. En l’espèce, la décision de ne pas renouveler la présidente dans ses fonctions a été décidée par l’assemblée générale le 22 mars 2016. Or en l’absence de décision expresse renouvelant son mandat, la présidente était devenue un dirigeant de fait à compter du 27 juin 2015. Dès lors, elle ne pouvait revendiquer les garanties statutaires accordées au seul dirigeant de droit. Pour autant, cela ne signifie guère qu’elle ne bénéficie pas de la protection minimale offerte à tout dirigeant, notamment en cas de révocation abusive. L’octroi d’une indemnité implique cependant la preuve du caractère fautif de la révocation.

Photo représentant un tampon "SARL" et plusieurs formes de sociétés, statut juridique entreprise
Olivier Le Moal / AdobeStock

II – L’impossibilité de se prévaloir d’une indemnité en l’absence révocation abusive

5. Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la SAS est libre de révoquer son président conformément aux dispositions statutaires (A), pourvu que cette révocation ne soit pas abusive (B).

A – Le droit de révoquer un dirigeant conformément aux dispositions statutaires

6. Disposant d’une liberté statutaire sans équivalent dans les autres formes sociales, la SAS peut déterminer ses modalités de direction, notamment les conditions de révocation de ses dirigeants.

En l’espèce, la présidente invoquait l’application de l’article 16 des statuts, lequel prévoyait que toute révocation du président intervenant sans qu’un motif grave ne soit invoqué ouvrirait droit au versement d’une indemnité à son profit. Si cette disposition statutaire ne trouve à s’appliquer, celle-ci témoigne de la souplesse de la SAS.

Refusant d’établir un système de direction légal et impératif, le législateur laisse aux futurs associés le soin d’organiser la direction de la société. L’article L. 227-5 du Code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Concernant la révocation de son président, les rédacteurs des statuts peuvent donc exiger ou non le respect d’un préavis, proposer ou non l’allocation d’une indemnité14. Les dispositions statuaires déterminent aussi la personne ou l’organe compétent pour révoquer le président. En outre, les statuts peuvent, comme en l’espèce, prévoir une révocation pour motif grave15. À l’inverse, il est également possible de stipuler que le président sera démis de ses fonctions sans qu’un juste motif soit nécessaire16. Dans cette hypothèse, les juges ne contrôleront pas les motifs de la révocation puisque la décision n’a pas à être motivée ; ce qui rappelle le principe de la révocation ad nutum du président du conseil d’administration dans la SA17. Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, la protection de l’exigence du juste motif accordée aux membres du directoire a été étendue au directeur général et aux directeurs généraux délégués. Néanmoins, cette évolution législative ne concerne pas la SAS, lieu de liberté plébiscité par les entrepreneurs.

Cette liberté est, par ailleurs, retrouvée en matière de renouvellement du mandat du dirigeant. Rappelons qu’à défaut de renouvellement exprès, le mandat du président prend fin de plein droit à l’arrivée du terme. La jurisprudence est alors venue préciser que le président d’une SAS ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son mandat18.

Destinée à concurrencer les autres formes de sociétés de droit étranger, la SAS dispose d’une grande flexibilité dans le domaine de la révocation de son président. Ce droit de révocation est cependant limité. En effet, un contrôle jurisprudentiel est exercé sur le terrain de l’abus dans le droit de révocation. La révocation peut alors donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts si les circonstances qui l’entourent révèlent des conditions vexatoires, injurieuses ou brutales.

B – L’absence de preuve du caractère abusif de la révocation

7. Faisant la part belle à la liberté contractuelle, la SAS est la première forme sociale choisie pour les créations d’entreprises. Toutefois, cette liberté statutaire peut conduire à des modalités de révocation très rigoureuses pour le président d’une telle société. Appliquant à la SAS les correctifs qu’elle a établis concernant les dirigeants de la SA, la jurisprudence considère que la révocation de son président ne doit pas être abusive19.

En l’espèce, la présidente reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation pour révocation abusive. Elle estimait que les conditions entourant sa révocation étaient vexatoires, injurieuses et brutales. D’abord, dans les heures qui ont suivi sa révocation, la présidente, qui était au service de la société depuis 14 ans, avait été immédiatement invitée à reprendre l’intégralité de ses affaires et à quitter les lieux de l’entreprise sous l’escorte d’un huissier. Ensuite, son expulsion était intervenue en plein milieu d’après-midi. Enfin, sa révocation avait été décidée seulement 5 jours après son annonce et son départ avait été immédiatement organisé. Pour rejeter son argument, la Cour de cassation constate que les juges du fond ont relevé que « l’examen du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice, relatant les échanges qu’il avait enregistrés à l’issue de l’assemblée générale du 22 mars 2016, révèle, d’un côté, que c’est par crainte d’une disparition de documents que le directeur juridique a proposé [à la présidente] de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, que [celle-ci] est allée les récupérer sans incident et que l’arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin ». Par conséquent, la cour d’appel en a justement déduit que la présidente « ne rapportait pas la preuve qu’il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoire ».

La révocation peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts en cas de faute dans l’exercice du droit de révocation. En l’absence de disposition spéciale, cette faute est sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Conformément à l’adage romain actori incumbit probatio, la charge de la preuve repose sur le président, demandeur à l’action. Le caractère abusif de la révocation s’apprécie alors au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. En l’espèce, la révocation de la présidente de la SAS était-elle abusive ? L’étude de la jurisprudence montre que la révocation est abusive, d’une part, lorsqu’un manquement à l’obligation de loyauté est caractérisé20 et, d’autre part, lorsqu’il est mis fin aux fonctions de direction dans des circonstances injurieuses, vexatoires ou brutales. Ainsi en est-il, lorsque le dirigeant apprend sa révocation par un communiqué de presse21, ou que des salariés sont informés de la décision avant qu’elle ne soit prise22. La révocation est également abusive lorsque le dirigeant est contraint de quitter les lieux avant que la décision de révocation ne devienne effective23, lorsqu’il doit remettre les clés de l’entreprise dès la fin de l’assemblée l’ayant révoqué24, ou lorsque son départ houleux, nécessitant l’intervention d’un huissier de justice suivi des services de police appelés par la société, s’est effectué à la vue de tous25. De même, constituent des circonstances vexatoires ou injurieuses l’utilisation humiliante de termes abaissants et outrageants26 mais aussi le fait de dénigrer le dirigeant auprès des salariés avant sa révocation27. La publication du procès-verbal au RCS mentionnant que la révocation du président a été prononcée pour faute grave est encore sanctionnée28. En l’espèce, les preuves rapportées par la présidente étaient insuffisantes et ne permettaient pas de retenir le caractère abusif de la révocation. En effet, aucune atteinte injustifiée n’a été portée à sa réputation ou son honneur. Au contraire, son départ a été effectué sans incident, en toute discrétion et sans témoin. La révocation ne semble pas davantage brutale puisque la présidente a été mise en mesure de présenter ses observations, sa révocation ayant été décidée 5 jours après son annonce. Son départ immédiat était, en l’occurrence, justifié par la crainte d’une disparition de documents. Par conséquent, sa demande d’indemnisation pour révocation abusive devait être écartée.

Publié au Bulletin, cet arrêt témoigne de la sévérité de la qualification de dirigeant de fait. D’abord, précisant les conséquences de l’arrivée du terme des fonctions d’un président nommé pour une durée déterminée, la Cour de cassation affirme que son mandat cesse de plein droit à la survenance du terme prévu. En l’absence de renouvellement exprès, le président qui continue de diriger la société ne peut se prévaloir d’une tacite reconduction de ses fonctions. Qualifié de dirigeant de fait, il ne peut donc revendiquer les garanties statutaires accordées au seul dirigeant de droit en cas de révocation. Ensuite, s’il bénéficie de la protection conçue pour les dirigeants de SA dans le cadre de la révocabilité ad nutum, le dirigeant de fait devra toutefois rapporter la preuve du caractère abusif de sa révocation sans laquelle il ne pourra obtenir une indemnisation. Finalement, cet arrêt montre qu’il est essentiel, pour les dirigeants, d’être vigilants quant à la formalisation du renouvellement de leur mandat.

Notes de bas de pages

  • 1.
    P. Le Cannu, « Des limites judiciaires au libéralisme en matière de révocation de président de SAS », RTD com. 2006, p. 863.
  • 2.
    M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, 33e éd., 2020, LexisNexis, n° 400, p. 164.
  • 3.
    Sur la tacite reconduction, v. C. Najm-Makhlouf, Tacite reconduction et volonté des parties, thèse, 2003, Paris II ; B. Amar-Layani, « La tacite reconduction », D. 1996, p. 143.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 17 juill. 1980, n° 79-11869 : Bull. civ. I, n° 220 – Cass. 1re civ., 10 janv. 1984, n° 82-15477 : Bull. civ. I, n° 6 ; RTD civ. 1985, p. 157, obs. J. Mestre ; Cass. com., 13 mars 1990, n° 88-18251 : Bull. civ. IV, n° 77, note M. Mekki.
  • 5.
    CA Paris, 5-8, 18 oct. 2018, n° 16/03087.
  • 6.
    L. n° 94-1, 3 janv. 1994.
  • 7.
    L. Godon, « La recherche d’un équilibre entre droit spécial et droit commun, la SAS : un château de sable ? », JCP E 2018, 1329.
  • 8.
    L’alinéa 3 de l’article L. 227-1 du Code de commerce dispose que « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception [d’une série de textes] sont applicables à la société par actions simplifiée ».
  • 9.
    CA Paris, 11 juin 1987, Laure c/ Martin, syndic et a. : BJS sept. 1987, n° 9, p. 719 ; Adde D. Tricot, « Les critères de la gestion de fait », Dr. & patr. 1996, p. 24.
  • 10.
    Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-13721 : Rev. sociétés 1995, p. 501, note B. Saintourens.
  • 11.
    LPF, art. L. 267.
  • 12.
    C. com., art. L. 241-9 ; C. com., art. L. 245-16 ; C. com., art. L. 241-2.
  • 13.
    Cass. com., 15 déc. 1992, n° 90-19608 : Bull. civ. IV, n° 415 ; JCP G 1993, 62, 536 ; RTD civ. 1993, p. 579, note J. Mestre – Cass. 1re civ., 18 avr. 2000, n° 97-20879 : Defrénois 15 déc. 2000, n° 37270, p. 1384, note P. Delebecque.
  • 14.
    Cass. com., 15 nov. 2011, n° 09-10893 : BJS févr. 2012, n° 82, p. 122, note A. Couret ; Dr. sociétés 2012, n° 43, obs. D. Gallois-Cochet ; JCP E 2012, 1001, note A. Viandier.
  • 15.
    Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-21633 : Dr. sociétés 2020, comm. 186, note C. Coupet – Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-11103 : Rev. sociétés 2019, p. 401, note D. Schmidt ; BJS févr. 2019, n° 119k7, p. 18, note T. de Ravel d’Esclapon ; Dr. sociétés 2019, comm. 25, note J. Heinich.
  • 16.
    CA Versailles, 5 juin 2003, n° 03/24552 : Dr. & patr. 2003, p. 104, obs. D. Poracchia ; JCP E 2004, 29, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker ; Rev. sociétés 2004, p. 108, obs. L. Godon ; Dr. sociétés 2004, § 29, note J. Monnet ; RTD com. 2004, p. 97, obs. C. Champaud et D. Danet ; BJS nov. 2003, n° 235, p. 1131 – CA Paris, 4 avr. 2006, n° 05/12090 : Rev. sociétés 2006, p. 667, obs. I. Urabain-Perléani ; BJS août 2006, n° 215, p. 1055, note P.-L. Périn ; RTD com. 2006, p. 863, note P. Le Cannu ; BRDA 2006, p. 2, n° 12 – Cass. com., 17 mars 2015, n° 14-10987 : Dr. sociétés 2015, comm. 93, note M. Roussille.
  • 17.
    C. com., art. L. 225-47, al. 3.
  • 18.
    CA Paris, 10 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-280436 – CA Paris, 23 juin 2015, n° 14/16892 : BJS janv. 2016, n° 114m9, p. 23, note P.-L. Périn.
  • 19.
    CA Paris, 5-8, 29 juin 2010, n° 08/07998 : BJS nov. 2010, n° 192, p. 879, note D. Poracchia.
  • 20.
    Le principe du contradictoire implique que le président doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations. V. Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-14911 : Dr. sociétés 2017, comm. 42, note J. Heinich ; BJS avr. 2017, n° 116g3, p. 244, note J.-J. Ansault ; Rev. sociétés 2017, p. 213, note P.-L. Périn – CA Paris, 4 avr. 2006, n° 05/12090 : Rev. sociétés 2006, p. 667, obs. I. Urabain-Perléani ; BJS août 2006, n° 215, p. 1055, note P.-L. Périn ; RTD com. 2006, p. 863, note P. Le Cannu ; BRDA 2006, p. 2, n° 12 – CA Lyon, 10 sept. 2009, n° 09/02705 : Dr. sociétés 2010, comm. 72, note M. Roussille – CA Paris, 4 avr. 2006, n° 05/12090 – CA Paris, 5-8, 29 sept. 2016, n° 15/07864 : Dr. sociétés 2017, comm. 6, note C. Coupet.
  • 21.
    CA Paris, 30 juin 2009, n° 08/13668 : RJDA 2010, n° 34.
  • 22.
    CA Paris, 22 sept. 2015, n° 12/17403.
  • 23.
    CA Paris, 28 janv. 2003 : Juris-Data n° 2003-202612.
  • 24.
    Cass. com., 9 nov. 2010, n° 09-71284 : RJDA 2011, n° 160.
  • 25.
    CA Paris, 13 oct. 2006, n° 05/23871 : RJDA 2007, n° 742.
  • 26.
    CA Paris, 30 juin 2016, n° 15/16033 : RJDA 2016, n° 797 ; BJS févr. 2017, n° 116a5, p. 126, note S. Messaï-Bahri ; Dr. sociétés 2016, n° 208, obs. C. Coupet ; Rev. sociétés 2016, p. 743, note J.-P. Mattout.
  • 27.
    Cass. com., 13 avr. 2002, n° 13-12230 : RJDA 2004, n° 308.
  • 28.
    CA Paris, 30 avr. 2014, n° 13/12230 : RJDA 2014, n° 839.
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