Durée des fonctions de président d’une SAS
Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
Après avoir relevé que le mandat de présidente n’a pas été renouvelé à l’expiration de la durée de trois ans pour laquelle elle avait été nommée, c’est à bon droit que la cour d’appel d’Orléans retient qu’à compter de ce terme, l’intéressée a géré la société en qualité de dirigeante de fait et en déduit que, n’ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne peut revendiquer l’application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l’indemnité prévue en cette circonstance par les statuts.
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