Chronique jurisprudentielle : droit des sociétés et des groupements (mai – juillet 2021)
L’auteur de la présente chronique convie à nouveau le lecteur à prendre connaissance d’arrêts relatifs au droit des sociétés et des groupements rendus par la Cour de cassation de mai à juillet 2021.
I – Le remboursement du compte courant d’un ancien associé (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18983)
En pratique, afin de permettre à une société de répondre à des besoins momentanés de trésorerie, les associés, au lieu d’effectuer des apports complémentaires, consentent à celle-ci des avances ou des prêts, soit en versant des fonds à la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (rémunérations, dividendes, etc.). Tandis que les véritables apports ont leur contrepartie au bilan dans le compte « capital », ces avances ou prêts sont enregistrés au passif dans un compte généralement appelé, improprement d’ailleurs, « compte courant ».
Outre sa distinction avec les apports, le compte courant se différencie du compte bancaire1. Le premier se conçoit comme « un contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire »2. Le second « a pour objet l’enregistrement des opérations de caisse qui augmentent ou diminuent un dépôt initial »3.
S’agissant précisément du compte courant, son remboursement peut soulever la question de la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur d’un compte courant d’associé. Cette question, entre autres, est discutée dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021.
L’affaire met en cause un associé qui, titulaire du tiers des parts sociales d’une société à responsabilité limitée (SARL), détenait un compte courant d’associé créditeur à la suite d’acquisition de différentes marchandises pour le compte de la société. À la suite de la cession de ses parts sociales validée par une décision de justice devenue définitive en 2012, un conflit l’a opposé à la SARL. Au cours de l’année 2016, il a sollicité en justice le remboursement de son compte courant d’associé, ce pourquoi le tribunal lui ayant accordé gain de cause, la SARL a interjeté appel.
Saisie du litige, la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 28 mars 2019 (n° 17/04440), confirmatif du jugement du tribunal de commerce de Compiègne rendu le 10 octobre 2017, a accueilli la demande du cédant et condamné la société à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en paiement, le 5 juin 2013.
La société déboutée a alors formé un recours en cassation sous prétexte que la prescription court à compter de l’exigibilité de la créance, la date d’exigibilité du solde d’un compte courant d’associé pouvant être constituée soit par la date à laquelle le paiement a été sollicité par le créancier, soit par la date de la clôture du compte. Elle ajoute que la prescription de la clôture du compte courant du cédant a été provoquée par la perte de sa qualité d’associé en 2004, de sorte que la prescription était acquise lorsqu’il avait agi en 2016.
Conviée à se prononcer sur ce différend, la chambre commerciale rejette l’argumentation de la demanderesse au pourvoi, estimant que la juridiction d’appel a exactement déduit de ses énonciations que la cession de ses titres par le cédant n’a pas eu d’incidence sur la possibilité pour lui de solliciter le remboursement de son compte courant, et que le délai de prescription de l’action en paiement de son solde n’a couru qu’à compter du 5 juin 2013, date de la demande de remboursement faite par ce dernier.
En définitive, le présent arrêt consacre la décision d’appel qui met en exergue le principe directeur du compte courant d’associé qui constitue un prêt à durée indéterminée consenti à la société par l’associé qui peut en demander le remboursement à tout moment (A), en l’absence d’une stipulation statutaire contraire (B).
A – Le remboursement à tout moment du solde créditeur du compte courant d’associé
1 – En général
La convention de compte d’associé se conçoit comme un prêt consenti par l’associé à la société. Autrement dit, il constitue une avance consentie par l’associé à la société, indépendamment de son apport, cette avance ne constituant pas un apport complémentaire4. Il confère à l’associé la qualité de créancier social distincte de celle d’associé5, même s’il renonce temporairement à percevoir les fonds versés qu’il laisse à la disposition de sa société et qui correspondent généralement à des intérêts, à des dividendes ou à des rémunérations de certaines fonctions.
La convention de compte courant relève du droit commun, en ce qu’elle est une convention conclue intuitu personae6, impliquant l’accord des deux parties. Sa particularité est de conférer à une seule et même personne la qualité d’associé et de prêteur, celle d’associé précédant celle de prêteur, autrement dit, un statut hybride7, ce qui conduit à l’application d’un régime dualiste8.
Par application du principe du consensualisme, faute d’une réglementation spécifique, la convention de compte courant n’obéit à aucun formalisme.
De plus, en l’absence de clause statutaire ou de convention particulière régissant les modalités de remboursement d’un tel compte9, l’associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de celui-ci10. Cette solution repose sur le principe d’indépendance des qualités d’associé et de créancier posé par la Cour de cassation11. Cette solution est expressément et constamment affirmée par la Cour de cassation12, bien qu’auparavant elle ait malencontreusement décidé qu’un associé créancier en compte courant ne puisse être considéré comme « tiers » au sens de l’article 1857 du Code civil, ce qui l’empêche d’agir en paiement contre ses coassociés pourtant tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social13. Sans aucun doute, l’action en paiement du solde positif d’un compte courant ne tient pas à la qualité d’associé en ce qui concerne le patrimoine de la personne morale, mais tend au recouvrement d’une créance sur cette société14.
Bien que les relations internes entre les associés d’une société civile ne permettent pas à celui d’entre eux qui est créancier en compte courant d’agir contre les autres associés au titre de leur obligation au passif social, il est incontestable que l’intéressé cumule les qualités d’associé et de créancier social ; en cette seconde qualité, il a le loisir de solliciter le remboursement du solde positif de son compte à tout moment dès lors qu’aucune durée d’un tel prêt n’a été stipulée et qu’aucune modalité relative à la demande de paiement n’a été convenue, comme l’illustre la présente espèce. Cette solution, bien ancrée en jurisprudence15, doit inciter les parties, notamment la société emprunteuse, à aménager préalablement leurs relations contractuelles ; néanmoins, la persistance du contentieux montre que la rédaction de convention de compte courant n’est pas fréquente.
Le principe du remboursement immédiat vaut pour tous les comptes courants créditeurs à durée indéterminée, l’origine des fonds étant ici indifférente (nouvelle mise à disposition de fonds, dividendes distribués). Il en va de même du motif à l’origine de la demande de remboursement (besoins personnels de l’associé, conflit entre associés, situation intra-groupe lorsque le titulaire du compte est la société-mère), sauf stipulation contraire.
Une société ne saurait donc refuser à un associé le remboursement de son compte courant en lui opposant :
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une situation financière difficile16 ;
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une compensation entre ce solde et des pertes sociales non constatées17. Elle ne peut invoquer les règles du prêt de consommation pour demander au juge de fixer une date de remboursement ultérieure en fonction des circonstances18, ou limiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie, dès lors qu’aucune clause n’autorise cette limitation19. L’associé ne saurait non plus se voir opposer le fait qu’il ne s’est pas manifesté lors de la liquidation amiable de la société, cette inaction ne caractérisant pas sa volonté de renoncer à sa créance20 ;
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une délibération de l’assemblée générale imposant le blocage du compte courant de l’associé sans son consentement, à hauteur d’une certaine somme et pour une certaine durée, car une telle décision entraîne une augmentation des engagements de l’associé21, ou une décision d’assemblée prévoyant le remboursement de l’ensemble des comptes courants d’associés en 48 mensualités, sans l’accord unanime de ces derniers22.
En outre, le remboursement du compte courant d’un associé ne peut être subordonné à l’accord unanime de ses coassociés au motif, inopérant, qu’il résulterait de ce paiement une augmentation de leurs engagements23.
Par ailleurs, engage sa responsabilité la société qui fait adopter des décisions par l’assemblée dans l’unique dessein de faire échec à une demande de remboursement. Ce fut le cas d’une SARL qui a été condamnée à rembourser à un associé également salarié de celle-ci, l’intégralité des sommes versées sur son compte courant qu’il avait réclamées à la suite de son licenciement. Alors qu’un jugement avait ordonné le remboursement de ces sommes à l’associé, l’assemblée générale avait adopté une délibération limitant le remboursement des comptes des associés afin d’empêcher ce remboursement24.
Pareillement, peut engager sa responsabilité personnelle à l’égard de l’associé, le dirigeant qui se trouve dans l’impossibilité de rembourser le solde créditeur d’un compte courant. Ainsi, le gérant d’une société civile immobilière (SCI) constituée en vue d’acquérir un bien immobilier au moyen d’un crédit-bail, a été condamné à verser à ses coassociés des dommages et intérêts d’un montant égal aux avances en compte courant que ceux-ci avaient consenties à ladite société. En effet, seul associé dont le compte courant était débiteur, ce dirigeant avait assumé seul la gestion de la société pour une opération qui avait échoué (le contrat de crédit-bail ayant été cédé avant son terme) ; la dissolution de la société, devenue une « coquille vide », n’avait jamais été à l’ordre du jour ; les coassociés, qui étaient fondés à solliciter le remboursement de leur compte courant en l’absence de clause de blocage mais qui savaient que la société n’était pas en mesure de les rembourser, avaient préféré mettre en cause la responsabilité du gérant. Ce dernier s’était rendu coupable d’une faute en confondant la trésorerie de la SCI, celle d’autres sociétés qu’il contrôlait et son propre patrimoine, le manquement le plus significatif étant le versement à une société tierce de plus de 250 000 € provenant de la cession du contrat de crédit-bail au prétexte qu’il se serait remboursé une créance qu’il détenait sur la SCI25.
Pour autant, la demande de remboursement exprimée par l’associé ne doit pas être abusive. Ainsi ont été considérés comme fautifs pour avoir demandé le remboursement de leurs comptes courants, alors qu’ils savaient que la créance d’un tiers n’avait pas été prise en compte lors de la liquidation de la société, des actionnaires et administrateurs d’une société dissoute26.
En cela, conformément au principe de bonne foi, a été refusé le remboursement du compte courant d’un associé qui avait connaissance des difficultés financières de la société27. Néanmoins, si les différentes décisions de justice tendent à éviter que la demande de remboursement soit utilisée comme un moyen de pression sur la société, il n’en demeure pas moins qu’elles sont contraires au principe énoncé par la Cour de cassation selon lequel la demande de remboursement peut intervenir à tout moment28.
2 – En l’espèce
En définitive, la chambre commerciale approuve en l’espèce la décision d’appel en ce que, eu égard à la différenciation des qualités d’associé et de prêteur de l’intéressé titulaire d’un compte courant, la cession par l’associé de ses titres n’emporte pas celle de son compte courant, faute de clauses contractuelles contraires, de sorte que l’associé cédant conserve sa qualité de créancier de la société. En conséquence, les procédures relatives à la cession de ses parts sociales n’ont pu avoir une quelconque incidence sur la possibilité pour le cédant de solliciter le remboursement de son compte courant. L’action en remboursement du solde du compte courant d’associé ne constitue effectivement pas une action liée à la qualité d’associé, mais une action tendant au recouvrement d’une créance à l’encontre de la société.
S’agissant de la prescription invoquée par la société pour refuser le paiement du solde du compte courant, l’arrêt rappelle que le délai de la prescription de l’action en remboursement du solde d’un compte courant d’associé est, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, raccourci de 10 à 5 ans et ne court qu’à compter du jour où l’associé créancier de la société demande le remboursement de son compte courant. La créance de remboursement du compte courant ne peut donc être affectée par la prescription tant que son titulaire ne l’a pas rendue exigible en en demandant le remboursement. La cession des parts et la perte de qualité d’associé étant indépendantes de la qualité de créancier de la société, elle n’a pas pu entraîner la clôture du compte courant. Par ailleurs, le seul changement de dénomination comptable du compte ne peut modifier la nature de la créance.
Le délai de prescription de l’action en remboursement de son compte courant n’a pu courir qu’à compter de la demande faite par le cédant, soit le 5 juin 2013, en dépit de la proposition de remboursement de la société et la consignation de la créance effectuée par la SARL dès 2005. Par conséquent, la cour d’appel a jugé à bon escient la demande du cédant fondée et condamné la société à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en paiement, le 5 juin 2013.
Le dispositif de l’actuel arrêt ne saurait surprendre. En statuant de la sorte, la Cour de cassation consacre une précédente décision de justice29 par laquelle elle a estimé que la prescription ne peut courir à compter de la décision de distribution des dividendes prise en assemblée générale ou de leur mise en paiement par inscription en compte courant. En revanche, la prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé débiteur court à compter de la clôture du compte ou de la demande de paiement émanant de la société qui entraînent l’exigibilité du compte30. Conformément au droit commun, le délai de prescription peut être interrompu par une reconnaissance de dettes de la société envers l’associé titulaire du compte31. C’est le cas lorsque le rapport d’un gérant de SARL sur les conventions réglementées indique que l’associé est titulaire d’un compte d’un certain montant32.
Comme le précise ici l’arrêt d’appel approuvé par la Cour de cassation le 27 mai 2021, cette solution est la conséquence directe de ce que le compte courant d’associé constitue un prêt sans durée déterminée dont le remboursement est exigible à tout moment33.
B – Les stipulations contraires au remboursement à tout moment du solde créditeur du compte courant d’associé
Les dérogations au remboursement à tout moment peuvent résulter de stipulations contraires34 évoquées par l’arrêt du 27 mai 2021.
N’étant pas d’ordre public mais supplétif de volonté, le droit au remboursement du compte courant d’associé peut être conventionnellement évincé, ou aménagé à la demande de la société qui peut craindre une demande de remboursement intempestive, notamment en raison d’un conflit entre associés.
Les parties peuvent ainsi s’accorder sur l’observation d’un délai de préavis par l’associé ou l’échelonnement du paiement des sommes dues. Ainsi ont été jugées valables les clauses suivantes :
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la clause subordonnant la demande de remboursement à l’existence d’une trésorerie suffisante35. Une telle clause a été admise en ce qu’elle soumet le remboursement des comptes courants d’associés à une décision du conseil d’administration en fonction de l’état de la trésorerie et des besoins de financement car elle n’est pas purement potestative36 ;
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la clause conditionnant le remboursement des comptes courants à une décision collective des associés37 ;
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la clause soumettant le remboursement à la reconstitution des fonds propres à un certain niveau38 ;
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la clause assujettissant le remboursement à l’existence d’un actif disponible supérieur au passif exigible, le montant du compte courant à rembourser devant alors être pris en compte pour déterminer le passif exigible39. Toutefois, en dépit de la position jurisprudentielle relative à son droit discrétionnaire de revendiquer à tout moment le remboursement du solde de son compte courant, l’associé ne doit pas commettre d’abus de droit40. De plus, si la société rencontre des difficultés financières41, elle peut obtenir judiciairement des délais pour le remboursement du compte courant par application de l’article 1343-5 du Code civil. Le tribunal peut ainsi reporter ou échelonner le remboursement de l’avance mais dans la limite de deux années42. Il peut également réduire le taux d’intérêt conventionnel dans la limite du taux légal ou ordonner l’imputation prioritaire des remboursements partiels sur le capital. Effectivement, la règle d’indépendance des qualités d’associé et de prêteur ne s’impose pas au juge qui, fort de son pouvoir souverain d’appréciation, tient compte de la situation de la société débitrice et des besoins de l’associé créancier. Il ne peut refuser de faire droit à une demande de délais de paiement formée par la société au seul motif que l’avance en compte courant d’associé est immédiatement exigible43. La rédaction d’une clause doit faire l’objet d’une attention toute particulière, afin qu’elle soit en accord avec l’objectif poursuivi. Il a été ainsi jugé que la clause par laquelle la société s’engage à rembourser dans l’immédiat le compte courant d’un associé en cas de cession d’un fonds de commerce qu’il exploite ne lui interdit pas d’en demander le remboursement à tout moment44.
Enfin, le principe du remboursement immédiat ne s’applique pas si la convention de compte courant ou les statuts stipulent un blocage qui empêche le remboursement des sommes avant le terme certain ou incertain prévu par les parties45. Si un terme illustre un prêt à durée déterminée, en présence d’un terme incertain, la survenance d’un événement particulier, tel que le remboursement d’un autre prêt consenti par un autre établissement de crédit, conditionne le droit au remboursement de l’associé prêteur. La clause de blocage se distingue de la « clause de maintien du solde du compte courant » dans la société qui, contrairement à la première, ne fait pas échec au remboursement du solde du compte par voie de compensation46.
En définitive, il est opportun de rédiger et de préciser les modalités de remboursement du solde créditeur du compte courant d’associé. D’une part, la rédaction d’un écrit permet d’éviter la mise en œuvre pure et simple du principe du remboursement à tout moment. D’autre part, le contrat écrit permet l’insertion des clauses relatives aux conditions et modalités de remboursement de celui-ci, évitant à la société de n’avoir comme échappatoire que la demande en justice de délais de paiement. En effet, opposer la prescription de la demande de remboursement s’avère une fois encore une solution peu efficace, comme l’a précédemment jugé la Cour de cassation47 et comme précisé dans l’arrêt rapporté du 27 mai 2021.
II – L’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitutif d’un abus de majorité (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 18-18896)
À l’instar d’autres branches juridiques, le droit des sociétés n’échappe pas à l’abus, au point de susciter de remarquables études doctrinales48. Bien que la vie au sein d’une société requière d’œuvrer dans le même sens pour le bien du groupement et de ses membres, il n’est pas exclu qu’un ou plusieurs de ces derniers tentent et parviennent même à rompre cette règle. Ils agissent alors en vue de satisfaire exclusivement leurs intérêts personnels au détriment de ceux d’autrui, en particulier de la personne morale.
Pour parvenir à leurs fins, ces personnes n’ont aucun scrupule à outrepasser leurs pouvoirs ou leurs prérogatives et de les exposer à la condamnation. Souvent, plus sournoisement, les individus recourent à des moyens légaux, seulement en apparence, pour retirer des avantages illicites qui leur sont à la fois exclusivement profitables et préjudiciables aux autres ; d’où la survenance de conflits d’intérêts49.
Parmi les diverses formes d’abus, les abus du droit de vote occupent une place de choix50, ce qui justifie l’intervention du juge en droit des sociétés51 qui tempère la liberté du vote en empêchant l’exercice discrétionnaire de ce droit par les associés. L’abus des majoritaires constitue le premier aspect de l’abus du droit de vote52. Il est débattu dans l’arrêt rendu le 19 mai 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
1. Le cadre du conflit est une société civile professionnelle (SCP) regroupant quatre chirurgiens-dentistes associés, chacun d’eux détenant un quart du capital social. Les statuts de cette société prévoyaient depuis sa création une répartition égalitaire des bénéfices nets entre les praticiens. Néanmoins, par délibération du 7 décembre 2009 adoptée à la majorité des 3/4, l’assemblée générale extraordinaire de la SCP a modifié cette règle, chacun des associés se voyant attribuer la part de bénéfice net qu’il aurait réalisé dans l’année. Le quatrième associé, ayant subi une diminution importante de sa rémunération, a assigné la société et ses coassociés en annulation de la délibération et en restitution de sa part de bénéfice au titre des exercices de 2010 à 2016, en invoquant un abus de majorité. Dans un arrêt du 15 mai 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a accordé gain de cause.
La société et les trois coassociés ont alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel en lui faisant grief d’avoir accueilli ces demandes et condamné in solidum ces trois derniers à restituer une certaine somme à leur coassocié. Ils fondent leur recours sur le fait qu’une délibération ne saurait être annulée pour abus de majorité qu’à condition d’établir qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment des membres de la minorité.
Or pour annuler la délibération litigieuse, la juridiction d’appel s’est contentée d’énoncer que celle-ci était contraire à l’objet et à l’intérêt de la société, le contrat de société ayant pour objet de favoriser non le chiffre d’affaires généré par l’activité spécifique de chacun des praticiens mais son investissement en temps, considéré comme égal entre eux et le caractère complémentaire de leurs activités spécifiques de dentisterie et qu’elle avait eu pour finalité d’entraîner une baisse très importante de la rémunération de l’activité du plaignant en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires au détriment de ce dernier. Elle n’a donc pas caractérisé en quoi la modification de la clef de répartition des bénéfices a été contraire à l’intérêt de la SCP, portant ainsi atteinte à l’article 1844-1 du Code civil.
2. Loin d’adhérer à cette argumentation, bien au contraire, le juge du droit rejette le pourvoi formé contre la décision d’appel.
D’une part, il rappelle préalablement qu’en application de l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil, la délibération d’une assemblée générale des associés d’une SCP prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser la majorité des porteurs de parts au détriment des minoritaires, constitue un abus de majorité ; les deux critères d’atteinte à l’intérêt social et à celui des minoritaires sont cumulatifs.
En effet, la jurisprudence conditionne l’existence de l’abus de majorité par la réunion de deux éléments : l’atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée, ce qui signifie que l’atteinte portée aux intérêts d’un associé ne suffit pas à caractériser cet abus53 ; la rupture d’égalité entre des actionnaires au profit des majoritaires.
D’autre part, elle examine chacun des éléments du moyen du demandeur au pourvoi afin de les réfuter un à un. Tout d’abord, elle considère qu’initialement, la répartition égalitaire des bénéfices constituait un élément déterminant du contrat de société. Ensuite, elle relève que la décision litigieuse coïncidait avec la marginalisation croissante de l’associé pénalisé et la constatation par l’ordre de circonstances humiliantes, injurieuses et vexatoires à son encontre. Enfin, elle constate que la modification statutaire a tendu à provoquer une baisse très importante de sa rémunération, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, ceux-ci étant déterminés à l’évincer.
La présente espèce n’échappe pas au constat maintes fois effectué que l’abus de majorité porte fréquemment sur la rémunération du gérant54 ou la mise en réserve des bénéfices. Plus précisément ici, l’abus concerne la répartition des bénéfices, puisqu’une répartition égalitaire a été remplacée par une répartition proportionnelle. Pareille substitution n’est bien évidemment pas constitutive d’un abus de majorité, si tous les associés, dont les minoritaires, en tirent profit55, notamment lorsque la quote-part des majoritaires a diminué au profit des minoritaires et que cette répartition n’est pas contraire à l’intérêt social.
Sont seulement prohibées les clauses « léonines » qui privent un ou plusieurs associés de tout droit aux bénéfices ou les exonèrent de toute contribution aux pertes56. Par exemple, les statuts peuvent prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré une inégalité des apports ou, inversement, un partage inégal des bénéfices et des pertes malgré une égalité des apports57. Ces clauses, qui nuisent au principe d’égalité des associés, ne peuvent être adoptées qu’avec l’accord de ceux qui sont désavantagés.
Ce n’est bien évidemment pas le cas dans le présent arrêt. En l’espèce, la société regroupait des professionnels rémunérés grâce aux bénéfices. L’atteinte à l’intérêt social apportée par la décision litigieuse a pu être établie au regard de la volonté initiale des associés de favoriser la complémentarité de leurs spécialités, peu important le caractère plus ou moins lucratif de celles-ci, leur investissement en temps étant considéré comme égal. La Cour de cassation met également l’accent sur la motivation de la décision, qui s’inscrivait dans une volonté de marginalisation de l’associé pénalisé par la nouvelle clé de répartition.
La solution adoptée ici pour une société civile, en l’occurrence une SCP, vaut pour toutes les sociétés, que ce soit pour les commerciales telles que les SARL et les sociétés par actions simplifiée (SAS), ou pour celles relatives à l’exercice d’une activité professionnelle, en particulier les sociétés d’exercice libéral qui n’ont pas un objet civil, dans la mesure où les associés sont rémunérés en cette qualité pour les activités professionnelles qu’ils y exercent.
3. Bien que la question ne soit pas ouvertement discutée en l’espèce, il n’est pas superflu de préciser ou de rappeler que l’abus de majorité constaté entraîne en principe la nullité de la décision contestée.
Ainsi a été annulée pour abus de majorité la délibération décidant une augmentation de capital dès lors qu’elle s’est trouvée sans cause légitime et n’a eu pour seul objet que de diluer la participation et a été contraire à l’intérêt social. Il en va pareillement des décisions systématiques de report de la totalité du bénéfice qui ont privé sur plusieurs exercices l’associé minoritaire de la perception de tout dividende et qui n’ont pu s’autoriser ni de l’objet social ni des perspectives financières de la société civile, ces décisions ayant eu pour seul objet d’affecter la totalité de la trésorerie de la société à des avances au bénéfice des sociétés de l’associé majoritaire, au détriment de l’associé minoritaire58. Cela n’a pas été le cas de l’affectation systématique des bénéfices en réserve, bien que concomitante à de fortes augmentations de salaires des associés majoritaires car elle ne constitue pas un abus de majorité dès lors qu’elle permet de sécuriser le financement de lourds investissements59. La mise en réserve systématique ne suffit pas car il faut expliquer en quoi la résolution a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire60.
L’action en nullité est généralement mise en œuvre par le ou les associés minoritaires qui se sont opposés à la résolution imposée par les majoritaires. Elle peut toutefois être initiée par les associés qui se sont prononcés en faveur de cette résolution61 car ils peuvent ne pas être dénués d’intérêt à solliciter ultérieurement la réparation du préjudice causé par la résolution critiquée62.
Cette action ne peut être intentée contre la société seulement, les associés coupables de l’abus devant être mis en cause, même s’ils ont ultérieurement perdu leur qualité par la cession de leurs actions63. Les minoritaires plaignants peuvent également obtenir des dommages et intérêts, mais pour cela, ils doivent assigner non point la société mais les majoritaires qui ont seuls commis la faute qui donne droit à réparation64.
Ladite action peut être engagée au nom de la société par son dirigeant. Ce fût le cas du dirigeant d’une société filiale qui a eu qualité pour agir au nom de celle-ci en annulation pour abus de majorité de conventions de gestion et de trésoreries conclues par l’ancien dirigeant avec la société-mère, ainsi qu’en restitution des sommes versées en exécution de ces conventions65.
III – Le refus de voter la vente du seul bien d’une SCI en difficulté non constitutif d’un abus de minorité (Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-17161)
L’autre aspect de l’abus du droit de vote est illustré par l’abus de minorité. En effet, la technique de l’abus de majorité, bien que protectrice des intérêts des minoritaires, ne confère pas à ceux-ci des droits illimités. Leur comportement, en particulier une obstruction systématique de leur part, peut constituer un abus de minorité (ou d’égalité)66. L’hypothèse la plus courante résulte d’une plainte des actionnaires majoritaires, de ce qu’une décision n’a pu être adoptée en raison de l’opposition injustifiée des actionnaires minoritaires. Mais l’abus de minorité peut également se traduire par une décision sociale obtenue par surprise ou par une action en justice abusive67.
L’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 est l’abus de minorité.
1. Cette décision de justice a pour cadre une société civile immobilière (SCI) propriétaire d’un unique bien immobilier donné à bail à une SARL, le capital de ces deux sociétés étant détenu par trois mêmes associés. Il est en effet assez fréquent qu’une SCI et une société commerciale soient constituées entre les mêmes associés.
L’un des associés qui a obtenu la condamnation de la SCI à lui rembourser une certaine somme a fait procéder à une saisie-attribution des loyers versés par la SARL à la SCI. Par ailleurs, il a voté à plusieurs reprises en assemblée générale contre la vente du bien immobilier. Selon les autres associés, cette vente étant seule susceptible de reconstituer la trésorerie de la SCI, cette dernière a assigné en référé l’associé minoritaire aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission d’exercer à sa place le droit de vote attaché à ses parts lors de la prochaine assemblée générale ayant pour ordre du jour cette vente.
Dans un arrêt du 15 mai 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à cette demande aux motifs suivants : tout d’abord, le loyer payé par la SARL permet simplement d’équilibrer le montant des charges liées au remboursement des emprunts de la SCI ; ensuite, la SCI est privée de ce revenu du fait de la saisie-attribution ; enfin, une augmentation du montant des loyers, proposée par l’associé minoritaire pour renflouer la trésorerie de la SCI, serait susceptible de constituer une infraction pénale telle qu’un abus de bien sociaux et serait en toute hypothèse neutralisée par la saisie-attribution jusqu’au règlement complet de la créance de l’associé minoritaire.
De ces divers éléments, la juridiction d’appel a déduit que la SCI ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges d’emprunt, de sorte que le refus itératif de l’associé minoritaire de voter la vente du bien n’apparaît pas dicté par l’intérêt social, le risque étant que ce bien soit vendu par des créanciers dans des conditions défavorables.
2. La décision d’appel est censurée en l’espèce pour défaut de base légale. La Cour de cassation fonde son dispositif sur le fait que l’abus de minorité est caractérisé par une attitude du minoritaire contraire à l’intérêt social et uniquement destiné à favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés. Le juge régulateur estime que la juridiction de seconde instance n’a pas caractérisé en quoi le refus de l’associé minoritaire de voter pour la vente du bien procédait de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.
En cela, la chambre commerciale consacre la jurisprudence en vigueur relative à la définition de l’abus de minorité68. Par ailleurs, elle confirme la possibilité d’obtenir en référé la désignation d’un mandataire ad hoc en cas d’abus de minorité sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile (ancien article 809)69.
En effet, pour définir l’abus de minorité, la Cour de cassation retient en négatif des critères très voisins de ceux de l’abus de majorité. L’abus de minorité existe quand l’attitude du ou des associés minoritaires est : en premier lieu, contraire à l’intérêt général de la société, ce qui est le cas lorsque l’intéressé fait échec à la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci ; en second lieu, dictée par l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts aux dépens de l’ensemble des autres associés70. Néanmoins, le seul fait qu’un associé ait eu des raisons personnelles de s’opposer au vote d’une délibération ne suffit pas à caractériser l’existence d’un abus de minorité71. En outre, la qualification d’abus de minorité est subordonnée à la condition préalable du respect du droit à l’information du minoritaire72. Cela signifie que celui-ci ne saurait se voir reprocher d’avoir commis un abus de droit, s’il n’avait pas reçu une information suffisante avant d’exprimer son vote.
3. Parmi les différentes décisions de justice rendues en matière d’abus de minorité, certaines ont admis cet abus. Citons juste quelques exemples, notamment celles fondées sur :
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le refus de voter une opération essentielle à la survie financière de la société73 ;
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le refus, dicté par des considérations purement personnelles, d’un actionnaire minoritaire de voter l’augmentation de capital indispensable à la survie de la société afin d’entraver le fonctionnement de celle-ci74 ;
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le refus d’un associé minoritaire de voter une augmentation de capital par compensation avec les créances de l’associé majoritaire, dès lors que l’opération envisagée permettait à la société dont les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital de compenser sa dette vis-à-vis de l’associé majoritaire tout en renforçant sa crédibilité envers les banques et que, même si l’opération avait abouti à diluer la part de l’associé minoritaire dans le capital, il n’existait pas d’autre solution sérieuse à la survie de la société75.
D’autres au contraire, parmi lesquelles peuvent être rapportées quelques-unes dont les suivantes, l’ont refusé à l’instar de l’actuelle décision de justice pour les raisons suivantes :
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l’absence de mise en péril de la société faisant obstacle à l’abus de minorité ou d’égalité76 ;
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le refus de voter le transfert du siège social, lequel n’était pas nécessaire à la survie de la SARL mais s’inscrivait dans le plan de développement de l’activité77 ;
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le vote défavorable d’un associé minoritaire à un projet de fusion-absorption qui n’était pas essentiel pour la société anonyme et aurait entraîné sa disparition78.
4. Quant à la sanction de l’abus de minorité ou d’égalité, non abordée dans l’arrêt rapporté, faute d’avoir relevé pareil abus, elle soulève une réelle difficulté79. En cas d’abus de majorité, l’annulation de la délibération s’avère efficace et suffisante puisqu’elle assure un retour à la situation antérieure. En présence d’un abus de minorité, les tribunaux se trouvent confrontés au néant : l’absence de décision. Il ne peut donc y avoir nullité d’une décision qui n’a pas été prise, ce qui laisse seulement la porte ouverte à l’exercice d’une action en responsabilité contre les minoritaires sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil. En outre, la condamnation à des dommages et intérêts des minoritaires récalcitrants constitue une sanction le plus souvent inadéquate. En effet, une telle condamnation ne peut être décidée que si est démontrée la réalité du préjudice découlant de l’opposition du minoritaire80.
Reste à savoir si une décision judiciaire rendant exécutoire la résolution soumise à l’assemblée peut valoir décision des associés. Cette solution rarement retenue par crainte d’une immixtion des juges dans la vie des sociétés81 a été implicitement consacrée par la Cour de cassation. Dans un arrêt de censure du 14 janvier 1992, elle a décidé que « hormis l’allocation d’éventuels dommages et intérêts, il existe d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social »82. Par l’expression « autres solutions », elle a reconnu la possibilité d’une exécution forcée de la décision contestée par les actionnaires minoritaires. La majorité de la doctrine a même proposé d’insérer dans ces dites autres solutions l’exclusion des minoritaires auteurs de l’abus ou leur condamnation sous astreinte à voter la mesure concernée ou encore la neutralisation des minoritaires par privation de leur droit de vote.
La proposition relative à l’exclusion des minoritaires est aujourd’hui écartée par la Cour de cassation pour qui, en l’absence de clause statutaire, il n’est pas possible d’évincer un associé en l’obligeant à céder ses droits sociaux, même s’il souhaite d’ailleurs quitter la société83. Il reste que la juridiction suprême semble quelque peu revenir sur cette position quant aux autres solutions. En effet, dans une décision du 9 mars 199384, elle a considéré que « le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires ».
Pour sa part, la cour d’appel de Toulouse, statuant sur renvoi de ce dernier arrêt, a au contraire décidé de substituer à une résolution d’assemblée d’associés une décision de justice85. Elle a estimé, en effet, qu’il y avait lieu de porter au rang des procès-verbaux d’assemblées générales de la société l’arrêt valant adoption de la résolution critiquée. Cette solution est aujourd’hui écartée par la Cour de cassation qui privilégie celle de la désignation d’un mandataire ad hoc se substituant aux minoritaires fautifs86, ce dernier ne pouvant opposer à l’associé minoritaire le secret professionnel tiré de son statut d’administrateur judiciaire pour refuser de lui rendre compte de l’exécution de son mandat87. Pour autant, le juge n’a pas le pouvoir de fixer le sens du vote du mandataire qu’il désigne88. L’associé minoritaire sanctionné n’a donc pas le droit de participer à l’assemblée à laquelle il est représenté par le mandataire judiciaire89.
Toujours est-il que l’abus de minorité ne suffit pas à valider la résolution de l’assemblée générale qui, à la suite du refus de voter d’un associé minoritaire, est adoptée à une majorité insuffisante90.
IV – La décision du juge procédant, sans recours possible sauf cas d’excès de pouvoir, à la désignation d’un expert judiciaire (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-23699)
Conformément à l’article 1843-4 du Code civil relatif à l’expertise sur la valeur des droits sociaux, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société en cas de contestation, la valeur de ces droits est déterminée par un expert91. Ce texte prévoit la désignation par les parties concernées de l’expert chargé d’évaluer les droits sociaux, à défaut d’accord entre elles, cet expert étant désigné par le président du tribunal de commerce en la forme des référés et sans recours possible92, quelle que soit sa décision de faire droit ou non à la demande93.
En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, elle appartient au président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres hypothèses. La faculté de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux relève de la compétence exclusive du président du tribunal94 et non de la cour d’appel95. Pour autant, bien que le pouvoir de désigner un expert appartienne au seul président du tribunal statuant en la forme des référés, il n’a pas le pouvoir de préciser la mission de l’expert96, par référence aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, ce qui lui interdit de fixer une provision à valoir sur sa rémunération et prive les parties de la possibilité d’obtenir l’arbitrage du juge chargé du contrôle des expertises.
La question de l’évaluation des droits sociaux est posée dans l’arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
1. Le différend a pour cadre une SAS holding fondée par des salariés d’une société, les statuts de ladite SAS prévoyant l’exclusion de plein droit d’un associé dans le cas où il serait mis fin à son contrat de travail.
À la suite du licenciement le 14 mars 2018 pour insuffisance professionnelle de l’un des associés dont le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2018, l’assemblée générale des associés de la SAS a décidé le 26 juillet 2018 de modifier les dispositions des statuts relatives aux modalités de transmission des droits sociaux, en imposant à l’associé sortant un ajustement à la baisse du prix de cession par application d’une certaine formule.
Par lettre du 1er août 2018, le président de la SAS a alors notifié à l’associé son exclusion de la société et la valeur unitaire de ses actions, soit 900 € qui lui ont été remboursés en octobre 2018.
Contestant cette évaluation, l’associé a fait assigner la société par acte du 16 novembre 2018 en désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, devant le président du tribunal de commerce de Créteil. Ce dernier, par ordonnance contradictoire du 13 février 2019 a, entre autres : dit que les statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 ne sont pas opposables à l’associé pour l’évaluation du prix de rachat de ses actions ; commis un expert avec mission de déterminer la valeur des actions détenues par l’associé dans le capital social de la SAS.
C’est alors que la cour d’appel de Paris, saisie à son tour du litige à l’initiative de la SAS a, dans son arrêt du 19 septembre 2019 (n° 19/04563), déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par celle-ci contre l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise, laquelle société a alors formé un recours en cassation contre la décision d’appel. La Cour de cassation, censurant et annulant en l’espèce la décision d’appel en toutes ses dispositions, remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient auparavant et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
2. Pour statuer en ce sens, le juge du droit s’appuie sur l’article 1843-4 du Code civil selon lequel, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 201497, est privée de tout recours la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux. Selon lui, cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir98. Pour autant, l’absence de recours ne se concevant pas en présence de situations arbitraires, la jurisprudence admet que, par voie de l’appel-nullité, les parties peuvent faire sanctionner l’excès de pouvoir qu’aurait commis le président.
Il y a excès de pouvoir en cas de méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels99, ce qui signifie qu’il outrepasse les pouvoirs conférés par la loi ou ne les exerce pas. Ainsi commet un excès de pouvoir le juge des référés qui fait droit à la demande de désignation ou la cour qui se substitue au président du tribunal100. L’excès de pouvoir ne se réduit cependant pas à une simple méconnaissance de la loi ou à sa fausse interprétation. Dès lors, ne constitue pas un excès de pouvoir l’inobservation par le président du tribunal des conditions d’application de l’article 1843-4 du Code civil ou le fait d’avoir statué après avoir déclaré inapplicable une clause de conciliation préalable101. Il n’en est pas non plus ainsi de la décision de remplacement d’un premier expert ayant renoncé à sa mission102 ni de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision103.
D’une manière générale, les pouvoirs du président du tribunal au titre de l’article 1843-4 du Code civil sont limités, notamment à la seule nomination du tiers estimateur104. Ainsi, ne peut-il pas évaluer lui-même le prix des droits sociaux, même s’il estime disposer de tous les éléments nécessaires105. Il peut procéder (ou refuser de procéder) à la désignation de l’expert et à son remplacement106. Il peut aussi s’assurer que la demande répond aux conditions posées par ce texte mais, s’il se trompe, il se rend coupable d’une erreur de droit et non d’un excès de pouvoir107.
En l’espèce, un excès de pouvoir est bel et bien caractérisé rendant ainsi recevable le pourvoi de la SAS.
Par ailleurs, la Cour de cassation énonce qu’en vertu de l’article précité dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est appréciée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Enfin, en présence d’une contestation relative à la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l’expert est tenu d’appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif suivant : en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables, la juridiction d’appel a porté atteinte à ce texte. Dans cette affaire, le président du tribunal avait préalablement tranché la contestation entre les parties sur les règles statutaires applicables à la détermination du prix (contestation portant sur l’opposabilité des modifications statutaires à l’associé exclu mais dont l’arrêt ne précise pas la cause). Or la Cour de cassation lui refuse ce pouvoir juridictionnel.
En cela, la chambre commerciale n’innove pas. Elle consacre la solution retenue avant la modification de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance du 31 juillet 2014, par la Cour de cassation dans trois arrêts issus de la chambre commerciale108.
Cette solution ne semble pas remise en cause à l’heure actuelle, bien que, depuis la réforme de la justice issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 1843-4 ne statue plus par voie d’ordonnance et « en la forme des référés » mais par jugement selon la procédure accélérée au fond. Cette modification tend seulement à éviter la confusion avec la procédure de référé, la décision rendue à l’issue de cette dernière n’ayant pas d’autorité de chose jugée sur le fond109.
V – La date de transmission à l’absorbante du droit d’agir en justice de l’absorbée, en cas de fusion sans création d’une nouvelle société (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-11906)
Tout au long de leur vie, les sociétés sont confrontées à des situations de croissance, de développement et de crise. Ces événements les conduisent à procéder à des restructurations de toutes sortes110, qu’elles revêtent un caractère interne (modifications de capital et transformation de la société) ou présentent un aspect externe (fusions, scissions, apport partiel d’actif et regroupements). Il y va très souvent de la sauvegarde de l’entreprise.
L’arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation a trait à la fusion des sociétés.
La fusion est l’opération de restructuration par laquelle plusieurs sociétés vont transmettre leur patrimoine à une société existante ou créée à cet effet111. Elle existe quand deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule, soit par création d’une société nouvelle, soit par absorption. Elle se différencie de la scission qui est l’opération par laquelle une société va partager son patrimoine au profit de deux ou de plusieurs sociétés existantes ou nouvelles112. Néanmoins, elles ont pour caractéristique commune la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées ou scindées et la transmission universelle des patrimoines aux sociétés bénéficiaires113.
La transmission s’opère dans l’état où se trouve le patrimoine à la date de la réalisation définitive de l’opération : la société absorbante devient l’ayant-cause à titre universel de la société absorbée, elle est ainsi tenue de toutes les obligations de cette dernière, non réservées pendant la fusion114.
Reste à savoir à quelle date intervient la transmission universelle de plein droit du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante.
Telle est la problématique de l’arrêt ici rapporté.
1. Le différend, objet de cette décision de justice, a pour origine un acte du 18 mai 1992 par lequel une société a consenti un prêt à une autre société, pour lequel un associé s’est porté caution solidaire. Par acte du 2 décembre 1998, la première société a cédé la créance résultant du prêt à une troisième société. Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale de ses actionnaires du 23 décembre 2004, une société (l’absorbante) a, par voie de fusion simplifiée, absorbé la cessionnaire de la créance dont elle détenait l’intégralité des actions. La société absorbante a alors assigné la caution du prêt en exécution de son engagement. Arguant de l’inopposabilité à son égard de la liquidation de l’absorbée, la caution a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’absorbante.
Saisie à son tour du litige à l’initiative de la caution, la cour d’appel de Basse-Terre a, par arrêt du 17 décembre 2018, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 8 septembre 2016, déclaré irrecevables les demandes de l’absorbante. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.
La chambre commerciale censure en l’espèce l’arrêt d’appel au visa des articles L. 236-3, I et L. 236-4, 2°, du Code de commerce.
2. À l’appui de son dispositif, le juge régulateur invoque le motif selon lequel en vertu du premier article, la fusion ou la scission provoque la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Conformément au second article, en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, l’opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date.
C’est à cette date que la société absorbée perd sa personnalité morale et donc sa capacité juridique, quelle que soit la date à laquelle les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés (RCS) ont été effectuées115. L’acquisition de la qualité à agir permet à la société absorbante de se substituer à la société absorbée dans l’exercice des droits transmis.
Pour justifier sa décision, la juridiction suprême relève que pour déclarer irrecevables les demandes de la société absorbante, pour défaut de qualité à agir, la décision d’appel signale qu’aux termes de l’article L. 123-9 du Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation au RCS ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés audit registre. En outre, en vertu de l’article L. 237-2, alinéa 3, de ce code, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée audit registre. De ce fait, les juges d’appel ont estimé que la société absorbante ne justifie d’aucune publication de la dissolution de la société censée avoir été absorbée par elle, ce dont ils ont déduit qu’elle n’établit pas l’opposabilité de l’opération de fusion-absorption et, par conséquent, la transmission universelle de son patrimoine.
C’est donc à bon escient que la Cour de cassation censure en l’espèce la décision d’appel. En se prononçant de la sorte, la juridiction d’appel a porté atteinte aux textes susvisés. En effet, l’assemblée générale de la société absorbante du 23 décembre 2004 dont il n’est pas contesté que le procès-verbal des délibérations a fait, en temps utile, l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent, a opéré de plein droit transmission universelle du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante et, par voie de conséquence, conféré à cette dernière, dès cette date, qualité pour agir en paiement contre la caution.
Cette position n’est pas nouvelle. La chambre commerciale a auparavant décidé qu’en cas de de fusion ou de scission par apports à des sociétés existantes, la date de prise d’effet est celle de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, à moins que le contrat de fusion ou de scission ait prévu une autre date. Ainsi en cas de fusion sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée116.
En revanche, en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, la fusion ou la scission prend effet à la date d’immatriculation au RCS, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles117.
La solution retenue en l’espèce concorde avec celle de la deuxième chambre civile selon laquelle la société absorbée perd sa personnalité morale, par conséquent son droit d’agir en justice, à partir de la date de l’assemblée générale ayant approuvé la fusion, quelle que soit la date à laquelle est intervenue sa radiation au RCS118. La troisième chambre civile a auparavant rejeté le pourvoi en cassation formé par une société qui a perdu la personnalité morale à la suite d’une fusion-absorption sans création de société nouvelle, peu importe la date à laquelle est intervenue sa radiation du RCS119.
Pour sa part, la chambre commerciale a jusque-là semblé au contraire faire coïncider la date de perte de la personnalité morale de la société absorbée, donc son incapacité à agir en justice, avec celle de la publication au RCS de la dissolution120. Dès lors, eu égard à l’antériorité de sa précédente décision, faut-il voir dans l’arrêt actuellement rapporté un revirement de sa jurisprudence du fait qu’il serait difficilement concevable d’admettre que la société absorbée pût continuer à agir en justice au-delà de la date d’approbation de la fusion tout en admettant que sa qualité pour agir a été transmise à l’absorbante à cette date par l’effet de la transmission universelle du patrimoine.
La tenue d’une chambre mixte de la Cour de cassation serait judicieuse afin de dégager une position commune entre les différentes chambres concernées par cette question : première et troisième chambre civile, chambre commerciale.
Quoiqu’il en soit, les solutions adoptées en la matière par ces différentes chambres ne valent que pour les actions en justice en demande de la société absorbante ou absorbée. En effet, une société absorbée en défense peut être assignée par les tiers jusqu’à la date de publication de sa dissolution au RCS, correspondant à l’opposabilité de la perte de sa personnalité morale121.
VI – Le droit de l’associé retrayant d’une société civile d’agir en annulation des assemblées générales (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-20673)
Le statut d’associé confère à leurs titulaires des droits et des obligations. En ce qui concerne les premiers, ils comportent, d’une part, des attributs pécuniaires (droit aux bénéfices et au boni de liquidation et droit au remboursement du capital social) ; d’autre part, des prérogatives extrapécuniaires de participation à la vie sociale (droit au maintien dans la société, droit de se retirer de celle-ci pour certaines sociétés ou groupements, droit d’accès aux assemblées, droit d’information et droit de contrôle de la gestion). Les intéressés disposent de ces droits tant qu’ils conservent leur statut d’associé. A contrario, ils n’en bénéficient généralement plus lorsqu’ils le perdent.
S’agissant précisément du droit de retrait122, nul commercialiste n’ignore qu’il constitue un des critères de distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales123.
Cette prérogative traduit la volonté d’un associé de reprendre ses apports en obligeant la société à racheter ses droits sociaux qui seront retranchés du capital social. Outre un effet extinctif du lien unissant l’associé à sa société, ce droit produit un effet attributif à ce dernier d’une faculté de reprise de ses apports et, par conséquent, d’une possibilité de remboursement de ses parts sociales par la société. Reste à déterminer jusqu’à quand l’associé retrayant conserve les prérogatives inhérentes à sa qualité. La réponse à cette question n’est pas toujours aisée, si bien qu’elle s’accompagne souvent des différends.
Elle est donnée par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, à propos d’une société civile professionnelle124.
1. Les faits d’une grande simplicité tiennent en quelques phrases. L’affaire débute par la notification le 18 août 2011 d’un associé d’une SCP à un de ses coassociés avec effet au 18 février 2012 de son retrait de la société constituée en vue de l’exercice en commun, par ses membres, de la profession de kinésithérapeute. Ladite société a alors assigné le retrayant en paiement de diverses sommes. Concomitamment, les instances ayant été jointes, ce dernier a assigné la SCP aux fins de voir statuer sur la validité des assemblées tenues postérieurement à son retrait et en paiement de diverses sommes.
Statuant sur le litige, la cour d’appel d’Amiens a, dans sa décision du 31 janvier 2019 (n° 17/00902), rejeté les demandes d’annulation des assemblées générales tenues postérieurement au mois de février 2012, au motif que le retrayant a fait valoir au soutien de ses prétentions que les délibérations adoptées ne tenaient pas compte de ses droits patrimoniaux et qu’elles résultaient d’une fraude à ses droits s’agissant de la validation des résultats de la société. Selon cette juridiction, si les moyens soulevés devaient être examinés à l’occasion de la discussion relative aux créances dont le retrayant se prévalait contre la société, ils n’étaient pas de nature à entacher de nullité les décisions prises par les associés.
Le retrayant a alors formé avec succès un recours en cassation par lequel il fait grief à la juridiction de seconde instance d’avoir infirmé le jugement en ce qu’elle a annulé les assemblées générales postérieures au 20 février 2012 et ordonné la convocation d’une nouvelle assemblée générale.
En effet, la chambre commerciale censure en l’espèce l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1869, alinéa 1er, du Code civil.
2. Le juge régulateur fonde son dispositif sur le motif selon lequel en vertu de ce texte, un associé peut sans préjudice des droits des tiers se retirer complètement ou partiellement d’une société civile dans les conditions stipulées dans les statuts ou, à défaut, après autorisation unanimement donnée par les autres associés.
Elle énonce également l’argument selon lequel aussi longtemps que l’associé retrayant n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, il conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d’associé, qu’il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu’il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu’à la rémunération de son apport. En revanche, bien que le présent arrêt ne le précise pas, le retrayant dépouillé de sa qualité perd ses droits dits politiques ainsi que les dividendes liés à l’industrie.
Signalons toutefois que certains textes spéciaux évincent cette solution en faisant intervenir la perte de la qualité d’associé avant le remboursement des droits sociaux. Ainsi, conformément à l’article R. 4381-70 du Code de la santé publique, l’associé retrayant d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes perd au jour où il cesse son activité les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, dans les réserves et les plus-values d’actif.
Toujours est-il qu’ici, en se prononçant de la sorte, alors que les moyens d’annulation invoqués par le retrayant devaient être examinés sans qu’il puisse lui être opposé qu’ils le seraient lors de l’établissement des comptes entre les parties, la cour d’appel a porté atteinte au texte visé.
En cela, la Cour de cassation n’innove pas. Elle a auparavant décidé à propos d’une société civile que l’associé autorisé à se retirer judiciairement, en vertu de l’article 1869 du Code civil, ne perd sa qualité d’associé, et donc sa qualité à agir, qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux de sorte qu’une action en annulation de résolutions de mises en réserves de bénéfices et en demande de dommages-intérêts pour cause d’abus de majorité doivent déclarées recevables125.
Dans la même logique, l’associé retrayant conserve tous les droits attachés à sa qualité d’associé, notamment le droit aux dividendes, tant que n’est pas intervenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits126.
La juridiction suprême a adopté pareille solution à propos d’une SCP de notaires mais au visa de dispositions spécifiques à ce type de société : la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967127, pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, ainsi que le Code de procédure civile, par la voie de la première chambre civile128 et non par celle de la chambre commerciale.
3. Pour justifier sa décision de censure avec renvoi devant la cour d’appel de Douai, la haute juridiction ne manque pas de souligner « l’intérêt (du retrayant) à agir en annulation de l’assemblée générale ». Certes a-t-il perdu la qualité d’associé, mais eu égard à son intérêt, il n’est pas dépourvu du droit d’agir en justice en tant que propriétaire de ses droits sociaux dont il n’a pas encore obtenu le remboursement, et donc en tant que créancier de la société qui lui en est redevable.
À ce sujet, bien que la Cour de cassation ne l’invoque pas précisément en ne le signalant pas au visa, l’article 31 du Code de procédure civile confère au retrayant, en raison de son intérêt légitime au succès et au rejet d’une prétention, le droit d’intenter une action en justice. Cet intérêt illustre l’utilité que doit présenter l’action en justice pour le plaideur qui l’intente. Il constitue la condition traditionnelle pour agir en justice exprimée par l’adage « pas d’intérêt, pas d’action »129 ou encore, « l’intérêt est la mesure des actions ». Cet intérêt, qu’il soit patrimonial ou extrapatrimonial, doit être légitime, né et actuel, personnel et direct130. Il trouve un écho dans l’article 546 du Code de procédure civile qui confère le droit d’appel à toute partie qui y a intérêt.
Sous certaines réserves, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention confère donc à celui qui en est investi la qualité à agir131, ce qui est le cas en l’espèce, la Cour de cassation déclarant l’associé retiré recevable à agir contre la société.
La qualité à agir en justice revêt un autre sens en ce qu’elle se conçoit comme l’aspect personnel et direct de l’intérêt, le titre en vertu duquel une personne invoque en justice le droit dont elle revendique la sanction ; elle tend alors à s’identifier à l’intérêt. Le terme de qualité est ainsi utilisé dans le sens de l’article 31 du Code de procédure civile, aux termes duquel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d’une prétention ». L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention confère donc à celui qui en est investi, la qualité à agir. C’est ici encore le cas dans la mesure où l’intéressé, quoique n’étant plus associé, a conservé l’intérêt à agir en raison de ses qualités de propriétaire de ses parts sociales annulées et de créancier de la SCP. En cela, la Cour de cassation déclare l’associé retiré recevable à agir contre ladite société et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai.
Il n’en demeure pas moins que les notions de qualité et d’intérêt à agir, quoique généralement liées, peuvent dans certaines hypothèses être autonomes, si bien qu’une personne investie de la qualité pour agir peut être dépourvue d’un intérêt direct et personnel à intervenir en justice. Ainsi a-t-il été jugé que la qualité d’actionnaire d’une société commerciale n’implique pas, par elle-même, et nécessairement l’intérêt à agir132.
Notes de bas de pages
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1.
M. Villemonteix, « Compte de dépôt et compte courant », in D. Gibirila (dir.), « Les comptes bancaires », Journal des sociétés civiles et commerciales oct. 2015, n° 134, p. 12.
-
2.
T. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 431. V. aussi : Rép. min. n° 34969 à M. de Cuttoli : JO Sénat Q, 23 oct. 1980, p. 4001 ; Pour une étude générale : I. Urbain-Parléani, Les comptes-courants d’associés, t. 189, 1986, LGDJ, Bibliothèque de droit privé ; A. Raffray, Les comptes d’associés, thèse, 1989, Rennes.
-
3.
T. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd., 2013, LGDJ, n° 442.
-
4.
Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-10399.
-
5.
CA Paris, 2 juin 1992, n° 90/018449.
-
6.
CA Versailles, 27 juin 2002, n° 01/01752.
-
7.
D. Danet, « Comptes courants d’associés : pour en finir avec un apartheid juridique », RTD com. 1993, p. 55.
-
8.
Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20056 : Dr. sociétés 1997, comm. 138, note T. Bonneau ; JCP N 1998, p. 490, obs. J.-P. Garçon ; BJS oct. 1997, n° 314, p. 871, note B. Saintourens ; RTD com. 1997, p. 153, obs. C. Champaud et D. Danet ; Defrénois 30 mai 1998, n° 36811-2, p. 667, obs. J. Honorat.
-
9.
Infra B) Les stipulations contraires au remboursement à tout moment du solde créditeur du compte courant d’associé.
-
10.
Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20056 : Dr. sociétés 1997, comm. 138, note T. Bonneau – Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-10399 : RJDA 8-9/99, n° 936 – CA Toulouse, 1er juin 2016, n° 14/05449 : Lexbase Hebdo 23 juin 2016, n° 471, éd. Affaires – CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2017, n° 15/05231 : Dr. sociétés 2017, comm. 203, note R. Mortier ; J.-P. Garçon, « Le droit au remboursement permanent des comptes courants d’associés », JCP N 1998, n° 13, p. 490.
-
11.
Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20056 : Dr. sociétés 1997, comm. 138, note T. Bonneau ; C. de Watrigant, « Le remboursement du compte courant d’associé », Dr. sociétés 2001, chron. 6 ; A. Couret, « Dépendance ou interdépendance des qualités d’associé et d’apporteur en compte courant », BJS 1992, p. 1.
-
12.
V. not. Cass. com., 3 nov. 2004, n° 01-17491 : Dr. sociétés 2005, comm. 24, note. F.-G. Trébulle – Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16418 : Dr. sociétés, 2010, comm. 42, note M.-L. Coquelet ; RTD com. 2010, p. 359, note L. Champaud et D. Danet ; Rev. sociétés 2010, p. 37, obs. A. Lienhard – Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18749 : Dr. sociétés, 2011, comm. 147, note R. Mortier ; BJS oct. 2011, n° 397, p. 754, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 9 juin 2011, n° I6139, p. 14, note B. Dondero ; D. 2011, p. 2383, note C. Bloud-Rey ; D. Gibirila, « Le remboursement à tout moment et sans délai supplémentaire des comptes courants d’associés », Journal des sociétés civiles et commerciales juill. 2011, n° 89, p. 48.
-
13.
Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14844 : BJS juill. 2007, n° 301, p. 571, note J.-F. Barbièri ; JCP E 2012, 1437, note A. Couret et B. Dondero ; Dr. sociétés 2012, comm. 119, note H. Hovasse ; D. 2012, p. 1264, obs. A. Lienhard ; M. Laroche, « Comptes courants d’associés : le leurre de la liberté contractuelle », Journal des sociétés civiles et commerciales déc. 2012, n° 104, p. 22.
-
14.
Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-29962 : BJS déc. 2014, n° 112v0, p. 712, note E. Mouial-Bassilana ; Rev. sociétés 2014, p. 754, obs. L.-C. Henry ; Rev. sociétés 2015, p. 124, note B. Saintourens ; JCP G 2015, 182, note B. Dondero.
-
15.
Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16418 : Dr. sociétés 2010, comm. 42, obs. M.-L. Coquelet ; Rev. sociétés 2010, p. 37, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2010, p. 359, obs. C. Champaud et D. Danet ; RJDA 3/2010, n° 246 – Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16558 : RJDA 7/18, n° 577 ; Dr. sociétés 2018, comm. 140, note H. Hovasse ; JCP E 2019, 1145, n° 2, obs. J.-C. Pagnucco.
-
16.
CA Paris, 12 nov. 1991, n° 90/006539 : RJDA 2/92, n° 155 – CA Versailles, 2 avr. 1999, n° 96/8453 : RJDA 7/99, n° 788 – CA Montpellier, 16 déc. 2008, n° 07/7912 : Dr. sociétés 2009, comm. 87, selon lequel la situation financière difficile de la société n’est pas de nature à y faire échec, mais elle peut justifier des mesures d’aménagement du paiement.
-
17.
CA Paris, 19 sept. 2007, n° 07/3177 : RJDA 2/08, n° 135.
-
18.
C. civ., art. 1900 – Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18749 : RJDA 7/11, n° 628.
-
19.
Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16418 : RJDA 3/10, n° 246.
-
20.
Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-11094 : RJDA 4/14, n° 336.
-
21.
Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20056 : RJDA 11/97, n° 1349.
-
22.
CA Paris, 5 mai 1995, n° 93/19450 : Dr. sociétés 1995, comm. 183.
-
23.
Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 16-16558 : BJS juill. 2018, n° 118s9, p. 428, note J.-F. Barbiéri ; JCP N 2018, n° 40, 1300, note P. Storck.
-
24.
Cass. com., 25 janv. 1982, SARL L’obsidienne c/ Mme Courtiau : BJS 1982, p. 266.
-
25.
CA Paris, 22 mai 2008, n° 07/08661 : RJDA 11/08, n° 1138 (2e esp.) ; BJS janv. 2009, n° 8, p. 33, note J.-P. Garçon.
-
26.
CA Paris, 12 févr. 1999 : RJDA 11/99, n° 1212.
-
27.
CA Versailles, 3 déc. 1991 : BJS avr. 1992, p. 415 – CA Paris, 30 mai 2008 : Dr. sociétés 2008, comm. 243, note M.-L. Coquelet.
-
28.
En ce sens : M.-L. Coquelet, note sous CA Paris, 30 mai 2008, Dr. sociétés 2008, comm. 243, spéc. note 27.
-
29.
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-21906 : BRDA 22/2017, n° 3 ; RJDA 3/18, n° 234, écartant dans un cas où des dividendes avaient été payés par inscription en compte courant, les dates de distribution et d’inscription en compte comme point de départ de la prescription.
-
30.
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18893 : BRDA 17/2018, n° 4 ; RJDA 11/18, n° 831.
-
31.
C. civ., art. 2240.
-
32.
CA Paris, 2 juill.2019, n° 16/21648 : RJDA 11/19, n° 693.
-
33.
Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18749 : Lexbase Hebdo 9 juin 2011, n° 254, éd. Affaires, note V. Téchené ; Gaz. Pal. 9 juin 2011, n° I6047, p. 14, note B. Dondero ; JCP E 2011, n° 34, 1575, note B. Dondero ; D. Gibirila, « Le remboursement à tout moment et sans délai supplémentaire des comptes courants d’associés », Journal des sociétés civiles et commerciales juill. 2011, n° 89, p. 48 – CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2017, n° 15/05231 : BRDA 18/2017, n° 5.
-
34.
Remboursement des comptes courants d’associés : BRDA 20/2009, comm. 24, spéc. nos 5 à 9.
-
35.
Cass. com., 9 oct. 2007, n° 06-19060 : BJS janv. 2008, n° 3, p. 8, note J.-F. Barbièri ; Dr. sociétés 2008, comm. 2, note J.-P. Legros.
-
36.
C. civ., art. 1304-2, C. civ., art. 1170 anc. et C. civ., art. 1171 anc.
-
37.
CA Paris, 18 juin 2015, n° 14/16133 : Rev. sociétés 2016, p. 95, obs. P. Pisoni.
-
38.
CA Paris, 12 déc. 2007, n° 05/15941 : RJDA 5/08, n° 526 ; Dr. sociétés 2017, comm. 203, note R. Mortier.
-
39.
Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-14734.
-
40.
CA Paris, 5 mai 1995, n° 19450/93 : Dr. sociétés, 1995, comm. 183, note T. Bonneau – CA Paris, 12 févr. 1999 : Dr. sociétés 1999, comm. 89, note T. Bonneau ; RTD com. 1999, p. 672, obs. C. Champaud et D. Danet.
-
41.
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 16-19394 : Lexbase Hebdo 9 nov. 2017, n° 529, éd. Affaires, note A. Cerati-Gauthier.
-
42.
CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/20394 : RJDA 5/15, n° 343 ; Dr. sociétés 2015, comm. 105, note R. Mortier.
-
43.
CA Versailles, 2 avr. 1999, n° 96/00008453 : BJS oct. 1999, n° 241, p. 1033, note P. Delebecque ; RTD com. 1999, p. 881, obs. C. Champaud et D. Danet – CA Montpellier, 16 déc. 2008, n° 07/7912 : Dr. sociétés 2009, comm. 87, note 46.
-
44.
CA Paris, 26 févr. 2015, n° 14/16934 : RJDA 6/15, n° 421.
-
45.
Y. Guyon, Traité des contrats. Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, 2002, LGDJ, p. 435, n° 299.
-
46.
Cass. com., 14 févr. 2006, n° 04-14854 : Dr. sociétés 2006, comm. 77, obs. J. Monnet et comm. 138, obs. H. Lécuyer ; BJS juill. 2006, n° 191, p. 960, note P. Le Cannu.
-
47.
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-21906 : BJS déc. 2017, n° 117b7, p. 730, note J.-F. Barbiéri ; RTD com. 2018, p. 142, obs. J. Moury.
-
48.
A. Couret, « L’abus et le droit des sociétés », Dr. & patr. juin 2000, p. 66 ; E. Cordelier, L’abus en droit des sociétés, thèse, 2002, Toulouse I ; C. Tuaillon, « L’abus en droit des sociétés, vague concept ou vaste concept de protection ? », LPA 10 mars 2004, p. 4 ; L. Mosser, « Abus de majorité, abus de minorité : le choc des cultures », in « L’abus toléré : à la recherche d’une auto-régulation », Gaz. Pal. 19 déc. 2009, n° H5555, p. 10, spéc. p. 13.
-
49.
D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans les sociétés anonymes, 1999, Joly éd., Pratique des affaires.
-
50.
A.-L. Champetier de Ribes Justeau, Les abus de majorité, de minorité et d’égalité, 2010, Dalloz.
-
51.
M. Azencot, L’intervention du juge dans la gestion des sociétés commerciales, thèse, 1979, Paris II ; J. Mestre, « Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés », RJ com. 1985, p. 81 ; M. Jeantin, « Le rôle du juge en droit des sociétés », in Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, 1996, Dalloz, p. 149. G. Kengne, « Le rôle du juge en matière d’abus du droit de vote », LPA 12 juin 2000, p. 10.
-
52.
T. Favario, « L’abus de majorité », in « L’abus en droit des sociétés », sous la direction de D. Gibirila : Journal des sociétés civiles et commerciales avril 2011, n° 86, p. 23.
-
53.
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-21285 : BJS déc. 2018, n° 119f8, p. 692, note J.-C. Pagnucco.
-
54.
Rémunération du gérant associé de société : pas de convention réglementée, pas d’abus de majorité : Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-23398 : BJS déc. 2011, n° 510, p. 968, note B. Dondero ; Dr. sociétés 2011, n° 216, obs. M. Roussille ; Rev. sociétés 2012, p. 38, note D. Schmidt – D. Gibirila, « La participation du gérant majoritaire de SARL au vote de la décision fixant sa rémunération », RLDA déc. 2011, n° 3740.
-
55.
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-11881 : BRDA 11/2019, n° 8.
-
56.
C. civ., art. 1844-1, al. 2.
-
57.
Cass. civ., 27 mars 1861 : DP 1861, I, p. 161 – Cass. req., 25 juin 1902 : DP 1902, I, p. 395.
-
58.
Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-14348 : BRDA 15-16/2015, n° 4 ; RJDA 10/15, n° 663 ; Lexbase Hebdo 23 juill. 2015, n° 433, éd. Affaires ; Rev. sociétés 2016, p. 169, note E. Schlumberger.
-
59.
Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-20409 : BRDA 1/2021, n° 5 ; Rev. sociétés 2021, p. 90, note J.-M. Moulin ; Gaz. Pal. 30 mars 2021, n° 401g2, p. 62, note K. Rodriguez.
-
60.
Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15614 : BJS oct. 2020, n° 121g3, p. 19, note A. Reygrobellet ; Rev. sociétés 2020, p. 675, note D. Poracchia ; JCP E 2021, n° 3, 1015, note J. Gasbaoui et J.-N. Stoffel.
-
61.
Cass. 3e civ., 19 juill. 2000, n° 98-17258 : RJDA 12/00, n° 1122 – Cass. com., 13 nov. 2003, n° 00-20646 : RJDA 5/04, n° 560.
-
62.
CA Lyon, 14 mai 2009, n° 08/4126 : RJDA 5/10, n° 518.
-
63.
CA Versailles, 1er févr. 2001, n° 00/2591 : RJDA 6/01, n° 693.
-
64.
Cass. com., 6 juin 1990, nos 88-19420 et 88-19783 : Bull. civ. IV, n° 171.
-
65.
Cass. com., 21 janv. 1997 : RJDA 4/97, n° 525.
-
66.
B. de La Bastide, « Les risques nés de la présence de minoritaires dans les opérations de restructuration », LPA 20 nov. 1996, p. 6 ; A. Constantin, « La tyrannie des faibles – De l’abus de minorité en droit des sociétés », in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, 2003, Dalloz, p. 213 ; F. Maury, « En société abuse qui peut… même les faibles et les égalitaires », D. Gibirila (dir.), Journal des sociétés civiles et commerciales avr. 2011, n° 86, p. 28.
-
67.
A. Couret, « Le harcèlement des majoritaires », BJS févr. 1996, n° 36, p. 112.
-
68.
Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14685 : JCP G 1993, II 448, note A. Viandier ; Rev. sociétés 1993, p. 403, note P. Merle – Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25408 : BRDA 1/2013, n° 5, cassation de l’arrêt d’appel pour n’avoir pas établi en quoi le minoritaire a agi dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.
-
69.
En ce sens : Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25408 : BRDA 1/2013, n° 5, note 68 – Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29348 : BRDA 6/2014, n° 4 ; Lexbase Hebdo 10 avr. 2014, n° 377, éd. Affaires, 2e esp., note D. Gibirila.
-
70.
Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-17216 : RJDA 8-9/1992, n° 826 ; Rev. sociétés 1993, p. 400, note P. Merle – Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14685, arrêt Flandin : D. 1993, p. 363, note Y. Guyon ; JCP G 1993, II 22107, note Y. Paclot ; BJS mai 1993, n° 152, p. 537, note P. Le Cannu – M. Raynaud, « Abus de minorité », RJDA 4/93, p. 253.
-
71.
CA Paris, 23 nov. 2001, n° 01/3506 : RJDA 7/02, n° 768.
-
72.
Cass. com., 27 mai 1997, n° 95-15690 : Dr. sociétés 1997, comm. 142, obs. D. Vidal ; Defrénois 15 nov. 1997, n° 36684-4, p. 1279, obs. H. Hovasse ; D. 1998, Somm., p. 182, obs. J.-C. Hallouin – Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-19225 : Dr. sociétés 2007, comm. 27, note H. Lécuyer ; RTD com. 2007, p. 746, note C. Champaud et D. Danet ; Rev. sociétés 2007, p. 806, note A.-L. Champetier de Ribes Justeau ; JCP G 2008, II 10062, note M.-C. Monsallier Saint-Mleux. D. Gibirila, « Le refus d’un actionnaire minoritaire de voter une augmentation de capital », RLDA 2007/6, n° 979.
-
73.
Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 09-10209 : RJDA 3/10 n° 247 ; D. 2010, p. 147, obs. A. Lienhard ; Journal des sociétés civiles et commerciales févr. 2010, n° 13, p. 50, chron. D. Gibirila.
-
74.
CA Paris, 11 févr. 2014, n° 12/21679 : BRDA 8/2014, n° 5 ; RJDA 6/14, n° 529 ; Lexbase Hebdo 10 avr. 2014, n° 377, éd. Affaires, note D. Gibirila ; Rev. sociétés 2015, p. 99, note A.-L. Champetier de Ribes Justeau.
-
75.
CA Paris, 5 sept. 2013, n° 11/08180 : RJDA 1/14, n° 39.
-
76.
Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19975 : Rev. sociétés 2019, p. 404, note A.-L. Champetier de Ribes Justeau.
-
77.
CA Paris, 2 avr. 2003, n° 03/4065 : RJDA 3/04, n° 310
-
78.
CA Paris, 4 déc. 2007, n° 06/12554 : RJDA 4/08, n° 422.
-
79.
F.-X. Lucas, « La réparation du préjudice causé par un abus de minorité en droit des sociétés », LPA 12 sept. 1997, p. 6.
-
80.
Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-15383 : RJDA 7/98, n° 862 ; BJS juill. 1998, n° 245, p. 755, note L. Godon ; Rev. sociétés 1999, p. 344, note M. Boizard.
-
81.
CA Pau, 21 janv. 1991 : Rev. sociétés 1992, p. 46, note P. M., statuant dans ce sens ; M. Jeantin, « Le rôle du juge en droit des sociétés », in Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, 1996, Dalloz, p. 149.
-
82.
BJS 1992, p. 273, note P. Le Cannu ; JCP E 1992, II 301, note A. Viandier ; Rev. sociétés 1992, p. 44, note P. Merle ; LPA 3 juill. 1992, p. 31, note D. Gibirila ; D. 1992, p. 337, note J.-C. Bousquet.
-
83.
Cass. com., 13 déc. 1994 : BJS févr. 1995, n° 39, p. 152, note P. Le Cannu – Cass. com., 12 mars 1996 : Rev. sociétés p. 554 – CA Toulouse, 10 juin 1999 : JCP E 2000, II 10372, note J.-J. Daigre.
-
84.
Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14685, arrêt Flandin : D. 1993, p. 363, note Y. Guyon ; JCP G 1993, II 22107, note Y. Paclot ; BJS mai 1993, n° 152, p. 537, note P. Le Cannu ; M. Raynaud, « Abus de minorité », RJDA 4/93, p. 253 – Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11860 : RJDA 6/09, n° 548.
-
85.
CA Toulouse, 13 mars 1995 : BJS mai 1995, n° 136, p. 401, note P. Le Cannu.
-
86.
V. not. Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 09-10209 : RJDA 3/10, n° 247 ; D. 2010, p. 147, obs. A. Lienhard ; CA Grenoble, 7 sept. 2017, n° 15/05007 : Lexbase Hebdo 5 oct. 2017, n° 525, éd. Affaires, rejet de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
-
87.
Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-19767 : RJDA 2/15, n° 100 ; Dr. sociétés 2015, comm. 22, obs. R. Mortier ; BJS févr. 2015, n° 113a2, p. 93, note I. Parachkévova.
-
88.
Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-29348 : BRDA 6/2014, n° 4 ; Lexbase Hebdo 10 avr. 2014, n° 377, éd. Affaires, 2e esp., note D. Gibirila.
-
89.
CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790 : Lexbase Hebdo 22 oct. 2015, n° 441, éd. Affaires, note B. Saintourens.
-
90.
Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 15-25627 : D. 2018, p. 47, note A. Couret ; Dr. sociétés 2018, comm. 43, obs. H. Hovasse ; JCP N 2018, n° 40, 1302, note M. Storck ; Rev. sociétés 2018, p. 91, note B. Dondero ; RTD com. 2018, p. 139, note J. Moury.
-
91.
A. Couret, L. Cesbron, B. Provost, P. Rosenpick et J.-C. Sauzey, « Les contestations portant sur la valeur des droits sociaux », BJS nov. 2001, n° 242, p. 1045, spéc. p. 1052 ; A. Couret, « L’évolution récente de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil », in Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, 2006, Dalloz, p. 249.
-
92.
B. Paulze d’Ivoy, « Expertise et prix de cession de droits sociaux », BJS avr. 1995, n° 100, p. 313 ; J.-J. Daigre, « Le juge et l’arbitre face aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil », BJS oct. 1996, n° 277, p. 789 ; J. Moury, « Des ventes et des cessions de droits sociaux à dire de tiers », Rev. sociétés 1997, p. 455.
-
93.
Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13189 : Rev. sociétés 2008, p. 355, note J.-F. Barbièri ; Lexbase Hebdo 29 mai 2008, n° 306, éd. La lettre juridique, note D. Gibirila.
-
94.
À ce propos : Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-20696 : Dr. sociétés 2016, comm. 2, note R. Mortier ; Q. Némoz-Rajot, « La compétence exclusive du président du tribunal en matière de désignation de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil », Journal des sociétés civiles et commerciales juill. 2016, n° 143, p. 52.
-
95.
Cass. com., 30 nov. 2004, n° 03-13756, FSP-BIR : Defrénois 30 mai 2005, n° 38166-16, p. 904, note J. Honorat et Cass. com., 30 nov. 2004, n° 03-15278, FS-PBIR : JCP E 2005, n° 4, 135, note H. Hovasse.
-
96.
CA Paris, 14e ch., sect. A, 23 nov. 2005, n° 05/07615 ; CA Paris, 14e ch., sect. B, 30 janv. 2009, n° 08/13762.
-
97.
V. Téchené, « La réforme de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance du 31 juillet 2014 », Lexbase Hebdo 25 sept. 2014, n° 395, éd. Affaires.
-
98.
En ce sens : Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-18190 : RJDA 12/20, n° 650 ; BJS oct. 2020, n° 121g6, p. 15, note M. Storck.
-
99.
Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, n° 06-13134 : RJDA 6/07, n° 674.
-
100.
Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-26476.
-
101.
Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17866.
-
102.
Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12999.
-
103.
Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14679.
-
104.
V. not. Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15828.
-
105.
Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-16159 : Bull. civ. I, n° 264.
-
106.
CA Paris, 30 janv. 2009, n° 08/13762 : RJDA 5/09, n° 440.
-
107.
Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-26555 : RJDA 7/16, n° 541 – Cass. com., 7 juill. 2020, nos 18-18192 et 18-18190, F-D : BRDA 18/2020, n° 3.
-
108.
Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16349 : JCP E 2012, n° 25, 1395, note A. Viandier ; Dr. sociétés 2012, comm. 136, note R. Mortier – Cass. com., 15 mai 2012, nos 11-12999 et 11-17866 : Lexbase Hebdo 7 juin 2012, n° 299, éd. Affaires, note D. Gibirila.
-
109.
CPC, art. 484 et CPC, art. 488, al. 1er.
-
110.
V. en général : C. Masquéfa, La restructuration, 2000, LGDJ.
-
111.
C. com., art. L. 236-1.
-
112.
C. com., art. L. 236-1.
-
113.
C. com., art. L. 236-3.
-
114.
Cass. com., 13 févr. 1963, n° 61-11768.
-
115.
Cass. com., 3 févr. 2015, n° 13-26622 : RJDA 5/2015, n° 345.
-
116.
Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-20213.
-
117.
C. com., art. L. 236-4, 1°.
-
118.
Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 18-18449.
-
119.
Cass. 3e civ., 17 mai 2006, n° 18-15475 : LPA 29 sept. 2006, p. 10, note D. Gibirila.
-
120.
Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19222 : BRDA 11/2011, n° 2 ; BJS oct. 2011, n° 391, p. 758, note R. Raffray, selon lequel « viole les articles L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d’appel qui retient que la société absorbée était inexistante au jour de l’assignation alors qu’il résulte de ses constatations que la dissolution de la société n’avait pas encore été publiée au RCS ».
-
121.
Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-16460 : RJDA 4/2007, n° 361.
-
122.
M. Rakotovahiny, « La liberté d’un associé de se retirer de la société : une liberté en demi-teinte », Rev. sociétés 2017, p. 338 ; D. Gibirila, « Le droit de retrait dans les sociétés civiles », in D. Gibirila (dir.) « Les sociétés civiles, 40 ans après la loi du 24 janvier 1978 », Journal des sociétés civiles et commerciales janv. 2018, n° 159, p. 20.
-
123.
Pour une étude générale : C. Lebel, « Sociétés civiles, sociétés commerciales, une distinction encore pertinente en droit français ? », in « Convergences des droits. Droit de l’entreprise », 2012, éd. Sellier ; D. Gibirila, « Sociétés civiles et sociétés commerciales : une distinction justifiée malgré un rapprochement avéré entre elles », in D. Gibirila (dir.) « Le droit des sociétés 50 ans après la loi du 24 juillet 1966 », Lexbase Hebdo 28 juill. 2016, n° 476, éd. Affaires.
-
124.
Pour une étude générale : A. Cathelineau, « Le retrait dans les sociétés civiles professionnelles », JCP E 2001, n° 22, p. 888.
-
125.
Cass. com., 17 juin 2008, nos 07-14965 et 06-15045 : Bull. civ. IV, nos 125 et 126 ; RJDA 11/08, n° 1144, 1re et 2e espèces ; D. 2008, AJ, p. 1818, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2008, p. 826, obs. J.-F. Barbièri ; BJS déc. 2008, n° 206, p. 965, note F.-X. Lucas ; Dr. sociétés 2008, comm. 176, note R. Mortier ; Banque et droit 2008, n° 120, p. 45, note I. Riasseto ; D. Gibirila, « La perte de la qualité d’associé de sociétés civiles après le remboursement de la valeur des droits sociaux », RLDA 2008/11, p. 10 ; M. Laroche, « Perte de la qualité d’associé : quelle date retenir ? », D. 2009, Chron., p. 1772.
-
126.
Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-17778 : Dr. sociétés 2011, comm. 151, note H. Hovasse.
-
127.
« Tout retrait d’une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’associé étant réputé démissionnaire » (art. 31, al. 3).
-
128.
Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-19895 : RJDA 3/2010, n° 260 ; Lexbase Hebdo 21 janv. 2010, n° 379, éd. Droit privé, note D. Gibirila ; D. 2010, AJ, p. 90, obs. A. Lienhard ; D. 2010, p. 745, note M. Laroche ; JCP E 2010, n° 5, 1121, note H. Hovasse ; Defrénois 30 mars 2010, n° 39094, p. 741, note B. Thullier, associé ayant perdu sa qualité à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait.
-
129.
H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, 4e éd., 1999, Litec.
-
130.
G. Couchez, Procédure civile, 15e éd., 2008, Sirey Université, nos 151 et s.
-
131.
S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, 32e éd., 2014, Précis Dalloz, nos 139 et s. ; G. Bolard, « Qualité ou intérêt pour agir », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz, p. 597.
-
132.
Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-15588 et Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-15589 : JCP G 1992, I 3612, n° 11, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain.
Référence : AJU002i0