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Chronique jurisprudentielle : droit des sociétés et des groupements (mars – juin 2020)

Publié le 11/01/2021

En dépit de la pandémie qui continue de sévir, la présente chronique jurisprudentielle traduit la reprise progressive de l’activité judiciaire à l’issue du premier confinement. Dans ce retour à la normale, les juridictions de seconde instance ne sont pas en reste. Deux décisions d’appel complètent celles rendues ici par la juridiction du droit entre mars et juin 2020.

I – La révocation judiciaire du gérant d’une SCI au comportement nuisible à l’intérêt social (CA Orléans, 12 mars 2020, n° 19/00678)

Bien qu’il soit étroitement lié à la vie sociale, un dirigeant peut à un moment donné pour maintes raisons, ne plus être en mesure d’exercer ses attributions sociales. C’est particulièrement le cas de la révocation dont nous savons qu’en dépit du principe de la libre révocabilité initialement instauré par la loi du 24 juillet 1966, celle-ci n’est guère aisée à mettre en œuvre, si bien qu’elle donne lieu à un important contentieux.

Les litiges naissent à l’occasion de tous les modes de révocation qu’il s’agisse de la révocation discrétionnaire dite ad nutum ou de la révocation contrôlée pour juste motif.

L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 12 mars 2020 constitue une des dernières illustrations jurisprudentielles de la révocation des dirigeants sociaux. Elle a pour cadre une société civile immobilière au sein de laquelle nous savons qu’à côté de la révocation pour juste motif par les associés, existe la révocation prononcée en justice à la demande d’au moins un associé, peu importe la part de droits sociaux détenus par lui, sous réserve de se prévaloir d’une cause légitime1. Cette révocation judiciaire a été instaurée par le législateur afin d’empêcher l’inamovibilité du gérant révocable à l’unanimité selon les statuts, ou révocable à une majorité qualifiée et détenteur de la minorité de blocage, ou encore titulaire de plus de la moitié des parts sociales.

1. En l’espèce, il s’agit d’une société civile immobilière dirigée par deux gérants et propriétaire d’un immeuble qu’elle a donné en location à une société commerciale. L’un d’eux également associé, a sollicité en justice la révocation de l’autre pour cause légitime. À l’appui de son action, il invoque le fait que la cogérante n’a fait convoquer aucune assemblée générale pour approuver les comptes et qu’elle a privilégié les intérêts de la société locataire, dont elle est la dirigeante, par rapport à ceux de la SCI.

En effet, le gérant auteur de l’action en révocation fait grief à la cogérante d’avoir fait procéder à son insu à la vente d’un immeuble appartenant à la SCI, dont elle n’a eu connaissance que fortuitement, alors que l’opération aurait pu être effectuée à un meilleur prix si la société commerciale n’avait pas cessé de longue date de l’exploiter et de l’entretenir, de sorte que la SCI s’est retrouvée sans actif.

C’est alors que le gérant et la SCI représentée par celui-ci ont fait assigner, par acte d’huissier du 16 mars 2016, la gérante devant le tribunal de grande instance d’Orléans pour obtenir tout d’abord la révocation de ses fonctions ainsi qu’une condamnation à payer la somme de 975 037 € à titre de dommages et intérêts à la société en réparation de son préjudice économique. Statuant sur le différend, le tribunal de grande instance d’Orléans a, par jugement du 16 janvier 2019, déclaré irrecevable la demande de révocation judiciaire de la gérante, et recevable celle tendant à obtenir la réparation du préjudice économique subi par la SCI et du préjudice moral personnel du gérant. Mais elle le déboute de l’ensemble de ses demandes.

Saisie à son tour à l’initiative du gérant, la cour d’appel lui accorde gain de cause en l’espèce, en prononçant notamment la révocation de la cogérante dans son arrêt infirmatif du jugement.

2. Cette juridiction fonde sa décision sur l’atteinte à l’intérêt social pour n’avoir pas respecté ses obligations légales et statutaires. Les faits révèlent que la gérante mise en cause n’a jamais fait établir les comptes de la société, ni convoqué d’assemblée générale aux fins de rendre compte de sa gestion. Les juges d’appel considèrent qu’il importe peu que le gérant ait agi de cette manière avant la nomination de la cogérante poursuivie, ou que la violation des obligations légales n’ait eu qu’un effet limité en raison des initiatives prises ensuite par le gérant, afin de faire approuver les comptes de certains exercices. Est ajouté à cela que la cogérante critiquée n’avait effectué aucune diligence pour recouvrer les loyers impayés dus à la SCI par la société locataire dont elle assurait la direction, et ne s’était pas associée aux démarches du gérant en ce sens, alors que l’intérêt de la SCI le commandait.

Dès lors, la gérante qui ne pouvait soutenir de bonne foi n’avoir pas eu connaissance de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI, n’a pas représenté celle-ci lors de cette procédure et n’a informé ni le cogérant afin qu’il puisse agir, ni les associés, du jugement imposant la vente forcée de l’immeuble.

Le fait que la gérante poursuivie ait fait transférer au siège social le courrier de la SCI, jusque-là adressé au domicile de l’autre gérant, ne constitue pas fondamentalement un manquement susceptible de motiver sa révocation, puisqu’une société est en principe domiciliée en son siège. Il en a toutefois résulté, eu égard à la mésentente entre eux, une moindre information du gérant qui a été empêché d’exercer pleinement ses fonctions, si bien que la gérante poursuivie devait de fait assurer la protection des intérêts sociaux.

3. Ces différents éléments souverainement relevés et appréciés par les juges du fond constituent une cause légitime de révocation judiciaire de la gérante qui s’est montrée négligente dans la gestion de la SCI en méconnaissant les intérêts de celle-ci. La solution est d’autant plus incontestable que le gérant auteur de l’action en révocation n’est pas à l’origine de la mésentente existant entre les deux dirigeants.

En effet, la cause légitime, assimilable au juste motif, bien que les deux situations soient différentes2, est appréciée au regard de l’intérêt de la société, lequel ne correspond pas nécessairement à l’intérêt des seuls associés3. Constituent des causes légitimes de révocation la violation de la loi ou des statuts, le manquement du gérant à ses obligations, la mauvaise gestion de nature à compromettre l’intérêt social ainsi que la perte de confiance des associés4.

En revanche, la condition selon laquelle la responsabilité du gérant suppose une faute intentionnelle particulièrement grave incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ne vaut que pour la responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers ; elle ne peut par extension être érigée en condition de révocation judiciaire des gérants d’une société civile5.

Dans la présente affaire, la cour d’appel rappelle le principe selon lequel l’associé qui demande en justice la révocation du gérant doit assigner celui-ci et la société, sans que tous les associés aient été mis en cause afin de présenter leurs observations6, ainsi que le principe selon lequel le demandeur n’est pas tenu de consulter préalablement les autres associés7.

La solution adoptée en l’espèce à propos d’une société civile, en l’occurrence une SCI, est transposable aux SARL, aux sociétés en commandite par actions dans lesquelles une semblable disposition existe8 et, même si aucun texte en ce sens ne le prévoit, aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple9.

On se demande alors si cette solution ne vaut pas pour une société anonyme10.

II – La compétence du tribunal de commerce pour les élections relatives aux administrateurs représentant les salariés actionnaires (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-24039, FS-PB)

Il ne fait aucun doute que le tribunal de commerce est le siège de la compétence commerciale en première instance. Autrement dit, la compétence commerciale constitue en principe la compétence en premier ressort relative aux litiges commerciaux11. Cette compétence ne se limite pas là, puisque les juridictions consulaires sont également compétentes sur voies de recours. C’est le cas en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises en difficultés, lorsqu’elles sont saisies des recours exercés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire12.

Il en va pareillement pour les injonctions de payer13, car le tribunal de commerce a vocation à connaître des oppositions formées par les débiteurs à l’encontre des ordonnances d’injonction de payer prononcées par le président de la juridiction commerciale.

Cette compétence sera étendue aux artisans à partir du 1er janvier 202214.

Pour en revenir au droit commun, l’article L. 721-3 du Code de commerce signale trois domaines de compétence du tribunal de commerce :

  • les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

  • celles relatives aux sociétés commerciales ;

  • celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Le caractère étendu des termes employés par la loi permet à la jurisprudence de s’adapter plus aisément au cas par cas.

Reste à savoir de quelle juridiction relève la compétence du contentieux relatif à la désignation des administrateurs représentant les salariés actionnaires, en vertu de l’article L. 225-23 du Code de commerce.

Cette question est l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020.

4. Au centre de l’affaire, se trouve une société anonyme notoirement connue, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, laquelle est détenue à hauteur de plus de 3 % de son capital par les membres de son personnel. Cette situation l’a alors contrainte, conformément à l’article L. 225-23 du Code de commerce, à se conformer à la procédure de désignation des candidats à l’assemblée générale des actionnaires en vue de l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires. Par un vote organisé (par un prestataire extérieur à la société) conformément aux statuts de la société, ces salariés ont désigné un candidat sur les 20 salariés actionnaires qui se sont présentés.

L’un d’eux, probablement non désigné, arguant d’irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du vote, a élevé une contestation auprès du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce de Paris.

Statuant sur contredit de compétence relatif à cette affaire, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 15 juin 201715, confirmé la compétence du juge consulaire, ce qui a suscité le pourvoi du candidat non désigné lequel est rejeté en l’espèce par la Cour de cassation.

Cette dernière fonde sa décision sur l’article R. 221-27, 3°, du Code de l’organisation judiciaire, selon lequel le tribunal d’instance (devenu tribunal de proximité au sein du tribunal judiciaire) connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes. Il s’ensuit que ce texte ne confère pas compétence pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation, par les salariés actionnaires, d’un candidat à l’élection d’un administrateur par l’assemblée générale des actionnaires, régie par l’article L. 225-23 du Code de commerce.

La chambre commerciale en déduit qu’« en l’absence de toute autre disposition prévoyant la compétence du tribunal d’instance en cette matière, le litige portant sur une contestation relative aux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce, en application de l’article L. 721-3, 2°, du Code de commerce ». Ce texte donne compétence à cette juridiction pour trancher les litiges ayant trait aux sociétés commerciales. C’est le cas ici, puisque le différend oppose les actionnaires d’une société commerciale, plus précisément une SA qui, comme nous le savons, est commerciale par la forme.

5. Signalons tout de même que les litiges inhérents au fonctionnement des sociétés, notamment, les sociétés commerciales, ne relèvent pas nécessairement de la compétence des juridictions commerciales. Jusqu’au 1er janvier 2020, les tribunaux d’instance étaient investis d’une compétence particulière en matière de contentieux électoral16. Ces juridictions réglaient en premier et dernier ressort, peu importe le montant de la demande, les différends se rapportant au contentieux des élections dans les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes, dans certaines sociétés, ou dans les mutuelles17. Dorénavant, conformément à l’article R. 211-3-15, 3°, du Code de l’organisation judiciaire, il revient au tribunal judiciaire de trancher les litiges relatifs à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales, notamment pour l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes.

Certes, la détermination de la juridiction matériellement compétente pour statuer sur le litige portant sur la désignation de l’administrateur représentant les salariés d’une société cotée relève à la fois du droit des sociétés et du droit du travail, puisqu’elle concerne un actionnaire salarié ; pour autant, il s’agit bien d’une question d’ordre procédural, puisque s’agissant d’élections professionnelles, le juge compétent est bien le tribunal judiciaire18 depuis le 1er janvier 2020, alors qu’auparavant, c’était le tribunal d’instance. Ne s’agissant aucunement du tribunal de commerce ou du conseil des prud’hommes, c’est tout à fait légitimement le tribunal d’instance qu’a saisi le demandeur qui d’ailleurs signale dans son recours en cassation que cette juridiction connaît des contestations ayant trait à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales.

En l’espèce, le conflit concerne l’irrégularité de la désignation par les salariés actionnaires du candidat proposé à l’élection de l’administrateur représentant les salariés actionnaires au sein de l’assemblée générale. Il constitue effectivement un litige se rapportant au domaine électoral susceptible d’être réglé par une juridiction civile, à propos duquel l’article L. 225-23, alinéa 1er, du Code de commerce renvoie aux statuts pour déterminer les conditions du vote.

Rappelons que l’article L. 225-28, dernier alinéa, du Code de commerce confère compétence au juge d’instance statuant « en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 433-11 ([article] L. 2324-23 nouv.) du Code du travail ». Pour autant, ce texte vise la désignation des administrateurs élus par les salariés et non, comme en l’espèce, les administrateurs élus sur proposition des salariés actionnaires qui est organisée par l’article L. 225-23 du Code de commerce.

Ce texte, applicable ici, prévoit dans sa version antérieure à la loi Pacte du 22 mai 2019, l’élection d’un ou plusieurs administrateurs, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dont les actions détenues par le personnel de la société représentent plus de 3 % du capital social de celle-ci. La procédure d’élection comporte deux étapes :

  • la proposition par les salariés actionnaires visés à l’article L. 225-102 du Code de commerce, des candidats administrateurs à l’issue d’un vote intervenant dans les conditions fixées par les statuts ;

  • l’élection par l’assemblée générale des actionnaires, des administrateurs représentant les salariés actionnaires parmi les candidats proposés.

À la question posée aux juges de savoir si le contentieux de l’espèce se rapporte ou non aux sociétés commerciales, la Cour de cassation, dans le sillage de la cour d’appel de Paris, répond affirmativement, bien que le sens de cette décision n’aille pas de soi. Cette relative incertitude tient à deux raisons.

D’une part, dans une affaire mettant en cause des salariés par ailleurs actionnaires, en conflit avec leur société à propos de la réparation du préjudice subi à la suite d’une cession d’actions consécutives à leur licenciement, la chambre sociale de la Cour de cassation a refusé la compétence du conseil de prud’hommes pour se prononcer sur les conditions de mise en œuvre d’un pacte d’actionnaires qui ne constituait pas un accessoire du contrat de travail19. Elle a censuré l’arrêt d’appel pour avoir jugé infondée la demande d’indemnisation sur le contrat de travail, au motif que les conditions particulières de cession des actions du salarié prévues par le pacte constituaient un différend né à l’occasion du contrat de travail20.

D’autre part, le tribunal d’instance a vocation à trancher les litiges relatifs à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour l’élection des représentants des salariés au conseil d’administration des SA.

La Cour de cassation consacrant la position de la cour d’appel de Paris a préféré situer le débat sur le terrain de l’article L. 721-3, 2°, du Code de commerce et retenir en fin de compte la compétence de la juridiction consulaire. Effectivement, dès lors que ces opérations sont organisées à l’appui d’un règlement pris en vertu des statuts, la compétence du tribunal de commerce semble plus légitime.

En cela, bien que n’ayant pas vocation à paraître au Bulletin, le présent arrêt est d’une importance évidente, car il tranche pour la première fois la question de la détermination du tribunal compétent pour connaître des différends susceptibles de naître dans les relations entre la société et un salarié actionnaire, candidat et/ou votant, à l’occasion de l’application des dispositions de l’article L. 225-23 du Code de commerce, relatif à l’élection des administrateurs par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de ces derniers.

III – Pas de rémunération ni de prise en charge des cotisations du gérant de SARL sans une décision collective ou un accord des associés (CA Paris, 2 juin 2020, n° 18/23074)

Le dirigeant qui exerce son activité sous sa responsabilité personnelle, en dehors de tout lien de subordination vis-à-vis d’une tierce personne ou d’une entreprise, est un travailleur indépendant qui relève pour sa protection sociale, du régime de sécurité sociale des indépendants, géré par le régime général. Cette activité n’est pas véritablement considérée comme une activité professionnelle susceptible d’être rémunérée en tant que telle. C’est le cas :

  • dans les entreprises individuelles, de l’entrepreneur ;

  • dans les SNC, de tous les associés ;

  • dans les EURL, du gérant associé unique et de l’associé unique non gérant qui exerce une activité au sein de l’entreprise.

Qu’en est-il dans les SARL ?

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2020 a justement trait à la situation sociale du gérant d’une SARL, plus exactement à la prise en charge des cotisations sociales de ce dernier. Il vient utilement compléter la jurisprudence relative à cette question.

6. Le point de départ du conflit est la démission en novembre 2015 d’un des trois gérants et associé d’une SARL regroupant huit associés au total, à la suite de dissensions avec ses coassociés. L’intéressé a alors demandé à la société la prise en charge par elle de ses cotisations sociales pour l’année 2015 et l’allocation, pour octobre 2015, de la rémunération qu’elle lui avait versée les mois précédents.

La juridiction de seconde instance statuant contradictoirement infirme en l’espèce le jugement déféré, en ce qu’elle déboute l’intéressé de sa demande de prise en charge des cotisations sociales. À l’appui de son dispositif, elle invoque l’argument selon lequel il n’a produit aucune décision, ni l’accord des associés en ce sens ; si les pièces versées au dossier par le cogérant (courriels prouvant les démarches entreprises par la société pour maintenir la prise en charge des cotisations sociales des gérants pour 2015 et présentant un bilan des charges engendrées par les cotisations sociales pour 2015) semblaient établir l’accord des trois associés gérants sur ce point, en revanche, rien ne révélait l’existence de l’accord des autres associés.

7. Contrairement au régime fiscal, le régime social des gérants varie selon que ceux-ci sont majoritaires ou appartiennent à un collège de gérance majoritaire, ou sont minoritaires ou égalitaires ou appartiennent à un collège de gérance minoritaire ou égalitaire21.

Du point de vue social, les gérants majoritaires22 et les gérants, associés ou non, appartenant à un collège de gérance majoritaire relèvent obligatoirement de la sécurité sociale pour les indépendants23, même s’ils ne perçoivent aucune rémunération24, ou si la société n’exerce effectivement aucune activité25. Les cotisations sont personnellement dues par le gérant lui-même et non par la société26, en les versant directement à divers organismes sociaux, via le RSI. Ce sont des sommes déductibles de ses revenus professionnels. Cela n’empêche pas la société de les assumer, bien que ces sommes ne représentent pas des charges sociales.

Auparavant, dans une affaire similaire à celle actuellement examinée, les cotisations personnelles au régime social des indépendants (RSI) des deux gérants associés majoritaires d’une SARL avaient été payées par la société27. Après la démission de l’un des gérants, la société lui avait demandé le remboursement des cotisations payées pour son compte en faisant valoir que la prise en charge de ses cotisations personnelles n’avait pas fait l’objet d’une décision collective des associés.

La cour d’appel de Paris avait considéré que l’absence de décision de l’assemblée générale des associés, n’importait pas car la « commune intention des parties » pour la prise en charge des cotisations était établie au vu des faits qui démontraient une acceptation de cette prise en charge par la société. D’une part, les cotisations ont figuré dans les comptes de la société lesquels ont été approuvés par les associés sans aucune observation ; d’autre part, un courrier adressé par la SARL au RSI dans lequel elle a indiqué que les cotisations n’étaient plus dues pour le gérant démissionnaire, laissant ainsi entendre qu’il en allait différemment lorsqu’il était gérant. Plus précisément, elle avait déduit de ses constatations que la société avait accepté de les prendre en charge.

À cet égard, le paiement par la société des cotisations personnelles au dirigeant est assimilable à l’attribution d’un avantage en nature, par conséquent à une forme de rémunération sujette à autorisation de l’assemblée des associés. D’une manière plus précise, ces cotisations s’analysent en un supplément de revenu accordé au gérant, l’ensemble, à savoir les rémunérations plus les cotisations, étant comptabilisé dans la catégorie des « rémunérations ». Or comme le considère tout à fait la Cour de cassation, dans le silence des textes à propos du gérant de SARL28, contrairement aux dirigeants des sociétés anonymes, les associés conviennent librement dans les statuts ou par une décision collective des modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant29.

L’actuel arrêt d’appel qui impose une décision collective ou l’accord des associés s’avère conforme aux solutions rendues par la Cour de cassation en matière de rémunération du gérant.

Photo représentant un tampon "SARL" et plusieurs formes de sociétés, statut juridique entreprise
Olivier Le Moal / AdobeStock

IV – Les conditions de reprise après son immatriculation d’un contrat conclu par une société en formation (Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-16441, F-D)

Avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par conséquent son acquisition de la personnalité morale, une société est appelée à accomplir des actes destinés à démarrer son activité30, encore faut-il qu’ils aient été conclus pour son compte (achat ou bail de locaux pour l’installation de son siège social, embauche des futurs salariés, ouverture de comptes bancaires31).

Se pose alors la question de déterminer les personnes qu’ils obligent : la société elle-même ou alors, au moins pour un certain temps les personnes ayant agi pour son compte ?

L’article 5, alinéa 2, de la loi n° 66-577 du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 210-6 du Code de commerce a donné une solution qui fut ultérieurement étendue aux sociétés civiles32. De cette disposition textuelle, il résulte deux choses : soit la société régulièrement immatriculée reprend les engagements souscrits qui sont censés avoir été pris par elle seule dès l’origine ; soit elle ne les reprend pas, et les personnes qui les ont conclus sont personnellement tenues de les assumer.

En dépit de l’apparente clarté de la législation en vigueur, bon nombre de difficultés apparaissent régulièrement au point de susciter l’intervention des tribunaux pour trancher les litiges qui s’ensuivent33.

Près de 55 ans après l’entrée en vigueur de la loi de 1966, les juges sont encore régulièrement conviés à statuer sur les questions relatives aux actes conclus en période de formation des sociétés. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juin 2020 en constitue la récente et dernière illustration. Il constitue une nouvelle étape dans l’élaboration progressive du droit des sociétés en formation.

8. L’origine du conflit est un contrat d’enregistrement exclusif conclu le 5 avril 2011 avec les membres d’un groupe, par une société de production musicale en formation représentée par ses fondateurs. Après l’immatriculation de cette société le 13 septembre 2011, des titres du groupe ont été diffusés en 2013 sur internet, afin de promouvoir un album à paraître sous licence d’une autre société. Cette société soutenant que ses droits de producteur n’ont pas été respectés en a demandé réparation. Elle a en effet assigné en contrefaçon de ses droits de producteur, les artistes et en concurrence déloyale, la société de production constituée par eux le 21 février 2013.

Sa demande a été rejetée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2018, pour deux raisons : d’une part, à la date de signature du contrat, la société n’était pas inscrite au registre du commerce et n’ayant donc pas la personnalité morale, elle ne disposait pas de la capacité de contracter ; d’autre part, le contrat ne mentionnait pas que les signataires avaient agi « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, ce qu’eux non plus n’avaient pas ultérieurement allégué. Par conséquent, l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’était tenue 5 ans après l’immatriculation en vue de reprendre les engagements des fondateurs, n’avait pas pu régulariser le contrat litigieux, conclu par une société dépourvue de personnalité morale.

La société de production musicale a alors exercé un recours en cassation contre l’arrêt d’appel. Elle reproche à cette décision de dire que les artistes ne sont pas engagés vis-à-vis d’elle aux termes des contrats signés le 5 avril 2011 et qu’elle ne justifie pas de sa qualité de producteur sur quelque titre que ce soit du groupe d’artistes et de la société que ceux-ci ont constitué, de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes et de lui avoir interdit, sous astreinte, d’exploiter directement ou indirectement différents titres musicaux.

9. Les personnes qui sont intervenues au nom d’une société en formation avant l’acquisition de la personnalité morale par elle sont responsables des actes ainsi accomplis, à moins qu’après son immatriculation, la société ne reprenne les engagements souscrits34. Seuls peuvent donc être repris les engagements passés au nom (ou pour le compte) de la société en formation35, avec mention des renseignements permettant d’identifier celle-ci (dénomination, futur siège social…). À ce sujet, une jurisprudence bien établie exige que les juges du fond recherchent si « les associés fondateurs avaient déclaré, dans l’acte litigieux, agir pour le compte de la société en formation »36. Cette reprise peut se réaliser en particulier par une décision collective des associés.

Or dans la présente affaire, rappelons-le, il n’avait été « ni mentionné aux contrats ni allégué ultérieurement » que les signataires avaient agi au nom ou pour le compte de la société. Par ce motif que relève la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris statuant le 2 mars 2018 semblait admettre qu’un acte ne comportant pas une telle mention pouvait malgré cela être considéré comme passé au nom de la société, s’il était démontré « ultérieurement » que les signataires avaient bien agi pour le compte de celle-ci.

La chambre commerciale rejetant le pourvoi ne se prononce pas formellement sur cette approche, qu’elle se contente de signaler, pour approuver la juridiction d’appel d’avoir déduit des données de l’espèce que le contrat critiqué avait été souscrit par une société sans personnalité morale.

Bien qu’adhérant à la position de la décision d’appel, la Cour de cassation ne se prononce pas sur la question de savoir si un acte qui ne mentionne pas avoir été passé pour le compte de la société peut être complété par des éléments prouvant qu’il l’a été. En dépit de ce mutisme, nous sommes enclins à répondre par l’affirmative à cette interrogation. Effectivement, l’article 1843 du Code civil, pas plus que l’article L. 210-6 du Code de commerce, n’exige pareille mention. Ils imposent simplement que les signataires aient « agi » au nom de la société, ce qui peut être établi postérieurement à la signature de l’acte. En revanche, il serait malencontreux d’indiquer qu’il a été conclu « par la société en formation » car cela signifierait qu’il aurait été passé par une société inexistante, parce que privée de personnalité morale, et donc frappé de nullité absolue37.

De toute évidence, afin de dissiper toute incertitude relative à la procédure de reprise, les signataires seraient bien inspirés d’indiquer dans l’acte qu’ils avaient agi pour le compte de la société en cours de constitution38. Cette exigence formelle a valeur informative en ce que le contractant doit savoir qu’une reprise est susceptible d’intervenir au point d’entraîner une substitution rétroactive de débiteur ; un changement de contractant, notamment s’il s’agit d’une société à risque limité, pouvant lui être défavorable, il est normal qu’il contracte en connaissance de cause afin d’éviter toute surprise fort désagréable susceptible de lui être préjudiciable.

V – La succession d’une expertise « in futurum » à une expertise de gestion (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17104, F-D)

La loi du 24 juillet 1966, reprise par le Code de commerce, a instauré au profit des minoritaires un mode de contrôle de la gestion des dirigeants sociaux appelé auparavant « expertise de minorité », et à présent, « expertise de gestion »39. Initialement prévu seulement pour les sociétés anonymes40, ce mécanisme a été étendu aux sociétés à responsabilité limitée41 ainsi qu’aux sociétés par actions simplifiées42. Il présente l’intérêt essentiel d’obtenir judiciairement des informations relatives à la gestion d’une société. En outre, celles-ci permettent d’apprécier l’opportunité de certains actes de gestion, lesquelles sont susceptibles de justifier l’exercice ultérieur d’actions en justice à l’encontre de dirigeants sociaux, quelles qu’elles soient, action en révocation, action en responsabilité civile ou pénale…

Bien que différente l’une de l’autre, l’expertise de gestion spécifique au droit des sociétés peut cohabiter avec une expertise de droit commun dite in futurum43. En effet, il n’est pas rare que les associés demandent simultanément ou successivement au juge la nomination d’un expert, en se fondant sur les articles L. 225-231 du Code de commerce et 145 du Code de procédure civile. L’expertise de gestion n’absorbant pas tout le contentieux des demandes d’expertise en droit des sociétés, l’expertise de droit commun y trouve donc sa place, comme cela était d’ailleurs admis avant la loi de 196644. Nous en voulons pour preuve un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2020 qui constitue une nouvelle pierre à l’édifice relatif aux expertises judiciaires.

10. Il résulte de l’arrêt attaqué de la cour d’appel d’Amiens du 16 novembre 2017, rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation45, qu’un actionnaire, mécontent de diverses opérations réalisées par sa société et désireux d’en être mieux informé, a agi en désignation d’un expert de gestion46. Sa demande a été accueillie par l’ordonnance rendue le 22 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce.

Au vu du rapport déposé, estimant que l’expert n’a pu mener à bien sa mission en raison du refus par la société de communiquer certaines pièces, il a demandé au juge des référés qu’une autre mesure d’expertise à finalité probatoire soit confiée au même expert sur le fondement cette fois, de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette nouvelle demande a été rejetée au motif que l’expertise de gestion ordonnée précédemment sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce a une finalité informative différente de celle sollicitée sur le plan probatoire en vue d’une action en justice sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. De plus, elle n’a fait état d’aucun des griefs suivants : anomalie dans l’établissement des comptes, impossibilité d’accès à ces comptes, dissimulation des rapports annuels de gestion, absence de vérification ou de publication des comptes de bilan. Il faut ajouter à cela que l’arrêt d’appel retient que les éléments relatifs aux cessions d’actifs immobiliers ont fait l’objet d’une analyse par l’expert précédemment commis.

À la suite du pourvoi formé contre la décision d’appel et au regard des conclusions du demandeur, la Cour de cassation observe que les juges n’ont pas recherché, comme cela leur était demandé, si l’expertise sollicitée portant sur les opérations de gestion litigieuses ne se justifiait pas par la perspective d’une action en responsabilité. Elle en conclut qu’en ne procédant pas aux recherches demandées, ces juges ont porté atteinte à l’article 145 du Code de procédure civile aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; d’où la censure de l’arrêt refusant l’expertise in futurum, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

11. Les textes enseignent que dans les SARL, les SA et les SAS, un ou plusieurs associés minoritaires (associés représentant au moins 10 % du capital dans les SARL et 5 % dans les SA et par extension les SAS) peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une opération de gestion47, le juge des référés étant incompétent en la matière48. Pour sa part, l’article 145 du Code de procédure civile permet de demander sur requête ou en référé la désignation d’un expert, afin de ménager des éléments de preuve susceptibles d’être utiles à la solution d’un litige à venir (expertise préventive ou in futurum).

Pour autant, les actionnaires qui ne réunissent pas les conditions prescrites par l’article L. 225-231 du Code de commerce (absence de détention de 5 % du capital social, opération sortant du domaine de l’expertise de gestion), peuvent formuler une demande d’expertise ou d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile49. Une telle requête est exprimée préalablement à une action en justice dont elle vise à recueillir les éléments nécessaires50. Aussi, le secret des affaires n’y fait pas obstacle, dès lors que le juge constate qu’elle procède d’un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits du demandeur51. Pour autant, un mandataire ad hoc ne peut être nommé afin de représenter les intérêts d’une société dans le cadre d’une mesure d’expertise in futurum alors qu’aucune action ut singuli n’a encore été engagée, même si une telle action est envisagée52. En outre, pour protéger le secret des affaires, la mesure d’instruction peut être confiée à un tiers soumis au secret professionnel53.

Compte tenu de leur différence d’objet, il n’existe pas d’incompatibilité, mais une complémentarité54 entre les actions prévues par ces deux textes : le droit de solliciter une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce ne fait pas obstacle à une demande d’expertise préventive55. Elle peut même être ordonnée en complément de cette dernière56. L’expertise de gestion est une demande principale destinée à procurer un complément d’information aux personnes intéressées, sur la vie de la société. Elle vise la protection de l’intérêt social par l’intermédiaire des minoritaires, du ministère public, du comité d’entreprise ou de l’AMF. L’expertise préventive est une mesure d’ordre probatoire destinée à « conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Elle revêt un caractère subsidiaire, contrairement à l’expertise de gestion dont selon un arrêt d’appel « les dispositions… ne conditionnent pas leur application à l’ignorance des minoritaires des opérations sur lesquelles ils demandent à être informés, ni l’épuisement préalable par ceux-ci de toutes autres mesures d’information »57.

Le motif légitime qui justifie la mise en place de cette mesure se conçoit comme la démonstration d’un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire. Pareille mesure ne saurait donc être ordonnée aux fins de permettre au demandeur, par la voie d’une mesure d’investigation, de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure58. Au contraire, dispose d’un intérêt légitime, celui qui ne se borne pas à mettre en cause la gestion générale du dirigeant de manière générale, mais identifie plusieurs opérations dont la preuve pourrait se révéler nécessaire pour l’exercice éventuel d’une action en responsabilité59.

Néanmoins, cette expertise n’implique pas que les personnes qui la revendiquent soient tenues d’indiquer au moment de leur demande, si elles engageront un procès et, dans l’affirmative, de préciser la nature et le fondement juridique de celui-ci. Il en va de même si le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime60.

Plusieurs membres de la doctrine conseillent toutefois d’abandonner l’article L. 225-231 du Code de commerce et ses pièges au profit de l’article 145 du Code de procédure civile, puisque la jurisprudence accepte de l’appliquer aux actes de sociétés. À l’appui de leur opinion, ils invoquent trois arguments :

  • une plus grande souplesse des conditions de l’expertise préventive par rapport à celles de l’expertise de gestion ;

  • l’absence de condition de détention minimale d’un pourcentage du capital, l’exigence même d’être membre de la société n’étant pas requise ;

  • l’application de l’expertise préventive à toutes les sociétés, alors que seules les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent faire l’objet d’une expertise de gestion.

Enfin, il convient de préciser, contrairement aux allégations d’un pourvoyeur en cassation, que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits du demandeur61. En outre, l’existence d’une instance ayant pour objet de contester la qualité d’actionnaire du requérant n’a pas pour effet, tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur cette contestation, de priver celui-ci de son intérêt légitime à solliciter, en sa qualité d’actionnaire, une mesure d’instruction tendant à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige62.

VI – La réservation de la qualité d’associé d’une SEL aux seuls professionnels exerçant en son sein (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17338, F-D)

Par son emprunt aux sociétés commerciales de droit commun, la SEL peut opter pour plusieurs formes. De surcroît, elle dispose de la personnalité morale, d’une dénomination sociale et d’un objet. Elle se singularise toutefois par ses règles de détention du capital social et par ses droits de vote autorisant une pluralité de catégories d’associés. En effet, un particularisme assez fort touche le régime juridique des associés dans les diverses formes possibles de SEL.

Le fort intuitus personae qui s’attache à la qualité d’associé d’une SEL implique l’accord de tous les associés de celle-ci. Aussi, au moment de la constitution de la société, l’unanimité va s’exprimer par la signature des statuts qui fait la loi des parties. Ce sont donc les statuts qui vont déterminer les modalités d’acquisition et de perte de la qualité d’associé, ainsi que d’exercice de celle-ci.

Ainsi, à l’instar des autres sociétés, en particulier les SCP dont les associés doivent exercer leur activité au sein du groupement, les SEL peuvent être marquées par la dissociation entre la qualité d’associé et la détention de parts sociales63, pourvu qu’une disposition statutaire l’envisage.

L’hypothèse la plus fréquente de déconnexion de la qualité d’associé de la détention de droits sociaux est celle où, à la suite du décès d’un associé personne physique, les héritiers ne peuvent acquérir ces droits qu’au terme d’une procédure d’agrément ou du règlement du sort des droits patrimoniaux y attachés.

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2020 illustre la condition d’existence de qualité d’associé au sein d’une société d’exercice libéral, plus précisément la dissociation des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux dont cette décision de justice tire la conséquence, à propos d’un associé retiré mais titulaire de ses parts sociales et auteur d’une action en responsabilité ut singuli.

12. Au centre du litige se situe une personne qui a mis fin à son activité de conseil fiscal au sein d’une SELARL, à partir du 28 octobre 2006, tout en conservant ses parts au sein de celle-ci. Reprochant au gérant des fautes de gestion, l’intéressé a déposé une requête auprès du bâtonnier. En l’absence de réponse de ce dernier, il a directement saisi la cour d’appel. Pour sa défense, le dirigeant poursuivi argue du défaut de qualité à agir de l’associé, ce qui a donné lieu à la désignation d’un administrateur provisoire, à la demande de cet associé.

De son côté, l’associé demandeur en justice reproche à la cour d’appel d’Angers d’avoir déclaré irrecevable son action dans son arrêt du 27 mars 2018. Il estime que la qualité d’associé est reconnue aux personnes physiques ou morales exerçant hors de la société d’exercice libéral la profession constitutive de l’objet social, sous réserve de détenir moins de 50 % du capital. En outre, il avance que cette juridiction d’appel a porté atteinte à l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles L. 223-22 du Code de commerce et 1843-5 du Code civil ; elle a déclaré irrecevable son action ut singuli pour la raison selon laquelle s’il était effectivement resté titulaire de ses parts, il avait perdu volontairement la qualité d’associé en mettant fin à son activité d’avocat au sein de la société, rompant ainsi le contrat d’associé tel que résultant des statuts, quand la détention de parts sociales lui conférait la qualité d’associé exerçant hors de la société la profession constituant l’objet social.

13. Son argumentation rejetée par la juridiction de seconde instance d’Angers, l’est également par la Cour de cassation qu’il a saisi d’un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Sa démarche procède d’une interprétation de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral qui ne fait pas défense aux statuts d’une telle société de subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession en son sein. Aux termes de l’article 5 de ce texte, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant être détenu par d’autres personnes entre autres :

  • des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

  • pendant un délai de 10 ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société.

Certes, comme le décide en l’espèce la chambre commerciale, si ce texte dispose que des personnes n’exerçant pas leur profession au sein de la société ont la possibilité de détenir une fraction minoritaire de son capital, il ne prohibe pas que les statuts subordonnent la qualité d’associé à l’exercice de la profession au sein d’elle.

Par conséquent, l’un des membres d’une SEL d’avocats, dont les statuts comportaient une telle clause, avait perdu la qualité d’associé au jour où il avait cessé d’exercer sa profession au sein de la société, bien qu’elle en eût conservé ses parts. Dès lors, il n’était plus admis à exercer l’action ut singuli contre le dirigeant de la SEL, cette action, engagée pour le compte de la société, étant exclusivement réservée aux associés.

La Cour de cassation consacre en l’espèce la règle selon laquelle les statuts d’une SEL peuvent déroger à une disposition législative non impérative, en l’occurrence celle de l’article 5 de la loi de 1990 selon lequel une fraction minoritaire du capital social « peut être détenu[e] » par une personne autre qu’un professionnel en exercice au sein de la société.

D’ailleurs à ce sujet, constitue une disposition non impérative à laquelle les statuts peuvent déroger, la règle de l’article 5 qui confère à la société un délai d’un an pour se conformer à la loi, lorsque l’une des conditions édictées par elle ne se trouve plus remplie.

Effectivement, les dispositions de l’article 1844-10 du Code civil ne sanctionnent que le non-respect de telles dispositions en prévoyant qu’est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition impérative dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société.

La possibilité de déroger à la loi ne concerne pas seulement les avocats, mais encore d’autres professionnels, notamment les pharmaciens. Ainsi, les statuts d’une SEL de pharmaciens ont pu valablement prévoir que, si le maintien dans la société pendant 10 ans d’un associé ayant cessé toute activité professionnelle a eu pour effet de réduire la participation des professionnels en exercice à moins de la moitié du capital, l’associé en cause a perdu, dès la survenance de cet événement, l’exercice des droits attachés à ses parts, celles-ci étant rachetées à la diligence de la gérance64.

De cet arrêt relatif à la SEL de pharmaciens, il résultait deux choses : d’une part, les statuts d’une société d’exercice libéral (SEL) de pharmaciens d’officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l’associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant 10 ans en qualité d’ancien associé, mais que si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l’exercice des droits attachés aux parts qu’il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance ; d’autre part, la perte, en application d’une clause statutaire, de l’exercice des droits attachés aux parts détenues par un associé au sein d’une SEL de pharmaciens d’officine dès la cessation de ses fonctions professionnelles au sein de la société n’emporte pas, jusqu’au remboursement des droits sociaux, la perte de la rétribution des apports en capital.

Quant à déterminer la date à laquelle l’associé quittant une société perd les droits attachés à cette qualité, la juridiction suprême a répondu à propos de sociétés civiles que la perte de ces droits n’est effective qu’à la date du versement de la valeur des parts65. C’est d’ailleurs ce que dispose l’article 1860 du Code civil à propos d’un associé confronté à la déconfiture, la faillite ou l’ouverture d’une procédure collective66. En outre, comme l’a précisé la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 2008 en commentant ces deux arrêts, volontaire ou forcé, le retrait produit tous ses effets, non au jour, variable, de l’événement qui le manifeste, le permet ou le provoque, mais seulement à la date où l’associé retiré ou évincé reçoit effectivement le remboursement auquel il peut prétendre à ce titre.

C’est en vertu de cette logique que la solution jurisprudentielle relative à la perte du droit à rémunération est transposée aux SEL en distinguant les pouvoirs de gestion attachés à la qualité d’associé et les droits à rémunération du capital67. Le présent arrêt s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 1851, al. 2. À propos d’une SARL, mais extensible, Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-13520 : BJS déc. 2007, n° 351, p. 1337, note Saintourens B. ; Dr. sociétés 2008, comm. 56, obs. Monnet J., refusant la révocation, faute pour les faits envisagés d’affecter la société de manière significative.
  • 2.
    Si, à défaut de cause légitime, la révocation ne saurait être prononcée par le juge, au contraire, en l’absence de juste motif, la révocation peut l’être par les associés, à charge pour le gérant de revendiquer en justice l’allocation d’une indemnité pour révocation sans juste motif.
  • 3.
    CA Caen, 2 févr. 2006, n° 05/1938 : RJDA 7/07, n° 741.
  • 4.
    Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-25697 : RJDA 2/18, n° 138 – Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-16861 : RJDA 10/19, n° 640 – Cass. com., 16 mai 2018, n° 15-16284 : RJDA 7/18, n° 586.
  • 5.
    Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 13-14374 : BRDA 7/2014, inf.  4 ; RJDA 6/2014, n° 539 ; Lexbase hebdo, éd. affaires, n˚ 380, 8 mai 2014, note Gibirila D. ; JCP E 2014, 1190, note Dondero B., la révocation du gérant par les tribunaux pour cause légitime n’impose pas de caractériser des fautes intentionnelles d’une particulière gravité, incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ou contraires à l’intérêt social.
  • 6.
    Cass. com., 15 janv. 2013, n° 11-28510 : RJDA 5/13, n° 416.
  • 7.
    CA Paris, 8 nov. 1996, n° 94/27380 : RJDA 2/97, n° 219.
  • 8.
    C. com., art. L. 223-25, al. 2, pour les SARL ; C. com., art. L. 226-2, al. 3, pour les sociétés en commandite par actions.
  • 9.
    Cass. com., 8 févr. 2005, n° 01-14292 : Dr. sociétés 2005, comm. 139, obs. Monnet J. – v. aussi, CA Paris, 12 sept. 1995, n° 95/012382 : Rev. sociétés 1995, p. 771, obs. Guyon Y. ; BJS déc. 1995, n° 386, p. 1076, note Le Cannu P. ; RTD com. 1996, p. 479, obs. Champaud C. et Danet D. – CA Paris, 6 août 2019, n° 18/22544, arrêt infirmatif : BRDA 18/19, inf.  2, affirmant expressément qu’est révocable judiciairement pour cause légitime le gérant d’une SNC qui n’a pas établi, ni soumis à l’approbation des associés les documents nécessaires à l’approbation des comptes sociaux et qui a contribué par sa négligence à la radiation d’office de la société du RCS.
  • 10.
    Saintourens B., « La révocation des dirigeants sociaux dans l’actualité jurisprudentielle », BJS juin 2005, n° 152, p. 667.
  • 11.
    C. com., art. L. 721-1.
  • 12.
    C. com., art.  R. 621-21, al. 4.
  • 13.
    CPC, art. 1415.
  • 14.
    Rolland B., « Justice du XXIe siècle : extension de la compétence des tribunaux de commerce aux litiges des artisans », Procédures 2017, étude 14.
  • 15.
    CA Paris, 15 juin 2017, n° 16/11608 : BJS sept. 2017, n° 116v1, p. 535, note Couret A.
  • 16.
    COJ, art. R. 221-27.
  • 17.
    Bléry C., « Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI », D. 7 oct. 2019, Actu.
  • 18.
    Issu de la fusion entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance, depuis le 1er janvier 2020 (COJ, art. L 211-3 modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : BRDA 8/2019, inf.  20) : Burguburu M., « Le juge est mort, vive le tribunal judiciaire », Gaz. Pal. 7 janv. 2010, n° I0121, p. 20 ; D. 2019, p. 912, art. 2.
  • 19.
    Cass. soc., 18 oct. 2007, n° 06-45331 : Bull. civ. V, n° 165.
  • 20.
    Cass. soc., 9 juill. 2008, n° 06-45800.
  • 21.
    CSS, art. L. 311-3, 11°.
  • 22.
    Cass. soc., 19 févr. 1981, n° 79-15514 : Bull. civ. V, n° 155 – Cass. soc., 15 juill. 1999, n° 97-21146.
  • 23.
    CSS, art. D. 611-1, 2°, anciennement régime social des indépendants, RSI.
  • 24.
    Cass. soc., 28 mai 1998, n° 96-20917 : RJS 7/98, n° 929 – Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 16-10744 : RJS 4/17, n° 299.
  • 25.
    Cass. soc., 28 mai 1998, n° 96-20917 : RJS 7/98, n° 929, note 22.
  • 26.
    Cass. soc., 4 mars 1999, n° 96-14229 : RJS 4/99, n° 602.
  • 27.
    CA Paris, 17 oct. 2013, n° 12/11719 : RJDA 1/14, n° 46.
  • 28.
    Cornette de Saint-Cyr X., « La fixation de la rémunération du gérant de SARL », LPA 10 sept. 1986, p. 9.
  • 29.
    Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22754 : Bull. civ. IV, n° 171 ; RJDA 12/12, n° 1087 ; Dr. sociétés 2012, comm. 207, obs. Gallois-Cochet D. ; D. 2012, p. 2302, obs. Lienhard A. ; Rev. sociétés 2013, p. 224, note Lecourt A. ; BJS janv. 2013, n° 022, p. 22, note Dondero B. – Cass. com., 20 janv. 2015, n° 13-22709 : Dr. sociétés 2015, comm. 88, obs. Gallois-Cochet D. – Cass. com., 12 déc. 2018, n° 16-25849 : Dr. sociétés 2019, comm. 45, obs. Coupet C.
  • 30.
    Guégan E., « Les actes de procédure réalisés avant l’immatriculation de la société », Dr. sociétés 2019, étude 1.
  • 31.
    Garaud E., « L’ouverture d’un compte chèques au nom d’une société en formation », BJS juill. 1992, n° 236, p. 728 – Sur la responsabilité du banquier à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire au nom d’une société en formation, CA Versailles, 19 déc. 1996, n° 1990/94 : LPA 20 juin 1997, p. 26, note Gibirila D. ; BJS mai 1997, n° 185, p. 461, note Routier R. – Cass. com., 11 janv. 2000, n° 97-11584 : Dr. sociétés 2000, comm. 53, obs. Bonneau T. ; BJS août 2000, n° 202, p. 837, note Routier R. ; JCP E 2001, n° 11, p. 462, note Djoudi J.
  • 32.
    C. civ., art. 1843.
  • 33.
    Saintourens B., « L’acte juridique accompli pour une société en formation : le royaume des incertitudes », Mélanges en l’honneur du professeur Jean Hauser, 2012, LexisNexis-Dalloz, p. 1019 ; Ansault J.-J., « Dans les méandres des actes accomplis pour le compte d’une société en formation », Journ. sociétés mars 2014, n° 117, p. 18. – V. également dernièrement, Cass. com., 20 févr. 2019, n° 17-14242 : Defrénois flash 18 mars 2019, n° 149w2, p. 19  ; BJS mai 2019, n° 119t9, p. 6, note de Ravel d’Esclapon T. ; Dr. sociétés 2019, comm. 108, obs. Hamelin J.-F.
  • 34.
    C. civ., art. 1843 ; C. com., art. L 210-6.
  • 35.
    D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 6, al. 4. ; Cass. com., 11 juin 2013, n° 11-27356 : RJDA 10/13, n° 796.
  • 36.
    Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-13405 : BJS mai 2010, n° 88, p. 454, note Barbièri J.-F. ; Dr. sociétés 2010, comm. 132, obs. Coquelet M.-L. ; Rev. sociétés 2010, p. 37, obs. Lienhard A. ; Gaz. Pal. 7 oct. 2010, n° I3111, p. 15, obs. Dondero B.
  • 37.
    Cass. com., 13 déc. 2005, n° 03-19429 : RJDA 3/06, n° 266 – Cass. 3e civ., 5 oct. 2011, nos 09-70571 et 09-72855 : BJS déc. 2011, n° 550, p. 948, note Le Cannu P. ; LPA 20 févr. 2012, p. 14, note Martron H. ; Gaz. Pal. 12 mai 2012, p. 21, note Dondero B. ; Dr. sociétés 2012, comm. 4, obs. Mortier R. – Cass. com., 21 févr. 2012, n° 10-27630 : RJDA 5/12, n° 499 ; BJS juin 2012, n° 270, p. 472, note Dondero B. – CA Douai, 6 juill. 2017, n° 16/02902 : BRDA 18/17, inf.  6 ; RJDA 11/17, n° 718 ; Dr. sociétés 2017, comm. 201, obs. Mortier R., est nul de nullité absolue le contrat conclu par une société en formation qui ne mentionne pas que la société était à ce moment-là en cours de formation et que son signataire concluait pour le compte de la future société.
  • 38.
    Puget A.-S., « La reprise des actes de la société en formation. Précautions à prendre et devoir de conseil du rédacteur d’actes », Defrénois 30 oct. 2012, n° 40629, p. 1009 et s.
  • 39.
    Pasqualini F. et Pasqualini-Salerno V., « Encore et toujours l’expertise de gestion », JCP E 2000, p. 499.
  • 40.
    C. com., art. L. 225-231, al. 1er.
  • 41.
    C. com., art. L. 223-37, al. 1er et C. com., art. R. 223-30.
  • 42.
    C. com., art. L. 225-31, sur renvoi de C. com., art. L. 227-1, al. 3.
  • 43.
    Vignal N., « Expertise de gestion – Expertise in futurum : la fin d’une cohabitation ? », Le Lamy Sociétés Commerciale 2002, n° 151 ; Urbain-Parléani I., « L’expertise de gestion et l’expertise in futurum », Rev. sociétés 2003, p. 223.
  • 44.
    Cass. com., 16 oct. 1963 : S. 1964, p. 310, note Autesserre J.
  • 45.
    Cass. com., 15 sept. 2015, n° 13-25275 : RJDA 1/16, n° 37 ; Dr. sociétés 2016, comm. 8, obs. Gallois-Cochet D. ; BJS nov. 2015, n° 114f0, p. 581, note Gil G. ; Rev. sociétés 2015, p. 667, obs. Prévost S, cassant CA Douai, ch. 2, sect. 2, 14 mai 2013, et renvoyant devant CA Amiens, encourt la censure l’arrêt qui refuse d’attribuer à l’expert, qui a été précédemment désigné par le président d’un tribunal de commerce dans le cadre d’une expertise de gestion et qui n’a pu mener à bien sa mission en raison du refus de la société de communiquer des documents, une nouvelle mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
  • 46.
    C. com., art. L. 225-231, expertise à finalité informative.
  • 47.
    C. com., art. L. 223-37 et C. com., art. L. 225-231, sur renvoi de l’article L. 227-1, al. 3, expertise de gestion.
  • 48.
    CA Paris, 11 mars 2011, n° 10/20822 : LPA 11 juill. 2011, p. 9, obs. Gibirila D.
  • 49.
    Cadiet L., « Brèves observations sur l’expertise préventive en droit des sociétés », Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 151 – CA Paris, 4 oct. 2002 : Dr. sociétés 2003, comm. 62, obs. Trébulle F.-G., associé de SARL dont les demandes de nomination d’un administrateur provisoire et d’expertise in futurum ont été rejetées – CA Paris, 14 sept. 2012, n° 11/12359 : BRDA 19/12, inf.   7, demande d’expertise in futurum sur les conditions de cession d’une filiale.
  • 50.
    Cass. com., 16 déc. 1992, n° 91-11127 : BJS mars 1993, n° 95, p. 349, note Jeantin M. ; Dr. sociétés 1993, comm. 54, obs. Le Nabasque H. ; JCP E 1993, II 440, obs Bonneau T.
  • 51.
    Cass. 2e civ., 7 janv. 1999, n° 95-21934 : BJS juin 1999, n° 148, p. 666, note Lucas F.-X. – Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-14198 : Bull. civ. II, n° 44 ; D. 2006, p. 2931, note Auguet Y. – Pour une étude générale, Pierre-Maurice S., « Secret des affaires et mesure d’instruction in futurum », D. 2002, p. 3131.
  • 52.
    CA Douai, 6 juill. 2017, n° 17/00527 : BRDA 21/17, inf.  3 ; RJDA 1/18, n° 35 ; Dr. sociétés 2018, comm. 27, obs. Heinich J., à propos d’une SARL, mais extensible.
  • 53.
    Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 15-27845 : BJS nov. 2017, n° 116z3, p. 657, note Goffaux-Callebaut G.
  • 54.
    Cadiet L., « Brèves observations sur l’expertise préventive en droit des sociétés », Prospectives du droit économique. Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 151.
  • 55.
    Michelin-Finielz S., « L’expertise de l’article 226 et l’expertise préventive dans la société anonyme », Rev. sociétés 1982, p. 33 ; Moury J., « Expertise de gestion, la concurrence indélicate de l’article 145 du Code de procédure civile », Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 297 – CA Paris, 25 oct. 2002, n° 02/5529 : BRDA 1/03, inf.    1 – Cass. com., 18 oct. 2011, n° 10-18989 : Bull. civ. IV, n° 165 ; Lexbase hebdo, éd. affaires, n° 272, 10 nov. 2011, note Gibirila D. ; D. 2011, p. 2596, obs. Lienard A. ; BJS févr. 2012, n° 69, p. 116, note Dondero B. ; Dr. sociétés 2012, comm. 10, obs. Gallois-Cochet D. ; Gaz. Pal. 11 févr. 2012, n° I8729, p. 38, obs. Zattara-Gros A.-F. ; RTD com. 2011, p. 766, obs. Dondero B. et Le Cannu P. – Contra, T. com. Paris, 27 juin 2002 : JCP E 2002, 1263, note Viandier A. ; BJS févr. 2002, n° 69, p. 942, note Couret A. ; Dr. sociétés 2003, comm. 2, obs. Trébulle F.-G.
  • 56.
    Cass. com., 15 sept. 2015, n° 13-25275 : RJDA 1/16, n° 37.
  • 57.
    CA Paris, 22 juin 1978 : Rev. sociétés 1979, p. 333, note Chartier Y.
  • 58.
    CA Paris, 30 juin 2004, n° 04/2100 : RJDA 3/05, n° 279.
  • 59.
    CA Douai, 6 juill. 2017, n° 17/00527 : RJDA 1/18, n° 35.
  • 60.
    CA Paris, 4 sept. 1998, n° 98/03519 : BJS févr. 1999, n° 042, p. 250, note Lucas F.-X., sur l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions.
  • 61.
    Cass. 2e civ., 7 janv. 1999, n° 95-21934 : BJS juin 1999, n° 148, p. 666, note Lucas F.-X. – Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, n° 05-14198 : Bull. civ. II, n° 44 ; D. 2006, p. 2931, note Auguet Y.
  • 62.
    Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-11819 : BJS juill. 2009, n° 130, p. 657, note Massart T.
  • 63.
    Pour une étude complète de la question, Brignon B., Les sociétés d’exercice libéral, 2016, LexisNexis.
  • 64.
    Cass. com., 8 déc. 2015, n° 14-19261 : BRDA 1/16, inf.  1 ; RJDA 3/16, n° 208 ; Lexbase hebdo, éd. affaires, n˚ 452, 28 janv. 2016, note Vidal D. ; Dr. sociétés 2016, comm. 45, note Gallois-Cochet D. ; BJS févr. 2016, n° 114r3, p. 99, note Brignon B. ; Defrénois 15 avr. 2016, n° 122v2, p. 343, note Rabreau A. ; Rev. sociétés 2016, p. 371, note Hovasse H.
  • 65.
    Pour un associé de groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14965 : RJDA 11/08, n° 1144 – pour un associé de société civile immobilière (SCI), Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15045 : RJDA 11/08, n° 1144 – Sur ces arrêts, Dr. sociétés 2008, n° 176, obs. Mortier R. ; JCP G 2008, II 10169, note Lebel C. – Gibirila D., « La perte de la qualité d’associé de sociétés civiles après le remboursement de la valeur des droits sociaux », RLDA  nov. 2008, p. 10, n° 1915 – V. aussi, Laroche M., « Date de perte de la qualité d’associé : “20 fois sur le métier” », D. 2010, p. 745.
  • 66.
    Lucas F.-X., « Élimination de l’associé de société civile “failli” ou “déconfit », BJS avr. 1999, n° 90, p. 436.
  • 67.
    En ce qui concerne les notaires, Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-19895 : RJDA 3/10, n° 260.
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