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Compétence exclusive des tribunaux de commerce et dérogation à l’exclusivité de cette compétence

Publié le 14/03/2024
Compétence exclusive des tribunaux de commerce et dérogation à l’exclusivité de cette compétence
Florence Piot/AdobeStock

Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que, lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Cass. com., 20 déc. 2023, no 22-11185

La détermination de la compétence juridictionnelle se dédouble : compétence matérielle dite ratione materiae et compétence territoriale dite ratione loci. La première s’attache à préciser les litiges susceptibles d’être tranchés par les tribunaux de commerce, mais non par les autres juridictions, en particulier les tribunaux judiciaires1. Cette compétence désigne l’ordre de juridiction devant lequel un litige est porté. La seconde se préoccupe de déterminer, parmi toutes les juridictions consulaires, celle d’entre elles qui doit connaître de l’affaire dont elle se trouve saisie, celle qui est territorialement compétente.

S’agissant de la compétence matérielle, à l’instar de toutes les juridictions d’exception, les tribunaux de commerce ne sont habilités à statuer que dans les matières qui leur sont expressément attribuées par un texte. À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 décembre 2023 a précisément trait à la compétence d’attribution d’une juridiction commerciale.

Au cœur de l’affaire se trouve la holding d’un groupe de sociétés détenteur de la totalité du capital et des droits de vote d’une de ses filiales. Le 26 octobre 2004, le conseil d’administration de cette holding a pris la décision de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif au profit des salariés membres du comité exécutif du groupe. Le 29 avril 2005 ce dispositif a été étendu au directeur général de la société, dont les fonctions ont été rattachées à celles du président du conseil d’administration le 6 mai 2009. Le 22 décembre 2006, la filiale a conclu avec une société d’assurances vie une convention d’assurance collective relative au dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif décidé par la holding. Le 23 janvier 2019, le président-directeur général de la holding et président de la filiale, ayant mis fin à ses fonctions, a demandé à celle-ci la liquidation de ses droits à la retraite supplémentaire à prestations définies de type additif, ce qu’elle a refusé au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise.

L’intéressé a alors assigné la holding, sa filiale et la société d’assurances vie devant un tribunal judiciaire en vue, d’une part, qu’il soit enjoint aux sociétés du groupe de procéder aux formalités nécessaires au versement des rentes viagères dues au titre du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif ; d’autre part, que la société d’assurances vie soit condamnée à lui verser ces rentes. Pour faire échec à cette demande, les défendeurs en justice ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit de celle du tribunal de commerce. Vaine tentative auprès de la cour d’appel de Paris qui, par décision du 16 décembre 2021 (CA Paris, 16 déc. 2021, n° 21/13505), a rejeté l’exception d’incompétence concernant le contrat de retraite à prestations définies. Autrement dit, elle a écarté la compétence de la juridiction civile au profit de celle du juge consulaire de Nanterre, infirmant ainsi l’ordonnance du juge de la mise en état datée du 6 juillet 2021.

Statuant à son tour, la chambre commerciale rejette en l’espèce le pourvoi formé par l’ancien président contre l’arrêt de la juridiction de seconde instance de Paris. À l’appui de son dispositif, la juridiction du droit invoque deux motifs relatifs à la dérogation de la compétence exclusive du tribunal de commerce (II) et à l’exclusivité de la compétence du tribunal de commerce (I).

I – L’exclusivité de la compétence du tribunal de commerce tenant à la contestation relative à une société commerciale

La détermination de la compétence des tribunaux de commerce ne constitue pas une simple question procédurale d’organisation judiciaire. Elle illustre prioritairement une question relative au fond du droit intimement liée à la notion de droit commercial et au particularisme des conflits commerciaux. Cette question met en exergue l’hésitation entre une conception objective fondée sur la nature des actes et une conception subjective reposant sur la qualité de la personne, en l’occurrence celle de commerçant. Au-delà de cette controverse, il s’avère évident que les tribunaux de commerce demeurent le siège de la compétence commerciale en première instance. En d’autres termes, cette compétence est avant tout la compétence d’attribution des juridictions commerciales.

En la matière, l’article L. 721-3 du Code de commerce2 constitue le texte de base qui régit la compétence d’attribution. Ainsi, assez récemment, approuvant la cour d’appel de Montpellier, la chambre commerciale a très justement consacré sa jurisprudence traditionnelle qui, à l’appui de l’article précité, a conféré compétence au tribunal de commerce pour régler tout différend ayant trait « aux sociétés commerciales », et non à « l’encontre des sociétés commerciales »3. Pour autant, celle-ci peut résulter de textes particuliers. S’agissant de litiges relatifs aux sociétés commerciales, si l’ancien article 631 du Code de commerce donnait compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations « entre associés pour raison d’une société de commerce », le nouvel article L. 721-3 de ce code a une formulation plus générale. Il vise non seulement les litiges qui opposent soit les associés entre eux, soit un ou plusieurs associés à la société et qui ont pour objet l’existence, le fonctionnement ou la liquidation de la société, mais encore les litiges nés à l’occasion d’une cession des droits sociaux4.

Il s’ensuit qu’en présence d’un litige opposant le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à celle-ci ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Dans la présente affaire, ayant retenu que le litige opposant l’intéressé aux SA et SAS et concernant la liquidation de ses droits à une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires était relatif à sa rémunération en tant que dirigeant de ces sociétés, ce dont il résultait qu’il portait sur une contestation relative à ces sociétés, la cour d’appel en a exactement déduit que ce litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, peu important que le demandeur à l’action n’ait pas la qualité de commerçant.

En conformité avec l’article L. 721-3, 1°, la Cour de cassation se prononce désormais en faveur d’une compétence élargie des tribunaux de commerce pour connaître des litiges relatifs aux « sociétés commerciales », et non plus seulement des litiges « pour raison de sociétés de commerce ». En cela, elle se fonde sur la conception objective de la compétence des juridictions consulaires. Elle a ainsi consacré l’idée selon laquelle la qualité de commerçant ne détermine pas la compétence de celles-ci ; elle a retenu la compétence de ces juridictions pour statuer sur l’action intentée contre des dirigeants considérés comme étant de fait, parce que n’étant pas de droit et ne revêtant pas la qualité de commerçant5.

Le contenu de l’article L. 721-3, 2° montre bien qu’il ne vise que les sociétés, les autres groupements étant évincés de son domaine d’application en ce qu’ils ne répondent pas à la forme sociétaire et ne peuvent donc être attraits devant le tribunal de commerce. Pour autant, comme cela a été décidé, une association à objet commercial relève de la compétence de la juridiction consulaire sur le fondement de l’article L. 721-3, 1° et non de l’article L. 721-3, 2° en raison de son assimilation à un commerçant6.

En la matière, s’il n’existe aucune relation entre la compétence des tribunaux de commerce et la nature commerciale de l’acte critiqué, la compétence commerciale n’a pas non plus d’incidence sur la nature de cet acte. La commercialité de celui-ci ne tient pas à la qualité des parties au litige, par conséquent pas au fait qu’il intervienne entre deux commerçants, mais au fait qu’il émane d’une société commerciale. En effet, à l’égard de celle-ci, il constitue un acte de commerce, même s’il est de nature civile7. Il en va notamment ainsi du cautionnement, acte civil par nature, lorsque le garant a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération visée8.

La juridiction commerciale est également compétente en présence de groupements d’intérêt économique à objet commercial, que leurs membres soient ou non commerçants, et relèvent donc de l’article L. 721-3, 1°9.

En dehors de la forme sociétaire du groupement, la compétence de la juridiction consulaire implique la nature commerciale de la société concernée, écartant ainsi les sociétés civiles, quel que soit leur but spéculatif, sauf pour celles-ci à accomplir des actes de commerce à titre principal et à être requalifiées en société créée de fait à objet commercial.

Si le texte en vigueur ne concerne que les sociétés commerciales, reste à savoir à quel moment l’on doit l’appliquer pour apprécier le caractère commercial revêtu par la société. Il convient de se placer au jour de la demande en justice. Ainsi, la compétence de la juridiction commerciale a été retenue dans un litige mettant aux prises une société commerciale et un agent général d’assurances, mandataire civil, car celui-ci avait pris la forme d’une SARL avant la date d’introduction de la procédure10. Pour la même raison, le tribunal de commerce a décliné sa compétence au motif du caractère civil de la société défenderesse au jour de la demande, bien qu’elle ait auparavant eu un caractère commercial11.

Par ailleurs, en application de l’article L. 137-11, I, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, le bénéficiaire d’une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires ne dispose d’aucun droit acquis à percevoir cette retraite supplémentaire, tant que ses droits à pension de retraite n’ont pas été liquidés et qu’il satisfait à la condition d’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise. En outre, tant que le droit à cette prestation de retraite supplémentaire n’est pas acquis, son bénéficiaire éventuel ne peut, lorsque le régime de retraite supplémentaire est géré par un assureur, se prévaloir d’aucun droit de créance direct à l’encontre de cet assureur, la souscription d’un contrat d’assurance-groupe par l’entreprise s’étant engagée à faire bénéficier certains de ses membres d’un tel régime ne constituant qu’une modalité d’exécution de son engagement. Le contrat conclu entre la société et l’assureur ne comporte effectivement pas de stipulation pour autrui faisant naître au profit du PDG un droit de créance direct à l’encontre de l’assureur.

En définitive, la tendance jurisprudentielle en vigueur, dont l’arrêt rapporté du 20 décembre 2023 se fait l’écho, est la bienvenue. Elle ne souffre donc aucune contestation, eu égard aux avantages qu’elle procure d’harmonisation et de simplification des règles de compétence d’attribution des tribunaux de commerce, de bonne administration de la justice et de meilleure sécurité juridique.

II – La dérogation à la compétence exclusive du tribunal de commerce en raison de la mise en cause d’une personne non-commerçante

Il résulte de l’article L. 721-3, 2°, du Code de commerce qu’il n’est dérogé à l’exclusivité de la compétence d’attribution des tribunaux de commerce que pour les contestations impliquant une personne non-commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société. En pareille circonstance, ladite personne a le choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Ainsi dans une affaire, elle a disposé d’une option de compétence lui permettant de saisir valablement le juge civil d’une action en concurrence déloyale dirigée contre une société commerciale et deux de ses salariés12, une telle option étant acquise depuis fort longtemps13.

S’il existe une dérogation à la compétence exclusive du tribunal de commerce, qu’en est-il de la compétence exclusive des tribunaux civils ?

À ce sujet, l’article L. 721-5 du Code de commerce dispose que « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société »14. Conformément à ce texte, il a été jugé qu’une société à responsabilité limitée d’experts-comptables qui ne s’est pas transformée en société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ne peut invoquer l’article L. 721-5 lequel réserve la compétence des tribunaux civils aux sociétés d’exercice libéral ; par conséquent, elle relève de la compétence commerciale15. L’objet civil de ces sociétés l’emporte donc exceptionnellement sur la forme16, tandis qu’en matière commerciale la forme l’emporte sur l’objet17.

La dérogation à ce principe d’exclusivité réside dans l’exercice d’une activité commerciale par une société civile ; il s’agit alors d’une société civile par la forme, mais à objet commercial18. Effectivement, bien qu’une telle société ait la possibilité d’accomplir des actes de commerce, elle doit le faire de manière accessoire, faute de quoi elle les effectue à titre principal et son objet devient commercial au point de la rendre justiciable de la juridiction consulaire. À son insu, donc sans le savoir, elle s’est muée en société créée de fait à objet commercial.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance, à la suite de sa fusion avec le tribunal d’instance a été remplacé par le tribunal judiciaire  : v. COJ, art. L 211-3, modifié par la loi n°  2019-222 du 23 mars 2019 (BRDA 8/2019, n°  20) – M. Burguburu, « Le juge est mort, vive le tribunal judiciaire », Gaz. Pal. 7 janv. 2010, n° l0121, p. 20.
  • 2.
    Cet article émane de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, réformant le Code de l’organisation judiciaire et modifiant le Code de commerce, le Code rural et la partie législative du Code de procédure pénale.
  • 3.
    Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11776 : JCP G 2022, 709, n° 23, note D. Gibirila.
  • 4.
    Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-16548 : RJDA 12/2007, n° 1245 ; Cass. com., 12 févr. 2008, n° 07-14912 : RJDA 5/2008, n° 533.
  • 5.
    Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-20384 : Lexbase hebdo, éd. privée n° 371, 12 nov. 2009, note V. Téchené ; JCP E 2010, 1017, n° 1, note J.-P. Legros ; LPA 21 janv. 2010, p. 8, note R. Loir ; Dr. et procédures 2010, n° 3, p. 82, note D. Gibirila ; BJS févr. 2010, n° 23, p. 118, note S. Messaï-Bahri ; Rev. sociétés 2010, p. 30, note B. Saintourens ; Dr. sociétés mars 2010, comm. 41, note M.-L. Coquelet.
  • 6.
    Cass. com., 14 févr. 2006, n° 05-13543 : RJDA 7/2006, n° 848 ; RTD com. 2006, p. 564, note B. Saintourens, association effectuant des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles.
  • 7.
    Cass. com., 10 mars 1998, n° 95-21580 : Bull. civ. IV, n° 101 ; BJS juin 1998, n°224, p. 665, note J.-J. Daigre.
  • 8.
    Cass. com., 7 avr. 2004, n° 02-12954 : RJDA 8-9/2004, n° 1040, rendu sous le régime de l’ancien article 631-1, 2°, du Code de commerce, mais transposable.
  • 9.
    CA Paris, 13 nov. 1996, n° 96/81399 ; Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-15130 : Rev. sociétés 2010, p. 386, note A. Lienhard, GIE effectuant des actes de commerce et dont l’objet présente un caractère commercial ; Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-26357, exclusion de la compétence commerciale, faute d’objet commercial du GIE.
  • 10.
    Cass. com., 10 mars 1998, n° 95-21580 : Bull. civ. IV, n° 101.
  • 11.
    CA Paris, 3 déc. 1997 : Sté SRTI international c/ Sté Azur assurances IARD, cité par S. Pierre-Maurice : Rép. com. Dalloz, v° Compétence commerciale, 2009, n° 100.
  • 12.
    Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19463 : BJS avr. 2021, n° BJS121x8, note D. Poracchia ; Rev. sociétés 2021, p. 165, note A. Reygrobellet ; Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11957 et Cass. com., 15 déc. 2021, n° 21-11882. V. également, dans le cadre préparatoire à une cession de contrôle, Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-17900 : RJDA 2021, n° 534.
  • 13.
    Cass. civ., 6 mai 1930 : DH 1930, p. 363.
  • 14.
    B. Ba Badjang, « La commercialité aménagée des sociétés d’exercice libéral », Gaz. Pal. 25 mars 2000, n° C0565, p. 2 – N. Decoopman, « Entreprises libérales et entreprises commerciales », JCP G 1993, I 3671.
  • 15.
    Cass. com., 16 nov. 2004, n° 01-03304 : BJS févr. 2005, n°39, p. 226, note critique J.-J. Daigre.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 6 mai 1997, n° 95-11857 : JCP E 1997, II 983, note T. Bonneau – J.-J. Daigre, « Objet passe forme : de la nature civile des SEL », JCP E 1998, 213.
  • 17.
    C. com., art. L. 210-1.
  • 18.
    Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-17770 : Bull. civ. IV, n° 187 ; Cass. 1re civ., 18 nov. 1986, n° 84-17525 : RTD com. 1987, p. 76, obs. E. Alfandari et M. Jeantin, société coopérative agricole concluant avec un tiers un acte de commerce ; CA Versailles, 10 févr. 1994 : proposant ses services par voie d’affiches apposées dans des lieux publics, cité par S. Pierre-Maurice : Rép. com. Dalloz, v° Compétence commerciale, 2009, n° 102 ; CA Rouen, 9 févr. 2006 : RD rur. 2006, comm. 255, cité par S. Pierre-Maurice : Rép. com. Dalloz, v° Compétence commerciale, 2009, n° 102, sociétés coopératives.
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