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Fusion-absorption : responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption

Publié le 10/04/2021
Fusion-absorption : responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption
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Opérant un revirement de jurisprudence, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge désormais qu’en cas de fusion-absorption la société absorbante peut, à certaines conditions, être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération.

Cass. crim., 25 nov. 2020, no 18-86955, FP–PBI

1. Un double revirement des plus attendus. Cet arrêt du 25 novembre 20201, publié et rendu en formation plénière de chambre, est promis à un grand retentissement en ce qu’il procède, selon les propres termes de la Cour de cassation, à « un revirement de jurisprudence » (§ 38) pour consacrer un principe nouveau de transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante, à certaines conditions, en cas de fusion-absorption. Déduisant toutes les conséquences de la continuité économique et fonctionnelle existant entre la société absorbée et la société absorbante, la chambre criminelle renouvelle son interprétation de l’article 121-1 du Code pénal en modifiant sa conception du principe, fondamental en droit pénal, de la personnalité des peines appliqué aux personnes morales. Mais la haute juridiction ne se contente pas d’empêcher que l’opération de fusion-absorption ne constitue un rempart à la responsabilité pénale des sociétés. Elle applique également, de façon inédite, le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères à sa décision.

2. L’affaire. En l’espèce, une société se trouve mise en cause pour des faits de destruction involontaire de biens appartenant à autrui par l’effet d’un incendie ayant eu lieu en 2002 et provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi. À l’issue de l’information judiciaire, elle est convoquée devant le tribunal correctionnel le 23 novembre 2017. Le 31 mars 2017, la société ainsi que sa société-mère avaient cependant fait l’objet d’une fusion-absorption au profit d’une société absorbante, conduisant les parties civiles à faire citer à comparaître cette dernière à l’audience. La société absorbante intervient volontairement à l’instance en se prévalant de l’extinction de l’action publique en raison de la disparition de la société absorbée.

Par jugement rendu le 8 février 2018, le tribunal correctionnel ordonne un supplément d’information afin de déterminer les circonstances de l’opération de fusion-absorption et de rechercher tout élément relatif à l’infraction de destruction involontaire initialement poursuivie à l’encontre de la société absorbée. Sur appel de la société absorbante, la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 26 septembre 2018, confirme le jugement.

La société absorbante forme alors un pourvoi en cassation, reprochant principalement à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné un supplément d’information, à l’appui de l’article 121-1 du Code pénal qui pose le principe d’une responsabilité pénale personnelle, lequel s’oppose à toute poursuite contre la société absorbante s’agissant de faits commis par une autre personne morale.

3. Une solution inédite. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 novembre 2020 particulièrement motivé, ne manque pas de signaler que « les moyens posent la question de savoir dans quelles conditions, en cas de fusion-absorption, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée » (§ 13), avant de nous livrer une décision inédite en affirmant qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive2, la société absorbante peut, à certaines conditions, être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant la fusion (§ 35).

Ce revirement des plus attendus, par lequel la chambre criminelle érige un principe nouveau de transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante en cas de fusion-absorption (I), a néanmoins une portée limitée (II).

I – L’avènement d’un principe nouveau de transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante en cas de fusion-absorption

4. Un principe traditionnel d’absence de transfert de la responsabilité pénale. Traditionnellement, la chambre criminelle3 refuse de poursuivre pénalement une société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à l’opération de fusion4. En effet, aux termes de l’article 121-1 du Code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Ce principe de la responsabilité pénale du fait personnel interdit, au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, d’engager des poursuites pénales5 à l’encontre de la société absorbante, personne morale distincte de la société absorbée, pour des faits commis par la société absorbée avant que celle-ci perde son existence juridique par l’effet d’une fusion-absorption6. En effet, la dissolution d’une personne morale poursuivie demeure une cause d’extinction de l’action publique, à l’instar du décès d’une personne physique7. Afin de justifier son principe traditionnel d’absence de transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante8, la chambre criminelle prend soin de rappeler sa conception « anthropomorphique de l’opération de fusion-absorption » (§ 21), laquelle repose sur « l’assimilation de la situation d’une personne morale dissoute à celle d’une personne physique décédée » (§ 20).

5. Un principe maintenu en dépit d’une évolution amorcée par la CJUE. Ce principe traditionnel d’absence de transfert de la responsabilité pénale a été maintenu par la chambre criminelle9 même après que la Cour de justice de l’Union européenne eut dit pour droit que les dispositions de la directive relative à la fusion des sociétés anonymes10, ainsi que celles de la directive relative à certains aspects du droit des sociétés11 doivent être interprétées en ce sens qu’une « fusion par absorption entraîne la transmission à la société absorbante de l’obligation de payer une amende infligée après cette fusion pour des infractions au Code du travail commises par la société absorbée avant la fusion »12.

6. Un changement de paradigme conforme au double mouvement jurisprudentiel européen et interne. C’est par un arrêt en date du 24 octobre 2019 que la Cour européenne des droits de l’Homme a déclenché l’évolution, jusque-là simplement amorcée par la Cour du Luxembourg13, aujourd’hui opérée. En effet, la Cour de Strasbourg a déclaré irrecevable la requête formée par une société absorbante, condamnée à une amende civile14, s’agissant de pratiques anticoncurrentielles commises par la société qu’elle avait absorbée15.

Dans cette affaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par la société absorbante, soutenant l’impossibilité de lui infliger cette sanction, au motif, principalement, que « le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise »16.

Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, le prononcé d’une amende civile à l’encontre d’une société absorbante pour des actes restrictifs de concurrence commis avant la fusion par la société absorbée ne porte pas atteinte au principe de la personnalité des peines. En cela, la Cour de Strasbourg juge que « la société absorbée n’est pas véritablement “autrui” à l’égard de la société absorbante »17. Cette affirmation, qui ne peut qu’être saluée, résulte tant de la singularité des personnes morales que des enjeux patrimoniaux inhérents à la fusion-absorption. Dans cet arrêt du 25 novembre 2020, la chambre criminelle s’empare de ce raisonnement en considérant, enfin, la réalité économique d’une telle opération.

7. Un changement dicté par la continuité économique et fonctionnelle entre la société absorbée et la société absorbante. Tant la CEDH18 que la chambre commerciale de la Cour de cassation19 et le Conseil d’État20 se réfèrent au principe de continuité économique et fonctionnelle de la société absorbée vers la société absorbante.

Par cet arrêt du 25 novembre 2020, la chambre criminelle tient désormais compte de la spécificité de la personne morale, qui peut changer de forme sans pour autant être liquidée, et de la réalité économique d’une opération de fusion-absorption (§ 21), en ce que « l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération » (§ 23), pour en déduire que la société absorbante constitue une continuité de la société absorbée (§ 25). L’article 6 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas expressément l’extinction de l’action publique en cas d’absorption d’une société, reste compatible avec cette interprétation (§ 26). Consciente que cette continuité économique est la seule à même d’empêcher que ne soient effacées les infractions commises par la société absorbée, la haute juridiction se fonde ainsi sur la dimension patrimoniale de la fusion-absorption pour s’assurer du recouvrement des amendes pénales.

8. L’interprétation renouvelée de l’article 121-1 du Code pénal. C’est ainsi qu’une nouvelle interprétation de l’article 121-1 du Code pénal s’impose, en parfaite conformité avec la position de la Cour de justice de l’Union européenne et sans méconnaître la convention européenne des droits de l’Homme21.

Désormais, le principe est qu’une société absorbante peut être poursuivie pénalement pour les infractions commises par la société absorbée avant la fusion-absorption. En effet, la chambre criminelle fait application du principal effet d’une fusion-absorption, à savoir qu’elle opère un transfert universel du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante22. L’interprétation renouvelée de l’article 121-1 du Code pénal autorisant le transfert de responsabilité pénale entre la société absorbée et la société absorbante constitue « la seule voie permettant de sanctionner pécuniairement la société absorbante pour des faits commis avant la fusion par la société absorbée » (§ 34). Dès lors, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant la fusion (§ 35). Une telle opération, à risques pour la société absorbante, devrait en cela être précédée d’un audit afin de mesurer l’ampleur des conséquences tant patrimoniales que contraventionnelles qui lui sont inhérentes.

II – La portée limitée du transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante

9. Les conditions du transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante. La chambre criminelle limite la portée de son revirement tant matériellement que temporellement. En effet, trois limites sont apportées au nouveau principe qu’elle consacre.

Tout d’abord, le transfert de responsabilité pénale se trouve limité aux fusions relevant de la directive relative à la fusion des sociétés anonymes23. En cela, la chambre criminelle réserve ce transfert de responsabilité pénale à la seule fusion de sociétés anonymes. Ce qui sous-tend que ce transfert ne concerne pas les autres sociétés, puisque la directive ne leur est pas applicable. Toutefois, le transfert de responsabilité pénale peut intervenir lors de la fusion de sociétés par actions simplifiées, dans la mesure où les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiées24. Également, cette inégalité de traitement entre personnes morales paraît injustifiée et totalement contradictoire au regard des motifs avancés par l’arrêt du 25 novembre 2020 qui, justifiant ce revirement pour les SA, le justifient également pour les autres formes de sociétés. Aussi, nul doute que ce transfert de responsabilité pénale s’étendra à l’avenir à l’ensemble des personnes morales.

Ensuite, la société absorbante n’encourt que des peines d’amende ou de confiscation (§ 37). Le transfert de responsabilité pénale résulte en effet du transfert universel de patrimoine. Là encore, seule cette transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante justifie l’imputation des sanctions pécuniaires et exclut les autres sanctions25. La société absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière peut invoquer les mêmes moyens de défense que la société absorbée (§ 36).

Enfin, le transfert de responsabilité pénale est encadré dans le temps. La chambre criminelle précise que le nouveau principe de transfert de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante ne s’applique qu’aux fusions-absorptions opérées après le 25 novembre 2020 afin de satisfaire au principe de prévisibilité juridique (§ 38-39)26. Jusqu’à présent, la chambre criminelle refusait d’appliquer le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères aux interprétations jurisprudentielles27. En soumettant sa décision à ce principe, la haute juridiction opère, toujours en parfaite conformité avec les positions de la Cour européenne des droits de l’Homme28 et de la Cour du Luxembourg, un second revirement de jurisprudence. Et à dire vrai, elle ne pouvait guère, au regard des exigences du droit de l’Union européenne, faire autrement tant la persistance de son refus de transférer la responsabilité pénale que l’absence d’encadrement dans le temps de ce transfert lui auraient été contraire. Ainsi, il est désormais possible de contester l’application d’un revirement défavorable à des faits qui lui sont antérieurs.

10. La réserve de la fraude. La chambre criminelle a cependant prévu une exception au report de son revirement en cas de fraude à la loi. En effet, « l’existence d’une fraude à la loi permet au juge de prononcer une sanction pénale à l’encontre de la société absorbante lorsque l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale » (§ 41).

En réservant le cas de la fraude29, la Cour de cassation considère qu’en tout état de cause, quelle que soit la date de la fusion ou la nature de la société concernée, la responsabilité pénale pleine et entière de la société absorbante peut être engagée. Dès lors, dans l’hypothèse où la fusion serait frauduleuse, le revirement a une portée rétroactive (§ 42) et s’applique à toutes les sociétés. Or, tel était l’objet initial de l’affaire, la société absorbante critiquant la cour d’appel d’avoir ordonné un supplément d’informations dans le but, notamment, de déterminer si la fusion-absorption avait été entachée de fraude. La critique formulée par la demanderesse au pourvoi ne pouvait qu’être rejetée, « la cour d’appel n’a[yant] pas méconnu le droit applicable au moment où elle a statué » (§ 43).

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86955 : Lamyline, 26 nov. 2020, note C. Le Stum ; JCP E 2020, 812, spéc. n° 49 ; Dr. fisc. 2020, n° 49, act. 442 ; Lamyline, 7 déc. 2020, n° 3810, note N. Razafimaharavo ; Lamyline, 8 déc. 2020, n° 222 ; Dalloz actualité, 10 déc. 2020, note J. Gallois ; Lamyline, 14 déc. 2020, n° 1933, note R. Hervet et A. Salon ; Gaz. Pal. 15 déc. 2020, n° 392j4, p. 39, note C. Berlaud ; Juris associations 2020, n° 630, p. 3, obs. B. Clavagnier ; AJ pénal 2020, p. 576, note D. Apelbaum et A. Battaglia ; Dr. sociétés 2021, n° 1, comm. 1313, note R. Salomon ; Dr. pén. 2021, n° 1, comm. 22, comm. P. Conte ; BJS janv. 2021, n° 121r1, p. 41, note A. Couret ; BJT janv. 2021, n° 114r3, p. 43, note A. Casado ; LPA 7 janv. 2021, n° 158g9, p. 5, note O. Bureth ; LEDC janv. 2021, n° 113r1 et LEDC janv. 2021, n° 113r2, p. 7, note J.-P. Hamelin ; JCP G 2021, 1717, spéc. n° 1, note D. Rebut ; JCP G 2021, 2727, spéc. n° 1, note J.-C. Saint-Pau et JCP E 2021, 1006, spéc. n° 2, note F. Stasiak.
  • 2.
    Dir. (CEE) n° 78/855 du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) n° 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
  • 3.
    Longtemps confortée par la Cour européenne des droits de l’Homme : v. not. CEDH, 29 août 1997, n° 20919/92 (JCP 1998, I 107, spéc. n° 29, note F. Sudre).
  • 4.
    Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86742 : Bull. crim., n° 237 ; Dr. soc. 2000, p. 1150, obs. P. Morvan ; RTD com. 2000, p. 1024, obs. B. Bouloc ; D. 2001, p. 853, note H. Matsopoulou ; D. 2001, p. 1608, obs. E. Fortis et A. Reygrobellet ; Rev. sociétés 2001, p. 851, note I. Urbain-Parléani ; RSC 2001, p. 153, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2001, p. 459, obs. C. Champaud et D. Danet ; BJS janv. 2001, n° 12, p. 39, note C. Mascala ; LPA 13 mars 2001, p. 19, note M.-J. Coffy de Boisdeffre ; LPA 27 avr. 2001, p. 15, 2e esp., note J.-F. Barbièri et D. 2002, p. 1802, obs. G. Roujou de Boubée – adde Cass. crim., 14 oct. 2003, n° 02-86376 : Bull. crim., n° 189 ; AJ pénal 2003, p. 101 ; D. 2004, p. 319, obs. G. Roujou de Boubée ; Rev. sociétés 2004, p. 161, note B. Bouloc ; RSC 2004, p. 339, obs. E. Fortis ; RTD com. 2004, p. 380, obs. B. Bouloc ; Dr. pén. 2004, n° 20, obs. M. Véron ; Dr. et patr. 2004, p. 117, obs. P. Bonflis ; Gaz. Pal. 14 sept. 2004, n° F4436, p. 2, obs. M.-C. Sordino – adde Cass. crim., 9 sept. 2009, n° 08-87312 :Dr. sociétés 2009, comm. 213, obs. R. Salomon et BJS févr. 2010, n° 40, p. 179, note X. Vamparys – adde Cass. crim., 18 févr. 2014, n° 12-85807.
  • 5.
    L’absence de transfert de la responsabilité ne s’applique qu’en matière pénale : v. par ex. Cass. com., 15 juin 1999, n° 97-16439 : Bull. civ. IV, n° 127 ; D. 1999, p. 197 ; D.  1999, p. 1437 ; RTD com. 1999, p. 914, obs. N. Rontchevsky ; RD bancaire et bourse 1999, p. 123, obs. M. Germain et M.-A. Frison-Roche ; Rev. sociétés 1999, p. 844, note D. Vatel et RSC 2000, p. 629, obs. J. Riffault – adde CE, avis, 3e-8e ss-sect., 4 déc. 2009, n° 329173 ; adde Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29166 : Bull. civ. IV, n° 6 ; Dr. pén. 2014, comm. 49, note V. Peltier et Dr. pén. 2015, n° 3, chron. V. Peltier – adde Cass. crim., 28 févr. 2017, n° 15-81469 : Bull. crim., n° 55 ; Dr. sociétés 2017, comm. 80, note J. Heinich et JCP G 2017, 474, note B. Lapérou-Scheneider.
  • 6.
    Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80366 : Bull. crim., n° 691275 ; D. 2016, p. 2606, note R. Dalmau ; D. 2017, p. 245, chron. G. Guého, L. Ascensi, E. Pichon, B. Laurent et G. Barbier ; D. 2017, p. 2335, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2017, p. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2017, p. 36, obs. J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2017, p. 234, note H. Matsopoulou ; RTD civ. 2017, p. 399, obs. H. Barbier et RTD eur. 2017, p. 336-17, obs. B. Thellier de Poncheville : l’article 121-1 du Code pénal ne peut être écarté comme contraire à la directive du 9 octobre 1978, puisqu’une directive ne peut pas produire un effet direct à l’encontre d’un particulier.
  • 7.
    CPP, art. 6.
  • 8.
    Ce n’est que dans l’hypothèse où l’amende pénale a été fixée de façon définitive avant l’opération de fusion-absorption, bien que non encore soldée, de sorte qu’elle fait partie du passif de la société absorbée, que la société absorbante se trouve tenue de la payer : C. pén., art. 133-1, al. 1er, in fine.
  • 9.
    Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80366 (notes préc.) ; adde Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-86293 : Dalloz actualité, 21 févr. 2020, obs. J. Gallois.
  • 10.
    L’article 19 de la directive (CEE) n° 78/855 du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes est devenu l’article 19, § 1er, de la directive (UE) n° 2011/35 du 5 avril 2011 et en dernier lieu, a été codifié à l’article 105, § 1, de la directive (UE) n° 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
  • 11.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2017/1132, 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
  • 12.
    CJUE, 5 mars 2015, n° C-343/13, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho : D. 2015, p. 735 ; D. 2015, p. 1506, obs. C. Mascala ; D. 2015, p. 2401, obs. J.-C. Hallouin,E. Lamazerolles et A. Rabreau ; AJ pénal 2015, p. 493, obs. J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015, p. 677, note B. Lecourt ; RTD civ. 2015, p. 388, obs. H. Barbier et Dr. pén. 2015, comm. 74, obs. G. Notté.
  • 13.
    CJUE, 5 mars 2015, n° C-343/13, Modelo Continente Hipermercados SA c/ Autoridade para as Condições de Trabalho : D. 2015, p. 735 ; D. 2015, p. 1506, obs. C. Mascala ; D. 2015, p. 2401, obs. J.-C. Hallouin,E. Lamazerolles et A. Rabreau ; AJ pénal 2015, p. 493, obs. J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015, p. 677, note B. Lecourt ; RTD civ. 2015, p. 388, obs. H. Barbier et Dr. pén. 2015, comm. 74, obs. G. Notté.
  • 14.
    En application de C. com., art. L. 442-6.
  • 15.
    CEDH, 5e sect., 24 oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour France c/France : RSC 2019, p. 836, obs. M.-C. Sordino ; Gaz. Pal. 12 nov. 2019, n° 362x8, p. 36, note C. Berlaud ; BJS déc. 2019, n° 120h8, p. 29, note A. Reygrobellet ; D. 2020, p. 475, note J. Gallois ; D. 2020, p. 2033, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2020, p. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RTD civ. 2020, p. 107, obs. H. Barbier ; RTD com. 2020, p. 109, obs. A. Lecourt et LEDICO janv. 2020, n° 112s3, p. 1, obs. A.-S. Choné-Grimaldi.
  • 16.
    Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29166 : Bull. civ. IV, n° 11 ; D. 2014, p. 531, obs. E. Chevrier, note M.-C. Sordino ; D. 2014, p. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail ; D. 2014, p. 2434, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2014, p. 2488, obs. Y. Serra ; AJCA 2014, p. 41, obs. L. Constantin ; RTD civ. 2014, p. 367, obs. H. Barbier ; BJS mars 2014, n° 111n8, p. 180, note A. Couret ; Dr. pén. 2014, comm. 49, obs. V. Peltier et Contrats conc. consom. 2014, comm. 91, obs. N. Mathey – auparavant, v. Cass. com., 28 janv. 2003, n° 01-00528 : Bull. civ. IV, n° 12 ; D. 2003, p. 553, obs. E. Chevrier ; RTD com. 2003, p. 493, obs. E. Claudel et RTD com. 2004, p. 80, obs. E. Claudel – adde Cass. com., 28 févr. 2006, n° 05-12.138 : Bull. civ. IV, n° 49 ; D. 2006, p. 781, obs. E. Chevrier et JCP E 2006, 1492, spéc. n° 12.
  • 17.
    CEDH, 5e sect., 24 oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour France c/France : RSC 2019, p. 836, obs. M.-C. Sordino ; Gaz. Pal. 12 nov. 2019, n° 362x8, p. 36, note C. Berlaud ; BJS déc. 2019, n° 120h8, p. 29, note A. Reygrobellet ; D. 2020, p. 475, note J. Gallois ; D. 2020, p. 2033, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2020, p. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RTD civ. 2020, p. 107, obs. H. Barbier ; RTD com. 2020, p. 109, obs. A. Lecourt et LEDICO janv. 2020, n° 112s3, p. 1, obs. A.-S. Choné-Grimaldi.
  • 18.
    CEDH, 5e sect., 24 oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour France c/France : RSC 2019, p. 836, obs. M.-C. Sordino ; Gaz. Pal. 12 nov. 2019, n° 362x8, p. 36, note C. Berlaud ; BJS déc. 2019, n° 120h8, p. 29, note A. Reygrobellet ; D. 2020, p. 475, note J. Gallois ; D. 2020, p. 2033, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2020, p. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RTD civ. 2020, p. 107, obs. H. Barbier ; RTD com. 2020, p. 109, obs. A. Lecourt et LEDICO janv. 2020, n° 112s3, p. 1, obs. A.-S. Choné-Grimaldi.
  • 19.
    Cass. com., 21 janv. 2014, n° 12-29166 : Bull. civ. IV, n° 11 ; D. 2014, p. 531, obs. E. Chevrier, note M.-C. Sordino ; D. 2014, p. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail ; D. 2014, p. 2434, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; D. 2014, p. 2488, obs. Y. Serra ; AJCA 2014, p. 41, obs. L. Constantin ; RTD civ. 2014, p. 367, obs. H. Barbier ; BJS mars 2014, n° 111n8, p. 180, note A. Couret ; Dr. pén. 2014, comm. 49, obs. V. Peltier et Contrats conc. consom. 2014, comm. 91, obs. N. Mathey – auparavant, v. Cass. com., 28 janv. 2003, n° 01-00528 : Bull. civ. IV, n° 12 ; D. 2003, p. 553, obs. E. Chevrier ; RTD com. 2003, p. 493, obs. E. Claudel et RTD com. 2004, p. 80, obs. E. Claudel – adde Cass. com., 28 févr. 2006, n° 05-12.138 : Bull. civ. IV, n° 49 ; D. 2006, p. 781, obs. E. Chevrier et JCP E 2006, 1492, spéc. n° 12.
  • 20.
    CE, sect., 22 nov. 2000, n° 207697 : AJDA 2000, p. 1069 ; AJDA 2000, p. 997, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2001, p. 237, obs. M. Boizard ; D. 2001, p. 1609, obs. A. Reygrobellet ; RSC 2001, p. 598, obs. J. Riffault ; LPA 27 avr. 2001, p. 15, 2e esp., note J.-F. Barbièri et JCP G 2001, II 10531, note R. Salomon – adde CE, 6e-1re ss-sect. réunies., 10 mai 2004, n° 247130 ; adde CE, 6e-1re ss-sect., 30 mai 2007, n° 293423 ; adde CE, 6e-1re ss-sect. réunies, 17 déc. 2008, n° 316000 : AJDA 2009, p. 447 ; D. 2009, p. 165 ; Rev. sociétés 2009, p. 397, note C. Arsouze et BJB avr. 2009, n° 20, p. 134, note Y. Paclot.
  • 21.
    « L’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme ne s’oppose pas à ce que l’article 121-1 du Code pénal soit désormais interprété comme permettant que (la société absorbante) soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par (la société absorbée) avant l’opération de fusion-absorption » (§ 25).
  • 22.
    C. com., art. L. 236-3, I°. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé, le lendemain de la décision du 25 novembre 2020, ce principe de transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante en matière de responsabilité contractuelle : Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-17824 : JCP N 2020, act. 992 et Dr. sociétés 2021, n° 1, comm. 77, comm. J.-F. Hamelin.
  • 23.
    Dir. (CEE) n° 78/855 du Conseil du 9 octobre 1978, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) n° 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
  • 24.
    C. com., art. L. 227-1, al. 3.
  • 25.
    Sont exclues les peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du Code pénal.
  • 26.
    Conv. EDH, art. 7.
  • 27.
    Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 01-82593 : RSC 2002, p. 581, obs. B. Bouloc – adde Cass. crim., 2 févr. 2016, n° 15-84356 : Gaz. Pal. 26 avr. 2016, n° 263p0, p. 54, obs. E. Dreyer.
  • 28.
    CEDH, 10 oct. 2006, n° 40403/02, Pessino c/France : RDI 2006, p. 491, obs. G. Roujou de Boubée ; AJDA 2007, p. 1257, note E. Carpentier et J. Trémeau ; D. 2007, p. 124, note D. Roets ; D. 2007, p. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; RDI 2007, p. 196, obs. P. Soler-Couteaux et JDI 2007, p. 712, obs. O. Bachelet.
  • 29.
    Laquelle avait déjà été envisagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation : v. Cass. com., 15 juin 1999, n° 97-16439.
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