Holding animatrice et professions libérales

Publié le 24/01/2018

L’intérêt de la holding animatrice pour les professions libérales est une question qui se pose : traditionnellement, la profession de notaire ou d’avocat (entre autres) s’exerce par le truchement d’une structure unique, qu’elle soit individuelle ou qu’elle prenne la forme d’une société composée de plusieurs associés. Néanmoins depuis plusieurs années, le regroupement de professionnels exerçant la même activité sur plusieurs sites est une tendance.

L’intérêt sera avant tout fiscal, pour la gestion ou la transmission du groupe de sociétés que la holding sera chargée d’animer, puisque lorsqu’elle sera considérée comme animatrice, la holding permettra de bénéficier de régimes fiscaux avantageux de faveur normalement réservés aux personnes physiques.

Cette tendance est d’autant plus d’actualité que la loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF) n° 2001-1168 du 11 décembre 20011 est venue créer les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), permettant ainsi aux professions libérales de créer des filiales ou de favoriser l’interprofessionalité2.

Bien que les professions libérales (en particulier les notaires ou avocats) utilisent plusieurs formes d’exercice (exercice en nom propre, sous forme de SCP régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et sous forme de SEL), le choix d’une société holding prenant la forme d’une SEL sera la structure privilégiée dans cette étude, puisque présentant des avantages qui ne doivent pas être négligés : outre la diversité des formes qu’offre ce type de structure, la possibilité de moduler le nombre d’associés (donc de passer d’une structure unipersonnelle à une structure pluri-personnelle) et d’aménager « ses modalités de fonctionnement »3 fait de cette structure un allié des professions libérales.

Il est toutefois nécessaire de préciser que la SEL n’est pas une « nouvelle forme de [société], mais un mode particulier d’exercice des professions libérales au sein de formes de sociétés de capitaux préexistantes »4 : en effet « pour l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé [il peut être constitué] des sociétés (…) régies par les dispositions du livre II du Code de commerce »5, le livre II du Code de commerce visant « les sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique ».

1. Quelle définition de la notion de la holding animatrice ? Dans un communiqué commun6, le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables ont proposé une définition conjointe de la notion de holding animatrice7 :

« La holding animatrice exerce sur le plan fiscal une activité commerciale et utilise ses participations dans ce cadre au sens du présent code. Toutes les dispositions dudit code relatives aux parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, s’appliquent de plein droit dans les mêmes conditions aux holdings animatrices selon les modalités propres à chaque régime.

1° – Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales.

2° – Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :

a. Une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;

b. La holding exerce une fonction de direction visée à l’article 885 O bis dans une plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;

c. Au moins un dirigeant de la holding au sens de l’article 885 O bis exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction visées audit article et la holding détient le contrôle ;

d. La holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.

3° – Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :

a. Lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;

b. Ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux ».

Deux jugements du tribunal de grande instance de Paris, en date du 11 décembre 20148, étaient venus clarifier la notion de holding animatrice, en déterminant une définition opposée à celle que retenait alors l’administration fiscale : jusqu’alors, cette dernière considérait qu’une « holding [n’était] animatrice que si elle [assurait] l’animation effective de l’ensemble de ses filiales et pas seulement des sociétés dont elle a le contrôle effectif »9, ce qui revenait alors à considérer que l’absence d’animation sur une seule filiale remettait en cause la qualification d’animatrice pour l’ensemble du groupe. Il s’agissait d’une position extrêmement tranchée (et sujette à commentaire), dans une interprétation fortement inspirée par la doctrine boursière de « l’ordre tout ou rien », où aucun fractionnement n’est possible.

Désormais, « la définition doctrinale de la société holding animatrice n’exige pas que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soit effectivement animée par cette dernière »10, et ce en conformité avec l’esprit des articles 885 O bis et 885 I bis du Code général des impôts. Une réponse ministérielle récente est en outre venue préciser que « l’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe »11.

Il est nécessaire de préciser ici que la qualification de holding animatrice sera directement liée au « pourcentage du capital détenu », aux « droits de vote », ainsi qu’à « la structure de l’actionnariat », bien que le point essentiel de la qualification de holding animatrice réside dans sa capacité à « conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective »12.

2. La compatibilité d’un montage de groupe avec les professions libérales. La nature même des SPFPL ainsi que celle des sociétés pluri-professionnelles d’exercice supposent qu’un montage de groupe soit compatible avec l’exercice de professions libérales. Pour aller plus loin, la modernisation du droit suppose que les structures d’exercices des professionnels exerçant au quotidien évoluent et se modernisent, le regroupement de ces professions à travers des pôles juridiques constituant le futur de l’exercice d’une profession libérale13. Certes, il s’agit ici d’appliquer à des professions traditionnelles des schémas de structuration, d’organisation ou de transmission initialement (et historiquement) réservés à des sociétés commerciales ; mais l’évolution que suggère le législateur quant à l’organisation des professions juridiques mérite que ces techniques soient étudiées et même si elles ne pourront pas convenir à toutes les structures existantes, elles permettront néanmoins aux nouvelles structures ou à celles désireuses de se réorganiser d’optimiser leur organisation.

3. La présence obligatoire d’un commissaire aux comptes. Dès lors qu’une holding aura la qualité d’animatrice, la présence d’un commissaire aux comptes sera obligatoire. Ce point devra impérativement être pris en compte dans le schéma financier du montage envisagé14.

4. La forme sociale de la holding. La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 gère le régime juridique des SEL. Plusieurs types de SEL peuvent être envisagés :

  • La SELARL ou société d’exercice libéral à responsabilité limitée ;

  • La SELAFA ou société d’exercice libéral à forme anonyme ;

  • La SELAS ou société d’exercice libéral par actions simplifiée ;

  • La SELCA ou société d’exercice libéral en commandite par actions ;

  • La SELURL [ou SELARLU] ou société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée.

Les règles de fonctionnement de la SEL suivront par conséquent celles de la forme sociétaire choisie. Étant ici précisé que la dénomination sociale devra être précédée ou suivie de la mention « Société d’exercice libéral » accompagnée de la nature de la société (à responsabilité limitée, etc.) « ainsi que de l’indication de la profession exercée et de son capital social »15.

Si la création d’une structure holding peut s’avérer avantageuse pour l’exercice d’une profession libérale, il est important de préciser que ce choix pourra présenter des inconvénients pour ses associés : le choix d’une SELARL devra également prendre en compte, outre les conventions réglementées et l’obligation de publier les comptes16, le plafonnement des comptes courants d’associés17 ainsi que l’obligation de constituer des réserves légales représentant au minimum un vingtième des bénéfices de l’exercice et ce jusqu’à ce que « la réserve [atteigne] le dixième du capital social »18.

Elle présentera néanmoins des avantages directs tant pour l’entreprise (I) que pour ses dirigeants (II).

I – Avantages fiscaux pour l’entreprise

La constitution d’une holding sous la forme d’une SPFPL (mono-professionnelle ou pluri-professionnelle) présente de nombreux avantages. Elle demeure néanmoins soumise à des conditions strictes qui, si elles ne sont pas respectées, mettront à mal le schéma envisagé.

A – L’intérêt des SPFPL dans la gestion de la holding animatrice

L’intérêt de la SPFPL réside essentiellement dans la possibilité de pratiquer l’intégration fiscale lorsque la SEL aura pour associée unique la holding. La SPFPL sera systématiquement soumise à l’impôt sur les sociétés, selon un régime identique à celui des SEL lorsque ces dernières sont elles aussi soumises à l’IS (v. infra). Partant, afin d’éviter une double imposition des bénéfices, plusieurs régimes fiscaux peuvent être envisagés afin de justifier l’existence de la SPFPL.

1 – La détention du capital social

5. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la détention du capital social de la SEL présentait déjà un avantage par rapport aux autres formes sociétaires, notamment les SCP. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de ladite loi, « plus de la moitié du capital social et des droits de vote [devait] être détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une SPFPL, par des professionnels en exercice au sein de la société. (…) le complément [pouvant] être détenu par d’autres professionnels exerçant la même profession (…) »19.

L’article 5 de la loi du 31 décembre 1990, modifié par l’article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pose désormais les principes suivants :

  • Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par les professionnels exerçant au sein de la SEL, directement ou via une SPFPL (sauf régime dérogatoire institué par l’article 6 de la même loi) ;

  • Le complément peut notamment être détenu par :

    • Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

    • Pendant un délai de 10 ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;

    • Les ayants-droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de 5 ans suivant leur décès ;

    • Une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220, quater A, du Code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi.

6. Mais pour une meilleure appréhension de l’avantage que procure l’ouverture du capital social des SEL, il est nécessaire de combiner, avec son article 5, les articles 6 et 7 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Désormais, le capital social pourra être détenu en partie par des personnes ou sociétés n’exerçant pas la profession de notaire, avocat ou huissier (bien que la seule exception au principe posé par l’article 6 concerne « les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé »), à la seule condition que la SEL comprenne au moins « parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société »20 en cas de participation extérieure au capital social.

La principale information concernant cette participation au capital social de la SEL est donc exprimée dans l’article 6 de ladite loi, lequel instaure un régime dérogatoire à l’article 5 au regard de l’ouverture du capital social de la SEL. Ainsi : « Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes (…) exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ».

7. La lecture des articles 31-1, III, et 31-2, III, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 permet de préciser la question de la détention majoritaire des parts d’une SEL par une SPFPL pour les professions juridiques ou judiciaires : ainsi, « l’article 31-1, III, alinéa 1, autorise (…) la détention en capital et en droits de vote de la SPFPL, quelle qu’en soit la quotité (majoritaire ou non), par toute personne exerçant l’une de ces professions [juridique ou judiciaire] »21, précisant que ne peuvent être associées majoritaires les « personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société »22.

L’article 31-2, III, quant à lui, « aligne le principe de détention majoritaire en capital et en droits de vote des SPFPL pluri-professionnelles sur celui des SPFPL mono-professionnelles »23 : la majorité du capital et des droits de vote « n’a plus à être détenue par ceux qui exercent dans les sociétés contrôlées »24, et peut donc être détenue par « des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation »25, et ce « y compris, en dehors des sociétés filiales et en y incluant les ressortissants européens et suisses »26.

L’ouverture du capital social des SEL à des investisseurs constitue un atout majeur du choix pouvant être opéré au moment de la constitution de la société. Mais il faut garder en tête que le notaire, l’huissier de justice ou l’avocat dont l’installation aura été autorisée en vertu de la loi 2016-661 du 20 mai 2016 ne sera pas nécessairement associé majoritaire en cas de pluralité d’associés27.

8. Le sort des dettes. Il convient de distinguer entre la responsabilité de l’associé ou des associés quant à la dette sociale (donc leur responsabilité sociale) et leur responsabilité professionnelle. Concernant les dettes sociales, le régime juridique des SELARL permet à l’associé ou aux associés de répondre de ces dernières dans la limite de leur apport : leur responsabilité sociale est donc limitée. Quant à leur responsabilité professionnelle, l’article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 indique que « chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit » : leur responsabilité professionnelle est donc illimitée et l’associé unique ou les associés multiples engageront la totalité de leur patrimoine personnel, bien que l’article 16 susvisé précise que « la société est solidairement responsable avec lui ».

Néanmoins, il est important de préciser que cette responsabilité limitée de l’associé de SELARL est relative dans la mesure où les établissements financiers participant du financement de l’installation exigeront le plus souvent des garanties complémentaires, tel le cautionnement des dirigeants.

2 – L’intérêt patrimonial

9. Le régime des sociétés mères-filles. Bien que le but de l’exercice d’une profession libérale ne soit pas de créer des pertes financières, l’article 145 du CGI permet aux sociétés détenant des participations représentant « au moins 5 % du capital de la société émettrice » de retrancher « les produits nets des participations (…) du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges »28. La société-fille est alors considérée comme une filiale de la société-mère : en l’espèce, la SPFPL qui détiendrait plus de 5 % du capital social de la SEL pourrait se voir appliquer le régime des sociétés mère-fille.

Ainsi, la société-fille (la SEL) s’acquittera de l’IS sur ses bénéfices, tandis que les dividendes qu’elle pourra reverser à la société-mère (la SPFPL) pourront être « retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges » (estimés à 5 % « du produit total des participations, crédit d’impôt compris »29). Par conséquent, les dividendes distribués à la SPFPL par la SEL le seront en quasi-franchise d’impôt puisque la société-mère ne sera pas imposée sur la totalité des dividendes reversés par la société-fille.

Ce faisant, la société-mère et la société-fille pourront toutes deux être assujetties au taux réduit de 15 % de l’article 219, I, b, du CGI30.

10. L’intégration fiscale. Le régime mis en place par l’article 223, A, du CGI permet « outre les remontées de dividendes en franchise d’impôt, la déductibilité de la charge des intérêts d’emprunt imputés sur les produits du groupe »31. La société (mère) détenant au moins 95 % du capital social d’une autre société (fille) pourra dès lors « se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats »32, étant ici précisé que le capital social de la société-mère « ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés »33.

Pour pouvoir bénéficier du régime de l’intégration fiscale, la SEL devra avoir donné son accord et être soumise à l’IS34. Le bénéfice réalisé par le groupe et imposé au niveau de la société-mère sera soumis au barème de l’article 219 du CGI.

11. La question de la déductibilité des management fees. La jurisprudence est venue encadrer à plusieurs reprises la pratique des management fees dans des arrêts de la chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ces facturations effectuées par la société-mère à l’encontre de l’une de ses filiales pourront, dans certains cas, poser problème au regard de l’appréciation de l’existence d’une contrepartie réelle à la facturation effectuée.

L’interprétation jurisprudentielle de la validité des management fees reste très aléatoire, bien qu’un critère puisse être dégagé (cette notion devant toutefois être nuancée au regard d’arrêts plus récents et contradictoires) : la convention de management fees sera généralement considérée comme nulle35 lorsqu’elle constituera « une délégation d’une partie des fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant normalement [au] directeur général de la société [mère] » faisant alors « double emploi, à titre onéreux pour cette société, avec lesdites fonctions sociales »36.

Dès lors, ce mécanisme devra être utilisé avec précaution, en veillant particulièrement à ne pas facturer des prestations incombant normalement au dirigeant de la société holding lorsque le groupe aura un dirigeant commun37.

B – Le piège de la convention d’animation fictive

Les conditions ne tiennent pas nécessairement au nombre de filiales puisqu’il a été admis qu’une holding pouvait être considérée comme animatrice dans un groupe bien que ne possédant qu’une filiale38. La véritable problématique viendra en réalité de la notion d’animation : la seule participation au capital social d’une filiale ne permet pas, par définition, de conférer la qualité d’animatrice à la société holding39.

12. Une convention d’animation obligatoire. La jurisprudence est venue préciser les critères de qualification de la holding animatrice40. Le plus important d’entre eux est la présence d’une convention d’animation, laquelle va s’avérer déterminante dans la qualification d’animatrice nécessaire dans le montage envisagé.

Il est important de préciser que ce montage pourra s’opérer même si la holding détient les parts d’une seule société puisqu’« un groupe peut être constitué d’une holding et d’une seule filiale, solution confirmée par l’article 199 terdecies-0 A du CGI », mais elle devra participer de manière effective à « la politique, [au] fonctionnement ou l’activité du groupe qui ne se réduit pas à la participation au capital ou à l’exercice des mandats sociaux ou de fonctions de direction, même si les dirigeants des sociétés sont communs »41.

De manière générale, la notion de holding animatrice sera appréciée au regard du contrôle qu’elle exercera sur les sociétés dont elle possède les titres, et ce « tant au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, qu’au regard de la structure de l’actionnariat »42. Ainsi, le contrôle qu’elle exerce devra impérativement mener à une conduite concrète et effective de la politique du groupe.

13. Des droits de vote suffisants pour caractériser la notion d’animation. Certes, la question des droits se pose, mais lorsque le montage opéré avec la holding suppose que la technique des sociétés mère-fille soit appliquée, la question de la détention d’un nombre conséquent, par la société holding, de parts lui conférant des droits de vote suffisants ne se pose plus. Cette technique suppose en effet que la société holding détienne 95 % au moins du capital de la société-fille : or, l’animation d’une société par le truchement d’une holding suppose parallèlement qu’elle détienne suffisamment de droits sociaux pour pouvoir légitimement prétendre à orienter, réguler et animer son activité. De fait, l’utilisation de la technique des sociétés mère-fille ou de l’intégration fiscale suppose que la holding détienne suffisamment de droits de vote pour pouvoir caractériser la notion d’animation.

II – Avantages fiscaux pour le dirigeant

Outre l’aspect structurel de la holding animatrice, l’existence de cette dernière pourra procurer à ses associés de réels avantages au titre de leur imposition personnelle, et auparavant pour l’ISF, mais aura également des répercussions intéressantes en cas de transmission de l’outil de travail.

A – L’exonération au titre de l’ISF

Il convient de préciser que le régime ci-après indiqué demeurait applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’impôt sur la fortune immobilière, instauré par « la loi de finances pour 2018 (créant un chapitre II bis « après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du Code général des impôts »43).

14. Pour l’ISF : absence de prise en compte des biens professionnels dans l’assiette de l’ISF. Concernant les professions libérales, la définition fiscale en est donnée par l’article 92 du CGI puisqu’elles devront nécessairement être imposées au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), à l’exclusion de toute autre catégorie44.

La doctrine fiscale a néanmoins précisé que le seul fait d’être imposé au titre des BNC ne suffisait pas à lui seul à caractériser l’exercice d’une profession non commerciale : la notion de profession libérale doit en effet être entendue comme une « profession non commerciale », donc une profession « dont l’activité est exercée de manière indépendante et présente généralement un caractère intellectuel prépondérant (…), ainsi que les titulaires de charges et offices (…) »45.

En matière de détention du bien professionnel par le biais d’une société, la doctrine fiscale considère que ce dernier est caractérisé lorsque son « propriétaire exerce l’une des fonctions limitativement énumérées au 1° de l’article 885 O bis du Code général des impôts (CGI) qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels »46, à la condition que le professionnel ait été régulièrement nommé à sa fonction47, laquelle devra impérativement être effective (donc exercée personnellement48) et donner lieu « à une rémunération normale » représentant « plus de la moitié des revenus professionnels du redevable »49.

En cas de participation dans plusieurs sociétés, l’article 885 O bis 2° du CGI précise que : « Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels ». La question de la rémunération sera quant à elle appréciée en additionnant l’intégralité des rémunérations perçues par le redevable.

L’article 885 N, alinéa 1er, du CGI définit quant à lui la notion de bien professionnel comme « [le bien nécessaire] à l’exercice, à titre principal, tant par [son] propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession » laquelle sera impérativement « industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». En matière de holding, il faut se référer à l’alinéa 3 dudit article, lequel précise que « les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels ».

Or, ce troisième alinéa devient particulièrement intéressant dans le cas de la détention de l’outil professionnel par le biais d’une société holding lorsque les conditions de l’article 885 O bis du CGI sont réunies50.

Dès lors, si la société entre dans le cadre défini par les articles 885 N à 885 R du CGI, elle constituera un bien professionnel qui ne sera pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF51, à partir du moment où ce bien est utilisé pour une activité professionnelle, la doctrine comme l’administration fiscale estimant que « les activités professionnelles à prendre en compte s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application de la contribution économique territoriale »52.

B – Cession des parts de la SEL

La création d’une holding sous la forme d’une SPFPL se doit de prendre en compte tant l’avantage présent qu’elle pourra procurer à ses associés que les perspectives d’anticipation patrimoniale qu’elle sera amenée à créer pour l’associé ou le dirigeant souhaitant céder ses parts ou partir à la retraite.

15. En cas de cession des titres. La notion la plus importante à retenir dans le cadre de la cession des titres de SPFPL reste la possibilité pour le professionnel exerçant de céder une partie de ses parts (et non la totalité), donc de rester associé dans une proportion plus limitée, si un autre professionnel continue d’exercer la profession dans la société dont la SPFPL détient les parts. En d’autres termes, un notaire, un huissier ou un avocat souhaitant vendre ses parts de SPFPL pourra parfaitement en céder une partie à un professionnel similaire si ce dernier remplace le cédant dans l’exercice de sa profession : il pourra alors rester associé pendant 10 ans53. La loi exige en effet qu’au moins un des associés (sans condition de proportion de détention du capital social désormais) soit un professionnel exerçant.

L’article I, 3°, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précise effectivement, en visant la SPFPL « ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire », que « cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société ». Mais la condition de détention du capital social posée à l’article 554 de ladite loi n’est pas applicable dans notre cas, l’article 6 constituant une exception au principe posé par ledit article.

16. La plus-value en cas de cession des titres. Pour le cas où la SPFPL sera constituée sous forme de SELARL, l’article 150-O-A du CGI précise que « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux » de tels droits sociaux seront « soumis à l’impôt sur le revenu » : la cession sera alors soumise au régime de la plus-value des particuliers et pourra par conséquent bénéficier des abattements55 prévus par l’article 150-O-D du CGI sous réserve d’une détention d’au moins 8 années pour que le régime soit réellement intéressant. Pour le cas où les conditions de l’article 150-O-D ter du CGI (modifié par l’article 28 de la loi de finances pour 2018) seraient remplies, un abattement fixe de 500 000 € sera appliqué sur le gain réalisé lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux.

Pour la fiscalité relative à la cession des parts, le taux de l’article 726 du CGI s’appliquera également, soit un taux de 3 % après abattement de 23 000 €56 (hors le cas des SEL à prépondérance immobilière), sur la base du « prix exprimé et [du] capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges »57.

Ainsi la holding pourra présenter divers avantages pour l’exercice d’une (holding mono-professionnelle) ou plusieurs (holding pluri-professionnelle) professions libérales. Néanmoins, l’application aux professions libérales d’un montage destiné à des structures commerciales devra être réfléchie : si en matière commerciale, l’avantage de l’intégration fiscale relève d’une organisation de groupe intéressante lorsque l’une des structures s’avère déficitaire, ce point devra être particulièrement réfléchi dans le cas des libéraux. Dès lors, l’organisation de groupe que suppose la création d’une holding dédiée à l’exercice d’une ou plusieurs professions libérales présentera davantage d’intérêt dans la possibilité de prendre des participations ou de créer des pôles juridiques regroupant diverses professions juridiques.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Son article 32 modifie la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 en y insérant un titre IV nommé « Sociétés de participations financières de professions libérales ». Étant ici précisé que le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé a été modifié par le décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l’exercice des professions d’huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d’exercice.
  • 2.
    Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice sont désormais autorisées : créées par l’article 65 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, elles ont été confirmées par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016. Les décrets d’application sont parus entre 2016 et 2017 (décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 pour les administrateurs et mandataires judiciaires, décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 pour les huissiers, notaires et commissaires-priseurs, décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 pour les avocats). Pour une étude plus poussée sur ce point : Bougnoux A., JCl. Sociétés Traité, fasc. 192-25, « Sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) – Régime général ».
  • 3.
    Monsérié-Bon M.-H., « Les structures d’exercice professionnel – Société d’exercice libéral et société de participations financières de professions libérales : le duo gagnant ? », Rev. proc. coll. 2012, dossier 25.
  • 4.
    BOI-BIC-CHAMP-70-20-40-10-20160302 n° 20.
  • 5.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 1.
  • 6.
    CSN, CNB, Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, communiqué, 3 nov. 2015.
  • 7.
    Laquelle aura des répercussions en matière d’ISF quant à la qualification de biens professionnels selon les modalités de l’article 885 O, V bis 5° du CGI (qui s’applique aux sociétés holding animatrices en vertu de la réponse ministérielle Ducout : RM n° 9030, AN 19 mai 2003, p. 3885).
  • 8.
    TGI Paris, 11 déc. 2014, nos 13/06937 et 13/06939.
  • 9.
    « ISF et holding animatrice : une jurisprudence bienvenue », RFP 2015, act. 42.
  • 10.
    Ibid.
  • 11.
    RM n° 173 : JO Sénat Q 1er déc. 2016, p. 5192, Frassa C.-A. et RM n° 238 : JO Sénat Q 1er déc. 2016, p. 5192, Frassa C.-A.
  • 12.
    Ibid.
  • 13.
    Dans une telle perspective, l’installation ou le regroupement de structures professionnelles libérales pourrait s’intéresser à la technique des Leveraged Buy Out (LBO), voire à celle des Management Buy Out (MBO), bien que dans ce dernier cas, et puisque nous visons ici les professions libérales, la question du diplôme d’aptitude puisse constituer un obstacle. La technique du LBO, associée à une intégration fiscale, pourra alors s’avérer intéressante tant pour un regroupement mono-professionnel que pluri-professionnel. L’opportunité d’un Owner Buy Out (OBO) pourra également se poser dans le cadre d’un départ à la retraite.
  • 14.
    L’article L. 227-9-1, alinéa 3, du Code de commerce impose en effet à toute SAS contrôlant (au sens des II et III de l’article L. 233-16) une autre société la nomination d’un commissaire aux comptes. De même, la holding prenant la forme d’une SELARL devrait elle aussi procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes lorsque les conditions de l’article L. 223-35, alinéa 2, du Code de commerce seront remplies.
  • 15.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 2, al. 1er.
  • 16.
    C. com., art. L. 232-23, I.
  • 17.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 14 et 1er article du décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 (modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007) : le montant du compte courant d’associé ne « peut excéder trois fois celui de [sa] participation au capital ».
  • 18.
    C. com., art. L. 231-10.
  • 19.
    Article 5 de loi du 31 décembre 1990 avant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
  • 20.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 6, I, 3°, al. 2.
  • 21.
    Nonorgue S., « La constitution des SEL et SPFPL de professions juridiques et judiciaires. Du desserrement à la libération des entraves », JCP A 2015, 1521.
  • 22.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 5, B, 2° et 3°. Les dispositions de l’article 31-1, II, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 concernent par conséquent les SPFPL constituées pour des secteurs différents de celui des professions juridiques ou judiciaires.
  • 23.
    Nonorgue S., op. cit.
  • 24.
    Parleani G., « L’exercice en société des professions libérales – essentiellement juridiques – dans la loi Macron », Rev. sociétés 2015, p. 638.
  • 25.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 31-2, II.
  • 26.
    Nonorgue S., op. cit.
  • 27.
    Judeau Y., « Les structures d’exercice des professions judiciaires et juridiques réglementées », JCP N 2015, n° 1154.
  • 28.
    CGI, art. 216, I, al. 1er.
  • 29.
    CGI, art. 216, I.
  • 30.
    L’administration fiscale considère que « pour les sociétés ayant la qualité de société-mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223, A, du CGI, le taux réduit s’applique au bénéfice d’ensemble déterminé dans les conditions mentionnées aux articles 223, B et suivants, du CGI ». En ce sens : BOI-IS-LIQ-20-20-20120912 n° 20.
  • 31.
    Baffoy G., JCl. Notarial Formulaire, V° Notariat – Sociétés d’exercice libéral de notaire, fasc. 222, n° 10.
  • 32.
    CGI, art. 223, A, I.
  • 33.
    Ibid.
  • 34.
    CGI, art. 223, A, I.
  • 35.
    Nullité pour absence de cause, arrêt Samo Gestion : Cass. com., 14 sept. 2010, n° 09-16084, inédit.
  • 36.
    Arrêt Mecasonic : Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23376 : Bull. civ. IV, n° 190.
  • 37.
    La jurisprudence a ainsi estimé que « la société [mère] n’ayant fourni aucune prestation de services distincte des activités que [son dirigeant] a déployées dans le cadre normal de ses fonctions de président-directeur général de la [filiale], les versements susvisés effectués au titre de l’activité [du dirigeant] par la [filiale] ne peuvent être regardés comme relevant d’une gestion normale de l’entreprise » : Arrêt Gamlor, CAA Nancy, 2e ch., 9 oct. 2003, n° 98NC02182, inédit au recueil Lebon.
  • 38.
    Citant notamment Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-14613 : Laforge D., « La holding animatrice », Dr. sociétés 2017, n° 6, dossier 12.
  • 39.
    Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-23720 : Dr. sociétés 2014, comm. 74, note Pierre J.-L. V. égal. Rochedy M., « Holding familiale et optimisation fiscale », Dr. sociétés 2016, n° 3, dossier 10.
  • 40.
    Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-14613 : Bull. civ. IV, n° 220, p. 155, ainsi que Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20665 : Bull. civ. IV, n° 183, p. 197.
  • 41.
    Laforge D., « La holding animatrice », Dr. sociétés 2017, n° 6, dossier 12.
  • 42.
    RM n° 173 : JO Sénat Q 1er déc. 2016, p. 5192, in Dr. sociétés 2017, n° 1, alerte 5 et RFP 2017, n° 1.
  • 43.
    Article 31 de la loi de finances pour 2018.
  • 44.
    CGI, art. 92, 1 : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».
  • 45.
    BOI-PAT-ISF-30-30-10-10-20121120, nos 230 et 240.
  • 46.
    BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708, n° 1.
  • 47.
    En tant que « gérant, nommé conformément aux statuts, d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d’une société de personnes » ou bien « président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ou directeur général délégué d’une société anonyme » : BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708, n° 30.
  • 48.
    Cass. com., 22 févr. 2000, n° 97-17828, cité par BOI-PAT-ISF-30-30-30-10-20130708, nos 160 et 170.
  • 49.
    Idem, n° 2, citant l’article 885 O bis, alinéa 1er, du 1°) du CGI.
  • 50.
    Dès lors, « Les parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels lorsque leur propriétaire : exerce l’une des fonctions limitativement énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels ; et détient au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société. Toutefois, le seuil de 25 % n’est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, ou si les titres en cause sont détenus par des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI ». En ce sens : BOI-PAT-ISF-30-30-30-20120912, n° 1.
  • 51.
    BOI-PAT-ISF-30-30-20130614, n° 1.
  • 52.
    JCl. Impôt sur la fortune, fasc. 35, « Biens professionnels – Biens nécessaires à l’exercice d’une profession », n° 6.
  • 53.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 5, B, 2°), modifié par L. n° 2015-990, 6 août 2015.
  • 54.
    L’article 5, I, A, indique en effet que : « Sous réserve de l’article 6, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société », l’article 6 I de ladite loi visant expressément une dérogation au I A de l’article précédent.
  • 55.
    Entre 50 % et 85 % du gain réalisé lors de la cession à titre onéreux et dans les conditions de l’article 150-O-D (1 ter et 1 quater) modifié par l’article 28 de la loi de finances pour 2018.
  • 56.
    CGI, art. 726, I, 1° bis.
  • 57.
    CGI, art. 726, II.
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