Holding animatrice : la Cour de cassation prend position

Publié le 06/09/2019

Le juge civil vient de rendre un arrêt majeur invalidant la position de l’administration fiscale qui consiste à remettre en cause la qualification d’holding animatrice lorsque la holding ne contrôle pas la totalité de ses filiales.

La Cour de cassation sécurise la notion de holding animatrice en précisant que la détention d’une participation minoritaire par une société holding animatrice de groupe ne la prive pas du bénéfice des régimes fiscaux attachés à la notion de holding animatrice. Si l’arrêt a été rendu en matière d’ISF, une imposition supprimée, la solution est transposable à d’autres impositions. Un nombre conséquent de régimes fiscaux de faveur et de réductions d’impôt, qu’il s’agisse d’une diminution de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit pour des titres faisant l’objet d’un engagement de détention ou bien de l’abattement renforcé applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières en matière d’impôt sur le revenu, pour n’en citer que quelques-uns renvoient au concept-clé de holding animatrice. Les holdings qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l’exonération partielle en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.

Absence de définition

La qualification de société en holding animatrice constitue un enjeu fiscal majeur, au regard du grand nombre de régimes fiscaux concernés. Pourtant, il n’existe aucune définition précise de la holding animatrice. Le concept de la holding animatrice n’a été défini par le législateur qu’une seule fois, à l’occasion de la loi de finances pour 2011, lors de la rédaction des articles 199 terdecies-0 A du CGI et 885-0 V bis du CGI. Le législateur a alors précisé qu’une société holding animatrice « s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Cette définition reprend les critères d’animation établis par la doctrine administrative sans pour autant les définir précisément. Selon la doctrine administrative les holdings animatrices sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle des filiales, et rendent le cas échéant et à titre purement interne au groupe des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers » (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n°140). L’ensemble des acteurs économiques appellent depuis plusieurs années à sécuriser la notion de holding animatrice, tant les ambiguïtés qui demeurent autour du concept de holding animatrice sont facteur d’insécurité juridique, pour les entreprises, fragilisant notamment la transmission des PME-ETI.

Un motif de contrôle fiscal

Or l’administration tend à avoir une vision restrictive de la notion de holding fiscale, ce qui nourrit de nombreux contrôles fiscaux. Précisons que lorsque l’administration remet en cause le caractère animateur de la holding, les associés doivent apporter la preuve de l’animation au sein du groupe. Cette preuve peut être notamment apportée via les procès-verbaux, ou les comptes rendus de conseils d’administration. Pour sécuriser leur situation, les associés peuvent rédiger une convention d’animation afin de se préconstituer une preuve de l’animation du groupe, même si cet élément ne peut suffire à lui seul à faire la preuve du caractère animateur de la holding. Ces dernières années, certains services vérificateurs ont commencé à remettre en cause le caractère animateur de la holding lorsque celle-ci ne possédait pas le contrôle exclusif de ses filiales quand la doctrine écrite de l’administration se borne à requérir une participation effective à leur contrôle. L’administration fiscale a ainsi remis en cause, dans un certain nombre de cas, le caractère animateur de la société holding au motif que la holding ne contrôlait pas la totalité de ses filiales. Le simple fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit elle, suffisait à disqualifier intégralement la holding en holding pure, privant le contribuable du bénéfice des dispositifs liés à la notion de holding animatrice. L’administration fiscale a également commencé à refuser qu’il puisse y avoir plusieurs holdings animatrices dans un même groupe (notion de co-animation), que la holding détienne une filiale foncière, etc. Et les enjeux financiers liés à ces contrôles sont conséquents puisqu’une remise en cause du caractère animateur de la notion de holding fait tomber l’ensemble des avantages fiscaux dont les associés de cette holding ont pu se prévaloir en termes d’ISF, de droits de mutation ou d’impôt sur le revenu.

L’apport de la réponse ministérielle Frassa

En réponse à une question ministérielle demandant à Bercy de préciser « les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding, [ou] à défaut, les conditions ne permettant pas d’obtenir le statut de holding animatrice » (Question écrite n° 17351 de Christophe-André Frassa, JO Sénat, 16 juill. 2015, p. 1705), le représentant de l’administration fiscale a répondu que l’activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l’exercice, par la société concernée, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (Rep. Min. C. A. Frassa, JO Sénat, 1er déc. 2016). Néanmoins, il est admis que les holdings qui exercent une activité d’animation de leur groupe peuvent, pour l’application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles. L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe, précise Bercy. Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat. La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective. L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices. Sur ce point, la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur. En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l’administration sur le caractère animateur de la société afin que l’administration puisse se procurer précisément au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents. Bercy n’a apporté aucune précision sur ce que l’administration entend par « contrôle suffisant de la holding sur ses filiales » que ce soit en termes de pourcentage de détention, de droits de vote, etc. Dans cette réponse ministérielle, l’administration fiscale ne précise pas que la holding doit avoir un contrôle exclusif de ses filiales ni que l’ensemble des filiales doivent être contrôlées par la holding animatrice. Cependant, dans le projet d’instruction qui a été préparé en 2014, l’administration fiscale avait pris une position relativement favorable, admettant qu’une société holding puisse ne pas contrôler la totalité de ses filiales sous réserve que la proportion de filiales non contrôlées ou non animées ne représente pas plus de 50 % de son actif brut. Ce projet d’instruction relatif à la holding animatrice est au point mort depuis l’été 2014. Et la réponse ministérielle ne reprend pas non plus cet assouplissement. Le projet d’instruction posait une présomption de contrôle, en cas de détention directe ou indirecte d’au moins 25 % des droits de vote, à la condition qu’aucun autre actionnaire ne détienne une fraction supérieure. Cette précision n’est pas reprise dans la présente réponse ministérielle, qui n’apporte également aucune précision quant aux situations de co-animation, pour laquelle le projet d’instruction ne prévoyait a priori aucun assouplissement. Aucune précision non plus sur le faisceau d’indices à retenir pour faire la preuve du caractère animateur de la holding, l’administration fiscale se contentant de renvoyer à la jurisprudence qui comporte « de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation ».

La position de la Cour de cassation

La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 juin 2019, n°s 17-20556, n° 17-20557, n° 17-20558, n° 17-20559 et n° 17-20-560) vient de prendre une position contraire à l’interprétation de l’administration fiscale et tout à fait favorable au contribuable. Cette décision tranche un contentieux nourri qui s’est notamment développé en matière d’exonération des biens professionnels à l’ISF et d’application du régime des pactes Dutreil. Dans cette affaire, le contribuable détenant les titres de la holding, dont il a la qualité de dirigeant, ladite holding détenant des participations contrôlées à 100 % et une participation minoritaire a fait application dans sa déclaration d’ISF, des dispositions applicables aux biens professionnels pour les filiales détenues à 100 %. Seule la valeur de la participation minoritaire a été intégrée à l’assiette de l’impôt sur l’ISF. L’administration fiscale a contesté le bien-fondé de l’exclusion partielle de la valeur des titres de la holding au motif que la holding ne pouvait être qualifiée de holding animatrice dès lors qu’elle ne contrôlait pas la totalité de ses filiales. Le TGI de Paris en première instance, le 11 décembre 2014 et le 14 avril 2015, a considéré que pour qualifier une holding d’animatrice, il n’est pas nécessaire que l’intégralité des filiales dans lesquelles elle détient des titres soit effectivement animée par cette dernière, précisant qu’une telle exigence est contraire au souhait du législateur qui a rédigé les articles 885 0 bis et ter du CGI avec pour objectif d’exclure de l’assiette de calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune la part de la valeur des titres sociaux correspondant à l’actif nécessaire à l’exercice d’une activité opérationnelle effective. L’administration fiscale ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel de Paris, par cinq arrêts rendus le 27 mars 2017, a confirmé les jugements de première instance, jugeant que le contribuable était fondé à exclure de l’assiette de calcul de l’ISF la quote-part de la valeur des titres de la holding correspondant aux participations de cette dernière dans les quatre filiales, et d’inclure dans ladite assiette la quote-part de la valeur des titres détenue dans la filiale non-animée. La Cour de cassation prend une position favorable au contribuable, considérant que la juge d’appel a constaté que la société avait pour activité principale l’animation de quatre filiales, au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu, à bon droit, que le fait qu’elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n’assurait pas l’animation, n’était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice, la cour d’appel en a exactement déduit que le contribuable était fondé à procéder, pour le calcul de son ISF à un abattement des trois quarts de la valeur de ses titres.

La position du Conseil État

Cette prise de position de la Cour de cassation est en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État. Dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE, 3e, 8e, 9e, et 10e ch. réun., 13 juin 2018, n°s 395495, 399121, 399122, et 399124), le Conseil d’État a en effet précisé que si l’activité d’animation doit être exercée à titre principal, une société holding peut être animatrice de son groupe tout en détenant des participations minoritaires non animées. Cet arrêt a été rendu dans une affaire où les actionnaires avaient cédé les titres qu’ils détiennent dans une société holding, qui détenait une filiale opérationnelle et considéré que la plus-value réalisée à l’occasion de cette cession était exonérée en application de l’abattement pour durée de détention prévu par les articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du CGI dans leur version en vigueur au moment des faits. L’administration avait remis en cause le bénéfice de cet abattement en raison de l’absence de convention d’animation conclue entre la holding et sa filiale. Les juges du fond ont suivi la position de l’administration fiscale au motif que la condition tenant à l’activité de la société n’était pas remplie dès lors que la société holding, n’ayant pas participé activement, et de façon continue à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. Pour le Conseil d’État, une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du Code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de laquelle elles sont issues. Par suite, en jugeant qu’une société exerçant une telle activité n’entrait pas dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. En s’abstenant de rechercher si l’activité de la société la faisait entrer dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d’appel de Nantes a, elle aussi, commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêts qu’ils attaquent. Le Conseil d’État précise que pour être qualifiée d’animatrice, la holding doit l’être à titre principal. À cet effet, sa part animée doit représenter au moins 50 % de son actif. Elle doit également être en mesure de démontrer concrètement son activité d’animation. En l’espèce, la holding détenait 95 % du capital de sa filiale. Son président-directeur général était également celui de la filiale. Les membres du conseil d’administration de la holding étaient des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d’activité de la société opérationnelle. Les procès-verbaux de conseils d’administration de la holding attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de sa filiale et de ses sociétés filles. Ils faisaient par ailleurs état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, allant au-delà de l’exercice des attributions que la société tirait de sa seule qualité d’actionnaire. En outre, les deux sociétés avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.

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