Les conditions d’adoption et la sanction d’une décision collective excédant les pouvoirs d’un gérant de société civile
L’article 1852 du Code civil, selon lequel les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises d’après les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés, ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale mais vise la totalité des associés de la société.
Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, no 20-17428
Dans les rapports avec les associés, le gérant d’une société civile dispose de pouvoirs librement déterminés par ces derniers dans les statuts1. Dès lors, ceux-ci peuvent restreindre ces pouvoirs et exiger une autorisation préalable de la collectivité des associés pour la conclusion de certains contrats ou la réalisation d’opérations estimées trop importantes pour être abandonnées à la seule initiative du ou des gérant(s), faute de quoi il agirait en dehors des limites de ses pouvoirs2.
De pareilles clauses opposables au gérant3 déterminent, en général, les conditions qui l’habilitent à passer les actes en cause. À défaut, le gérant est tenu de recueillir le consentement de tous les associés. Ces clauses ne peuvent être insérées en cours de vie sociale qu’à la majorité requise pour modifier les statuts4.
La question de l’étendue des pouvoirs du gérant d’une société civile est discutée dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 5 janvier 2022. Elle se pose à l’occasion des décisions collectives excédant ses pouvoirs et, en conséquence, met en jeu le sort de celles-ci.
Cette décision retient d’autant plus l’attention qu’elle concerne une assemblée d’associés dont nous savons qu’elle est l’organe délibérant des sociétés habilité à prendre les décisions les plus importantes et dont les pouvoirs constituent une limite à ceux des dirigeants, en l’occurrence un gérant, puisqu’il s’agit d’une société civile.
L’espèce rapportée concerne les décisions collectives d’approbation des comptes annuels et de quitus donné aux cogérants prises par tous les associés présents ou représentés à l’assemblée générale. Un associé a alors engagé une action en nullité desdites décisions au motif que, en procédant ainsi, il a été porté atteinte à l’article 1852 du Code civil dans la mesure où l’exigence d’unanimité des associés, requise par ce texte, n’a pas été respectée en raison de l’absence à l’assemblée de certains associés.
La cour d’appel de Basse-Terre a accueilli cette demande dans un arrêt du 27 janvier 2020. C’est alors que la société civile immobilière (SCI), toujours représentée par un administrateur provisoire, a formé un recours en cassation en faisant grief à la juridiction d’appel qui, relevant le non-respect de la règle d’unanimité, avait prononcé l’annulation des décisions collectives litigieuses.
La Cour de cassation rejette en l’espèce le pourvoi formé contre la décision d’appel en se fondant sur l’exigence de consentement unanime des associés pour adopter une décision excédant les pouvoirs d’un gérant (I) et sur le risque de nullité des décisions collectives portant atteinte à une disposition impérative lorsque l’unanimité n’est pas respectée (II).
I – L’adoption à l’unanimité des associés des décisions excédant les pouvoirs reconnus aux gérants
Les statuts contiennent généralement une clause fixant les pouvoirs des gérants, notamment les décisions qu’ils peuvent prendre seuls et celles qui nécessitent une délibération en assemblée générale. Ils indiquent éventuellement les majorités requises pour le vote desdites délibérations. À défaut, celles-ci doivent être adoptées à l’unanimité des associés. En effet, l’article 1852 du Code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ».
Reste à appréhender la notion d’unanimité (A) et à déterminer la portée de celle-ci (B).
A – La notion d’unanimité des associés
Ce premier aspect de la présente décision de la juridiction du droit s’appuie sur l’article 1852 du Code civil faisant référence à « l’unanimité des associés », laquelle concerne « la totalité des associés de la société » et non pas seulement les associés présents ou représentés. En cela, la Cour de cassation adopte une position qu’elle n’a, jusqu’à ce jour, pas expressément retenue. Seule une juridiction d’appel, celle de Versailles, a auparavant estimé que l’unanimité se conçoit comme la totalité des sociétés parties au pacte social et pas uniquement des associés présents à l’assemblée, au sujet de la transformation d’une société en société par actions simplifiée (SAS) qui exige également l’unanimité des associés en vertu de l’article L. 227-3 du Code de commerce5. Il en va pareillement de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) qui s’est prononcée en ce sens6.
L’idée maîtresse de cette solution est que le consentement unanime des associés est l’expression du consentement individuel de chaque associé considéré comme tel mais ne constitue pas un mode particulier d’expression au cours d’une assemblée d’associés.
L’affirmation relative à l’unanimité est d’autant plus marquante que d’autres dispositions du droit des sociétés font état de décisions adoptées « à l’unanimité », sans toutefois que cette notion ait été « clarifiée » avant la présente décision. C’est le cas au sujet de la société en nom collectif (SNC), dans l’article L. 221-6, alinéa 1er, du Code de commerce qui énonce une règle strictement identique à celle contenue dans l’article 1852 du Code civil, relatif à l’adoption de « décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants ».
L’idée « d’unanimité » se retrouve à propos de la révocation d’un gérant associé d’une SNC ou de l’un d’eux lorsque tous les associés sont gérants, à cette différence qu’il s’agit là de « l’unanimité des autres associés » et non de « l’unanimité des associés », ce qui signifie que le gérant révocable qui ne fait pas partie « des autres associés » ne participe pas à la prise de décision de destitution de son mandat social7. En effet, il ne serait pas enclin à voter sa destitution qui ne pourrait alors pas intervenir, sauf à procéder à une révocation judiciaire pour cause légitime qui, bien que pratiquée par les tribunaux8, n’est édictée par aucun texte de loi.
L’article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime se réfère également à « l’unanimité des autres associés » en prévoyant la possibilité pour l’associé d’un groupement foncier agricole de s’en retirer totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les statuts et, à défaut de clause statutaire, par une décision unanime « des autres associés ».
Le concept d’unanimité « des associés » ne concerne pas seulement les sociétés à risque illimité. Il intéresse également les sociétés à risque limité, plus précisément la société à responsabilité limitée (SARL)9 et la société anonyme (SA)10 dont la transformation en SNC ou en société en commandite (SCS) implique une décision prise à « l’unanimité des associés », eu égard à l’accroissement de l’obligation aux dettes des associés devenus indéfiniment et solidairement tenus de celles-ci11. Il en va pareillement du changement de nationalité d’une société commerciale qui exige l’accord unanime des associés12, de l’adoption d’une clause d’inaliénabilité dans une SAS13 et de l’augmentation de capital en numéraire par élévation du montant nominal des actions d’une SA14.
L’interprétation de « l’unanimité des associés » retenue dans la présente affaire, à propos de l’adoption d’une décision collective excédant les pouvoirs d’un gérant de SCI, vaut pour les différentes situations brièvement exposées dans le cadre du droit des sociétés.
B – La portée de l’unanimité des associés
Les précisions ayant trait à « l’unanimité des associés » s’avèrent d’autant plus importantes qu’elles permettent de saisir les contours de cette notion dont le sens a un impact évident sur la teneur de la décision prise en l’espèce par la troisième chambre civile. Il convient donc, répétons-le, de ne pas entendre ce concept comme le décompte des associés présents ou représentés pour déterminer si la condition d’unanimité se trouve remplie ou non. La participation de tous les associés sans exception à l’assemblée se révèle impérative, quand bien même l’absence de l’un d’eux se trouverait valablement justifiée. Faute d’assister à la séance, l’associé défaillant pourrait en effet pâtir des inconvénients d’une décision indûment considérée comme émanant d’une décision unanime des associés, en particulier dans le cadre d’un changement de forme sociale ou d’un changement de nationalité.
S’il convient de recueillir le consentement de tous les associés ou actionnaires sans exception, ne faut-il pas y intégrer ceux ne bénéficiant pas d’un droit de vote aux assemblées, notamment faute d’avoir libéré les versements exigibles sur des actions, ou ceux titulaires d’actions de préférence sans droit de vote ? Il le faudrait, en principe, car ils seraient sollicités en qualité d’associés et non en tant que membres d’une assemblée.
La question mérite également d’être posée en présence d’une indivision dont les membres revêtent chacun la qualité d’associé15. En conséquence, toute décision prise à l’unanimité suppose le consentement de tous les indivisaires.
Qu’en est-il en cas de démembrement de droits sociaux ? En pareille circonstance, seul le nu-propriétaire revêt la qualité d’associé16. Son accord doit donc être recueilli, sachant que, pour les décisions autres que celles « concernant l’affectation des bénéfices », l’un et l’autre « peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier ». En revanche, quand l’assemblée d’une société civile porte sur l’affectation des bénéfices, le droit de vote appartient à l’usufruitier qui ne peut en être privé17. En effet, il lui revient le droit d’user du bien et celui d’en percevoir les fruits, lesquels sont des prérogatives rattachées à l’usufruit par l’article 578 du Code civil18. Le droit et l’équité commandent que tous deux, nu-propriétaire et usufruitier, donnent leur accord.
Pour en revenir au présent arrêt, il met l’accent sur les hypothèses dans lesquelles l’unanimité des associés n’est requise « qu’en l’absence de dispositions statutaires ». C’est le cas de l’article 1852 du Code civil pour les sociétés civiles et de l’article L. 221-6 du Code de commerce pour les sociétés en nom collectif. Cela signifie que les statuts peuvent déroger à la règle de l’unanimité, en prévoyant que certaines décisions puissent être prises à une majorité qu’ils fixent, ce qui rend possible, au gré d’une stipulation statutaire, une prise de décision à l’unanimité, non point « des associés » mais « des associés présents ou représentés ». Tout va donc dépendre de la volonté collective des associés exprimée dans les statuts ; d’où la précaution de rédiger ces statuts avec minutie afin d’éviter toute ambiguïté ou tout risque de litige. En présence d’une difficulté d’interprétation, il faudrait probablement recourir à la règle de l’unanimité19.
En l’espèce, l’énoncé de la clause suscitait une interprétation souveraine des juges du fond soumise au contrôle du juge du droit qui, statuant dans le même sens que ces derniers, considère que l’unanimité telle qu’envisagée par l’article 1852 du Code civil doit être comprise comme visant l’unanimité des associés, c’est-à-dire tous les associés sans exception. Cette approche relève de l’évidence dans la mesure où la Cour de cassation indique clairement que les décisions excédant les pouvoirs de gestion sont prises à l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société, chaque part conférant une voix à son titulaire. Il s’agit bien de toutes les parts comprises dans le capital social et pas seulement de celles détenues par les associés présents ou représentés, une seule part suffisant à son titulaire pour prendre part au vote. Le non-respect de la condition d’unanimité des associés participant au vote pourrait exposer la décision collective à une annulation.
II – La nullité des actes ou délibérations adoptés en violation d’une disposition impérative
Comme l’énonce bien l’arrêt rapporté de la Cour de cassation, en vertu de l’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil, sont frappés de nullité (B) les actes et délibérations des organes sociaux, en raison de la violation d’une disposition impérative du « présent titre », c’est-à-dire du titre IX du livre III du Code civil couvrant les articles 1832 à 1873 (A).
Il faut entendre par « acte » toute manifestation de volonté émanant de la société et visant à produire des effets de droit. Il y a lieu de considérer comme « délibération » toute décision adoptée par la collectivité des associés, que ce soit en assemblée, par consultation écrite ou par un acte distinct.
A – La notion de disposition impérative
Une disposition est impérative lorsqu’« elle ordonne ou défend » mais également « toutes les fois qu’elle est inspirée par une considération d’intérêt général qui se trouverait compromise si les particuliers étaient libres d’empêcher l’application de la loi »20. Autrement dit, est qualifiée de disposition impérative celle que le législateur considère comme d’ordre public en prohibant toute pratique contraire. Dès lors, sont impératives celles que la loi sanctionne expressément par la nullité. Pour autant, en dépit de la concordance de leur couverture, les règles impératives se différencient quelque peu de celles d’ordre public ; ces dernières se singularisent par une force contraignante particulièrement marquée car elles intéressent ce qui est indispensable au maintien de l’ordre social21.
En revanche, les statuts ne peuvent être assimilés aux termes « présente loi » dans la mesure où l’expression fait référence à une norme de source légale ou réglementaire et non à la loi des parties.
En application du critère relevé, peuvent être considérées comme impératives diverses dispositions du Code civil ayant trait aux sociétés, parmi lesquelles peuvent être citées, entre autres :
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l’interdiction d’augmenter les engagements d’un associé sans son accord22 ;
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la prohibition des clauses léonines censées non écrites23 ;
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les règles relatives au rachat des parts d’un associé en cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé24 ;
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le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives25.
Signalons, à ce propos, qu’une chambre mixte de la Cour de cassation a statué en faveur du caractère impératif de l’article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 en estimant, sur le fondement de ce texte et des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10 du Code civil, que, à peine de nullité en cas de grief, la convocation des associés doit intervenir quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, et ce, par lettre recommandée26.
Cette décision a mis fin à la controverse entre la première et la troisième chambres civiles de la Cour de cassation à propos du caractère impératif ou non des dispositions du décret du 3 juillet 1978 pour l’application du titre IX du Code civil, notamment de celles de l’article 40 fixant les modalités de convocation des associés aux assemblées générales. Tandis que la première chambre avait émis une opinion favorable à l’impérativité27, la troisième avait jugé, au contraire, que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales n’étaient pas édictées par des dispositions impératives du titre IX du Code civil. Cette dernière avait donc censuré la décision d’appel prononçant la nullité de plusieurs assemblées générales d’une société civile pour irrégularité de la convocation des associés28. Signalons que, auparavant, cette même chambre avait estimé que l’inobservation des dispositions de l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 (signature par le gérant des procès-verbaux constatant les délibérations des associés) ne constituait pas la violation d’une disposition impérative devant entraîner l’annulation de la délibération des associés29.
B – L’annulation de la délibération
Saisie du litige en l’espèce, la cour d’appel de Basse-Terre a annulé la délibération de l’assemblée en s’appuyant sur la validité de la délibération au titre du respect conjugué du délai de convocation et des règles statutaires et impératives.
À cet égard, est-il besoin de le rappeler, la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société civile ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil consacré aux sociétés30 ou aux causes de nullité des contrats en général31.
En dehors de ces dispositions législatives, le juge a pour mission de se prononcer sur le caractère impératif ou non au regard de l’article 1844-10 du Code civil. Ainsi, la Cour de cassation a considéré comme impérative la règle prévoyant la modification des statuts d’une société à l’unanimité des associés, sauf clause statutaire contraire32. Le non-respect d’une pareille clause est également sanctionné par la nullité de la décision collective.
C’est tout à fait la situation rencontrée en l’espèce. Il est donc légitime d’admettre que la règle de l’article 1852 du Code civil, qui exige l’unanimité des associés de sociétés civiles pour les décisions excédant les pouvoirs des gérants33, est qualifiée d’impérative par le juge. Il en va pareillement de la règle de l’article L. 221-6 du Code de commerce qui impose le consentement unanime des associés de SNC pour les décisions outrepassant les pouvoirs des gérants.
Par conséquent, une décision qui ne modifie pas les statuts, adoptée en méconnaissance de cette exigence (ou des clauses statutaires l’aménageant), doit être annulée en application de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce. Précisons que, pour les décisions modifiant les statuts d’une société commerciale, sauf fraude ou abus de droit, la nullité n’est encourue que si une disposition légale le prévoit34.
Dans la présente affaire, dès l’instant où la Cour de cassation relève que la décision collective n’a pas été adoptée à l’unanimité des associés de la société, elle ne peut qu’aller dans le sens de la juridiction de seconde instance, à savoir la nullité de la décision collective. C’est la conséquence logique de l’application de l’article 1844-10 du Code civil. Effectivement, si, aux termes de l’alinéa 3 de cet article, « la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre », de toute évidence, l’hypothèse envisagée ici ne peut que relever du domaine d’application de ce texte. Il s’ensuit que l’article 1852 du Code civil, en raison de l’exigence du consentement unanime des associés, constitue assurément une disposition impérative.
Comme cela a été décidé ici, étant donné que la clause statutaire ne déroge pas à la règle mentionnée dans l’article 1852 précité, l’annulation doit être prononcée à l’appui, outre de ce texte, de l’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil.
Notes de bas de pages
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1.
C. civ., art. 1848, al. 3.
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2.
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-21214 : Dr. sociétés 2021, comm. 19, note N. Jullian ; LPA 26 févr. 2021, n° LPA158w1, note P.-L. Niel.
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3.
Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-16404 : RJDA 1/2006, n° 40.
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4.
CA Versailles, 31 oct. 2002, n° 2000-071 : RJDA 3/2003, n° 269.
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5.
CA Versailles, 24 févr. 2005, n° 03/07294 : RJDA 6/2005, n° 719.
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6.
Communication ANSA, comité juridique n° 3219, 8 janv. 2003.
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7.
C. com., art. L. 221-12, al. 1er.
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8.
Cass. com., 8 févr. 2005, n° 01-14292, Colly c/ SA Casino Guichard Perrachon : RJDA 5/2005, n° 582 ; Dr. sociétés 2005, comm. 139, note J. Monnet, à propos d’une SCS mais extensible à la SNC – CA Paris, 6 août 2019, n° 18/22544 : BRDA 18/2019, inf. 2 ; Rev. sociétés 2020, p. 421, note J. Delvallée.
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9.
C. civ., art. L. 223-43, al. 1er.
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10.
C. com., art. L. 225-245, al. 1er.
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11.
C. civ., art. 1836, al. 2.
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12.
Pour la SARL, C. com., art. L. 223-30, al. 1er.
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13.
C. com., art. L. 227-19, al. 2.
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14.
C. com., art. L. 225-130.
-
15.
Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10151 : D. 2014, p. 647, note N. Borga ; JCP E 2014, 1069, n° 7, note A. Couret ;Lexbase Hebdo 27 févr. 2014, n° 371, éd. Affaires, note B. Saintourens ; sur cet arrêt, B. Dondero, « L’associé représenté deux fois à l’assemblée », RLDA 2014/92, n° 5026 – Cass. com., 7 juill. 2020, n° 18-19330 : JCP E 2021, 1192, n° 15, note E. Jonzo ; Dr. sociétés 2020, comm. 127, note R. Mortier ; GPL 15 déc. 2020, n° GPL392v7, note K. Rodriguez ; LPA 3 févr. 2021, n° LPA157t7, note D. Gibirila, relatif au pouvoir d’un associé coïndivisaire de demander l’ajournement d’une assemblée générale ; E. Naudin, « La représentation des indivisaires dans l’exercice du droit de participer aux décisions collectives », BJS févr. 2012, n° 57, p. 178 ; J.-B. Donnier, « L’associé indivis », Dr. sociétés 2016, dossier 6 ; F. Cohet, « L’associé indivis : un état aux multiples facettes », in D. Gibirila (dir.), « Figures libres de l’associé », Dr. et patr. nov. 2021, n° 318, p. 31 ; L. Dobassy, « L’indivision dans la société en participation », in D. Gibirila (dir.), dossier spéc., « La société en participation », Journ. sociétés juill. 2019, n° 176, p. 40.
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16.
Cass. com., avis, 1er déc. 2021, n° 20-15164 : DEF 13 janv. 2022, n° DEF205m0 ; JCP E 2022, 1000, n° 1, note R. Mortier ; BJS févr. 2022, n° BJS200t0, note N. Borga ; sur cet arrêt, R. Mortier, « La Cour de cassation tranche enfin : l’usufruitier n’est pas associé », BRDA 2/2022, inf. 29 ; J.-J. Daigre, « L’usufruitier est un associé… », D. 2022, p. 223 – V. égal. Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15164 : Lexbase Le Quotidien, 18 févr. 2022.
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17.
C. civ., art. 1844, al. 3 : pour une étude, N. Kilgus, « L’usufruitier de droits sociaux : un acteur en quête de statut », in Mélanges en l’honneur de Michel et Jean-Patrice Storck, 2021, Dalloz-Lextenso, p. 309.
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18.
Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16694 : LPA 25 oct. 2004, p. 11, note S. Jambort ; Defrénois 30 mars 2005, n° 38132, p. 505, note D. Fiorina – sur cet arrêt, A. Viandier, « L’irréductible droit de vote de l’usufruitier », RJDA 8-9/2004, p. 859.
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19.
Cass. 3e civ., 15 nov. 1995, n° 93-13830 : RJDA 5/1996, n° 647.
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20.
L. Bornhauser-Mitrani, « La violation d’une clause statutaire », LPA 8 avr. 1998, p. 11.
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21.
C. civ., art. 6 : F. Terré, Introduction générale au droit, 9e éd., 2012, Précis Dalloz, nos 493 et 494.
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22.
C. civ., art. 1836, al. 2.
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23.
C. civ., art. 1844-1, al. 2.
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24.
C. civ., art. 1862 ; C. civ., art. 1863.
-
25.
C. civ., art. 1844, al. 1er (rédact. L. n° 2019-744, 19 juill. 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés) et C. civ., art. 1871 : P. Le Cannu, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », in Mélanges P. Merle, 2013, Dalloz, p. 443.
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26.
Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10986 : RJDA 3/2006, n° 297.
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27.
Cass. 1re civ., 4 oct. 1988, n° 86-11320 : Bull. civ. I, n° 271.
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28.
Cass. 3e civ., 11 oct. 2000, n° 99-11430 : RJDA 3/2001, n° 337 ; Defrénois 30 avr. 2001, n° 37348, p. 524, note J. Honorat.
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29.
Cass. 3e civ., 19 juill. 2000, n° 98-17258 : RJDA 12/2000, n° 1122 ; RJ com. 2001, p. 94, note D. Gibirila.
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30.
D. Grillet-Ponton, « La méconnaissance d’une règle impérative de la loi, cause de nullité des actes et délibérations de la société », Rev. sociétés 1984, p. 259.
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31.
C. civ., art. 1844-10, al. 3.
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32.
C. civ., art. 1836, al. 1er ; Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-14348 : BRDA 17/2015, inf.° 1 ; Lexbase Hebdo 10 sept. 2015, n° 435, éd. Affaires, note C. Lebel ; Rev. sociétés 2016, p. 175, note L. Godon, sur la nullité des délibérations auxquelles a participé l’héritier non agréé d’un associé.
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33.
C. com., art. L. 221-6.
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34.
C. com., art. L. 235-1, al. 1er.
Référence : AJU003x0