Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : tenue des assemblées – comptes annuels
Le Parlement a adopté définitivement, dimanche 22 mars au soir, le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Dans son article 7, 2e, la loi prévoit que le gouvernement pourra prendre par ordonnance des mesures modifiant les modalités de tenue des AG et réunions d’organes délibérant ainsi que les règles d’approbation et de publication des comptes annuels :
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020 :
f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; »
Exposé des motifs
L’exposé des motifs de ces dispositions contient les informations suivantes :
« Le f) du 2° est relatif à la délibération des assemblées et organes d’administration, de surveillance et de direction des groupements tels que les sociétés, les groupements d’intérêt économique, les coopératives, les associations et les fondations.
Il habilite le gouvernement à simplifier, à préciser et à adapter les règles relatives aux assemblées et organes d’administration, de surveillance ou de direction, ou tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, des personnes, entités ou groupements, qu’ils jouissent ou non de la personnalité morale, notamment celles relatives à la convocation, à l’information, à la délibération et à la tenue de ces assemblées et organes ainsi qu’à l’information, à la participation et au vote de leurs membres. Alors que les mesures, en particulier administratives, de restriction des déplacements et rassemblements empêchent ces assemblées et organes de se tenir, il est nécessaire d’adapter les règles qui leur sont applicables afin de permettre à ces rouages essentiels de délibérer et d’exercer leurs missions et ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’activité de ces groupements.
Le g) est relatif aux règles d’établissement, d’arrêté, d’audit, de revue, d’approbation et de publication des comptes, d’affectation des bénéfices et de paiement des dividendes auxquelles les groupements sont tenus.
Il habilite le Gouvernement à simplifier, à préciser et à adapter ces règles, les mesures, en particulier administratives, de restriction des déplacements et rassemblements, pouvant avoir des impacts sur les processus de saisie, de remontée et de consolidation des données comptables de la part des entreprises.
Les commissaires aux comptes peuvent quant à eux rencontrer des difficultés dans la conduite de leurs missions notamment d’audit légal des comptes. Il peut en résulter des retards dans les délais et des difficultés dans les modalités d’arrêté et d’approbation des comptes susceptibles de se répercuter sur les décisions d’affectation des bénéfices et de paiement des dividendes en cas d’ajournement des réunions des organes sociaux appelés à statuer sur ces décisions.
Ces difficultés rendent nécessaire de simplifier, de préciser et d’adapter les règles en matière d’arrêté, d’audit, de revue, d’approbation, de publication des comptes, d’affectation des bénéfices et de paiement des dividendes. »
Référence : AJU65658