Covid-19 et fonctionnement des personnes morales de droit privé

Publié le 27/05/2020

Aperçu rapide des dispositions des ordonnances nos 2020-321 et 2020-318 prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

1. Assurer la continuité et la sécurité juridique du fonctionnement des personnes morales de droit privé. – Parmi les nombreuses ordonnances publiées depuis le 25 mars 2020, prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-191, deux ont pour objectif de permettre aux personnes morales et aux entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures prises pour limiter la propagation du virus et d’assurer la continuité et la sécurité juridique de leur fonctionnement. Il s’agit, d’une part, de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-192 et, d’autre part, de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-193.

I – Dispositions de l’ordonnance n° 2020-321

2. Champ d’application quant aux personnes et application dans le temps. – Prise en application de l’article 11, I, 2°, f, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-321 vise, en raison de la période de confinement, à adapter les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. L’ordonnance s’applique notamment aux sociétés civiles et commerciales, aux masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, aux groupements d’intérêt économique et groupements européens d’intérêt économique, aux coopératives, aux mutuelles (ainsi qu’à leurs unions et fédérations), aux sociétés d’assurance mutuelle (ainsi qu’à leurs sociétés de groupe), aux instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, aux caisses de crédit municipal et de crédit agricole mutuel, aux fonds de dotation, aux associations et aux fondations (art. 1er).

L’ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 (art. 11).

A – Dispositions visant les assemblées

1 – Adaptation des règles de convocation et d’information

3. Convocation des assemblées d’actionnaires des sociétés cotées. – La sanction de la nullité des assemblées d’actionnaires n’est pas encourue du seul fait que la convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé4 et qui doivent procéder à la convocation de leurs assemblées d’actionnaires par voie postale.

4. Communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci. – Lorsqu’une personne morale ou une entité de droit privé visée par l’ordonnance est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

2 – Adaptation des règles de participation et de délibération

5. Participation non physique aux assemblées. – Si une assemblée a été convoquée en un lieu qui est affecté à la date de la convocation ou de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée5 peut décider que l’assemblée se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant par l’ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises. Les membres de l’assemblée sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité6.

Sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (ou son délégataire) peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.

Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations7.

Ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer8.

6. Favoriser les décisions prises par voie de consultation écrite. – Quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer, lorsque la loi prévoit qu’elle peut être prise par voie de consultation écrite de ses membres, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider de recourir à cette faculté sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer9.

7. Mise en œuvre des mesures. – Lorsque l’organe compétent pour convoquer l’assemblée décide de recourir aux règles de participation et de délibération ainsi adaptées par l’ordonnance alors que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont été accomplies préalablement, les membres de l’assemblée doivent être informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée. Dans ce cas, la modification du lieu de l’assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation10.

Si les dispositions des articles 4, 5 ou 6 de l’ordonnance sont appliquées, le procès-verbal de l’assemblée doit le mentionner11. Dans les sociétés par actions notamment12, si l’assemblée d’actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ou, en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux. Pour ces mêmes sociétés, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire désigne deux scrutateurs qu’il s’efforce de choisir parmi les actionnaires13.

B – Dispositions visant les organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction

8. Présence aux organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction. – Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, les membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens doivent permettre de transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer14.

9. Favoriser les décisions prises par voie de consultation écrite. – Les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération quel que soit l’objet de la décision à prendre15.

Covid-19 et fonctionnement des personnes morales de droit privé
Robert Kneschke / AdobeStock

II – Dispositions de l’ordonnance n° 2020-318

10. Champ d’application quant aux personnes. – Prise en application de l’article 11, I, 2°, g, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-318 proroge un certain nombre de délais tenant aux comptes des personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé. Sont concernées : les sociétés civiles et commerciales, les groupements d’intérêt économique, les coopératives, les mutuelles, les unions de mutuelles et les fédérations de mutuelles, les sociétés d’assurance mutuelle et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle, les instituts de prévoyance et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, les caisses de crédit municipal et les caisses de crédit agricole mutuel, les fonds, les associations, les fondations, les sociétés en participation16.

11. Prorogation du délai de l’article L. 225-68 du Code de commerce pour la présentation des comptes annuels. – Dans la société anonyme avec directoire, le délai de trois mois17 imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance, après la clôture de l’exercice, les comptes annuels18 est prorogé de trois mois par l’ordonnance. Cette prorogation est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

12. Prorogation du délai de l’article L. 237-25 du Code de commerce pour l’établissement des comptes annuels par le liquidateur. – Le délai de trois mois à compter de la clôture, imparti par le premier alinéa de l’article L. 237-25 du Code de commerce au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé est prorogé de deux mois. Cette prorogation est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

13. Prorogation des délais pour l’approbation des comptes. – Les délais légaux ou statutaires pour approuver les comptes et pour convoquer les assemblées compétentes pour cette approbation sont prorogés de trois mois. Cette prorogation est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020. Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

14. Prorogation du délai d’établissement des documents de l’article L. 232-2 du Code de commerce. – Dans les sociétés commerciales qui répondent à l’un des critères définis par décret en Conseil d’État et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d’affaires19, compte tenu éventuellement de la nature de l’activité, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel. Les délais pour établir ces documents sont prorogés de deux mois. Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

15. Subvention et prorogation du délai pour produire le compte rendu financier. – En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les organismes de droit privé bénéficiaires de subventions publiques affectées à une dépense déterminée doivent produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. Ce délai est prorogé de trois mois. Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Soit 48 ordonnances au 24 avril 2020. La loi du 23 mars 2020 a déclaré pour une durée de 2 mois à compter de son entrée en vigueur – qui est immédiate – l’état d’urgence sanitaire dont la prorogation ne peut être autorisée que par la loi.
  • 2.
    Ordonnance précisée par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19.
  • 3.
    Toutes deux publiées au Journal officiel du 26 mars 2020.
  • 4.
    Sont précisément visées les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a, du 4, de l’article 25 de la directive n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives nos 2002/92/CE et 2011/61/UE.
  • 5.
    Ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe. La délégation doit être établie par écrit. Elle doit préciser la durée pour laquelle elle est consentie, l’identité et la qualité du délégataire (D. n° 2020-418, 10 avr. 2020).
  • 6.
    Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, art. 4.
  • 7.
    Pour les assemblées soumises aux dispositions du II, de l’article L. 225-107 (assemblées d’actionnaires des sociétés anonymes) et de l’article L. 228-61 (valeurs mobilières émises par les sociétés par actions) du Code de commerce, la nature des moyens techniques admis est déterminée par le décret en Conseil d’État prévu à ces articles.
  • 8.
    Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, art. 5.
  • 9.
    Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, art. 6.
  • 10.
    L’ordonnance institue une dérogation à ces dispositions pour les sociétés cotées : les actionnaires sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société.
  • 11.
    D. n° 2020-418, 10 avr. 2020, art. 4.
  • 12.
    Plus précisément selon D. n° 2020-418, 10 avr. 2020, art. 8 : sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés européennes, assemblées spéciales des porteurs de certificats d’investissement, assemblées de porteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
  • 13.
    D. n° 2020-418, 10 avr. 2020, art. 8. La désignation de deux scrutateurs est également requise pour les assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.
  • 14.
    Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, art. 8.
  • 15.
    Ord. n° 2020-321, 25 mars 2020, art. 9. Là encore, une clause des statuts ou du règlement intérieur n’est pas nécessaire et ne peut s’y opposer.
  • 16.
    Selon le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance.
  • 17.
    Délai prévu par C. com., art. R. 225-25.
  • 18.
    Ainsi que les autres documents mentionnés par l’article L. 225-100 du Code de commerce : le cas échéant, comptes consolidés et rapport de gestion, rapport sur le gouvernement d’entreprise et rapport au conseil de surveillance.
  • 19.
    Sociétés commerciales qui comptent à la clôture de l’exercice social 300 salariés au plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 18 000 000 euros selon l’article R. 232-2 du Code de commerce.