Une gouvernance des sociétés modernisée

Publié le 24/11/2020

La loi PACTE tend à opérer « une transformation du modèle d’entreprise français pour l’adapter aux réalités du XXIe siècle ». Pour atteindre cet objectif, elle modernise la gouvernance des sociétés françaises à deux points de vue complémentaires, le premier étant au service du second : d’abord, elle renforce la diversité au sein des instances dirigeantes des sociétés, et en particulier en ce qui concerne la composition de leurs organes d’administration et de surveillance ; ensuite et surtout, les nouvelles exigences concernant les instances dirigeantes devraient favoriser une évolution majeure, à savoir un dépassement du tout-lucratif et une adaptation du processus de décision aux valeurs contemporaines, par la prise en considération d’un intérêt social élargi et l’adoption, facultative, d’une raison d’être de la société. Ces innovations ne sont pas sans incidence sur l’exercice des fonctions de direction et d’administration des sociétés.

1. Parmi ses différents objectifs, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a notamment pour ambition majeure de redéfinir la société, conçue désormais comme une technique d’organisation de l’entreprise, et de moderniser la gouvernance des sociétés, érigée au rang de sujet d’intérêt général. Si les avis sont partagés quant aux conséquences pratiques de la réécriture des dispositions de différents articles du Code civil et du Code de commerce auxquelles elle procède, la portée symbolique de cette évolution est d’ores et déjà considérable1.

2. La gestion et la direction des sociétés, et en particulier des grandes sociétés commerciales, est une question de plus en plus sensible qui appelle une terminologie spécifique et prestigieuse : la gouvernance2. Ce néologisme rapproche l’économie de l’entreprise à de la politique. Comme le précise la définition du Vocabulaire juridique3 : il s’agit d’un « terme de prestige aujourd’hui en faveur (notamment dans le discours politique et l’économie de l’entreprise) véhiculant un concept anglo-saxon mais qui interfère avec les notions de pouvoir dans l’État et au sein de l’entreprise, nourrit une réflexion en vogue sur une certaine façon de prendre les décisions et d’harmoniser les intérêts, moyennant un renforcement de la concertation et de la négociation entre partenaires sociaux et, pour le bien commun, de la transparence et du contrôle ».

3. L’idée selon laquelle la gestion des sociétés, et surtout des grandes sociétés cotées en bourse, doit évoluer n’est pas nouvelle et a suscité des débats entre économistes et juristes depuis près d’un siècle. L’organisation des relations entre la propriété (le capital et les actionnaires), d’une part, et l’exercice du pouvoir de gestion (les dirigeants), d’autre part, est à l’origine du mouvement du gouvernement d’entreprise (corporate governance) apparu d’abord aux États-Unis après la crise de 1929 avant de gagner l’Europe à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Critiquant la séparation de la propriété et du pouvoir dans les grandes sociétés de capitaux, qui favorise une prise de contrôle par leurs dirigeants, le mouvement du gouvernement d’entreprise prône une reconquête du pouvoir par les actionnaires. Celle-ci est mise en œuvre par différents principes ou recommandations : amélioration de la rentabilité des capitaux investis, transparence accrue dans la gestion, moralisation renforcée dans la direction4.

4. Ces principes du corporate governance peuvent prendre appui et être développés sur la lettre des dispositions du Code civil de 1804 définissant la société, et en particulier les articles 1832 et 1833. Ces textes mettent bien en exergue la recherche des bénéfices et l’intérêt commun des associés.

5. En revanche, la loi PACTE renouvelle la question en dépassant l’approche traditionnelle de la société, délibérément confondue avec l’entreprise, pour lui assigner aussi d’autres objectifs qui ne sont plus limités à l’intérêt des associés mais touchent à l’intérêt général, au bien commun. Le titre du rapport établi et remis par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénart le 9 mars 20185, dont les nouveaux textes du Code civil et du Code de commerce s’inspirent, le souligne parfaitement, à l’instar de l’exposé des motifs du projet de loi PACTE qui précise que « pour renouer avec l’esprit de conquête », il convient d’opérer « une transformation du modèle d’entreprise français pour l’adapter aux réalités du XXIe siècle ».

6. Pour atteindre cet objectif très ambitieux, la loi PACTE modernise la gouvernance des sociétés françaises à deux points de vue complémentaires, le premier étant au service du second : d’abord, elle renforce la diversité au sein des instances dirigeantes des sociétés, et en particulier en ce qui concerne la composition de leurs organes d’administration et de surveillance (I) ; ensuite et surtout, les nouvelles exigences concernant les instances dirigeantes devraient favoriser une évolution majeure, à savoir une adaptation du processus de décision aux valeurs contemporaines (II).

I – Renforcement de la diversité au sein des instances dirigeantes des sociétés

7. La loi PACTE apporte des innovations, plus ou moins importantes, en ce qui concerne la direction et l’administration des sociétés. S’agissant de la direction des sociétés, la loi PACTE ne renferme pas d’innovation spectaculaire : elle traite à nouveau la question de la rémunération des dirigeants, notamment avec l’introduction de critères de performance extra-financière et d’un ratio d’équité. Elle prend surtout en considération les grandes attentes contemporaines que sont la parité et la diversité6, autrement dit la lutte contre les discriminations (A). Quant à l’administration des grandes sociétés que sont les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, la loi PACTE n’impose pas de bouleversement mais renforce ou amplifie des dispositifs antérieurs imposant la parité au sein des conseils d’administration ou de surveillance et la représentation obligatoire en leur sein des salariés et des salariés actionnaires, notamment en réaménageant ou supprimant des dispenses qui tendaient clairement à éviter un cumul des dispositifs de représentation des salariés au sein des conseils (B).

A – Parité et non-discrimination dans la sélection des dirigeants

8. La volonté de promouvoir une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes des sociétés n’est pas nouvelle. Elle ne se limite cependant plus désormais aux seuls conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes car elle s’étend aux fonctions exécutives, comme le montrait déjà la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (Pénicaud 2) à propos du contenu du rapport sur le gouvernement d’entreprise des grandes sociétés cotées. Dans le sillage de ce texte, la loi PACTE impose que le processus de sélection des directeurs généraux délégués garantisse jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Elle étend aussi la sanction des pratiques discriminatoires aux nominations à des fonctions de mandataire social.

9. Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article L. 225-253, alinéa 1er, du Code de commerce, pour nommer sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister celui-ci, avec le titre de directeur général délégué, le conseil d’administration « détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats » et « ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes ». L’article L. 225-58 du Code de commerce prévoit aussi désormais des exigences similaires pour la composition du directoire.

10. En outre, pour favoriser la diversité, la rédaction de l’article L. 1132-1 du Code du travail est modifiée pour sanctionner les pratiques discriminatoires non seulement pour le recrutement des salariés mais aussi pour la nomination à des fonctions de mandataire social7.

11. On relèvera que la sanction d’une irrégularité, qui réside dans la nullité, ne concerne que les salariés et non les dirigeants, à moins qu’ils ne soient aussi salariés8.

Ces nouvelles exigences relatives à la sélection des dirigeants exécutifs et des mandataires sociaux sont complétées par un renforcement des contraintes imposées pour la composition des organes d’administration et de surveillance.

B – Amplification de la parité et de la représentation des salariés dans la composition des organes d’administration et de surveillance

12. Avant la loi PACTE, des dispositions du Code de commerce imposaient déjà une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance et une représentation des salariés et des salariés actionnaires dans ces mêmes conseils. La loi PACTE amplifie l’exigence de mixité des conseils (1) et renforce la représentation obligatoire au sein de ceux-ci des salariés (2) et des salariés actionnaires (3).

1 – Représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des sociétés par actions

13. La loi PACTE amplifie la sanction attachée à la violation de l’obligation de mixité des conseils d’administration ou de surveillance qui est imposée à certaines sociétés (C. com., art. L. 225-18-1, issu de L. n° 2011-103, 27 janv. 2011). Dans sa rédaction antérieure à la loi PACTE, l’alinéa 2 de l’article L. 225-18-1 du Code de commerce prévoyait que toute nomination ou désignation intervenue en violation de l’obligation de mixité et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil était nulle mais ajoutait immédiatement que « cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ».

14. Le cantonnement de la nullité à la nomination ou la désignation de l’administrateur est abandonné par l’article 189 de la loi PACTE qui supprime la dernière phrase de l’article 225-18-1, alinéa 2, du Code de commerce. Désormais, ce texte énonce que « toute nomination intervenue en violation du premier alinéa [obligation de mixité] et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle ». Il en résulte que la nullité de la nomination ou de la désignation d’un membre du conseil d’administration (ou de surveillance) pour violation de l’obligation de mixité n’empêchera plus d’étendre cette nullité à celle des délibérations du conseil auxquelles ce membre du conseil aura participé. La sanction devient ainsi plus dissuasive car elle peut être lourde de conséquences en cascade9.

15. Les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance qui sont élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour l’application de l’exigence de mixité ou de parité et cette exception est étendue par la loi PACTE aux représentants des salariés actionnaires dont la présence dans les conseils est renforcée.

2 – Renforcement de la représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions

16. Le Code de commerce comportait déjà un dispositif de représentation obligatoire des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (mod. par L. n° 2015-994, 17 août 2015), lorsqu’elles emploient un grand nombre de salariés à la clôture de deux exercices consécutifs (au moins 1 000 dans la société et ses filiales françaises ; au moins 5 000 dans la société et ses filiales françaises et étrangères), ces sociétés doivent prévoir la désignation dans leurs statuts d’au moins 2 représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance si le conseil compte plus de 12 membres et d’au moins 1 représentant des salariés si le nombre des membres du conseil est égal ou inférieur à 12 (C. com., art. L. 225-27-1 pour les SA avec conseil d’administration, C. com., art. L. 225-79-2 pour les SA avec conseil de surveillance et C. com., art. L. 226-5-1, sur renvoi, pour les sociétés en commandite par actions). La présence obligatoire de représentants des salariés dans les conseils d’administration et de surveillance est renforcée par la loi PACTE de deux manières10.

17. En premier lieu, la loi PACTE abaisse les seuils légaux de représentation obligatoire des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance en imposant la désignation d’au moins 2 représentants des salariés lorsque le conseil compte plus de 8 membres et d’au moins 1 représentant des salariés si le nombre des membres du conseil est égal ou inférieur à 8 (C. com., art. L. 225-27-1, II, al. 1er pour les SA avec conseil d’administration, C. com., art. L. 225-79-2, II, al. 1er pour les SA avec conseil de surveillance).

18. En second lieu, la loi PACTE modifie les conditions de la dispense dont bénéficiaient les sociétés holdings. Antérieurement, les SA et SCA ayant pour activité principale d’acquérir et de gérer des filiales et des participations et qui n’étaient pas tenues de mettre en place un comité d’entreprise (sociétés comptant moins de 50 salariés) pouvaient s’abstenir d’appliquer l’obligation de représentation des salariés à condition de détenir au moins une filiale soumise à cette obligation. La loi PACTE subordonne désormais le bénéfice de la dispense à la réunion de trois conditions (C. com., art. L. 225-27-1, II, al. 2 à 5 et C. com., art. L. 225-79-2, al. 2 à 5) :

  • la société n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (sociétés de moins de 12 salariés) ;

  • elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, qui sont soumises à l’obligation de désignation de représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance ;

  • les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert.

19. Il résulte de ce nouveau dispositif que des sociétés, holdings ou autres, devront désigner pour la première fois un représentant des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ou augmenter le nombre de ces représentants.

20. L’application de ce nouveau dispositif n’est toutefois pas immédiate. L’article 184, I, B, de la loi PACTE11 prévoit, en effet, que les modifications statutaires permettant la désignation ou l’élection des représentants des salariés et des salariés actionnaires au conseil d’administration doivent être proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020, en vue d’une entrée en fonction au plus tard dans les 6 mois suivant l’assemblée générale extraordinaire qui procédera ensuite auxdites modifications statutaires. Un délai est également prévu pour l’application des nouvelles dispositions renforçant la représentation des salariés actionnaires au sein des conseils d’administration et de surveillance.

3 – Renforcement de la représentation des salariés actionnaires au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions

21. Avant la loi PACTE, la représentation obligatoire des salariés actionnaires dans les conseils d’administration ou de surveillance ne s’appliquait, à certaines conditions, qu’aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (C. com., art. L. 225-23). La loi PACTE renforce la présence des salariés actionnaires dans les conseils d’administration de deux manières.

22. D’abord, en étendant l’obligation d’élire des représentants des salariés actionnaire aux sociétés non cotées qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins 1 000 salariés permanents au sein d’un groupe établi en France ou au moins 5 000 salariés permanents au sein d’un groupe établi en France et à l’étranger (C. com., art. L. 225-23, al. 2).

23. Ensuite, en supprimant la dispense d’élire un tel représentant dont bénéficiaient les sociétés dont le conseil d’administration comprendrait déjà (i) un administrateur ou membre nommé parmi les membres du conseil de surveillance du FCPE représentant les salariés ou (ii) un administrateur ou membre nommé à titre volontaire en application des dispositions de l’article L. 225-27 du Code de commerce (élection en application d’une disposition statutaire) (C. com., art. L. 225-23, al. 1er applicable après la suppression de l’ancien alinéa 4 du même article). La loi PACTE modifie aussi la gouvernance des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié lorsque celui-ci est ainsi organisé12.

24. Ces deux modifications vont donc aboutir aussi à imposer à des sociétés qui n’y étaient pas tenues antérieurement d’organiser la désignation au conseil d’administration ou de surveillance de représentants des salariés actionnaires. Comme pour la désignation des administrateurs représentant les salariés, ce sont des contraintes nouvelles pour les sociétés et leurs directions juridiques.

25. Mais là encore, l’article 184, I, B de la loi PACTE prévoit que les modifications statutaires permettant la désignation ou l’élection des représentants des salariés actionnaires au conseil d’administration doivent être proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020, en vue d’une entrée en fonction au plus tard dans les 6 mois suivant l’assemblée générale extraordinaire qui procédera ensuite auxdites modifications statutaires13. La désignation ou l’élection des administrateurs représentant les salariés ou les salariés actionnaires supplémentaires suppose donc (i) de proposer une modification des statuts permettant la désignation lors de l’assemblée générale ordinaire de 2020 et (ii) de procéder à la désignation à l’occasion d’une seconde assemblée générale extraordinaire à tenir dans les 6 mois. Une règle particulière est cependant prévue pour les sociétés qui bénéficiaient antérieurement de la dérogation prévue par l’ancien alinéa 4 de l’article L. 225-23 du Code de commerce : conformément au II, de l’article 186 de la loi PACTE14 : pour ces sociétés, l’entrée en fonction des administrateurs (ou des membres du conseil de surveillance) représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant l’assemblée générale extraordinaire procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

26. Le renforcement de la présence des salariés et des salariés actionnaires dans les conseils s’accompagne judicieusement de mesures tendant à améliorer leur compétence et partant leur efficacité par une augmentation de leur formation, dont la durée minimale est portée à 40 heures (au lieu de 20).

27. Si l’on porte un regard d’ensemble sur les nouvelles exigences quant à la composition des conseils d’administration ou de surveillance, il apparaît que l’objectif du législateur est de mieux intégrer les salariés dans la prise de décision au sein des grandes sociétés. Les administrateurs salariés devraient favoriser la recherche d’un équilibre en cas de conflit social et, plus généralement, face aux autres administrateurs ; leur présence devrait aussi permettre, comme la mixité, d’élargir les approches des problèmes auxquels sont confrontés les sociétés et leurs administrateurs et être au service de la modification du processus de décision imposée par la loi.

II – Adaptation du processus de décision aux valeurs contemporaines

28. La loi PACTE modifie des textes essentiels du droit des sociétés, dans le Code civil et le Code de commerce, pour imposer un dépassement du tout-lucratif dans le processus de décision (A) qui ne devrait pas être sans incidence sur l’exercice des fonctions de direction et d’administration des sociétés (B).

Gouvernance société moderne

A – Dépassement du tout-lucratif

29. La loi PACTE ne modifie pas la définition de la société posée par l’article 1832, alinéa 1er, du Code civil (« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »). Elle introduit en revanche à l’article 1833 du Code civil une nouvelle conception élargie de l’intérêt social, qui est d’ordre public, et peut être complétée par des choix facultatifs, à savoir l’adoption d’une raison d’être ou, au-delà, du statut de société à mission.

30. S’agissant de l’intérêt social, celui-ci n’était pas défini par les textes du Code civil et du Code de commerce avant la loi PACTE. Dans sa rédaction initiale, l’article 1833 du Code civil disposait : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Ce texte constituait le fondement de la conception contractuelle de l’intérêt social, tendant à l’enrichissement de l’ensemble des associés par la réalisation de l’objet social. Georges Ripert15 l’avait souligné en des termes qui méritent d’être rappelés : la société « n’a qu’un seul but dans la vie : faire le commerce. Ces personnes, dites morales, n’ont pas de vie morale. La société est créée pour réaliser des bénéfices. C’est par cette fin que le groupement se caractérise. S’il était désintéressé, il serait association et non société. Le désintéressement d’ailleurs le rendrait suspect. Ce qui rassure l’État, c’est cet appétit de richesse qui est l’esprit même de la société ». L’idée sera ensuite talentueusement développée dans les années 1990 par le professeur Dominique Schmidt dans différents articles16.

31. D’autres conceptions de l’intérêt social ont cependant été proposées17 : la conception institutionnelle, selon laquelle la société a un intérêt propre qui dépasse celui des intérêts égoïstes de ses associés, qui apparaît dans différents arrêts de la Cour de cassation, notamment s’agissant de l’appréciation de la validité d’une garantie consentie par une société civile ou commerciale18 et la conception élargissant l’intérêt social à l’intérêt de l’entreprise et de ses parties-prenantes (salariés, créanciers, fournisseurs, clients…).

32. L’idée selon laquelle la société est une technique d’organisation de l’entreprise est consacrée par la loi PACTE et transcrite dans des textes du Code civil et du Code de commerce (et d’autres codes comme le Code de la mutualité). Ces nouvelles dispositions s’inscrivent clairement dans le sillage des propositions du rapport Notat-Sénard, tendant à transformer l’entreprise en « objet d’intérêt collectif ».

33. Un second alinéa est ajouté à l’article 1833 du Code civil qui est ainsi rédigé désormais : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Il en résulte que si la société reste constituée dans l’intérêt commun des associés, elle ne peut plus être gérée désormais en considération de ce seul intérêt mais doit être gouvernée dans l’intérêt propre de la société, en intégrant aussi les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, à savoir la RSE.

34. Cette définition élargie de l’intérêt social, qui s’applique à toute société, civile ou commerciale, est impérative, à la différence de l’adoption d’une raison d’être prévue par l’article 1835 du Code civil, qui est facultative.

35. Une seconde phrase est insérée à l’article 1835 du Code civil : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

36. Une synthèse de ces textes est inscrite dans les dispositions du Code de commerce relatives à la SA, qui est la forme usuelle des grandes sociétés cotées, et en particulier dans la nouvelle rédaction de l’article L. 225-35, alinéa 1er, du Code de commerce : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du Code civil ».

37. Pour préciser la portée du nouvel intérêt social élargi, il faut souligner que dans son avis sur le projet de loi PACTE, le Conseil d’État19 a remplacé les mots « en considérant » par l’expression « en prenant en considération » qui « en traduisant une préoccupation générale dont on a conscience et non un but précis que l’on se donne ou que l’on doit atteindre, explique mieux la portée de la disposition ».

38. Il appartient ainsi au conseil d’administration de déterminer les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité, et de veiller à leur mise en œuvre. À cet égard, dans son avis sur le projet de loi PACTE, le Conseil d’État considère qu’il s’agit de deux obligations distinctes : agir conformément à l’intérêt social et au regard des enjeux sociaux et environnementaux20, ce qui n’exclut pas l’idée d’une hiérarchie entre ces intérêts21 : en cas d’arbitrage entre deux actes ou opérations également favorables à la société, l’option la moins défavorable aux salariés et à l’environnement devrait être privilégiée. Mais d’autres approches sont concevables.

39. Si l’on applique plus particulièrement ces exigences nouvelles au conseil d’administration, celui-ci doit déterminer désormais les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social (l’intérêt de la société et de ses associés), ce qui est classique, mais aussi en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux (autrement dit la RSE) de l’activité. Ce ne sont plus ici de simples obligations de compte rendu ou d’information en matière de RSE22, car comme le relève le Conseil d’État dans son avis, il s’agit d’« une obligation générale pesant sur la gestion au jour le jour de la société »23. Il est remarquable que le Conseil d’État a aussi souligné que l’impact social et environnemental devrait intervenir dans le « processus de prise de décision » et être mis en balance avec les autres intérêts24.

40. Il y a là une forme d’encadrement légal de la gestion de la société, avec de surcroît un risque d’immixtion du juge25, qui romprait avec une certaine tradition contraire26. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux est donc une innovation de grande importance, au moins en théorie à ce stade, car elle impose un dépassement du tout-lucratif dans le processus de décision27 en ouvrant la voie à des arbitrages nouveaux pour concilier le but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux28. Ce mouvement apparaît aussi dans la raison d’être, qui peut être adoptée par toute société, et notamment par une société anonyme.

41. En application du nouvel article 1835 du Code civil et du nouvel article L. 235-1 du Code de commerce, le conseil d’administration doit également prendre en considération la « raison d’être de la société », lorsque celle-ci est définie dans les statuts29. C’est une autre nouveauté (même si les sociétés, en vertu de la liberté statutaire, pouvaient déjà viser une raison d’être), mais facultative cette fois (à la différence de l’intérêt social élargi).

42. En outre, au-delà de cette « raison d’être », le législateur crée un ultime degré d’engagement et un nouveau statut juridique : celui de société à mission30. Le nouvel article L. 210-10 du Code de commerce dispose qu’une société peut publiquement faire état de sa qualité de société à mission uniquement si elle respecte certaines conditions dont celle que « ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du Code civil ».

43. S’agissant de la raison d’être, son adoption est une faculté mais elle n’est pas dépourvue de portée juridique si la société fait ce choix : l’inscription de la raison d’être dans les statuts impose alors de s’y conformer, comme le souligne là encore le Conseil d’État31, notamment en y affectant les moyens nécessaires. Ainsi, le conseil d’administration, et de manière plus générale les dirigeants de société, doivent prendre également en considération la raison d’être de la société, et le cas échéant en tirer des conséquences dans leurs décisions, voire même la défendre dans certaines situations (notamment contre les propres actionnaires de la société ou des tiers).

44. La raison d’être est distincte de l’objet social et de l’intérêt social et peut être définie comme « l’affirmation des valeurs que la société entend promouvoir »32, qui sera d’autant plus contraignante si elle est assortie d’objectifs précis et chiffrés33. De réelles incertitudes sur les conséquences de l’adoption d’une raison d’être et d’une éventuelle méconnaissance de celle-ci subsistent néanmoins. L’imprécision des textes laisse une large marge d’appréciation à la jurisprudence34.

45. Ces incertitudes n’ont pourtant pas découragé certaines grandes sociétés, qui ont d’ores et déjà franchi le pas et ont adopté une raison d’être ces derniers mois. Ainsi la MAIF a introduit dans ses statuts une raison d’être et annoncé qu’elle deviendrait même une société à mission dès 2020, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’une mutuelle. Et de son côté, le Crédit agricole vient aussi de se doter d’une raison d’être (« agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société »). Mais le choix d’une raison d’être ne concerne pas seulement des sociétés mutualistes ou coopératives car il a aussi été retenu par des sociétés cotées du CAC 40 : Atos35, Carrefour36 et Veolia (qui a adopté de son côté une très longue raison d’être extra-statutaire37).

46. Les grandes sociétés françaises ne sont donc pas insensibles aux attraits du « sense of purpose », qui prend en compte non seulement les actionnaires mais aussi plus ou moins toutes les autres « parties prenantes » (clients, salariés, fournisseurs…) de l’entreprise (et non plus seulement de la société et de ses actionnaires). Il n’est pas sans intérêt de relever ici que, selon certaines études de conseils en stratégie, la raison d’être pourrait non seulement contribuer à améliorer l’image et la réputation des sociétés mais aussi à développer leur performance financière.

47. Le choix d’une raison d’être apparaît ainsi comme un enjeu stratégique majeur, en termes d’image et de modernité, pour les dirigeants et actionnaires de référence d’une grande société. Cet enjeu appelle clairement un arbitrage en opportunité, dépassant les seules considérations d’ordre juridique, même si celles-ci ne doivent pas être négligées, a fortiori en présence de sérieuses incertitudes en la matière.

48. La loi PACTE a cependant limité les sanctions applicables en cas de méconnaissance de l’intérêt social élargi et de la raison d’être puisque les nouveaux textes écartent expressément la nullité de la société ou des actes et délibérations des organes sociaux sur ce fondement (C. civ., art. 1844-10 et C. civ., art. 235-1, al. 2). D’autres sanctions, classiques, sont néanmoins encourues par les dirigeants : révocation et surtout responsabilité civile personnelle, qui devraient avoir une incidence sur l’exercice des fonctions d’administration et de direction des sociétés.

B – Incidence sur l’exercice des fonctions de direction et d’administration

49. L’obligation de considérer les enjeux sociaux et environnementaux et une éventuelle raison d’être n’est pas neutre sous l’angle de la responsabilité civile des dirigeants, et en particulier des administrateurs de société anonyme38, qui pourrait être mise en jeu s’ils négligeaient les nouvelles prescriptions en matière de gestion des affaires sociales. Elle peut cependant offrir aussi de nouvelles marges de manœuvres dans diverses situations.

50. S’agissant de la responsabilité civile des dirigeants, et plus précisément celle des dirigeants de SA, on rappellera ici que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de principe du 30 mars 201039 que « commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent ». Le fait de ne pas intégrer dans le processus de décision les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité (et une éventuelle raison d’être) pourrait être considéré comme une faute des administrateurs ou des membres du directoire, et plus généralement pour tous les dirigeants de société.

51. Sous l’angle des polices d’assurance susceptibles de couvrir la responsabilité civile des dirigeants, il y a peut-être une évolution du risque garanti qui pourrait appeler des ajustements du contrat. La nouvelle définition de l’intérêt social élargi est donc souvent présentée comme une restriction apportée aux pouvoirs des dirigeants de sociétés et un risque supplémentaire de mise en jeu de leur responsabilité civile.

52. Elle pourrait cependant aussi permettre aux dirigeants d’accroître, dans une certaine mesure, leurs pouvoirs vis-à-vis des associés40, voire même face à des tiers dans certaines situations, et notamment pour l’appréciation d’un projet d’offre publique d’acquisition hostile visant la société. L’intérêt social élargi et la raison d’être de la société pourraient ainsi favoriser de nouvelles défenses anti-offre publique au détriment des intérêts purement financiers des actionnaires41.

53. Il en résulte globalement que la gestion des sociétés devient sans doute de plus en plus délicate et peut justifier l’intervention de conseils pour permettre aux dirigeants d’apprécier pleinement les enjeux dans des situations et des opérations complexes et renforcer ainsi leur sécurité juridique.

54. En définitive, la loi PACTE impose une modernisation de la sélection des dirigeants et de la composition des organes d’administration et de surveillance qui est en marche, si l’on ose dire, et devra être effective au plus tard en 2021. Cet aspect de l’évolution de la gouvernance est cependant moins remarquable que la volonté de transformer le modèle d’entreprise français pour imposer l’intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la prise des décisions de toutes les sociétés (et pas seulement des grandes sociétés commerciales), ce qui pourra soulever des difficultés. Sur ce second point, l’incidence pratique du dépassement du tout-lucratif sera déterminée par la jurisprudence, qui disposera d’un large pouvoir d’appréciation. On peut néanmoins partager l’avis d’un auteur selon lequel il s’agit, peut-être, d’un « acte juridiquement faible mais politiquement fort »42. C’est aussi un acte courageux même si son opportunité, sur le plan économique et de l’attractivité de notre droit dans la compétition mondiale, peut prêter à discussion.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation d’ensemble des dispositions de la loi PACTE modifiant le droit des sociétés, V. not., Urbain-Parléani I. (dir.), « La loi PACTE du 22 mai 2019 : le nouveau visage du droit des sociétés », Rev. sociétés 2019, p. 565 ; Couret A. et Dondero B., Loi PACTE et droit des affaires, 2019, Francis Lefebvre, Dossier pratique, n° 102 ; adde sur des points très sensibles, Tadros A., « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société… », D. 2018, p. 1765 ; Schmidt D., « La loi PACTE et l’intérêt social », D. 2019, p. 633.
  • 2.
    Durand-Barthez P., Le guide de la gouvernance des sociétés 2018-2019, 2e éd., 2018, Guides Dalloz.
  • 3.
    V° Gouvernance, in Cornu G. (dir.) et Assoc. Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 10e éd., 2013, PUF, Quadrige.
  • 4.
    Ripert G. et Roblot R., Traité de droit commercial, Les sociétés commerciales, 22e éd., 2017, LGDJ, n° 2140 ; Merle P., Droit commercial. Sociétés commerciales 2019-2020, 23e éd., 2019, Dalloz, n° 293 ; rapport AFEP-MEDEF, Le gouvernement d’entreprise des sociétés, 2003 ; Bonnes pratiques en matière de gestion des sociétés cotées : dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de direction générale, présence d’administrateurs indépendants, constitution de comités spécialisés – audit, nominations, rémunération, RSE – évaluation régulière du fonctionnement du conseil.
  • 5.
    Notat N. et Sénard J.-D., avec le concours de Barfety J.-B., L’entreprise, objet d’intérêt collectif, 9 mars 2018 (rapport établi dans le cadre de la mission « entreprise et intérêt général »).
  • 6.
    Couret A. et Dondero B., Loi PACTE et droit des affaires, 2019, Francis Lefebvre, Dossier pratique, nos 202 et s.
  • 7.
    Cet texte énonce : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
  • 8.
    V., sur ce point, Couret A. et Dondero B., Loi PACTE et droit des affaires, 2019, Francis Lefebvre, Dossier pratique, n° 204.
  • 9.
    Le Nabasque H., « La composition des organes de direction et de contrôle de la gestion des sociétés par actions après la loi PACTE », BJS juin 2019, n° 119w4, p. 51, spéc. III.
  • 10.
    Le Nabasque H., « La composition des organes de direction et de contrôle de la gestion des sociétés par actions après la loi PACTE », BJS juin 2019, n° 119w4, p. 51, spéc. II ; Mortier R., de Vendeuil S. et Zabala B., « Loi PACTE et droit des sociétés », JCP E 2019, 281, spéc. 7 ; Lemercier A. et Léone-Robin B., « 3 questions. Le projet de loi PACTE, la gouvernance d’entreprise et les prochaines assemblées générales », JCP E 2019, 70.
  • 11.
    Ce texte énonce : « Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° et 2° du A entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi ».
  • 12.
    Couret A. et Dondero B., Loi PACTE et droit des affaires, 2019, Francis Lefebvre, Dossier pratique, nos 668 et s.
  • 13.
    Lemercier A. et Léone-Robin B., « 3 questions. Le projet de loi PACTE, la gouvernance d’entreprise et les prochaines assemblées générales », JCP E 2019, 70, spéc. question 2.
  • 14.
    Ce texte énonce : « Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020 ».
  • 15.
    Ripert G., Aspects juridiques du capitalisme moderne, 1951, LGDJ, n° 34.
  • 16.
    Schmidt D., « De l’intérêt commun des associés », JCP E 1994, I 404.
  • 17.
    Sur les différentes conceptions de l’intérêt social : Merle P., Droit commercial. Sociétés commerciales 2019-2020, 23e éd., 2019, Dalloz, n° 70.
  • 18.
    Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-17948 : Bull. civ. III, n° 121, jugeant que le cautionnement hypothécaire consenti par tous les associés d’une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d’un prêt qui n’entre pas dans son objet social, n’est valide que s’il n’est pas contraire à son intérêt social – Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17347 : Bull. civ. IV, n° 142 ; Rev. sociétés 2014, p. 714, note Viandier A., jugeant que « n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social ; qu’il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire » ; adde Germain M., « Sur une jurisprudence de l’intérêt social », in Mélanges en l’honneur du professeur Paul Le Cannu, 2014, Dalloz, p. 289.
  • 19.
    CE, avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021, sur un projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 102.
  • 20.
    CE, avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021.
  • 21.
    V. not., en ce sens, Mortier R., de Vendeuil S. et Zabala B., « Loi PACTE et droit des sociétés », JCP E 2019, 281, spéc. 1, selon lesquels « l’intérêt des associés reste cependant primordial ».
  • 22.
    Prévues en droit des sociétés (C. com., art. L. 225-102-1) et en droit financier (C. com., art. L. 533-22-1) du Code monétaire et financier.
  • 23.
    CE, avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021, p. 38, n° 100.
  • 24.
    CE, avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021.
  • 25.
    Deckert K., « Les nouvelles attributions du conseil d’administration et de son président », in « La réécriture des articles 1833 et 1835 du Code civil : révolution ou constat ? », Rev. sociétés 2018, p. 629.
  • 26.
    Merle P., Droit commercial. Sociétés commerciales 2019-2020, 23e éd., 2019, Dalloz, n° 70, note 5 : « Traditionnellement, les juges ne s’immiscent pas dans la gestion des sociétés. »
  • 27.
    Sur le « mouvement de dépassement des fins lucratives », v. Viandier A., « La raison d’être d’une société (C. civ., art. 1835) », BRDA 10/19, n° 30, p. 53, spéc. I, A.
  • 28.
    Sur cette conciliation : Merle P., Droit commercial. Sociétés commerciales 2019-2020, 23e éd., 2019, Dalloz, n° 70.
  • 29.
    L’exposé des motifs du projet de loi PACTE a présenté la raison d’être comme « l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social » et précisé qu’elle constitue « une forme de doute existentiel fécond permettant d’orienter la société vers une recherche du long terme ».
  • 30.
    Masset E., « L’introduction de nouveaux modèles, Les sociétés à mission et les fonds de pérennité », Rev. sociétés 2019, p. 581, spéc. II.
  • 31.
    CE, avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021, p. 29, n° 105.
  • 32.
    Viandier A., « La raison d’être d’une société (C. civ., art. 1835) », BRDA 10/19, 28. On peut relever qu’aux États-Unis, où les sociétés à mission sont assez nombreuses, beaucoup de travaux ont été effectués (notamment à l’Université de Harvard) sur la raison d’être des sociétés ou « corporate purpose » qui peut être résumée de la manière suivante : 1) ce qui singularise l’entreprise ou la distingue des autres entreprises, et 2) ce que l’entreprise apporte à ses clients.
  • 33.
    Un rapprochement pourrait être opéré ici avec la jurisprudence relative aux documents publicitaires, qui peuvent avoir une valeur contractuelle dans certains cas : v. not. Cass. 1re civ., 6 mai 2010, n° 08-14461 : Contrats, conc. consom. 2010, comm. 200, note Leveneur L. ; JCP E 2010, 1834, note. Labarthe F., jugeant, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, de sorte qu’en ne recherchant pas si, comme le soutenait la défenderesse, tel était le cas en l’espèce (engagement d’une école de commerce de trouver un employeur à ses élèves, figurant dans une brochure publicitaire et sur le site internet de l’école), le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
  • 34.
    CE, avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021, p. 39, n° 106 ; v. aussi Urbain-Parleani I., « La raison d’être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018 », Rev. sociétés 2018, p. 623.
  • 35.
    L’assemblée générale d’Atos, société de services informatiques, a approuvé presqu’à l’unanimité (99,93 % des voix), la résolution proposant une modification des statuts à l’effet de prévoir, en ces termes, la raison d’être de la société : « Notre mission est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec nos compétences et nos services, nous supportons le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribuons au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, nous permettons à nos clients et à nos collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel ».
  • 36.
    Raison d’être de Carrefour : « Notre mission est de proposer à nos clients des services, des produits et une alimentation de qualité et accessibles à tous à travers l’ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à notre capacité d’adaptation aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition d’être leader de la transition alimentaire pour tous ».
  • 37.
    « La raison d’être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les objectifs de développement durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. C’est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de “ressourcer le monde”, en exerçant son métier de services à l’environnement.
  • 38.
    Chez Veolia, nous sommes convaincus que la poursuite du développement de l’humanité n’est possible que si les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont abordés comme un tout indissociable. Cette conviction s’inscrit dans l’histoire de l’entreprise qui, dès sa création, en 1853, avait montré la voie en faisant de l’accès à l’eau potable un levier essentiel de santé publique et de qualité de vie.
  • 39.
    En pratiquant nos activités, aujourd’hui dans l’eau, les déchets et l’énergie, nous apportons à nos clients publics comme privés, partout dans le monde, des solutions qui permettent de faciliter l’accès aux services essentiels et aux ressources naturelles, de préserver celles-ci et de les utiliser et de les recycler efficacement.
  • 40.
    L’amélioration de notre empreinte environnementale et de celle de nos clients est au cœur de notre métier et de notre modèle économique.
  • 41.
    Nous sommes une entreprise simultanément locale et globale, à forte intensité de technique, de savoir-faire et de main d’œuvre, inscrivant ses actions dans le temps long. Nous garantissons un engagement de résultat dans la durée à nos clients grâce à notre longue expérience, la qualité de nos services et notre forte capacité d’innovation.
  • 42.
    Nous constituons une communauté de travail où chacun peut trouver, en plus d’un revenu et du respect de sa santé et de sa sécurité au travail, un sens à son activité, un engagement dans une démarche collective valorisante et un épanouissement personnel.
  • 43.
    Par la formation, Veolia s’assure du développement des compétences de ses salariés qui sont dans leur grande majorité des ouvriers et des techniciens. L’entreprise s’appuie sur leur responsabilité et leur autonomie à tous les niveaux et dans tous les pays, et promeut l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Veolia favorise, notamment au sein des instances représentatives du personnel, le dialogue social qui participe à l’appropriation par les salariés de notre projet collectif.
  • 44.
    Veolia respecte partout les lois et les règlements en vigueur. Elle applique en outre des règles d’éthique largement diffusées et conformes à ses valeurs de responsabilité, de solidarité, de respect, d’innovation et de sens du client.
  • 45.
    La prospérité de Veolia est fondée sur son utilité pour l’ensemble de ses parties prenantes – clients, actionnaires, salariés, fournisseurs, populations actuelles et générations futures – dans les différents territoires dans lesquels elle intervient.
  • 46.
    Sa performance doit donc être évaluée selon plusieurs dimensions qui correspondent à ces différents publics. L’entreprise accorde un degré d’attention et d’exigence identique à chacune de ces dimensions. C’est ainsi que Veolia prépare le futur, en protégeant l’environnement tout en répondant aux besoins vitaux de l’humanité ». En résumé : « ressourcer le monde ».
  • 47.
    C. com., art. L. 225-251, al. 1er, énonçant que « les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Il convient de rappeler ici que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de principe (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17841 : Bull. civ. IV, n° 69, affaire Crédit martiniquais) que « commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision ». Un arrêt moins connu, mais remarquable, rendu par la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12 mai 2010, n° 08/09130 : BJS sept. 2010, n° 148, p. 711, note Merle P., aff. Rhodia) a jugé que chaque administrateur est tenu d’une obligation de compétence et d’une obligation de moyens quant à la bonne gestion de la société.
  • 48.
    Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17841 : Bull. civ. IV, n° 69, affaire Crédit martiniquais. De son côté, la Cour d’appel de Versailles a jugé dans un arrêt remarqué du 12 mai 2010 (CA Versailles, 12 mai 2010, n° 08/09130 : BJS sept. 2010, n° 148, p. 711, note Merle P., affaire Rhodia) que « la faute personnelle d’un dirigeant, à l’occasion de la gestion qui lui est confiée ne relevant pas de la collectivité des associés, doit être appréciée en considération de ce que l’obligation générale de compétence, de diligence et d’action dans l’intérêt de la société à laquelle il est tenu est une obligation de moyens, et en se situant à la date de l’acte de gestion ou du comportement allégué comme fautif ».
  • 49.
    Schmidt D., « Réduire les pouvoirs des actionnaires ? », BJB sept. 2018, n° 117u3, p. 285 ; Daigre J.-J., « Loi PACTE : ni excès d’honneur, ni excès d’indignité », BJS oct. 2018, n° 119a2, p. 541 : « Le juge trouvera-là, non seulement le pouvoir de sanctionner toute dérive manifeste des dirigeants, mais également de cantonner les exigences des fonds activistes qui inquiètent tant les grandes sociétés françaises cotées ».
  • 50.
    Gaudemet A., « La loi PACTE et le droit des offres publiques in La loi PACTE et le droit des marchés financiers : morceaux choisis », BJB juill. 2019, n° 118m0, p. 40, spéc. II, A, n° 12 et les décisions citées.
  • 51.
    Conac P.-H., « La société et l’intérêt collectif, la France seule au monde ? », Rev. sociétés 2018, p. 564.
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