La nouvelle audience de règlement amiable (ARA) en dix questions

Publié le 01/11/2023

La nouvelle audience de règlement amiable (ARA), organisée par le décret du 29 juillet dernier, s’applique aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023. Mais de quoi s’agit-il exactement ? On fait le point avec Me Patrick Lingibé. 

La nouvelle audience de règlement amiable (ARA) en dix questions
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Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire a été publié au Journal Officiel du dimanche 30 juillet 2023. Ce texte qui comporte six articles va modifier le traitement des contentieux devant le tribunal judiciaire en matière civile. Il s’inscrit dans le prolongement de la présentation de la politique de l’amiable présentée le 13 janvier 2023 par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti qui déclarait en substance : « Changer de modèle, cela veut dire : je me réapproprie mon procès, j’en maîtrise la durée (…). En Angleterre, au Québec, un très grand nombre d’affaires dont le juge est saisi fait l’objet d’un règlement amiable. Mon objectif est clair : réduire par deux les délais de nos procédures civiles d’ici 2027. Nous allons, tous en ensemble, mettre au vert tous les feux de l’amiable » (Lancement de la politique de l’amiable, 13 janvier 2023, ministère de la Justice).

Ce décret du 29 juillet 2023 introduit dans le Code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : d’une part, l’audience de règlement amiable et d’autre part la césure du procès civil.

Il vient de faire l’objet d’une circulaire en date du 17 octobre 2023 signée in personam du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Cette circulaire entend répondre à certaines interrogations auxquelles le décret du 29 juillet 2023, avec ses articles 1 et 2 consacrés à l’audience de règlement amiable, reste taisant.

Il convient de rappeler cependant les limites d’une circulaire qui ne peut qu’être interprétative et non pas normative. Ajouter dans une circulaire du droit qui ne résulte pas d’un droit normatif existant (législatif et/ou réglementaire), c’est prendre le risque que les dispositions de celles-ci deviennent contestables et soient contestées par la voie de l’exception d’illégalité sur le fondement de la jurisprudence posée par le Juge du Palais-Royal dans son arrêt d’assemblée rendu le 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker (apparition de la distinction entre la notion de circulaire réglementaire par nature illégale et de circulaire interprétative). Enfin, il y a lieu également de préciser que l’administration n’a aucune obligation de prendre une circulaire pour interpréter l’état du droit existant contrairement à celles et ceux qui pourraient le croire (CE, 8 déc. 2000, n° 209287, Syndicat Sud-PTT-Pays de Savoie).

L’article 6 du décret du 29 juillet 2023 précise que les dispositions concernant l’audience de règlement amiable sont applicables aux instances introduites à compter du mercredi 1er novembre 2023. Cet article se propose d’aborder uniquement la procédure d’audience de règlement amiable de manière pratique sous la forme de dix questions-réponses.

1° L’ARA c’est quoi précisément ?

ARA est l’abréviation d’Audience de Règlement Amiable. Le nouvel article 774-2 du Code de procédure civile définit l’objet final de l’audience de règlement amiable à savoir « la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ». L’audience de règlement amiable (ARA) a donc un champ d’application doublement limité à des audiences répondant à un formalisme écrit et à seulement certaines natures d’audiences : d’une part, pour des affaires relevant de la procédure écrite ordinaire, domaine dans lequel les justiciables sont généralement représentés par un avocat ; d’autre part, pour des audiences de référés, dans lesquels le rôle du juge n’est parfois limité qu’à la seule prescription d’expertises longues et coûteuses qui précèdent une instance au fond. Pour ces procédures de référé, ne sont visées par l’ARA que celles relevant exclusivement de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection. Il s’évince donc que le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal de commerce, statuant en référé, sont incompétents pour orienter une affaire en ARA, dès lors qu’ils n’exercent pas les compétences du président tribunal judiciaire. Cependant, pour ces affaires hors champ ARA, les parties ont la possibilité malgré tout de formaliser leur accord relatif aux effets du divorce via des conclusions concordantes produites au soutien de leur demande en divorce contentieux. Elles pourraient également dans la même optique se désister de leur demande en divorce contentieux et constater leur accord dans une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. Ce serait ici par ces procédés initiés en commun par les parties une alternative à l’impossibilité procédurale pour le juge des affaires familiales ou le président du tribunal de commerce d’organiser une ARA.

Quoi qu’il en soit, l’ARA doit être exclue pour toutes les instances qui portent sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. À cet égard, certains litiges relevant de la procédure écrite ordinaire peuvent porter conjointement tant sur des droits non disponibles que des droits disponibles. La circulaire précise que l’orientation des parties vers une ARA est possible dans ces cas, néanmoins l’établissement d’un procès-verbal d’accord ne sera possible que sur les droits disponibles, à condition qu’ils puissent faire l’objet d’un titre exécutoire distinct et antérieur au jugement à intervenir sur les droits non disponibles. Le ministre cite comme exemple le cas des époux qui peuvent être orientés vers une ARA dans le cadre de la procédure de divorce, notamment pour rechercher un accord sur les effets du divorce contentieux entre époux. Cependant dans ce cas précis, le juge de l’ARA ne pourra pas formaliser leur accord par procès-verbal, ce titre exécutoire ne pouvant exister indépendamment du prononcé du divorce par voie de jugement. L’ARA risque de générer un débat sur la notion de droits disponibles et de droits non disponibles, la première entrant dans son champ d’intervention, la deuxième en étant exclue.

2° Qui décide de l’orientation vers l’ARA ?

C’est le juge qui est saisi du litige qui a la main. En l’occurrence, il s’agit du président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond ou le juge des référés, lequel peut décider à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un autre juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision de convoquer les parties à une ARA, prise par le juge saisi, est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donc faire l’objet d’un recours de la part des parties. Même si elles y sont opposées, le juge saisi peut ordonner d’office une ARA : les avis des parties à recueillir sont certes obligatoires mais ne s’imposent aucunement au magistrat.

Par ailleurs, la décision de lancer une ARA ne dessaisit aucunement la juridiction saisie. Elle entraîne simplement l’interruption de l’instance. L’article 392 du Code de procédure civile sur l’effet de l’interruption de la prescription a été complété par un nouvel alinéa qui fait partir un nouveau délai à cette interruption à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. Le déclenchement de la procédure de règlement amiable par la convocation des parties constitue donc procéduralement une nouvelle cause expresse d’interruption de l’instance et par voie de conséquence du délai de péremption dans les litiges civils du tribunal judiciaire. La circulaire indique qu’aucun formalisme particulier n’encadre la décision d’orientation en ARA, laquelle peut notamment revêtir la forme d’une simple mention au dossier.

Afin de donner toutes ses chances à ce nouvel outil de règlement amiable, l’orientation en ARA peut intervenir à tout moment de la procédure. C’est ainsi que lorsque l’opportunité d’une ARA apparaît même après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, après recueil de l’avis des parties, par le juge de la mise en état ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal. Dans cette hypothèse, l’affaire est renvoyée à la mise en état et le juge de la mise en état peut décider que les parties seront convoquées en ARA. De même, lorsque le juge saisi décide d’ordonner une ARA, le juge de la mise en l’état ou le juge de référés peut, en outre, prévoir un renvoi à une audience postérieure à la tenue de l’ARA. Ce renvoi pourra ainsi permettre soit d’inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens, ou citation, soit de radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti par le juge.

3° L’impartialité s’impose-t-elle au juge chargé de l’ARA ?

C’est un point que le décret du 29 juillet 2023 n’abordait mais que la circulaire met en exergue à juste titre. Il convient de rappeler que l’impartialité du juge judiciaire est posée par l’article L. 111-5 du code l’organisation judiciaire qui dispose : « L’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. ». Cette impartialité est consubstantielle à toutes les juridictions et juges des ordres juridictionnels français comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires] : « En ce qui concerne les principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs : 22. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles ; »

 Il convient également de rappeler les exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme sur la notion d’impartialité objective dans son arrêt de référence rendu le 28 septembre 1995 dans l’affaire PROCOLA c/. Luxembourg qui a bouleversé l’approche des États du Conseil de l’Europe sur cette notion, requête n° 14570/89 : « 45. La Cour constate qu’il y a eu confusion, dans le chef de quatre conseillers d’État, de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles. Dans le cadre d’une institution telle que le Conseil d’État luxembourgeois, le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, les deux types de fonctions est de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle de ladite institution. En l’espèce, Procola a pu légitimement craindre que les membres du comité du contentieux ne se sentissent liés par l’avis donné précédemment. Ce simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer l’impartialité du tribunal en question, ce qui dispense la Cour d’examiner les autres aspects du grief. »

 La circulaire indique en conséquence qu’en raison de l’impératif d’impartialité dans le mode de désignation du juge de l’ARA et compte tenu de l’impossibilité pour le juge de l’ARA de siéger dans la formation de jugement saisie, les magistrats susceptibles de tenir une ARA doivent être préalablement et par anticipation désignés par le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise avant le début de l’année judiciaire. Il appartiendra par la suite au juge saisi du litige de décider uniquement de la convocation des parties à une audience de règlement amiable à une date déterminée, à laquelle siégera le juge préalablement désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire.

L’ARA va donc exiger une gestion très exigeante et très compliquée au sein des juridictions judiciaires, surtout pour les petites juridictions, afin d’éviter toute atteinte au principe constitutionnel et européen d’impartialité qui rendrait annihilerait toute la procédure amiable menée dans le cadre de l’ARA. L’ARA posera donc une réflexion au sein des juridictions qui souffrent déjà cruellement d’un manque de moyens matériels et humains récurrents, même si des efforts récents ont été mis en place par la Chancellerie pour renforcer ces moyens.

 5° Quelle est la durée de l’ARA ?

Le décret du 29 juillet 2023 n’organise rien à ce niveau. La circulaire indique qu’avant de décider d’orienter une affaire en ARA, il est nécessaire que le juge saisi du litige prenne en considération, en particulier, les délais de convocation en ARA au sein de sa juridiction. Il lui appartiendra notamment de s’assurer que l’orientation en ARA n’est pas de nature à rallonger de manière excessive la durée de la procédure.

Cependant, il est un fait incontournable : le recours à l’ARA allongera la durée de la procédure de règlement au fond mais peut être salutaire in fine s’il permettait de raccourcir le procès en y mettant fin définitivement sur le fond par l’amiable. Cela supposera qu’il conviendra d’éviter d’orienter vers l’amiable des dossiers dont les chances d’aboutir par cette voie sont vouées à l’évidence à l’échec.

La date et la durée prévisible de l’audience sont fixées par le juge saisi, en fonction de la nature de l’affaire. La circulaire précise qu’il n’est pas prévu de délai minimal entre la convocation et l’ARA, ni de formalisme particulier encadrant cette convocation. Cependant, au regard de la particularité de cette audience, de sa durée prévisible et de l’importance de favoriser l’adhésion des parties, le ministre conseille de systématiquement vérifier, en amont de la fixation de la date de l’ARA, que cette date convient aux avocats et aux parties. Ce qui va demander au juge saisi du litige de faire une étude complète du dossier contentieux.

Une fois l’ARA engagée, le juge chargé de l’ARA prend la main et devient maître de la gestion de ce temps. Le ministre préconise que l’ARA ne dépasse pas une journée. Cette durée nous paraît très et trop courte au regard des exigences que réclame le processus de médiation.

Le juge en charge de l’ARA a une mission de conciliation des parties : il devient conciliateur au sens de l’article 21 du Code de procédure civile qui dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. ». En tant que juge conciliateur c’est à lui que revient de fixer au début de l’audience les modalités selon lesquelles celle-ci devra se dérouler. La circulaire indique à cet effet que le juge de chargé de l’ARA dispose de prérogatives très élargies par rapport à une instance contentieuse en rappelant quatre points de ce dispositif amiable.

 En premier lieu, il est rappelé que la mission du juge chargé de tenir l’ARA implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation (permettre la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs ; réaliser des apartés ; proposer des solutions). Cela va demander aux juges de l’ARA de se former à la médiation ce qui pourtant n’est pas l’objectif.

En deuxième lieu, il est précisé que le juge de l’ARA a la possibilité d’aménager le contradictoire. Il peut ainsi entendre les parties séparément, assistées ou non de leurs avocats, pour évaluer par exemple le taux d’adhésion et le positionnement de chacun. Il peut également échanger seul avec le ou les avocats.

Cela nous paraît quelque peu compliqué et contradictoire car la circulaire part du principe que le juge du conciliateur doit tenir un rôle de médiateur avec les techniques de médiation auxquels sont formés les médiateurs professionnels. On cherche à faire du juge de l’ARA un super conciliateur-médiateur alors qu’il est contreproductif de mélanger les deux fonctions.

Selon nous le rôle du juge de l’ARA doit être au contraire de commencer la démarche de l’amiable auprès des parties et de leurs conseils, avec l’appui de médiateurs professionnels qui pourront éclairer les parties à ce niveau.

En troisième lieu, la circulaire indique que la mission du juge chargé de tenir l’ARA doit inclure expressément le fait de permettre aux parties la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge doit rappeler à cet effet les grands principes de droit applicables à la matière en raison de la technicité des affaires et de l’enjeu des litiges, ce qui constitue une différence importante avec la médiation ou la conciliation. Le juge ne procède pas à un « pré-jugement». Les parties ont la possibilité de parvenir un accord qui n’est pas nécessairement conforme à la solution qui aurait résulté de la stricte application des règles de droit, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.

Enfin en quatrième lieu, il est indiqué que le juge en charge de l’ARA peut avoir une connaissance du dossier : il peut consulter les conclusions régulièrement notifiées en amont de la décision d’orientation de l’ARA et se faire adresser les pièces régulièrement échangées entre les parties et visées par les conclusions. Il peut également réaliser des transports sur les lieux, lorsque cela lui semble utile à la résolution du litige.

Le juge de l’ARA apparaît ici comme une sorte de juge difficilement identifiable car il n’a pas juridiquement de prérogative juridictionnelle mais peut prendre certaines mesures qui s’y rattachent. C’est un JDI (juge difficilement identifiable).

6° Les parties sont-elles tenues de comparaître à l’ARA ?

 Les parties sont tenues de comparaître personnellement et être assistées de leur avocat respectif lorsque la saisine du tribunal judiciaire relève d’une procédure avec représentation obligatoire. Lors de l’orientation, le greffe devra se caler sur le régime procédural applicable afin de faciliter l’organisation matérielle de l’ARA, notamment pour la convocation des parties.

Les parties et leurs conseils peuvent proposer des solutions au litige au cours de l’audience de règlement amiable ou encore de fournir au juge en charge de l’ARA un éclairage technique. Cependant, le juge de l’ARA ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel permettant d’ordonner de mesure d’investigation. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que les parties puissent convenir par acte contresigné par avocat de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission. Dans ce cas, à l’issue des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit qui peut être ensuite exploité dans le cadre de l’audience de règlement amiable.

En cas d’échec de l’ARA, les parties peuvent convenir de déroger aux principes de confidentialité et produire en justice notamment les constatations du technicien. Nous préconisons cependant sur ce point que la déconfidentialisation de la mesure d’instruction soit actée en amont dès la convention décidant de recourir à cette mesure, cela afin de lever toute difficulté en cas d’échec et de l’utilisation du rapport technique qui pourra être fait dans une instance contentieuse post ARA.

7° La confidentialité s’applique-t-elle dans le cadre de l’ARA ?

L’audience de règlement amiable se tient obligatoirement dans un cadre confidentiel. Il interdit d’utiliser toutes les informations et des données recueillies lors de cette audience dans le cadre d’une instance contentieuse : ce qui a été dit, écrit, constaté pendant l’ARA ne peut être produit ou utilisé dans une autre instance ou auprès de tiers.

Le ministre précise que dans l’ARA le périmètre du principe de confidentialité est plus large que celui prévu par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoit dans ses deux premiers alinéas que d’une part, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité et d’autre part, que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

Cependant, ce principe de confidentialité n’est toutefois pas d’ordre public. En premier lieu, il peut être levé par l’accord des parties. En deuxième lieu, il ne s’applique pas d’une part, en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ou encore lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution (par exemple lorsque l’accord impose qu’il soit validé par un organe ou une autorité administrative qui n’a pas été partie à la médiation).

L’atteinte au principe de confidentialité, hors les cas prévus, expose à ce que les pièces produites soient au besoin d’office écartées des débats par le juge du contentieux (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°19-21.798). En plus, une telle atteinte est de nature à constituer une faute déontologique si elle émanait d’un avocat d’une des parties et exposerait ce dernier à des poursuites disciplinaires.

L’ARA se tient toujours en chambre du conseil, hors la présence du greffier, la présence de ce dernier n’étant requise qu’à l’issue de l’audience, si les parties demandent au juge chargé de l’ARA de constater leur accord. Dans ce cas, ce dernier doit signer également le procès-verbal.

8° Comment se termine l’ARA ?

 À l’issue de l’ARA le juge chargé de l’ARA informe par soit-transmis le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’ARA. Deux cas de figure sont possibles.

En cas d’accord total ou partiel, l’article 774-4 du code de procédure civile, laisse libres les parties de formaliser ou non cet accord. Dans le cas où elles choisissent de formaliser cet accord lors de l’ARA, il peut prendre la forme d’un procès­ verbal signé par le juge chargé de tenir l’ARA, le greffier et les parties. L’extrait du procès-verbal d’ARA doit seulement se limiter à la teneur de l’accord, à l’exclusion des éventuelles déclarations que les parties auraient souhaité mentionner. Ce procès-verbal présentant une force probante est transmis au juge saisi du litige. Cependant, les parties qui parviennent à un accord après la fin de l’ARA ou qui choisissent de formaliser leur accord après la fin de l’ARA peuvent toujours le soumettre à l’homologation du juge saisi. Elles peuvent toujours également solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par avocats formalisant un accord trouvé au cours de l’ARA. Sous réserve de la transmission au juge saisi du litige du procès-verbal établi par le juge chargé de l’ARA, l’accord auquel les parties sont parvenues dans le cadre de l’ARA est confidentiel.

Dans le cas de l’échec de l’ARA, il convient de préciser que le juge peut toujours y mettre fin à tout moment s’il estime que les conditions d’une négociation ne sont plus réunies. Il s’agit toujours d’une mesure d’administration judiciaire, donc non motivée et non susceptible de recours. Comme exemple, le ministre indique cette décision d’arrêter l’ARA pourrait se justifier dans les cas suivants : – lorsque la solution envisagée par les parties à leur litige porte atteinte à l’ordre public, aux droits fondamentaux, méconnaît gravement les intérêts de l’une des parties ou des enfants ou en ce qu’il porte sur des droits non disponibles ; – en cas de déséquilibre manifeste entre les parties, ou encore lorsque les éléments révélés au cours de l’ARA font apparaître l’existence de violences ; – en cas de manœuvres dilatoires, lorsqu’une partie s’engage dans une ARA sans véritable intention de résoudre amiablement un différend mais dans le but de retarder l’issue du procès.

9° Qui et quand intervient la fin de l’instance ?

 Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge en charge de l’ARA de mettre fin à l’instance : cela relève exclusivement du juge saisi du litige.

En conséquence, dès lors que l’instance est interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent préalablement accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation.

À défaut, le juge, informé par le juge chargé de l’ARA de la fin de l’audience de règlement amiable, convoquera les parties à une audience de mise en état, d’orientation ou de jugement dont l’objet sera soit pour inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens, ou citation ou soit pour radiation de l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti par le juge. La prudence devra donc être de mise à ce niveau.

Un nouveau délai péremption de l’instance court à compter de cette audience et il revient alors au juge saisi du litige de vider sa saisine et de mettre fin à l’instance.

Plusieurs hypothèses sont envisagées par la circulaire :

Si les parties décident de formaliser leur accord total dans un procès-verbal dressé à l’issue de l’ARA, le juge saisi du litige pourra constater le désistement des parties de manière tacite ou explicite et donc l’extinction de l’instance dont il est saisi par l’effet de l’accord des parties.

À défaut de signature d’un procès-verbal d’accord total et sans porter atteinte au principe de confidentialité, le juge saisi sera simplement informé qu’il est mis fin à l’ARA, afin qu’il puisse en tirer les conséquences sur la procédure dont il est saisi lors d’une nouvelle audience :

– il pourra ainsi constater le désistement des parties ou radier l’affaire si les parties ne se présentent pas ou si les parties le lui demandent ;

– en l’absence d’accord, le dossier reprendra en circuit normal où il s’était arrêté avant l’ARA (mise en état, plaidoirie, délibéré…) jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu mettant ainsi fin à l’instance.

– en cas d’accord partiel, il appartient avant tout aux parties de tirer les conséquences de l’accord intervenu entre elles sur le périmètre du litige. Le juge saisi du litige devra être saisi alors des prétentions résiduelles des parties, formalisées par des nouvelles conclusions ou oralement à l’audience s’il y a lieu.

10° L’aide juridictionnelle est-elle applicable pour l’ARA ?

Le décret ne dit rien dessus. Cependant la circulaire indique que compte tenu de la proximité entre l’audience de règlement amiable et la médiation, en termes de diligences de l’avocat et d’issues possibles (accord, même partiel, ou absence d’accord), les majorations prévues en cas de médiation dans le tableau 1 de l’annexe 1 du décret n° 2020- 1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à applicables pour rétribuer l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles sont les avocats intervenant dans le cadre de l’audience de règlement amiable.

Ainsi, une audience de règlement amiable n’aboutissant à aucun accord est rétribuée à hauteur de 8 UV et une audience de règlement amiable aboutissant à la conclusion d’un accord, même partiel, est rétribuée à hauteur de 12 UV.

En conclusion, si nous partageons l’idée de développer l’amiable, il nous semble que le dispositif de l’ARA nous apparaît inadapté aux réalités de terrain avec des obligations qui paraissent lourdes au regard des faibles moyens matériels et humains dont disposent les juridictions du premier degré, même si comme nous l’avons dit plus haut des efforts récents ont été mis en œuvre par le ministère de la Justice pour les renforcer.

Par ailleurs, l’ARA va nécessairement augmenter le coût d’un procès puisque les parties devront supporter le coût que générera nécessairement le recours à une ARA qui va se greffer sur la procédure civile de fond ou de référé engagée.

N’aurait-il pas été plus pertinent de confier l’initiation à l’amiable au juge saisi du litige qui aurait désigné directement un médiateur professionnel pour amener les parties avec leurs conseils à médier, ce dernier ayant été formé et préparé à cet effet ?

Les retours quant à la mise en œuvre de ce dispositif et des difficultés rencontrées seront intéressants pour paramétrer cette ARA aux enjeux et situations qui ne sont pas les mêmes sur l’ensemble du territoire de la République.

 

 

Sur la politique de l’amiable lancée par la Chancellerie, lire les chroniques de Fabrice Vert ici.

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