Les modes alternatifs de règlement des conflits en droit administratif au XXe siècle
La juridiction administrative n’échappe pas aux modes alternatifs de règlement des conflits ; ces derniers se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre administration et administrés. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel, avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle.
Depuis plusieurs décennies, des mécanismes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent progressivement en droit positif français sous l’acronyme MARC. Ces modes de résolution se sont particulièrement bien développés dans les pays de common law où l’alternative dispute resolution, courant de pensée américain, défend l’idée selon laquelle une communauté peut gérer un conflit sans ouvrir de procès1. Cette logique, progressivement défendue dans la procédure française, laisse parfois aux praticiens l’impression d’une importation, pertinente au demeurant, d’une pratique américaine2, mais nous avons bien pratiqué en France, et plus largement en Occident, la médiation sous toutes ses formes3.
C’est une pratique devenue courante aujourd’hui, pour les infractions mineures, que d’avoir recours aux MARC. Ils représentent environ 30 % des cas résolus en justice4. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion de conflits5. Il est vrai que cette nouvelle configuration de la justice permet de raccourcir la durée du traitement des litiges. On prête d’ailleurs souvent au concept de célérité du procès la volonté d’économiser le temps et de favoriser l’accès au règlement de leurs conflits pour les justiciables peu fortunés6. Or on peut admettre que ces impératifs pratiques sont également commandés par une dynamique générale visant à renforcer l’efficacité d’une justice en crise7. De manière générale, la clef des MARC paraît également tenir dans l’inadaptation du processus traditionnel aux contentieux massifs et techniques qui nécessitent l’intervention de spécialistes issus des domaines concernés8. D’autre part, le traitement pacifique des litiges semble correspondre à une volonté d’humaniser la justice.
La juridiction administrative n’échappe pas à cette évolution ; les MARC se développent depuis un siècle dans de nombreux services publics, afin d’améliorer les rapports entre administration et administrés9. Mais cette institutionnalisation du règlement non juridictionnel des litiges administratifs est particulièrement dispersée. Nous voudrions ici, à titre de repères, en retracer les deux principales étapes et leur évolution au cours du siècle.
C’est en 1907 que les MARC apparaissent en clair-obscur dans le cadre institutionnel non juridictionnel (I), avant de s’étendre dès 1957 à la sphère juridictionnelle (II).
I – 1907, une apparition des MARC dans le cadre institutionnel non juridictionnel en clair-obscur
C’est par le décret du 24 décembre 1907, créant le comité consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux publics et des marchés de fournitures, que le règlement non juridictionnel des litiges administratifs fut mis en place. Composé de cinq membres nommés par arrêté du ministre des Travaux publics pour une période de 2 ans renouvelables (trois inspecteurs généraux des ponts et chaussées, un membre du Conseil d’État et un entrepreneur des travaux publics), ce comité devait alors émettre des avis sur les affaires dont il avait été saisi par le ministre et « rechercher, dans chaque litige soumis à son examen, les bases susceptibles d’être équitablement adoptées pour la liquidation amiable des comptes »10. Ce comité pratiquait la médiation11.
Après la Seconde Guerre mondiale, et pour accroître le succès de la démarche, il fut décidé d’en élargir la compétence. Un décret du 11 mai 1953 a étendu l’institution du comité consultatif de règlement amiable à tous les ministères et élargi leur compétence à toutes les catégories de marchés étatiques12. Toutefois, et afin de redynamiser ces structures qui tombaient peu à peu dans l’oubli, le décret du 18 mars 1981 les a remplacés par un comité unique13 que l’on connaît encore aujourd’hui. Ce comité est composé de six membres : un conseiller d’État ou un conseiller maître de la Cour des comptes (président), un maître des requêtes ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes (vice-président), deux fonctionnaires servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité, deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché, un représentant de la direction générale des finances publiques qui a une voix consultative, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant, qui a une voix consultative. Ce comité est apte à connaître de tous les litiges qui sont relatifs à l’ensemble des marchés publics passés par les services centraux de l’État et à ceux passés par les services à compétence nationale ainsi que les établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, dès lors que ces marchés couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local.
Pour simplifier le fonctionnement de ce comité, il a été décliné en 1991 en différents comités consultatifs régionaux ou interrégionaux14, puis au niveau départemental en 2010, également composé de six membres15. Ces comités peuvent connaître des litiges relatifs aux marchés passés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, ou encore les services déconcentrés de l’État. Il faut néanmoins que ces marchés couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence d’un comité local. L’article 127 du Code des marchés publics qui les prévoyait16 fut abrogé le 1er avril 2016 par une ordonnance de 201517 transposant les directives européennes « marchés publics » et « concessions » du 26 février 2014. Toutefois, un décret du 1er juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique a finalement renouvelé ces comités jusqu’au 8 juin 202018.
Ces comités, dès qu’ils sont saisis, doivent rechercher des éléments de fait ou de droit pour tenter de trouver une solution amiable aux conflits touchant l’exécution des marchés passés. Mais leur saisine ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Ces comités sont encore aujourd’hui peu connus et peu sollicités19, notamment parce que les justiciables leur ont préféré le médiateur de la République.
Le médiateur de la République, créé en 1973, est la forme la plus ancienne de la médiation publique. Il bénéficie d’un mandat fixe, non renouvelable et irrévocable et d’une immunité juridictionnelle (il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions). Par ailleurs, il existe un régime d’incompatibilités dont la liste s’est sans cesse élargie au fil du temps afin d’éviter le cumul de fonctions et les conflits d’intérêts. Le Défenseur des droits qui a succédé au médiateur de la République jouit de garanties similaires. Il est nommé par le pouvoir exécutif, par décret en conseil des ministres, ce qui lui confère une moindre légitimité démocratique et indépendance à l’égard de l’exécutif que s’il émanait du Parlement20.
L’échec des comités consultatifs pourrait être en partie pallié par la possibilité pour les collectivités territoriales de se doter de leurs propres médiateurs pour être plus efficaces. Une proposition de loi avait tenté de les instaurer en 201321. Cette dernière précisait que le médiateur devait présenter les garanties nécessaires d’indépendance, d’impartialité et d’éthique dans l’exercice de ses fonctions, garanties qui fondent la légitimité de l’action des médiateurs, mais sans jamais en préciser les contours. Le cadre de la médiation publique est fixé par des chartes collectives auxquelles adhèrent plusieurs médiateurs dans l’objectif d’harmoniser leurs pratiques22… Mais si ces chartes parviennent à combler l’absence de règles uniformes applicables aux organes de médiation, elles sont dépourvues de la valeur et de la sanction d’une réglementation officielle23. La doctrine estimait alors que le phénomène de la médiation publique méritait d’être véritablement appréhendé par le droit, d’une part pour harmoniser les règles applicables et, d’une autre, pour asseoir la crédibilité des médiateurs24. Aussi, la proposition de loi était restée lettre morte.
Le projet a néanmoins revu le jour ces derniers mois. Le Sénat a adopté, le 13 juin 2019, une proposition de loi visant au développement des médiateurs territoriaux. Le texte prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’instituer un médiateur territorial. Ce dernier pourra être saisi par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par le fonctionnement de l’Administration ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public. Nommé pour 5 ans par l’exécutif local, le médiateur disposerait naturellement de garanties d’indépendance et pourrait sans difficulté formuler des propositions pour améliorer le fonctionnement de l’administration, tout en rédigeant un rapport annuel d’activité. La principale vertu de cette proposition réside dans le fait que le statut des médiateurs territoriaux est particulièrement clarifié, les conditions d’exercice étant harmonisées. La proposition fait clairement état de la définition du rôle du médiateur, précise son champ de compétences, donne des éléments de déontologie (en référence aux principes posés par le Code de justice administrative), etc25.
Espérons donc que les contours de cette institution, encore en gestation, mais particulièrement prometteuse, soient suffisamment clarifiés pour que sa mise en place soit efficace. C’est, en attendant, dans la sphère juridictionnelle que les MARC se déploient aujourd’hui le mieux, et ce depuis 1957.
II – 1957, l’introduction des MARC dans la sphère juridictionnelle
On ne peut qu’être frappé de s’apercevoir que la conciliation en matière administrative est particulièrement tardive… La conciliation institutionnelle, à l’origine bien développée en droit privé, n’a été transposée en droit public qu’en 195726, afin de gérer un contentieux très spécialisé, celui de la distribution du gaz et de l’électricité. Deux ans après, la procédure est étendue aux contentieux qui pouvaient s’élever entre l’État et les établissements d’enseignement privés27.
Toutefois, la conciliation n’a fait son entrée dans l’office du juge administratif qu’en 198628. Réservée à l’origine aux seuls tribunaux administratifs, elle fut étendue aux cours administratives d’appel par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles29. Cette procédure est aujourd’hui fixée à l’article L. 211-4 du Code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées ».
Ces nouvelles procédures sont venues pallier une crise étatique née de l’inflation du contentieux30, mais également répondre à une volonté des justiciables de voir mettre en place une justice davantage axée sur le dialogue. L’idée d’une évolution du système actuel est en marche… Elle ouvre la voie d’un nouveau modèle, fondé sur une façon plus humanisée de faire justice. Plus globalement, les MARC aspirent à améliorer les relations entre l’administration et ses administrés. Alors que le procès entretient l’adversité entre les parties, certains modes alternatifs de règlement des conflits favorisent l’altérité en se fondant sur le principe du consensualisme. Ce modèle d’inspiration altimédiévale31 semble suivre la logique de « l’agir communicationnel » de Jürgen Habermas ; selon le philosophe, le consensus ne peut être obtenu qu’à l’appui d’une intercompréhension subjective entre les personnes32. Cette éthique de la discussion trouve un accueil favorable dans la restorative justice. Ceux qui ont prêté attention à ce concept, s’ils s’accordent sur la définition anglo-saxonne33, discutent cependant sa traduction française34. Nous lui préférerons ici le terme de logique restaurative, car les promesses qu’il véhicule dépassent l’idée même de la simple justice.
Le travail d’Howard Zehr favorise ici notre ambition. Ce professeur américain35 a, aux heures retentissantes de sa carrière, rédigé plusieurs traités de justice restaurative après s’être occupé activement de programmes de rencontre victime-infracteur. Il est récurrent et juste de le désigner comme le précurseur de la restorative justice36. Dans son célèbre ouvrage Changing Lenses. A new focus for crime and justice, paru pour la première fois en 1990, il invite son lecteur à reconsidérer la place accordée à la reconstitution du lien social entre deux parties qu’un conflit oppose37. Disons-le d’emblée, le modèle qu’il propose établit une rupture épistémologique ; plutôt que de partir de l’infraction, comme le fait le droit positif actuel, il part, comme au haut Moyen Âge, des acteurs du conflit. Visée par l’objectif rétributif, la justice sanctionne et humilie l’infracteur, décourageant par là le repentir et le pardon. Les mécanismes restauratifs, au contraire, encourageraient le dialogue et la recherche d’une solution consensuelle en permettant au contrevenant et à sa victime de jouer un rôle aux côtés des représentants de l’État38. L’auteur insiste sur cette idée, essentielle pour notre propos, que la victime doit être au cœur même du procès pénal39. L’exhortation est claire : la justice restaurative est avant tout un instrument de guérison des personnes40, plus que de réparation du tort causé à l’État41.
Il est d’ailleurs parfois avancé que le système répressif passe à côté de l’homme lorsqu’il ne sollicite pas suffisamment et directement les personnes impliquées dans l’infraction42. Chaque participant peut donc avoir la parole43 ; les victimes, les coupables et la communauté y participent dans une dynamique dialogique et consensuelle44. Mais le degré de coopération de l’infracteur reste crucial dans la réussite de l’opération45 ; en reconnaissant ses torts, il va pouvoir se responsabiliser et se corriger46. Fondée sur un dialogue respectueux entre ces différents acteurs47, la logique restaurative vise à activer leur morale48 et à se tourner vers l’avenir49. Le travail avec les administrés s’en trouve largement amélioré.
C’est dans cette logique que la médiation administrative s’est développée. Au sens de l’article L. 213-1 du Code de justice administrative, ce MARC s’entend de « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Pour éviter un contentieux présent ou à venir, une médiation peut être proposée à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge. Ainsi que le souligne Philippe Gazagnes50, il s’agit là d’un processus nouveau qui doit être expliqué et qui nécessite la mise en place d’un travail préparatoire réunissant six conditions :
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la médiation doit être véritablement acceptée par les parties ;
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la médiation doit être menée en « conduite assistée » ;
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il faut identifier avec qui conduire la médiation et avec qui conclure l’accord ;
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le contrôleur financier ou le comptable public, de même que le payeur, doivent être informés ;
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la médiation doit être la plus courte possible ;
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la médiation réussie aboutit à une transaction.
Le 18 décembre 2019, se sont tenues les premières Assises nationales de la médiation administrative, conviant une trentaine d’acteurs de la médiation administrative (administrateurs nationaux et locaux, avocats, juges administratifs, médiateurs). L’objectif était d’identifier les qualités de la médiation et d’essayer d’en tirer les meilleures règles.
Les MARC, malgré tout, sont encore en gestation. Hélène Masse-Dessen et Elsa Costa ont récemment souligné que « le recours à la médiation repose, à l’heure actuelle, sur la bonne volonté des magistrats convaincus de l’intérêt de la médiation. Mais ceux-ci ne bénéficient au quotidien que d’un soutien limité ». Les auteurs ajoutent qu’il est naturellement souhaitable de prendre en compte, pour les magistrats, la charge de travail supplémentaire impliquée par la prescription et le suivi de médiations et qu’il faut mettre en place des « circuits officiels au sein des juridictions pour identifier et traiter les affaires susceptibles de faire l’objet d’une médiation », circuits qui manquent encore à ce jour. Les auteurs proposent également, et cela est particulièrement intéressant, « d’instaurer des cellules de médiation au sein de chaque juridiction, calquées sur ce qui existe déjà pour les expertises. Pour ce faire, il conviendrait de créer un poste de magistrat exclusivement consacré aux missions liées à la médiation et de lui adjoindre les services d’un greffe dédié51 ».
Les MARC doivent, en effet, évoluer de manière concomitante à l’institution ; ils se développent en harmonie avec l’État et non contre lui. Ces alternatives ne sont pas des solutions de remplacement, elles sont, au contraire, destinées à se combiner pour rendre la justice plus efficacement.
Les MARC ne viennent pas concurrencer l’office du juge… mais offrir aux citoyens et aux administrations un nouveau service pour régler leurs différends eux-mêmes.
Notes de bas de pages
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1.
Kerneis S., « Le droit à l’épreuve de l’anthropologie historique : les cas des MARC », Clio@themis 2012, n° 5, p. 4.
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2.
Les travaux de Lascoux J.-L. en sont un exemple. : Pratique de la médiation professionnelle, 2013, Issy-les-Moulineaux, ESF.
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3.
Pour les racines anciennes, notamment médiévales, des MARC : Viaut L., Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge (VIII-XIIe siècle), thèse d’histoire du droit, Péricard J. (dir.), 2018, université de Limoges.
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4.
Le chiffre est constant. Annuaires statistiques de la justice (2010-2015).
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5.
Bonafe-Schmitt J.-P., La médiation pénale en France et aux États-Unis, 2010, Paris, LGDJ, p. 10.
-
6.
Milburn P., « De la négociation dans la justice imposée », Négociations 2004, vol. 1, p. 127.
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7.
Estoup P., « Conciliation judiciaire et extra-judiciaire dans les tribunaux d’instance », Gaz. Pal. Rec. 1986, p. 288 ; Salas D., La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires, 2011, Paris, Les Arènes, p. 95.
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8.
Guinchard S., L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, Rapport de la commission sur la répartition des contentieux, 2008, Paris, Doc. fr.
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9.
Boumakani B., « La médiation dans la vie administrative », RDP 2003, p. 863 ; Uyttendaele M. et Witmeur R., « Le médiateur et le contrôle politique », in Delperee F. (dir.), Le médiateur, 1995, Bruxelles, Bruylant, p. 221 ; Seiller B., « Le règlement des différends avec l’Administration », AJDA 2015, p. 2485 ; Vialettes M. et Barrois de Sarigny C., « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4 ; Mignon Colombet A., « La convention judiciaire d’intérêt public : vers une justice de coopération ? », AJ pénal 2017, p. 68.
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10.
JO, 28 déc. 1907, p. 8730.
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11.
Archives nationales, nos 19850730/1-19850730/10.
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12.
D. n° 53-405, 11 mai 1953, relatif aux marchés de l’État : JO, 12 mai 1953, p. 4316.
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13.
D. n° 81-272, 18 mars 1981, relatif au règlement amiable des litiges nés à l’occasion des marchés publics : JO, 27 mars 1981, p. 874.
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14.
D. n° 91-204, 25 févr. 1991, modifiant le Code des marchés publics et relatif au règlement amiable des litiges : JO, 27 févr. 1991, p. 2845.
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15.
D. n° 2010-1525, 8 déc. 2010, relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics : JO, 11 déc. 2010, p. 21692.
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16.
« Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions. La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret. »
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17.
Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, relative aux marchés publics : JO, 24 juill. 2015, p. 12602.
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18.
D. n° 2015-593, 1er juin 2015, relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique : JO, 3 juin 2015, p. 9139.
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19.
Vrignaud M., Les modes non juridictionnels de règlement des litiges administratifs, thèse, 2016, Nantes, partie 2.
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20.
Monnier S., « Le médiateur, nouvelle figure du droit public », RFDA 2015, p. 1175.
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21.
Proposition de loi visant à instaurer un médiateur territorial dans les conseils régionaux, les conseils généraux et les communes de plus de 30 000 habitants, 20 juin 2014, n° 647, enregistrée à la présidence du Sénat.
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22.
Bernheim-Desvaux S., « Résolution extrajudiciaire des litiges de consommation », JCl. Concurrence-Consommation, fasc. 1230.
-
23.
Koubi G., « La notion de “charte” : fragilisation de la règle de droit », in Clam J. et Martin G. (dir.), Les transformations de la régulation juridique, 1998, LGDJ, Droit et société, p. 165.
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24.
Monnier S., « Le médiateur, nouvelle figure du droit public », RFDA 2015, p. 1175.
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25.
Carré H., « L’impartialité du médiateur territorial : un combat législatif, déontologique et culturel », AJCT 2019, p. 313.
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26.
Arrêté du secrétaire d’État à l’Énergie du 25 juillet 1957 relatif à la création de comités de conciliation de la distribution d’électricité et de la distribution du gaz : JO, 31 juill. 1957, p. 7541.
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27.
JO, 3 janv. 1960, p. 66.
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28.
L. n° 86-14, 6 janv. 1986, fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs : JO, 7 janv. 1986.
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29.
L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles : JO, 14 déc. 2011, p. 2105.
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30.
Gaudemet Y., « Crise du juge et contentieux administratif en droit français », in La crise du juge, 1990, Paris, LGDJ, p. 87 ; Pacteau B., « La longue marche de la nouvelle réforme du contentieux administratif », RFDA 1988, p. 168 ; Munoz F., La conciliation : du droit privé au droit public, thèse, 1997, université Paris I ; Hélin J.-C., « La protection du citoyen contre l’Administration, Réflexion sur l’évolution contemporaine des voies de la protection », LPA 23 nov. 1990, p. 9.
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31.
Viaut L., Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge, thèse, Limoges, 2018.
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32.
Le conflit serait une tension qui initie la réflexion communicationnelle. Cette intercompréhension nécessite de prendre en compte la dimension émotionnelle du conflit, puisqu’elle repose, selon Jürgen Habermas, sur une authenticité subjective des acteurs communicationnels. Cette argumentation rationnelle, se distinguant de l’accord obtenu par simple calcul d’intérêt ou concordance des projets des acteurs, passe par un assentiment motivé de ces derniers. Habermas J., Théorie de l’agir communicationnel, 2 t., 1987, Paris, Fayard ; Chall E., « Jürgen Habermas et le fondement communicationnel du droit », Le philosophoire 1999, p. 175.
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33.
La justice restaurative est, selon Tony Marshall, un processus par lequel un conflit est géré par l’obtention d’un accord qui prend en compte les répercussions futures de l’offense faite : Marshall T., « Restorative justice. An overview », in Newburn T., Key readings in criminology, 2009, Portland, Willan, p. 719.
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34.
Toutefois, si cette définition est majoritairement reconnue (Cario R., Justice restaurative : principes et promesses, 2010, Paris, L’Harmattan, p. 74), d’autres approches ont été proposées. Par exemple, Lode Walgrave la définit comme une manière de faire justice, orientée prioritairement vers la restauration des dommages causés par une infraction et des souffrances : Walgrave L., Restorative Justice, self-interest and Responsible Citizenship, Portland, Willan, 2008, p. 18 et « La justice restaurative et la justice pénale », in Cario R., Victimes : du traumatisme à la réparation, 2002, Paris, L’Harmattan, p. 278.
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35.
Le problème vient directement de l’importation de cette théorie contemporaine entreprise à l’initiative des anglophones et à l’appui de l’étude des droits traditionnels. Rabut-Bonaldi G., « La mesure de justice restaurative, ou les mystères d’une voie procédurale parallèle », D. 2015, p. 97 : « La notion de justice restaurative n’est pas très bien connue des juristes français, puisqu’il s’agit d’un concept importé principalement des droits d’Amérique du Nord. »
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36.
M. Jaccoud (dir.), Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences et divergences, Paris, L’Harmattan, p. 7. Contra Faget J., La médiation, essai de politique pénale, 1997, Toulouse, Éres, p. 36 ; Peters T., « Victimisation, médiation et pratiques orientées vers la réparation », in Cario R., Œuvres de justice et victimes, 2001, Paris, L’Harmattan, p. 203 qui propose « justice restaurative » pour éviter de réduire le concept à la réparation pécuniaire de la victime.
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37.
Rattaché à l’Eastern Mennonite University de Harrisonburg, Virginie, États-Unis d’Amérique.
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38.
Cario R., « Autour de l’œuvre d’Howard Zehr », in Les cahiers de la justice. Revue d’études de l’École nationale de la magistrature, vol. 1, 2006, Dalloz, p. 45.
-
39.
Zehr H., Changing Lenses. A new focus for crime and justice, 1990, Scottsdale, Herald Press.
-
40.
Zehr H., Changing Lenses. A new focus for crime and justice, 1990, Scottsdale, Herald Press, p. 111.
-
41.
Zehr H., Changing Lenses. A new focus for crime and justice, 1990, Scottsdale, Herald Press, p. 19.
-
42.
Sharpe S., Restorative justice : a vision for healing and change, 1998, Edmonton, MRJC.
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43.
Restorative justice « assumes that criminal offenses are first a violation of people and relationships and not just dans the domain of the state » Bradshaw W. et Roseborough S., « Restorative Justice Dialogue : The impact of mediation and conferencing on juvenile recidivism », Federal probation 2005, n° 69, p. 15.
-
44.
Bernat de Celis J. et Hulsman L., Peines perdues. Le système pénal en question, 1982, Paris, Le centurion, p. 91.
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45.
Brooks T., « The stakeholder society and the politics of hope », Renewal 2015, n° 23, p. 44.
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46.
Roux S., « La discipline des sentiments. Responsabilisation et culpabilisation dans la justice des mineurs », Revue française de sociologie 2012, n° 53, p. 719.
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47.
Walgrave L., « Justice des mineurs et justice restaurative. Une intégration possible et nécessaire », Les Cahiers dynamiques 2014, n° 59, p. 32.
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48.
Milburn P. « Examen de l’application d’une mesure de justice restaurative », Journal du droit des jeunes, n° 25, 2002, p. 20
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49.
Umbreit M., Restorative justice dialogue. An essential guide for research and practice, 2011, Berlin, Springer.
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50.
Tyler T., « Restorative justice and procedural justice : dealing with rule breaking », Journal of social issues 2006, n° 62, p. 307.
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51.
Urban-Walker M., Moral repair reconstructing moral relations after wrongdoing, 2006, Cambridge University Press, p. 151.
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52.
Gazagnes P., « La médiation administrative », AJDA 2018, p. 2334.
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53.
Masse-Dessen H. et Costa E., « La médiation devant les juridictions administratives aujourd’hui », AJDA 2019, p. 2158.
Référence : AJU000c7