L’impécuniosité du demandeur à l’arbitrage n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire

Publié le 27/12/2023
L’impécuniosité du demandeur à l’arbitrage n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire
Summit Art Creations/AdobeStock

La première chambre civile de la Cour de cassation poursuit sa jurisprudence relative à l’application de l’article 1448 du Code de procédure civile, en rappelant que l’impécuniosité du demandeur à l’arbitrage n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire. Ainsi, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique par un demandeur impécunieux, celle-ci se déclare incompétente, à moins qu’il soit « soutenu qu’une tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale [a] échoué, faute de remède apporté aux difficultés financières alléguées ». La Cour réaffirme ainsi sa volonté de protéger la force obligatoire de la convention d’arbitrage et l’effet négatif du principe compétence-compétence qui en découle. Force est cependant de constater d’une part que les contours de l’obligation de la tentative préalable d’arbitrage demeurent flous et que sa mise en œuvre pose quelques difficultés pratiques. D’autre part, un voile de mystère enveloppe « l’échec » de cette tentative d’arbitrage qui devrait, selon la Cour, caractériser l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage.

Cass. 1re civ., 27 sept. 2023, no 22-19859

De l’accès à la justice arbitrale. À la différence de la justice étatique, qui est en principe gratuite1, la justice arbitrale est fondamentalement coûteuse. En effet, l’arbitrage est « une procédure conventionnelle de règlement des litiges »2, une sorte de justice privée, ce qui implique qu’il doit être entièrement financé, à parts égales, par les parties au litige. Or, il peut arriver que l’accès à ce mode alternatif de règlement des différends soit entravé « par la défaillance de l’une des parties qui ne peut, faute de moyens financiers ou ne veut, pour des raisons parfois dilatoires, s’acquitter de tout ou partie de la provision pour frais d’arbitrage »3. L’impécuniosité des plaideurs, qui nous intéresse particulièrement, fut longtemps considérée comme une pure hypothèse d’école, une simple vue de l’esprit, jusqu’à ce qu’elle vienne à la réalité4. Dès lors et très rapidement, il est apparu nécessaire d’envisager les moyens pour y remédier5, mais surtout d’appréhender ses conséquences sur la clause compromissoire et le principe compétence-compétence qui en découle. Lorsque l’impécuniosité est invoquée par le défendeur à l’arbitrage, certains mécanismes peuvent être mis en œuvre afin de garantir le déroulement de l’instance. À ce propos, il est généralement admis que le demandeur puisse se substituer au défendeur impécunieux pour payer l’intégralité de la provision d’arbitrage, à charge pour ce dernier de rembourser ultérieurement sa quote-part6. En revanche, lorsque c’est le demandeur qui est à fond de cale, la difficulté présente un relief particulier puisque, en toute logique, le défendeur n’a pas intérêt à financer la procédure arbitrale. Dans cette situation, l’accès au juge arbitral risque d’être compromis, ce qui amènera le demandeur à tenter une action devant la justice étatique. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt – que nous appelons arrêt Lavau – de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 septembre 2023 qui, à la suite de la jurisprudence Carrefour proximité France intervenue un an plus tôt7, précise l’incidence de l’impécuniosité du demandeur sur l’applicabilité de la clause compromissoire.

De laffaire Carrefour Proximité France à laffaire Lavau En l’espèce, la société Lavau a conclu avec la société OB Réseaux plusieurs contrats de licence d’exploitation d’une marque sportive en vue de l’ouverture d’un établissement sportif. Placée en liquidation judiciaire, elle a assigné son cocontractant devant un tribunal de commerce en responsabilité contractuelle et indemnisation de son préjudice. Cette dernière a soulevé une exception d’incompétence au profit d’un tribunal arbitral. Le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et sa décision a été confirmée en appel. La société Lavau s’est donc pourvue en cassation. Elle fait grief à l’arrêt de confirmer l’incompétence du juge étatique au profit de la juridiction arbitrale et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que si l’impécuniosité du demandeur n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire, il appartient néanmoins au juge étatique de rechercher, lorsqu’il y est invité, si le coût probable de la procédure d’arbitrage n’apparaît pas manifestement disproportionné par rapport aux ressources du demandeur, au point de le priver de son droit d’accéder effectivement à un juge ». En clair, selon la requérante, il incombe aux juridictions étatiques, saisies d’un litige relevant d’une convention d’arbitrage, d’examiner concrètement la situation financière dont se prévaut le demandeur, afin de constater le cas échéant le caractère manifestement inapplicable de ladite convention. Ainsi, conclut-elle, en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme et 1448 du Code de procédure civile.

Inapplicabilité de la clause compromissoire et droit au procès équitable. Comme on peut le constater, la stratégie de la demanderesse impécunieuse consistait, en amont de toute procédure d’arbitrage, à essayer de faire juger la clause compromissoire inapplicable, ce qui lui aurait permis d’accéder au prétoire du juge étatique. Ainsi, la question à laquelle doit répondre la Cour de cassation est celle de savoir si la seule invocation par le demandeur de son impécuniosité est de nature à caractériser l’inapplicabilité de la clause compromissoire. En d’autres termes, le juge étatique peut-il retenir sa compétence, au seul motif que l’impécuniosité du demandeur caractérise l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ? La question est particulièrement intéressante, dans la mesure où elle met en relief deux impératifs en apparence contradictoires en droit de l’arbitrage. D’un côté, il y a le principe de la force obligatoire des conventions légalement formées8 qui oblige les parties ayant choisi la justice arbitrale de la mettre effectivement en œuvre en cas de survenance du différend. Cette obligation a pour corollaire l’effet négatif du principe compétence-compétence, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Dès lors, le fait d’admettre qu’une clause compromissoire est manifestement inapplicable du seul fait de l’impécuniosité du demandeur fragiliserait – à défaut de l’anéantir – la force obligatoire de la clause compromissoire. D’un autre côté, la loi garantit à toute personne le droit à un procès équitable dont l’une des composantes est le droit à un accès effectif au tribunal9. En effet et comme nous le verrons plus tard, les exigences du procès équitable s’appliquent, mutatis mutandis, à l’arbitrage. Dès lors, le fait d’empêcher un plaideur d’accéder au juge judiciaire, alors que sa situation financière ne lui permettrait pas de supporter les frais d’arbitrage, constituerait un déni de justice.

La Cour de cassation ou lart de léquilibre. À la question posée, celle de savoir si la seule invocation par le demandeur de son impécuniosité est de nature à caractériser l’inapplicabilité de la clause compromissoire, la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi de la société Lavau. Elle reprend presque intégralement les motifs de l’arrêt Carrefour Proximité France en rappelant tout d’abord que, aux termes de l’article 1448 du Code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Elle relève ensuite que, en l’espèce, « dès lors qu’il n’était pas soutenu qu’une tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale avait échoué, faute de remède apporté aux difficultés financières alléguées par [la demanderesse], la cour d’appel, qui n’avait dès lors pas à procéder une recherche inopérante, a retenu à bon droit, sans méconnaître le droit d’accès au juge, que l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’était pas, en soi, de nature à écarter la mise en œuvre des clauses compromissoires et a ainsi légalement justifié sa décision ». La formule est un peu longue et ennuyeuse. Mais il apparaît très clairement que la Cour de cassation essaye de trouver un équilibre entre la stricte application du principe de la force obligatoire de la clause compromissoire et la garantie du droit d’accès au tribunal. Pour y parvenir, elle établit une « chronologie décisive »10 qui retient singulièrement l’attention. Dans un premier temps, elle oblige le demandeur impécunieux à tenter d’abord d’engager l’arbitrage (I), ce qui signifie qu’il ne peut invoquer directement devant le juge étatique son impécuniosité pour faire valoir l’applicabilité manifeste de la clause compromissoire. Il en résulte que la juridiction étatique demeure incompétente, même si elle constate le caractère disproportionné du coût de l’arbitrage par rapport aux ressources du demandeur. Dans un second temps, l’arrêt envisage la possibilité pour le demandeur impécunieux de saisir le juge étatique – mais seulement – en cas d’échec de la tentative d’arbitrage (II). Si la solution de la Cour est globalement cohérente et satisfaisante, elle suscite néanmoins quelques interrogations et des zones d’ombre, notamment quant à l’utilité pratique de tenter l’arbitrage quand on n’en a pas les moyens financiers, et surtout la constatation de l’échec de la tentative d’arbitrage qui caractérise l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire.

I – L’obligation d’une tentative préalable d’engagement de la procédure arbitrale

Organisation du propos. L’arrêt Lavau rappelle la position – désormais constante – de la Cour de cassation, selon laquelle l’impécuniosité du demandeur n’emporte pas, en elle-même, l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire (A). Cette solution participe d’un souci de protection de la force obligatoire de la convention d’arbitrage dont l’une des principales conséquences est l’interdiction de soumettre le différend à une juridiction étatique. L’incompétence des juridictions étatiques est d’autant plus fondamentale que le caractère disproportionné du coût de l’arbitrage par rapport aux ressources du demandeur est, à cet égard, indifférent (B). C’est singulièrement sur ce dernier point que la Cour de cassation se démarque de la position adoptée par certaines juridictions du fond, nationales et étrangères. Et si son approche est juridiquement irréprochable, elle ne prend pas toutefois suffisamment en compte les difficultés pratiques qui peuvent soulever l’impécuniosité des plaideurs.

A – L’éviction de l’impécuniosité du demandeur comme cause d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage

Passez dabord par la case arbitrage ! Il peut arriver que l’une des parties à une convention d’arbitrage fasse valoir son impécuniosité pour tenter de se soustraire à son engagement. Certes, l’on peut y voir une manœuvre habile, ayant pour but de neutraliser la convention d’arbitrage et forcer ainsi le recours au juge étatique. Mais l’impécuniosité peut aussi être réelle, c’est-à-dire correspondre effectivement à la situation de la partie qui l’invoque. À n’en pas douter, les ressources financières des entreprises peuvent péricliter11 lorsque le vent des activités économiques n’est pas favorable, bouleversant au passage les prévisions des parties au contrat. C’est cette situation d’infortune qu’évoque la demanderesse au pourvoi dans l’affaire qui nous occupe. Certes, elle ne fait pas expressément mention du fait qu’elle est placée en liquidation judiciaire12, mais l’on pourrait intuitivement admettre que cette circonstance expliquerait l’incapacité à engager la procédure d’arbitrage. Nous y reviendrons. L’on serait en effet tenté d’estimer que, dans un tel contexte, la seule alternative qui s’offre au demandeur est d’introduire son action devant le juge étatique étant donné qu’à l’impossible nul n’est tenu. Autrement dit, à défaut de pouvoir engager l’instance arbitrale, les plaideurs devraient pouvoir saisir le juge étatique – considéré comme le « juge naturel »13 – afin de pouvoir bénéficier de certaines facilités que nous évoquerons plus tard. Mais ce raisonnement est écarté par la Cour de cassation, puisqu’elle retient que les juges du fond n’ont pas méconnu le droit d’accès au juge. Sa position ne souffre d’aucune ambiguïté et mérite d’être reprise : « Dès lors qu’il n’était pas soutenu qu’une tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale avait échoué, faute de remède apporté aux difficultés financières alléguées (…), l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’était pas, en soi, de nature à écarter la mise en œuvre des clauses compromissoires ». En clair, la clause compromissoire demeure applicable, même en cas d’impécuniosité de l’une des parties.

Comme on peut le constater, la haute juridiction, suivant en cela le raisonnement de la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 3 mai 2022, n° 21/06099), exige du demandeur impécunieux qu’il tente d’abord de mettre en œuvre la procédure arbitrale, conformément aux stipulations contractuelles. La solution est désormais constante en jurisprudence. À maintes occasions, les juridictions du fond ont décidé que l’impécuniosité de l’une des parties n’est pas, en tant que telle, une cause d’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage au sens de l’article 1448 du Code de procédure civile14. La Cour de cassation a également adopté une position similaire dans plusieurs affaires, dont la plus récente a donné lieu à l’arrêt Carrefour Proximité France du 28 septembre 202215. Il s’ensuit que l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ne peut être caractérisée qu’en cas d’échec de cette tentative préalable d’engagement de la procédure d’arbitrage, imputable à la difficulté financière du demandeur. La conclusion des juges est logiquement soutenable et juridiquement correcte. D’un point de vue logique, « il vaut mieux toujours essayer que de ne jamais échouer » et « seuls ceux qui ne font rien n’échouent pas ». Ramenés à l’objet de notre réflexion, ces apophtegmes, qui trouveraient bien leur place dans le milieu des affaires, invitent les parties à persévérer dans la voie qu’elles ont choisie. D’autant plus que, en matière d’arbitrage, la pratique a su développer des moyens permettant de surmonter l’impécuniosité du demandeur et sur lesquels nous n’insisterons pas16. D’un point de vue juridique, « choisir c’est renoncer », et il serait aberrant que ceux qui se sont jurés de soustraire leur différend de la connaissance du juge étatique puissent le saisir à la moindre difficulté. Plus globalement encore, la clause compromissoire repose sur le respect de la parole donnée – qui est l’autre nom du principe de loyauté –, de sorte que le demandeur qui saisit la justice étatique au lieu de la justice arbitrale crée chez son adversaire un effet de surprise.

Il est toutefois important de noter que l’arrêt Lavau s’éloigne très clairement de l’arrêt Tagliapau17, certes relatif au non-paiement de la provision par le défendeur, mais dont on a pu craindre une application générale. En l’espèce, un contrat de franchise est conclu entre un franchiseur et un franchisé. Ce dernier est placé en liquidation judiciaire. Revendiquant une révision des conditions économiques du contrat et un dédommagement à la suite d’une perte de marge, il saisit la chambre de commerce internationale (CCI) d’une demande d’arbitrage. Le franchiseur refuse de payer la provision. Par conséquent, le liquidateur judiciaire du franchisé assigne le franchiseur devant le tribunal de commerce, mais celui-ci soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal arbitral. Ainsi, le franchiseur refuse non seulement de payer les frais d’arbitrage mais s’oppose également à ce que la cause soit portée devant les juridictions étatiques. Le tribunal de commerce se déclare incompétent et sa décision est confirmée en appel18 sur le fondement de l’article 1448 du Code de procédure civile19. Mais l’arrêt d’appel est neutralisé par la Cour de cassation qui retient que « les sociétés [défenderesses], qui avaient elles-mêmes provoqué le retrait de la demande d’arbitrage par la CCI en ne s’acquittant pas de la part de provision sur frais leur incombant, nétaient pas recevables, pour décliner la compétence de la juridiction étatique, à invoquer la clause compromissoire »20. Certes, l’on peut discuter le sens réel de l’expression « n’étaient pas recevables » retenue par la Cour de cassation21, tout comme la portée du principe de loyauté procédurale qu’elle convoque22, mais il reste que le non-paiement de la provision d’arbitrage par le défendeur23 rend impossible la mise en œuvre de l’arbitrage et justifie la saisine du juge étatique24. Il est surtout frappant de constater que l’arrêt ne met pas en relief l’impécuniosité, plutôt invoquée au stade de l’appel, ce qui a pu laisser penser que la Cour de cassation a créé une règle d’application générale selon laquelle la partie qui ne s’acquitte pas de sa quote-part de la provision est réputée avoir renoncé à la convention d’arbitrage. C’est ainsi qu’un auteur a pu relever – pour le décrier – que « la solution retenue vaut indépendamment des considérations financières relatives aux parties et s’applique à tous les différends ». Autrement dit, poursuit l’auteur, cette jurisprudence « n’est pas à l’origine d’une règle spéciale protectrice des intérêts d’une partie faible ; elle est une règle générale au bénéfice de tous »25. En somme, l’arrêt Tagliapau laisserait penser que le demandeur qui ne paye pas les frais d’arbitrage a renoncé à ce mode alternatif de règlement des différends.

Or, l’arrêt Lavau qui nous intéresse ne s’inscrit manifestement pas dans cette veine26, puisqu’il oblige le demandeur impécunieux à tenter d’engager l’arbitrage. Et cette distance par rapport à l’arrêt Tagliapau se comprend aisément, dans la mesure où le défendeur, face au non-paiement de la provision par le demandeur, n’a a priori aucun intérêt à saisir le juge judiciaire. De même, n’a-t-il pas intérêt à renoncer à la convention d’arbitrage au profit de la compétence du juge étatique ou encore de payer la quote-part de la provision d’arbitrage qui incombe au demandeur27. Dans cette situation, la « machine arbitrage » risque d’être grippée ! Néanmoins, la Cour de cassation invite le demandeur à engager préalablement la procédure arbitrale. Dès lors, celui-ci ne saurait alléguer ab initio devant le juge étatique, c’est-à-dire avant même d’avoir essayé de mettre en œuvre la convention d’arbitrage, son impossibilité de payer la provision. Nous devons convenir cependant que tenter, n’est pas réussir. Autrement dit, le demandeur impécunieux n’a aucune certitude quant à l’issue de l’arbitrage qu’il doit pourtant essayer de mettre en œuvre. Il est même fort probable que, face à l’infortune du demandeur, le centre d’arbitrage refusera d’enregistrer la demande ou que, une fois constitué, le tribunal arbitral ordonnera le retrait de l’affaire. Nous y reviendrons. Ainsi, cette seule circonstance serait de nature à justifier la tentative d’arbitrage qui devrait permettre ultérieurement au juge étatique de constater l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire. En se déterminant comme elle l’a fait, la Cour de cassation se livre à une appréciation restrictive des causes d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage avec pour principale finalité la protection du principe « compétence-compétence ».

Au nom du principe compétencecompétence ? L’effet négatif du principe compétence-compétence doit amener le juge étatique à se déclarer incompétent lorsque le litige relève d’une convention d’arbitrage28. Hormis les hypothèses de protection des parties structurellement faibles, que nous envisagerons plus tard, la jurisprudence n’est pas favorable à ce que l’impécuniosité des parties entraîne la neutralisation de l’effet négatif du principe compétence-compétence. Déjà, dans l’arrêt Lola Fleurs, la cour d’appel de Paris a décidé que « le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne saurait (…) se déduire de l’incapacité alléguée (…) à faire face au coût d’une telle procédure en raison de sa situation financière et au déni de justice qui en résulterait »29. De même, et contrairement à l’arrêt Tagliapau qui ignore le principe compétence-compétence en mettant « désormais le tribunal arbitral et le juge étatique en concurrence »30, l’arrêt Lavau vient renforcer la place de ce principe cardinal du droit de l’arbitrage. Très concrètement, en exigeant du demandeur impécunieux la « preuve » de l’échec d’une tentative d’engagement de la procédure d’arbitrage, la Cour de cassation semble attribuer au tribunal arbitral une compétence exclusive pour « apprécier » l’impossibilité d’appliquer la convention d’arbitrage, lorsque celle-ci découle de l’impécuniosité du demandeur. De ce fait, l’arrêt Lavau restreint la marge de manœuvre du juge étatique qui ne pourrait constater l’inapplicabilité de la clause compromissoire que si celle-ci est établie en amont, à la suite d’une tentative d’arbitrage. Nous y reviendrons. Cependant, avec un peu de recul, l’on est en droit de se demander si la solution de la Cour de cassation en l’espèce n’a pas simplement pour but de retarder – inutilement – la saisine du juge étatique. Car, comme nous l’avons indiqué, il est difficilement imaginable qu’un tribunal arbitral accepte de trancher le différend pro bono, c’est-à-dire gratuitement. Dans cette situation, le fait de forcer l’application du principe compétence-compétence aurait tout d’une usine à gaz complexe et peu réaliste. Certes, l’on pourra objecter que l’application du principe compétence-compétence découle simplement de la force obligatoire de la convention d’arbitrage dont l’efficacité est le « véritable signe de la maturité d’un droit par rapport à l’arbitrage »31. De toute évidence, les parties, en acceptant de soumettre leur différend à l’arbitrage, se sont en principe obligées à la mettre en œuvre. Mais à quoi servirait-il de convoquer le principe compétence-compétence lorsque la situation financière des parties, notamment celle du demandeur, laisse présager qu’il ne faut en attendre de la tentative d’arbitrage ? Assurément, sauf à vouloir en faire une application irraisonnée et incantatoire, il est des circonstances où « se retrancher derrière le sacro-saint principe de la force obligatoire des conventions est un raisonnement qui ne prend pas la mesure de la difficulté »32. Tel peut notamment être le cas lorsque le juge étatique refuse de prendre en compte le caractère manifestement disproportionné du coût de l’arbitrage par rapport aux ressources du demandeur.

B – L’indifférence du caractère disproportionné du coût de l’arbitrage par rapport aux ressources du demandeur

Coût de larbitrage et impécuniosité : une question complexe. Bien qu’elle rende un énorme service à la justice étatique33, la justice arbitrale ne bénéficie d’aucune subvention de l’État. Et « le caractère peu onéreux de l’arbitrage, un temps mis en avant, apparaît aujourd’hui comme une douce illusion »34. Certes, le coût de l’arbitrage dépend de la longueur de la procédure et de la complexité du litige35, mais, de manière générale, cette forme de justice n’est pas à la portée des indigents36. Car les parties à l’arbitrage doivent s’acquitter de divers frais, allant des honoraires des avocats37 à ceux des arbitres, en passant par les frais indispensables au bon déroulement de l’instance arbitrale (expertise, location des locaux, déplacement, traduction, etc.). Cette charge financière est encore plus importante en matière d’arbitrage institutionnel, où il faut ajouter « les frais d’administration versés à l’institution organisatrice de l’arbitrage »38. Si les coûts varient d’une institution à une autre, les auteurs s’accordent à reconnaître qu’ils ont globalement tendance à augmenter39. En outre, le fait que ces coûts soient généralement prévisibles et connus des parties n’empêche pas néanmoins qu’elles rencontrent des difficultés financières entre le moment de la signature de la clause compromissoire et l’engagement de l’arbitrage. C’est probablement dans cette situation que s’est (re)trouvée la société Lavau placée en liquidation judiciaire. D’ailleurs, rien ne permet d’exclure que cet état d’insolvabilité soit du fait du cocontractant dont elle engage la responsabilité. C’est ainsi qu’elle fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas recherché « malgré l’invitation qui lui était faite, si [la société Lavau] ne se trouvait pas effectivement privé[e] de l’accès à un juge en raison du caractère disproportionné par rapport à ses ressources du coût de la procédure arbitrale telle qu’envisagée par le règlement de conciliation et d’arbitrage de la chambre de commerce internationale ».

La Cour de cassation ne méconnaît pas l’impact de l’impécuniosité sur la mise en œuvre de l’arbitrage, elle refuse toutefois d’en apprécier le bien-fondé. Cette démarche est à la fois habile et prudente, puisqu’elle permet d’éviter les étranges épines de la définition de l’impécuniosité du demandeur. La question se pose notamment de savoir à partir de quel seuil l’on peut conclure qu’il est impossible pour le demandeur de faire face au coût de la procédure d’arbitrage. La préoccupation est d’autant plus sérieuse que l’impécuniosité peut parfois être plus apparente que réelle, car certaines circonstances amèneraient à conclure hâtivement que le demandeur est impécunieux. Tel serait notamment le cas lorsqu’il est placé, comme en l’espèce, en liquidation judiciaire. Si cette situation traduit la mauvaise santé financière d’une entreprise, elle ne signifie pas nécessairement que le plaideur est dans l’impossibilité de supporter les frais d’arbitrage, étant donné que les liquidateurs peuvent dégager des fonds pour engager la procédure d’arbitrage. À l’inverse, l’impécuniosité du demandeur ne saurait se réduire à la seule hypothèse d’une liquidation judiciaire. Ainsi, comme il sera démontré plus tard, l’appréciation concrète des difficultés financières du plaideur n’est pas évidente, voire sans intérêt dans la pratique. Une autre question se profile derrière la précédente, celle du moment à partir duquel l’on peut considérer que le demandeur est définitivement dans l’impossibilité de financer l’arbitrage. Faut-il qu’il rapporte la preuve des diligences entreprises pour financer la procédure arbitrale autrement que par ses propres moyens ? D’une part, en exigeant que l’impécuniosité s’étale dans la durée, l’on exposerait le demandeur au risque de la prescription40. D’autre part, l’on ne saurait logiquement contraindre un plaideur qui connaît des difficultés financières à contracter une dette pour couvrir les frais d’arbitrage. C’est probablement au regard de cette complexité que la Cour de cassation s’est bien gardée de traiter la problématique. Or, tel n’est le pas le cas de certains juges du fond, français ou étrangers, qui ont su opter pour une approche pragmatique du problème en prenant en compte la situation financière du demandeur.

La nécessité de la prise en compte de la situation financière du demandeur. La jurisprudence apprécie l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage en se limitant généralement à une interprétation des stipulations contractuelles ainsi qu’à la commune intention des parties41. C’est ainsi que l’inapplicabilité manifeste a été retenue dans une hypothèse où la clause compromissoire avait été remplacée par une clause attributive de juridiction étatique42. Il en va de même lorsque la clause compromissoire revendiquée n’est établie par aucune stipulation contractuelle43 ou lorsqu’une telle clause rentre en conflit avec une règle d’ordre public44. En outre, la renonciation à la clause compromissoire rend celle-ci inapplicable45, si – et seulement si – elle résulte de la manifestation d’une volonté non équivoque46. Comme on peut le constater, l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire résulte soit d’une volonté expresse, soit d’une attitude contradictoire des parties, et non des difficultés financières qu’elles rencontrent47. Dans l’affaire qui nous occupe, la Cour de cassation refuse d’élargir les hypothèses d’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage pour y inclure l’impécuniosité des plaideurs. Mais, à regarder de près, ce motif n’est-il pas légitime, eu égard aux « circonstances de l’espèce rendant impossible »48 le recours à l’arbitrage ?

En Allemagne, où le problème s’est posé en des termes similaires que ceux de l’arrêt Lavau, la Cour fédérale de justice a jugé « la convention d’arbitrage comme étant de droit non susceptible d’être exécutée puisque le propriétaire n’avait pas les moyens financiers nécessaires au paiement des frais de l’arbitrage »49. Il s’agit là d’une position constante, visant à garantir la saisine des juridictions étatiques par la partie impécunieuse, lorsque son adversaire n’est pas disposée – et ce sera généralement le cas – à financer provisoirement l’arbitrage50. Dans cet arrêt, la juridiction suprême allemande écarte également l’exigence de « dénonciation préalable de la convention d’arbitrage pour cause sérieuse », qui prévalait dans la jurisprudence antérieure51. Ainsi, elle a estimé qu’il ne servirait strictement à rien de contraindre une partie impécunieuse à l’arbitrage, une telle attitude pouvant s’apparenter – au point de s’y confondre – au déni de justice. Nous y reviendrons. Il va sans dire cependant que cette solution convient particulièrement à l’arbitrage interne, comme c’était le cas dans l’affaire Lavau. En effet, lorsque les parties et l’objet litigieux se retrouvent sur un même territoire, le recours à la justice étatique, en cas d’impécuniosité de l’une des parties, peut offrir des garanties plus ou moins aussi satisfaisantes que l’arbitrage. Pour dire les choses plus clairement, dans un contexte purement national, les parties ont moins à craindre d’un éventuel déséquilibre de la procédure devant le juge judiciaire.

En revanche, dans un contexte international, c’est-à-dire lorsque le différend met en cause les intérêts du commerce international52, la justice étatique n’offre pas, a priori, les mêmes garanties que la justice arbitrale. Il en va notamment ainsi en matière d’investissement étranger. Dans ce domaine, les opérateurs économiques étrangers préfèrent largement la justice arbitrale organisée dans un pays tiers, la justice étatique du pays d’investissement étant considérée comme peu adaptée à ce type de différend. Au fond, c’est la question de la neutralité de la justice étatique qui est mise en doute dans le contexte international. Ainsi, lorsque le demandeur originaire du pays d’investissement invoque l’impécuniosité pour neutraliser la convention d’arbitrage et, partant, le principe compétence-compétence, l’application de la jurisprudence allemande conduirait à la saisine de la justice étatique du pays du demandeur. Cette situation peut susciter chez le défendeur un sentiment de déni de justice. C’est ainsi qu’un auteur estime que, « en matière d’arbitrage international, l’incapacité financière ne devrait pas être considérée comme un motif rendant la convention d’arbitrage “non susceptible d’être exécutée”, les investisseurs étrangers se retrouvant alors contraints de porter leurs litiges devant les juridictions des États récepteurs d’investissements »53. Quoi qu’il en soit, certains juges du fond français ont souvent pris la mesure de la difficulté que pose l’impécuniosité du demandeur. Dans une affaire dans laquelle la société demanderesse était insolvable, à la suite de sa liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a refusé54 de faire une application stricte du principe compétence-compétence en constatant l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage qui obligeait les parties à saisir la chambre arbitrale de Copenhague dont les frais étaient « hors de proportion avec la société française, et ce, d’autant plus qu’elle a cessé son activité ». Pour le juge parisien, « la mise en œuvre de cette clause s’avérait difficile, voire impossible ». Cette situation entraînait alors une « impossibilité matérielle (…) en raison d’une clause contractuelle qui constitue une restriction de l’accès au juge qui doit conduire le tribunal à déclarer cette obligation nulle et de nul effet ». En somme, l’impécuniosité du demandeur a rendu la clause compromissoire sans objet, c’est-à-dire « caduque »55. Certes, cette solution a pu être considérée comme « juridiquement fausse puisqu’elle élimine un contrat valablement formé »56, mais elle a le mérite d’être réaliste en permettant d’éviter une atteinte – autrement plus grave – aux droits fondamentaux, à savoir le déni de justice.

Impécuniosité, force obligatoire des conventions, déni de justice. L’accès au juge ne saurait être refusé à un justiciable qui ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour engager une action en justice. Dans l’affaire qui nous occupe, le requérant invoque la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme. Selon lui, la garantie du droit d’accès au juge devait justifier l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage et justifier le recours au juge étatique. Dans une affaire similaire, la cour d’appel a en effet décidé que « l’existence d’une clause compromissoire ne porte pas en elle-même privation de l’accès au juge et à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme »57. Mais il serait judicieux de mener la réflexion, tant l’applicabilité d’exigences du procès équitable à l’arbitrage a été pendant longtemps discutée58. Mais, comme on le sait, question est désormais tranchée en faveur de l’applicabilité directe de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme à l’arbitrage59. Ainsi, selon notre manière de voir, la Cour de cassation aurait dû examiner en profondeur ce moyen afin d’apprécier si une application rigoureuse de l’article 1448 du Code de procédure civile, en l’espèce, ne portait pas une atteinte déraisonnable au droit d’accès au juge. Certes, au nombre des restrictions financières du droit d’accès au juge60, l’on invoque généralement le recours à l’arbitrage61. Toutefois, dans le contrôle de la garantie du droit d’accès au tribunal, la Cour européenne des droits de l’Homme privilégie une appréciation concrète de la situation du plaideur. Pour elle, « le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès et si sa cause a été “entendue par un tribunal” »62. Une partie de la doctrine n’a pas hésité à suggérer la transposition de cette jurisprudence en matière d’arbitrage en considérant que « le déni de justice économique est ainsi constitué dès lors que la comparaison entre le montant des frais d’arbitrage et les moyens financiers du requérant fait apparaître que le coût de l’arbitrage représente “une charge excessive pour le requérant” »63. Partant de là, l’on est en droit de se demander si le fait pour la Cour de cassation d’imposer au demandeur impécunieux de tenter au préalable de mettre en œuvre la procédure d’arbitrale n’est pas contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, étant donné l’obligation positive pour chaque État d’assurer l’accès à la justice64. Il est indéniable que la meilleure réponse à cette question ne peut être donnée que par la Cour européenne des droits de l’Homme elle-même, à l’occasion d’un litige dont elle pourrait être saisie. Pour le moment, l’analyste semble devoir se résigner à constater que l’accès à la justice étatique n’est ouvert au demandeur impécunieux qu’après l’échec de la tentative préalable dengagement dune procédure arbitrale.

II – L’échec de la tentative préalable d’engagement de la procédure arbitrale

Un halo dincertitudes. Selon l’arrêt Lavau, le juge étatique doit se déclarer incompétent aussi longtemps qu’il n’est pas « soutenu qu’une tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale [a] échoué, faute de remède apporté aux difficultés financières alléguées »65 par le demandeur. En inversant la structure de cette phrase, l’on peut dire que la clause compromissoire est manifestement applicable si le demandeur impécunieux ramène la preuve de ce que sa tentative d’arbitrage a échoué, et que cet échec est uniquement imputable à sa situation financière. Mais des incertitudes subsistent, et la Cour de cassation n’imagine sans doute pas l’ampleur des questions qui émergeront de la pratique. D’une part, la constatation de l’échec de la tentative préalable d’arbitrage n’est pas évidente (A), puisqu’il convient d’identifier l’auteur et le moment de cette constatation. D’autre part, la saisine du juge étatique en cas d’échec d’une tentative d’arbitrage (B) modifie considérablement le visage de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage.

A – La difficulté de la constatation de l’échec de la tentative préalable d’arbitrage

Pas dargent = pas darbitrage = échec de la tentative darbitrage. Dans une affaire similaire à celle qui nous occupe, la cour d’appel de Paris a reproché au demandeur impécunieux le fait de ne pas justifier « en quoi son impécuniosité alléguée au jour de la mise en œuvre de la procédure arbitrale pourrait affecter la validité de la clause d’arbitrage convenue entre les parties »66. Elle apprécie ainsi le bien-fondé des allégations du demandeur et admet par là même « que l’impécuniosité est de nature à remettre en cause la compétence du tribunal arbitral »67. De ce point de vue, la preuve par le demandeur impécunieux de l’impossibilité de mettre en œuvre la procédure arbitrale, faute de moyens conséquents, suffirait à justifier le recours devant le juge judiciaire. Cette démarche audacieuse doit néanmoins être combinée avec la solution dégagée par l’arrêt Lavau. En effet, la constatation de l’échec de la tentative d’arbitrage, préalable à la saisine du juge judiciaire, suppose la réponse à la question de savoir qui doit constater l’échec de la tentative préalable d’arbitrage. Il serait en effet judicieux de savoir qui de l’arbitre, du juge étatique ou encore du juge d’appui peut ou doit constater l’échec de la tentative d’arbitrage et selon quelles modalités. Le silence de la loi et de la jurisprudence sur cette question ne justifie pas qu’on s’en débarrasse, même si son exploration peut laisser apparaître quelques approximations. La constatation peut se définir comme « l’opération intellectuelle consistant, pour une personne, à relever elle-même l’existence d’un fait ou à caractériser en personne aussi objectivement que possible une situation de fait »68. Partant, l’on pourrait penser que le demandeur peut lui-même constater son impécuniosité et s’en prévaloir afin de neutraliser la clause compromissoire. La solution de l’arrêt commenté écarte cette éventualité en retenant que « l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’était pas, en soi, de nature à écarter la mise en œuvre des clauses compromissoires ». C’est la solution inverse qui aurait été aussi surprenante que dramatique, puisqu’elle marquerait le déclin de la force obligatoire des conventions, le demandeur pouvant décider souverainement de soumettre le litige au juge étatique. Dès lors, il convient d’évincer la possibilité, pour le demandeur, de constater lui-même l’échec de la tentative préalable d’engagement de la procédure arbitrale. D’ailleurs, l’adage est bien connu : « Aliquis non debet, quia non potest esse judex et pars »69 ! Qu’en est-il des autres acteurs de l’arbitrage ?

Lexclusion doffice du juge étatique. L’on pourrait songer au juge étatique, puisque c’est vers lui que se retournera spontanément le demandeur « fauché ». Mais, une fois de plus, l’arrêt Lavau semble exclure cette éventualité, puisqu’il retient que l’invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n’est pas, en soi, de nature à écarter la mise en œuvre des clauses compromissoires et que ceux-ci doivent soutenir devant le juge étatique « qu’une tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale [a] échoué ». Cela signifie que la constatation de l’échec est nécessairement antérieure à la saisine du juge étatique, puisqu’elle est la condition même de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage et, partant, de la compétence du juge judiciaire. Il faut toutefois que l’on s’accorde sur le sens – et par conséquent sur le poids – des mots. Dire que le juge étatique n’est pas compétent pour constater l’échec de la tentative d’arbitrage signifie qu’il y a une certaine chronologie dans le déroulement des « événements ». Tout d’abord, le demandeur impécunieux, qui ne peut constater lui-même sa propre situation, doit essayer de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage selon les modalités prévues dans la convention d’arbitrage. S’il n’y parvient pas, l’échec de la tentative est établi et le juge étatique se contentera de tirer les conséquences qui en découlent, notamment la mise à l’écart de la convention d’arbitrage pour inapplicabilité manifeste et la rétention de sa compétence. De ce point de vue, la constatation de l’échec est nécessairement antérieure à la saisine du juge étatique. Cependant, comme nous l’avons relevé plus haut, l’éviction de la compétence du juge étatique tient davantage dans la volonté de garantir l’efficacité de la convention d’arbitrage que dans le souci de protéger effectivement le demandeur impécunieux. Il en va de même de la limitation de l’office du juge d’appui.

La limitation de loffice du juge dappui. Il serait également tentant d’envisager la compétence du juge d’appui70, puisqu’il connaît des difficultés susceptibles d’intervenir lors de la constitution du tribunal arbitral71. Or, en matière d’arbitrage, la constitution du tribunal arbitral est aussi subordonnée au versement de la provision d’arbitrage, notamment lorsque la procédure est organisée par une institution d’arbitrage. L’on peut alors se poser la question de savoir si le demandeur impécunieux peut directement saisir le juge d’appui à l’effet de faire constater l’impossibilité pour lui de mettre en œuvre la convention d’arbitrage. Une réponse négative paraît s’imposer car, d’une part, l’exigence par l’arrêt Lavau d’une « tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale » devrait être comprise dans un sens strict comme indiquant l’introduction d’une demande d’arbitrage. Nous y reviendrons. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que l’office du juge d’appui n’est pas compatible avec la constatation de l’impécuniosité des parties. Celui-ci doit se limiter à apporter son appui en vue de la mise en œuvre de l’arbitrage et non en une voie de recours permettant d’échapper à celui-ci. Et la Cour de cassation n’a pas manqué l’occasion de sanctionner le juge d’appui lorsqu’il a excédé le cadre de sa mission. Ainsi, dans une affaire, la demanderesse a saisi la CCI d’une demande d’arbitrage mais elle n’a pas payé un complément de provision ; le centre d’arbitrage a considéré, en application de son règlement, que les demandes avaient été retirées et a invité le tribunal arbitral à suspendre ses activités. Estimant être privée de son droit d’accès à un juge, la demanderesse a assigné la CCI devant le juge d’appui. Celui-ci a enjoint le centre de rétablir les demandes et d’inviter le tribunal arbitral à reprendre ses activités ainsi qu’à se prononcer sur lesdites demandes. L’ordonnance est infirmée par la cour d’appel et le Cour de cassation rejette le pourvoi de la demanderesse en retenant que la loi72 « n’a pas investi le juge d’appui d’une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d’arbitrage ». Il s’ensuit que, en « en se substituant au centre d’arbitrage dans l’application de son règlement, le juge d’appui avait excédé ses pouvoirs »73. Cette solution peut a priori surprendre, notamment lorsque l’impécuniosité du demandeur résulte d’une augmentation soudaine et considérable du montant de la provision d’arbitrage. Le juge d’appui ne devrait-il pas pouvoir intervenir ? La réponse est assurément négative, nous dit l’arrêt de la Cour de cassation, puisque cela ne relève pas de sa compétence : « Le litige relatif à l’exécution fautive, par une institution d’arbitrage, du contrat d’organisation de l’arbitrage [relève] de la compétence de la juridiction de droit commun ». En l’état actuel de la jurisprudence, l’on peut aisément constater qu’il n’appartient pas au juge d’appui de se prononcer sur l’échec de la tentative d’arbitrage. Au regard de ce qui précède, il semble que seul l’arbitre, compris dans un sens large74, peut constater l’échec de la tentative préalable d’engagement de la procédure d’arbitrage.

Une prérogative exclusive de larbitre75. Comment justifier cette conclusion ? Cela n’est pas évident, mais un argument pour le moins théorique semble pouvoir être avancé : aussi longtemps que l’arbitre n’a pas refusé d’exercer sa mission, faute pour le demandeur d’avoir versé la provision d’arbitrage, il est difficile de conclure à l’échec « de la tentative d’engagement de la procédure arbitrale ». En effet, rien n’empêche l’arbitre de mettre en place des aménagements dans le but de surmonter l’impécuniosité du demandeur. L’on pense par exemple à un rabais des prix et des coûts, la mise à l’écart des barèmes, l’ajournement du paiement, ou encore la mise en place des facilités76. Sous ce prisme, tenter d’engager la procédure arbitrale revient en quelque sorte à laisser à l’arbitre le soin d’apprécier l’impécuniosité, d’envisager le cas échéant des palliatifs ou au cas contraire de constater l’impossibilité de mettre en œuvre la clause compromissoire. Dans une affaire soumise à l’arbitre sous l’égide de la CCI77, le tribunal a estimé que le refus du défendeur de s’acquitter de sa part de la provision pour frais de l’arbitrage constituait une violation d’une obligation essentielle justifiant la résolution de la clause compromissoire78. D’un point de vue processuel, cette résolution de la clause suffisait à constater l’échec de la tentative d’arbitrage et à permettre au demandeur d’accéder au juge étatique. Certes, l’affaire concerne un « refus » et non une « impossibilité » pour le défendeur de payer sa quote-part de la provision, mais cela, au fond, importe peu. En réalité, il n’existe pas l’épaisseur d’une feuille de papier de cigarette entre ces deux termes, le premier pouvant être la conséquence du second. Dès lors, ce qui devrait retenir davantage l’attention, c’est la finalité, à savoir la constatation par l’arbitre de l’impossibilité de mettre en œuvre l’arbitrage. Cette solution pourrait être étendue à l’hypothèse du demandeur impécunieux. Mais comment ? Il se pose notamment la question de savoir si le tribunal doit apprécier concrètement l’impécuniosité du demandeur ou se limiter à constater le non-paiement de la provision d’arbitrage. Si la juridiction arbitrale devait apprécier l’impécuniosité du demandeur, cela signifierait que celui-ci doit lui fournir tous les éléments permettant d’établir la véracité de sa situation. Ainsi, le tribunal serait en mesure de juger le caractère disproportionné des frais d’arbitrage par rapport aux ressources du demandeur. Or, tel ne nous semble pas être la mission du tribunal arbitral, qui ne saurait être juge du contentieux de l’impécuniosité ou de la solvabilité des parties. Pour dire les choses plus simplement, à défaut de pouvoir remédier à l’impécuniosité des plaideurs, la juridiction arbitrale doit se contenter de constater l’impossibilité de mettre en œuvre la convention d’arbitrage. Cette constatation de l’échec pourra alors prendre la forme de la résolution de la convention, d’une décision de retrait de la demande, d’un refus d’acceptation de sa mission, tout cela pour défaut de paiement de la provision. L’on ne saurait cependant ignorer le fait que le demandeur sera désormais en « roue libre », invoquant son impécuniosité à chaque fois qu’il souhaite se débarrasser de la justice arbitrale. Mais peut-on réellement l’en empêcher ? Si oui, la déloyauté du demandeur invoquant faussement son impécuniosité ne peut éventuellement être sanctionnée que par le juge étatique, à la demande reconventionnelle du défendeur. Encore faudra-t-il parvenir à la démontrer !

Allant plus loin, la constatation de l’échec de la tentative d’arbitrage a tendance à devenir une obligation pour l’arbitre. En effet, la jurisprudence lui interdit de s’ériger en obstacle à l’accès au juge étatique. Dans l’affaire Lola fleurs79, la cour d’appel de Paris a pris le soin de préciser qu’il « appartient en tout état de cause au tribunal arbitral de permettre l’accès au juge, un éventuel manquement de sa part sur ce point étant susceptible d’être sanctionné ultérieurement ». L’accès à quel juge ? Au juge arbitral ou au juge étatique ? L’arrêt est, sur ce point, ambigu et autorise une lecture dans les deux sens. L’on peut considérer qu’il s’adresse d’abord à l’arbitre car, théoriquement, cette solution « ne bouleverse pas la conception française de l’arbitrage international, l’effet négatif du principe compétence-compétence et le fait que si l’on admet que l’arbitrage soit une alternative à la justice étatique, il convient de le soumettre aux mêmes principes fondamentaux et l’obliger d’accorder les mêmes garanties aux plaideurs »80. De ce point de vue, il appartient à l’arbitre de faciliter l’accès des parties à son « prétoire ». Toutefois, il faut demeurer lucide pour constater que cette exigence est pour le moins utopique81, surtout lorsqu’elle se rapporte à l’impécuniosité du demandeur82. En tout cas, l’avenir nous le dira83 ! Selon notre manière de voir, l’arbitre doit plutôt permettre l’accès au juge étatique si l’incapacité du demandeur à faire face aux frais d’arbitrage rend impossible la mise en œuvre de la convention d’arbitrage. Ainsi, en constatant l’échec de la tentative d’arbitrage, il permettrait à la justice étatique de prendre le relais afin d’éviter un déni de justice84. Un tel déni de justice résultant non pas de la faute de l’arbitre constatant l’échec de la tentative l’arbitrage85, mais bien de l’impossibilité de trouver un tiers indépendant qui accepte de trancher le litige. En définitive, l’arbitre est mis devant ses responsabilités : soit il trouve des aménagements pour surmonter l’impécuniosité des parties, soit il constate simplement l’impossibilité d’exécution de la convention d’arbitrage, peu importe le stade auquel se trouve l’instance. Et lorsque l’impécuniosité du demandeur est constatée, elle entraîne l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, permettant alors la saisine du juge étatique.

B – La saisine justifiée du juge étatique en cas d’échec de la tentative préalable d’arbitrage

Au nom du droit au procès équitable ! La saisine du juge étatique trouve son fondement dans la garantie du procès équitable qui est une mission régalienne de l’État86. De ce point de vue, l’arrêt Lavau pose la règle de la compétence du juge étatique, après que l’échec de la tentative d’arbitrage est constaté. Il va sans dire que la saisine du juge étatique peut constituer un remède à l’impécuniosité des plaideurs, sous réserve des limites que nous relèverons plus tard. En effet, la justice judiciaire peut s’avérer moins coûteuse, compte tenu du principe de sa gratuité et de la possibilité pour les justiciables de solliciter une aide juridictionnelle. Il convient cependant de préciser que seuls les plaideurs personnes physiques et exceptionnellement les personnes morales à but non lucratif87 dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une telle aide. Cela signifie que les plaideurs personnes morales poursuivant des activités à but lucratif ne sauraient y prétendre, même si elles rencontrent des difficultés financières. Tel serait notamment le cas de la société Lavau qui, même faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, ne pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle. Qu’à cela ne tienne, si la partie impécunieuse prend l’initiative de saisir le juge étatique, c’est bien qu’elle espère pouvoir supporter les frais de justice. Et le défendeur de l’action en justice ne serait pas admis à invoquer la capacité du demandeur à payer les frais de la justice étatique pour exiger la mise en œuvre de la convention d’arbitrage. La solution sera la même, même si la situation financière du demandeur s’est améliorée entre le moment où l’échec de la tentative d’arbitrage est constaté et celui de la saisine du juge étatique. Cela signifie – et il faut bien le marteler – que l’échec de la tentative préalable d’engagement de la procédure arbitrale caractérise l’inapplicabilité définitive de la clause compromissoire.

Au reste, le demandeur doit respecter les règles de compétence ainsi que les modalités de saisine de la juridiction étatique compétente, ce qui ne pose pas de difficulté particulière dans l’hypothèse d’un litige interne, comme celui qui nous occupe. Nous n’insisterons donc pas sur cet aspect, bien connu de tout processualiste. Il convient néanmoins d’indiquer que la situation du demandeur impécunieux peut se compliquer dans un contexte international, notamment s’il est amené à saisir des juridictions étrangères. En effet, le règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit règlement Bruxelles I bis) concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit diverses règles de compétences88. Son article 4 pose le principe de la compétence du domicile du défendeur. Le règlement envisage également une compétence spéciale en matière contractuelle en désignant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le lieu d’exécution de l’obligation est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées et, pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis89. L’article 25 du même texte admet enfin la possibilité d’une prorogation conventionnelle de compétence, mais cette hypothèse est à exclure d’office, lorsque les parties avaient initialement décidé de soumettre leur litige à l’arbitrage.

Le fait que la règle de conflit de juridictions désigne une juridiction autre que celle de l’État dans lequel est domicilié le demandeur (domicile du défendeur, lieu d’exécution de l’obligation)90 ne joue pas en sa faveur. En effet, alors que la convention d’arbitrage lui permettait de contourner la compétence des juridictions étatiques étrangères, il se trouvera désormais dans l’obligation de les saisir. Cette situation lui apparaîtra particulièrement gênante, voire dangereuse – le mot n’est pas trop fort – pour des raisons déjà évoquées. Mais, plus fondamentalement, et pour revenir au sujet, l’impécuniosité du demandeur risque de s’aggraver. En effet, outre les frais de justice liés à un procès engagé à l’étranger, il peut lui être exigé de payer la cautio judicatum solvi91. Il s’agit littéralement d’une caution de condamnation à payer que doit fournir un étranger pour garantir le paiement des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. Ce mécanisme est assez ancien92 et a pour but la protection des nationaux93 et des personnes étrangères domiciliées sur le territoire. La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’une telle exigence n’est pas contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme, étant donné qu’elle poursuit un but légitime, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice94. Très débattue en matière d’arbitrage commercial international, et de plus en plus présente en matière d’arbitrage d’investissement95, l’exception de cautio judicatum solvi96 représente un obstacle important à l’accès au juge étatique. Cette situation amène à relativiser l’idée selon laquelle l’échec de la tentative d’arbitrage permettrait un accès effectif au juge étatique. Assurément, face à une exception de cautio judicatum solvi, il est probable que le demandeur impécunieux renonce à saisir le juge et que, d’un simple haussement d’épaules navré, s’avoue vaincu. Aussi, ne peut-on qu’espérer que les juridictions étatiques fassent preuve d’humanisme97 en vue de la sauvegarde des intérêts du demandeur étranger impécunieux98. Quoi qu’il en soit, en permettant au demandeur impécunieux du juge étatique en cas d’échec de la tentative d’arbitrage, l’arrêt Lavau œuvre indirectement, mais inéluctablement, à l’émergence d’une summa divisio de la prise en compte de l’impécuniosité des plaideurs en droit de l’arbitrage. D’une part, l’arrêt ne remet pas en cause la protection particulière dont jouissent les parties réputées faibles, ce que nous pouvons qualifier d’impécuniosité structurelle ; d’autre part, il n’écarte pas la possibilité d’une protection des parties accidentellement faibles, ce que nous pouvons qualifier d’impécuniosité conjoncturelle99. Ces deux manifestations de l’impécuniosité se rapprochent par leur finalité, puisqu’elles tendent à écarter l’application de la convention d’arbitrage. Cependant, elles s’éloignent par leurs modalités de mise en œuvre.

Une protection incontestable de limpécuniosité structurelle. Si l’arrêt commenté ne concerne pas une partie structurellement faible, elle offre néanmoins un bon prétexte pour rappeler, à titre simplement pédagogique, les acquis législatifs et jurisprudentiels en la matière. En droit interne et international de l’arbitrage, le terme « partie structurellement faible » désigne la partie qui, a priori, est placée dans une situation de déséquilibre contractuel par rapport à son cocontractant. Tel est notamment le cas de la partie qui adhère à un contrat rédigé entièrement par l’autre et qui ne bénéficie pas d’un pouvoir de négociation. Cette inégalité des parties peut également se traduire en termes économiques ou financiers. Par hypothèse, la partie forte au contrat, qui sera généralement le défendeur à l’arbitrage, dispose d’une surface financière plus large que celle de la partie faible, le plus souvent demanderesse à l’arbitrage. Dès lors, il est nécessaire d’offrir une protection particulière à la partie faible contre les clauses compromissoires qui lui sont imposées. En effet, « bien que toute partie “faible” ne soit pas nécessairement “impécunieuse”, les coûts attachés à l’arbitrage pour ces parties, a fortiori si le droit et la langue de l’arbitrage leur sont étrangers, pourront se révéler disproportionnés et en conséquence entraver leur accès à la justice, ce qui justifie une protection renforcée »100. Ainsi, c’est la place qu’occupe la partie protégée dans le contrat qui laisse présumer qu’elle est exposée au risque de l’impossibilité de faire face aux frais d’arbitrage. Sur le plan matériel, la protection des parties structurellement faibles consiste en l’inopposabilité à leur égard des clauses d’arbitrage101. Tel est notamment le cas du consommateur102 et du salarié103, dans l’ordre interne104 et international105. Concernant spécifiquement la protection du consommateur international, la Cour de cassation a par exemple approuvé « la cour d’appel qui, après en avoir examiné l’applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif »106. Comme on peut le constater, la qualité de partie structurellement faible paralyse automatiquement la clause compromissoire et neutralise par la même occasion le principe compétence-compétence. Elle fonde la compétence des juridictions étatiques, à moins que la partie protégée y renonce de manière non équivoque. Sur le plan processuel, la protection de la partie structurellement faible est également renforcée. Nous nous limiterons à l’exemple du consommateur qui, en droit interne et en vertu de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable107. Dans les litiges internationaux, les articles 17, 18 et 19 du règlement Bruxelles I bis règlent la compétence des juridictions en matière des contrats conclus par les consommateurs et leur méconnaissance peut entraîner le refus de reconnaissance et d’exécution des jugements108. La protection de l’impécuniosité conjoncturelle présente quant à elle des spécificités irréductibles.

Une reconnaissance timorée de limpécuniosité conjoncturelle. Il convient d’apprécier la cohérence externe de l’arrêt Lavau, en le plaçant dans un contexte plus global. À ce propos, force est de constater que la jurisprudence reconnaît de manière timorée, mais reconnaît quand même, l’impécuniosité conjoncturelle des plaideurs en envisageant la saisine du juge judiciaire en cas d’échec de la tentative d’arbitrage. Cette reconnaissance se justifie, d’une part, en raison du risque de déni de justice résultant de l’impossibilité d’accéder à la justice arbitrale. Toutefois, comme nous l’avons démontré, la jurisprudence se montre méfiante à l’égard de l’impécuniosité conjoncturelle, c’est-à-dire l’impécuniosité constatée à un moment donné. En effet, cette forme d’impécuniosité peut faire l’objet des pires instrumentalisations. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation l’encadre plus ou moins approximativement. D’une part, en ce qui concerne l’impécuniosité du défendeur, nous avons vu que la solution dégagée par l’arrêt Tagliapau peut s’appliquer aussi bien à celui qui refuse qu’à celui qui est dans l’incapacité de payer la provision d’arbitrage. Dans ce cas, le demandeur peut saisir la juridiction étatique, sans avoir à démontrer qu’il est dans l’impossibilité de supporter la totalité des frais d’arbitrage. D’ailleurs rien n’empêche qu’il puisse solliciter, à charge pour le juge d’en apprécier la pertinence, la condamnation du défendeur du fait du manquement à son obligation de concourir à la mise en œuvre de la clause compromissoire, lorsque son attitude procède de la mauvaise foi. D’autre part, pour ce qui du demandeur, l’arrêt Lavau confirme la solution de l’arrêt Carrefour Proximité France en subordonnant l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage à l’échec d’une tentative d’arbitrage.

On l’aura compris, la Cour de cassation veut sauver la force obligatoire de la clause compromissoire et, partant, le principe compétence-compétence. Si cette approche découle d’un idéalisme qu’on ne peut qu’approuver, elle souffre en revanche d’un manque de réalisme qu’on ne peut tolérer. Il suffit, pour le démontrer, de résumer tous les développements qui précèdent. En effet, il n’existe pas de critères fiables d’appréciation de l’impécuniosité du demandeur, de sorte que nul ne peut ignorer l’instrumentalisation dont elle peut faire l’objet. En pratique, l’on trouvera toujours des demandeurs qui vont engager la procédure d’arbitrage, mais refuser de payer la provision d’arbitrage en invoquant leur impécuniosité. Dans cette situation, l’arbitre n’aura pas d’autre choix que de refuser sa mission, à moins qu’il puisse remédier à la situation109. Le demandeur serait dès lors fondé à saisir les juridictions étatiques. Cela signifie que la solution de la jurisprudence française ne résout pas le problème, elle accroît simplement la complexité de l’arbitrage. Gageons que les juridictions étatiques seront de plus en plus saisies des questions relatives à l’impécuniosité du demandeur, car la jurisprudence de la Cour de cassation ouvre un boulevard contentieux sur lequel les plaideurs rusés n’hésiteront pas à rouler à tombeau ouvert. Il faut donc revenir à la réalité, en consacrant la position des juridictions allemandes et de certains juges du fond français dont nous avons rendu compte plus haut. Certes, en faisant sauter le verrou de l’échec d’une tentative préalable d’arbitrage, en cas d’impécuniosité du demandeur, une atteinte est portée à la force obligatoire de la clause compromissoire. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’une manœuvre déloyale du demandeur, consistant à invoquer artificiellement l’impécuniosité pour contourner le passage obligé de l’arbitrage, devrait rester impunie. En effet, « la partie intéressée peut être empêchée d’invoquer l’incapacité d’exécuter la clause d’arbitrage en cas d’invocation abusive »110.

Observations conclusives : limpécuniosité auratelle le dernier mot ? Autrefois, était une affaire d’hommes de parole et d’honneur, « une justice de gentlemen supposée se développer dans un climat de relative concorde, fait d’échanges commerciaux pacifiques et prospères tissés entre entreprises aux activités complémentaires »111. La nécessité de pérenniser les relations commerciales justifiait que « le litige [soit] vite tranché, la sentence spontanément exécutée »112. Aujourd’hui, l’on assiste à une « déviation processuelle »113 de l’arbitrage avec le risque qu’il contracte, comme par effet de contagion, les maux reprochés à la justice étatique. Le prestige et la qualité de l’arbitrage semblent se dégrader parce qu’il tend à devenir lent et coûteux, ces deux défauts étant intimement liés114. D’une part, l’arbitrage accuse de la lenteur parce que le temps inutile prend le pas sur le temps utile. L’esprit chicanier des parties empêche le tribunal de statuer dans la sérénité, car elles n’hésitent pas – et c’est paradoxal – à multiplier les artifices pour obstruer le déroulement de la justice qu’elles ont pourtant librement choisie. L’arbitrage tend à devenir lent parce qu’il est coûteux, étant donné que le non-paiement des frais d’arbitrage est de nature à retarder l’issue de la procédure115. Plus récemment encore, l’on assiste à la naissance d’un nouveau type de contentieux, à savoir le « contentieux de l’impécuniosité » qui a de beaux jours devant lui. D’autre part et à l’inverse, la justice arbitrale est coûteuse parce qu’elle est lente. Les praticiens s’accordent presque unanimement à reconnaître que l’arbitrage – notamment international – perd en célérité ce qu’il gagne en complexité116, ce qui génère des coûts importants pour les entreprises. Ce tableau peu reluisant mais pas excessif, de l’arbitrage, tient peut-être à son adaptation aux réalités de notre monde. C’est ainsi qu’un auteur a pu relever que « l’arbitrage, destiné pourtant à mesurer la légitimité de l’action des entreprises, se trouve lui-même emporté par la logique économique »117. Il va sans dire que si l’argent est l’un des moteurs de l’arbitrage, il ne saurait être le seul118. Et le signal de la jurisprudence récente devrait amener les arbitres et les centres d’arbitrage à se remettre en question. En effet, les exigences du procès équitable tendent à faire reculer la digue de protection de la clause compromissoire, lorsque se pose le problème de l’accès au tribunal arbitral. Certes, en obligeant le demandeur impécunieux à justifier qu’une tentative préalable d’arbitrage a échoué, faute d’une amélioration de sa situation, la Cour de cassation, à travers l’arrêt Lovau, essaye de mener un combat d’arrière-garde. Ce combat a tout l’air d’un véritable baroud d’honneur, d’un combat désespéré avant l’issue – fatale – d’une bataille autour de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire pour impécuniosité du demandeur. Pour le moment, la juridiction suprême essaye, avec plus ou moins de cohérence, de trouver un équilibre entre les intérêts en présence. Mais jusqu’à quand… ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    La justice étatique est en principe gratuite parce que sa mission découle d’une délégation permanente de l’État. Mais cette « gratuité » est en réalité un abus de langage. Dans ce sens, v. M.-L. Rassat, La justice en France, 2007, PUF, Que sais-je ?, p. 24 à 36 ; M. Douchy-Oudot, « Gratuité et coût de la justice », inLa gratuité, thèse, mars 2013, Aix-en-Provence & Marseille : https://lext.so/YhJ-8g.
  • 2.
    S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques, 2022, Dalloz, p. 79.
  • 3.
    CA Paris, 1-1, 23 juin 2020, n° 18/09652, M. X c/ Société civile Ginko et SAS Skylar France : Rev. arb. 2020, n° 4, p. 1108, note S. Nataf.
  • 4.
     F.X. Train, « Impécuniosité et accès à la justice dans l’arbitrage international (à propos de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2011 dans l’affaire LP c/ Pirelli) », Rev. arb. 2012, p. 267.
  • 5.
    Par ex., le règlement d’arbitrage du centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP) prévoit que le paiement de la provision se fait à parts égales par les parties (art. 9). Cette provision pour frais de l’arbitrage est destinée à couvrir les honoraires et dépenses du tribunal arbitral et les frais administratifs de l’institution. En cas de carence de l’une des parties (demandeur ou défendeur), l’autre a la faculté – et non l’obligation – de se substituer au paiement afin que l’arbitrage puisse avoir lieu. Elle peut encore fournir un cautionnement bancaire agréé par le CMAP.
  • 6.
     Dans ce sens, CA Paris, 1-1, 23 juin 2020, n° 18/09652, M. X. c/ Société civile Ginko et SAS Skylar France : Rev. arb. 2020, n° 4, p. 1102 à 1120, note S. Nataf. V. également T. Rohner, M. Lazopoulos, « Respondent’s refusal to pay its share of the advance on costs », ASA Bull. 2011, p. 549 ; J. Rouche, « Le paiement par le défendeur de sa part de provision pour frais de l’arbitrage : simple faculté ou obligation contractuelle ? », Rev. arb. 2002, p. 841 ; I. Fadlallah, « Le recouvrement de la provision pour frais dans l’arbitrage CCI : de l’obligation des parties entre elles », Bull. CCI 2023, vol. 14, n° 1, p. 57 ; M. Secomb, « A wards and Orders Dealing with the Advance on Costs in ICC Arbitration : Theoretical Questions and Practical Problems », Bull. CCI 2003, vol. 14, n° 1, p. 59.
  • 7.
     Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, n° 21-21738, B. V. également, J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : la face cachée des recours contre la sentence », Dalloz actualité, 28 oct. 2022.
  • 8.
    C. civ., art. 1103. V. également, A. Lecourt, Fiches de droit des obligations, 2019, Ellipses, p. 151 à 160.
  • 9.
     Conv. EDH, art. 6, § 1. Sur la question, X. Vuiton, Le procès équitable. L’article 6-1 de la CEDH : état du droit et perspectives, LGDJ, 2017 ; V. Donier et B. Laperou-Scheneider, L’accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, 2013, Bruylant.
  • 10.
    J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : la face cachée des recours contre la sentence », Dalloz actualité, 28 oct. 2022.
  • 11.
    C. Chainais, « Exigences du procès équitable et arbitrage : existence et essence du droit à un procès arbitral équitable », in L. Milano (dir.), Convention européenne des droits de l’Homme et droit de l’entreprise, 2016, Anthemis, Droit & Justice, p. 302 : « Comment garantir l’accès à la justice d’une entreprise qui, en pleine forme financière au moment où elle signe une clause compromissoire, connaît entretemps de lourdes difficultés au point de ne pouvoir verser la provision sur frais d’arbitrage correspondant à l’ensemble de ses demandes ? ».
  • 12.
     Sur la liquidation judiciaire, R. Deloche et F. Oguer, « Théorie du droit français des entreprises en difficulté. Conciliation, liquidation et jeux », REP 2002, vol. 112, p. 889 à 904.
  • 13.
    J. Matringe, « L’exécution par le juge étatique des décisions judiciaires internationales », Rev. gén. DIP 2013, n° 3, p. 555 à 578 ; M. El Mehdi Najib, L’intervention du juge dans la procédure arbitrale, thèse, 2016, Université de Bordeaux.
  • 14.
     CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/12953, SARL Lola fleurs c/ Sté Monceau fleurs et a. : Rev. arb. 2013, p. 749 ; F.-X. Train, « Le contrôle a posteriori et in concreto des conséquences de l’impécuniosité d’une partie à l’arbitrage. Note sous Cass. 1re civ., 28 mars 2013 et CA paris, pôle 1-ch. 1, 26 févr. 2013 », Rev. arb. 2013, p. 751 – CA Paris, 7 avr. 2015, n° 15/00512, SELAFA MJA c/ SAS Airbus helicopters et a. : Rev. arb. 2015, p. 1216 ; Dalloz actualité, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques.
  • 15.
     Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, n° 21-21738. Pour d’autres applications, v. Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-19389 – rappr. Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 11-27770.
  • 16.
    Tel est notamment le cas du financement de l’arbitrage par un tiers (caution), la mobilisation du crédit indemnitaire, ou encore les assurances dits « After-the-Event ». Relevons également qu’il n’est pas exclu que la situation financière du demandeur s’améliore, lui permettant finalement de mettre en œuvre la convention d’arbitrage.
  • 17.
     Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n° 21-11253, B.
  • 18.
     CA Pau, 5 nov. 2020, n° 20/01175 : Dalloz actualité, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques.
  • 19.
     Pour déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal arbitral, l’arrêt d’appel retient que le règlement de la CCI ne prive pas les parties qui n’ont pas satisfait au versement des provisions de réintroduire ultérieurement une demande d’arbitrage, la clause compromissoire, auxquelles les parties ne sont pas réputées avoir renoncé, conservant ainsi tous ses effets.
  • 20.
    L’italique est de l’auteur.
  • 21.
    J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : et pour quelques dollars de plus », Dalloz actualité, 16 mars 2022 : « Cette qualification permet à la Cour de cassation d’échapper à l’article 1448 du Code de procédure civile. En effet, ce dernier n’autorise un juge à retenir sa compétence que lorsque la clause est manifestement nulle ou inapplicable. Cette restriction interdit de se prononcer sur le bien-fondé de l’argumentation du demandeur au soutien de la compétence. En plaçant le débat sur le terrain de la recevabilité – en amont – la Cour de cassation contourne la difficulté. Dès lors, une dichotomie se dessine au stade de la saisine du juge au stade pré-arbitral : son office est limité par le jeu de l’article 1448 du Code de procédure civile sur le bien-fondé de l’exception, mais ne l’est pas lorsqu’il s’agit de s’intéresser à la recevabilité de l’exception ».
  • 22.
     Le manquement au principe de loyauté procédurale a-t-il résidé dans le fait de ne pas payer la provision d’arbitrage ou dans le fait de décliner la compétence du juge étatique, ou alors les deux ?
  • 23.
    M. de Fontmichel, « L’articulation de la protection des parties faibles avec la convention d’arbitrage à la lumière d’une décennie d’application du décret », Rev. arb. 2022, p. 49 à 80. Selon l’auteur, la convention d’arbitrage ne saurait devenir une « arme d’impunité contentieuse ».
  • 24.
     Rappr. Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 16-27823 : D. 2018, p. 2448, obs. T. Clay ; RTD civ. 2018, p. 482, obs. N. Cayrol ; GPL 24 juill. 2018, n° GPL329g1, note D. Bensaude ; JDI 2018, comm. 18, note J. Jourdan-Marques. Dans cette affaire, la Cour de cassation fait application du principe de l’Estoppel en matière d’arbitrage.
  • 25.
    J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : et pour quelques dollars de plus », Dalloz actualité, 16 mars 2022.
  • 26.
     L’on pourrait cependant appliquer le principe de loyauté invoqué par la Cour de cassation dans l’affaire Tagli’apau au demandeur impécunieux. Dans ce cas, le principe de loyauté devrait l’amener, avant tout recours judiciaire, à tenter d’engager la procédure arbitrale.
  • 27.
    Le versement intégral de la provision par le défendeur n’est pas exclu par les règlements d’arbitrage. V., par ex., CMAP, règl., art. 11.5.
  • 28.
     V. cependant les exceptions prévues à CPC, art. 1148.
  • 29.
     CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/12953, Lola Fleurs : D. 2013, p. 2936, obs. T. Clay ; CAPJIA 2013, p. 479, note A. Pinna ; Rev. arb. 2013, p. 756, note F.-X. Train. V. également, CA Paris, 30 juin 2021, n° 21/02568, Carrefour Proximité France : « L’impécuniosité ne constitue, en effet, pas un critère de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste d’une clause compromissoire ».
  • 30.
    J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : et pour quelques dollars de plus », Dalloz actualité, 16 mars 2022 : « Tout l’intérêt de l’effet négatif du principe compétence-compétence est d’éviter une saisine parallèle des deux ordres juridiques. Le tribunal arbitral bénéficie, grâce à ce principe, d’une priorité. Elle est ignorée ».
  • 31.
    E. Gaillard, « La compétence-compétence : le point de vue français », CAPJIA 2013, p. 37.
  • 32.
    T. Clay, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2013, p. 2936.
  • 33.
    B. L. Modukpé Kouchanou, Les rapports entre la justice étatique et la justice arbitrale : Étude comparative France-OHADA, thèse, 2019, Université de Perpignan Via Domitia.
  • 34.
     C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e éd., 2019, LGDJ, p. 62, EAN : 9782275042459.
  • 35.
    Certains arbitrages peuvent être rapides et moins complexes. Il s’agit des arbitrages dits « de qualité ». Sur le rapport entre la durée et le coût de la procédure arbitrale, v. not., CCI, « ICC Arbitration Report on Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration », 2007 et 2012 ; P. Cavalieros, « Le rapport de la CCI sur les décisions sur les coûts en arbitrage international », Rev. arb. 2016, p. 359.
  • 36.
    B. Hanotiau, « Mieux maîtriser le temps et réduire les coûts dans l’arbitrage international », inLiber Amicorum Guy Keutgen, 2008, Bruylant, p. 377 et s. L’auteur présente l’arbitrage international comme un « luxe ».
  • 37.
     Certes, la représentation par le ministère d’avocat n’est généralement pas obligatoire, mais les parties y recourent fréquemment, notamment en matière de commerce international.
  • 38.
    C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e éd., 2019, LGDJ, p. 62, EAN : 9782275042459.
  • 39.
     Sur la question, v. C. Duclerq, « Les nouveaux “coûts” de l’arbitrage international », CAPJIA 2013, p. 899 ; C. Michellet, « L’arbitrage, une justice privée ? », Esprit 2013/10, p. 118 à 121.
  • 40.
     Cependant, la demande d’arbitrage interrompt la prescription. Sur la prescription, v. J.-F. Von Drooghenbroek et M. Marchandise, « La demande d’arbitrage interrompt la prescription : mais encore ? », in M. Berlingin (dir.), Le temps des MARCs, 2021, Larcier, p. 138 à 169.
  • 41.
     Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 14-26964, F-PB.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 03-19838, Andhika Lines : Bull. civ. I, n° 366 ; D. 2006, p. 273 ; Rev. crit. DIP 2007, p. 28, note F. Jault-Seseke ; RTD com. 2006, p. 764, obs. E. Loquin ; JCP G 2006, I, p. 187, n° 10, obs. C. Seraglini ; DMF 2007, p. 398, obs. P. Bonassies.
  • 43.
     Cass. 1re civ., 6 nov. 2013, n° 11-18709 : Dalloz actualité, 18 nov. 2013, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2014, p. 113, obs. H. Barbier ; JCP G 2013, p. 2408, obs. C. Seraglini ; Procédures 2014, n° 10, note L. Weiller.
  • 44.
     Tel est par exemple le cas lorsque le ministre chargé de l’Économie est habilité à intenter une action judiciaire sur le fondement de l’article L. 442-6, III, du Code de commerce, qui tend à la cessation des pratiques restrictives de concurrence, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu, ainsi qu’au prononcé d’une amende civile contre les entreprises contrevenantes. Dans cette hypothèse, les parties contrevenantes ne peuvent soulever l’incompétence du juge judiciaire en raison de l’existence d’une clause compromissoire. Dans ce sens, Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-21811 : Dalloz actualité, 30 août 2016, obs. X. Delpech ; AJCA 2016, p. 444, obs. M. Boucaron-Nardetto ; RTD civ. 2016, p. 837, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2016, p. 921, obs. P. Théry ; RTD com. 2016, p. 695, obs. E. Loquin.
  • 45.
     Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-11413, F-PB : Dalloz actualité, 11 mai 2017, obs. X. Delpech – Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, n° 03-19838.
  • 46.
     La Cour de cassation admet la possibilité de renoncer à une clause compromissoire, Cass. 1re civ., 23 janv. 2007, n° 16-11413 : Rev. arb. 2007, p. 290, obs. E. Teynier et P. Pic ; D. 2017, p. 2559, obs. T. Clay ; AJ contrat 2017, p. 343, obs. M. de Fontmichel ; Procédures 2017, n° 7, p. 37, obs. L. Weiller ; JCP G 2017, p. 1201, note D. Mouralis. V. également, Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10996 : Dalloz actualité, 6 janv. 2012, obs. J. Marrocchella ; RTD com. 2012, p. 173, obs. D. Legeais ; LPA 24 févr. 2012, p. 9, note V. Legrand – Cass. 2e civ., 20 juin 2002, n° 99-15135 : Bull. civ. II, n° 138 ; RTD civ. 2002, p. 789, obs. J. Hauser ; v. également D. Houtcieff, Rép. civ. Dalloz, v° Renonciation, 2012, n° 60.
  • 47.
     Il convient cependant de noter que la renonciation des parties à la clause compromissoire peut s’expliquer par leurs difficultés financières.
  • 48.
     À rapprocher de l’article 750-1 du CPC qui prévoit les circonstances dans lesquelles les parties sont dispensées de l’obligation d’une tentative de médiation ou de conciliation dans le cadre du procès civil.
  • 49.
    Cour fédérale de justice (Bundesrichtshof), 14 sept. 2000, III, ZR 33/000 : R. H. Kreindler et J. K. Schaefer, « Chroniques de jurisprudence étrangère. Allemagne », Rev. arb. 2003, n° 2, p. 502.
  • 50.
    F. Stein et M. Jonas (dir.), Zivilprozessordnung, 22e éd., 2002, Tübingen, Mohr Siebeck, v° « article 1029 , p. 408 et s.», n° 38. V. également R. H. Kreindler et J. K. Schaefer, « Chroniques de jurisprudence étrangère. Allemagne », Rev. arb. 2003, n° 2, p. 502 : « Ainsi toute partie qui désire faire exécuter une convention d’arbitrage en dépit de l’incapacité financière de l’autre partie doit non seulement financer provisoirement l’arbitrage mais aussi avancer les frais de conseil de l’autre partie. En d’autres termes la partie impécunieuse doit être placée dans une situation comparable à celle où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, et se verrait avancer les frais de justice et de conseil ».
  • 51.
    En effet, le fait de saisir le juge étatique équivaut à une dénonciation de la convention d’arbitrage. Pour application, Tribunal régional supérieur (Kamnergericht) Berlin, ord., 13 août 2001, 2 W, 8057/99.
  • 52.
     CPC, art. 1504 à 1527 : M. Carabiber, « L’arbitrage international », inTravaux du comité français de droit international privé, 1955, Paris, Dalloz, p. 61 à 63, n° 14-15.
  • 53.
    R. H. Kreindler et J. K. Schaefer, « Chroniques de jurisprudence étrangère. Allemagne », Rev. arb. 2003, n° 2, p. 502. La crainte est encore plus grande lorsque le litige oppose l’investisseur étranger (défendeur) à l’État (demandeur). Dans ce sens, G. Guyomar, « L’arbitrage concernant les rapports entre États et particuliers », AFDI 1959, n° 5, p. 333 à 354.
  • 54.
    T. com. Paris, 17 mai 2011, n° 2011003447, Mil Tek.
  • 55.
    T. Clay, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2013, p. 2936.
  • 56.
    T. Clay, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2013, p. 2936. V. également F.-X. Train, « Impécuniosité et accès à la justice dans l’arbitrage international », Rev. arb. 2012, p. 267. L’auteur admet toutefois qu’il n’est pas possible d’exclure que la jurisprudence française soit tentée de s’aligner sur la jurisprudence allemande.
  • 57.
     CA Paris, 1-1, 2 juin 2020, n° 17/18900 : J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : l’arbitrage à l’épreuve du déséquilibre significatif », Dalloz actualité, 29 juill. 2020.
  • 58.
    C. Chainais, « Exigences du procès équitable et arbitrage : existence et essence du droit à un procès arbitral équitable », in L. Milano (dir.), Convention européenne des droits de l’Homme et droit de l’entreprise, 2016, Anthemis, Droit & Justice, p. 302.
  • 59.
     CEDH, 16 déc. 2003, n° 35943/02, Transado Transportes Fluviais do Sado, SA c/ Portugal (irrecevabilité). J.B. Racine, note ss CEDH, 3 avr. 2008, n° 773/03, Regent Company c/ Ukraine, Rev. arb. 2009, p. 797 et s. ; P. Fouchard, « Suggestions pour accroître l’efficacité internationale des sentences arbitrales », Rev. arb. 1998, p. 653.
  • 60.
     Le droit d’accès au tribunal n’est pas absolu, CEDH, 28 oct. 1998, n° 22924/93, Aït-Mouhoub c/ France : Recueil 1998-VIII – CEDH, 19 juin 2001, n° 28249/95, Kreuz c/ Pologne : Recueil 2001-VI – CEDH, 13 juill. 1995, n° 18139/91, Tolstoy-Miloslavsky c/ Royaume-Uni.
  • 61.
     F.X. Train, « Impécuniosité et accès à la justice dans l’arbitrage international (à propos de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2011 dans l’affaire LP c/ Pirelli) », Rev. arb. 2012, p. 267. Pour l’auteur, le principe de gratuité de la justice, est « insusceptible d’être appliqué au titre du droit au procès équitable en général, non pas en raison de son “incompatibilité rationnelle” avec la “spécificité de l’arbitrage” – l’arbitrage n’étant pas une justice onéreuse par nature –, mais bien plutôt d’une incompatibilité avec “la force des choses”, difficilement contestable : les arbitres sont rémunérés pour accomplir leur mission juridictionnelle, de même que les institutions d’arbitrage le sont pour exercer leurs fonctions d’organisation de la procédure ».
  • 62.
     CEDH, 12 sept. 2007, n° 50939/99, Bakan c/ Turquie, § 68 – CEDH, 24 mai 2006, n° 63945/00, Weissman et a. c/ Roumanie, § 37 – CEDH, 25 janv. 2007, n° 4227/02, Iorga c/ Roumanie, § 39 – CEDH, 19 juin 2001, n° 28249/95, Kreuz c/ Pologne : Recueil 2001-VI – CEDH, 8 déc. 2009, n° 18896/05, Yilmaz.
  • 63.
    J. Clavel-Thoraval, Les indispensables du droit international privé, 2019, Ellipses, Plein Droit, p. 493 à 497 ; J. Clavel-Thoraval, « Le financement du coût d’accès à l’arbitrage pour les PME/TPE », RLDC 2017/144. Rappr. CEDH, 18 nov. 2008, n° 18404/04, Serin, § 32 – CEDH, 2 févr. 2010, n° 11011/05, Eyüp Akdeniz. V. également, J. Clavel, Le déni de justice économique dans l’arbitrage international – L’effet négatif du principe de compétence-compétence, thèse, 2011, Paris II.
  • 64.
     CEDH, 15 mars 2018, n° 51357/07, Naït-Liman c/ Suisse – CEDH, 20 juill. 2001, n° 30822/96, Pellegrini.
  • 65.
     L’italique est de l’auteur.
  • 66.
     CA Paris, 1-1, 2 juin 2020, n° 17/18900 : J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : l’arbitrage à l’épreuve du déséquilibre significatif », Dalloz actualité, 29 juill. 2020.
  • 67.
     CA Paris, 1-1, 2 juin 2020, n° 17/18900 : J. Jourdan-Marques, « Chronique d’arbitrage : l’arbitrage à l’épreuve du déséquilibre significatif », Dalloz actualité, 29 juill. 2020. V. également T. com. Paris, 17 mai 2011, n° 2011003447 : M. de Fontmichel, « Le financement de l’arbitrage par une partie insolvable », in W. Ben Hamida et T. Clay (dir.), L’argent dans l’arbitrage, 2013, Lextenso, p. 37, spéc. p. 40, EAN : 9782359711110.
  • 68.
    G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 14e éd., 2022, PUF, p. 248.
  • 69.
     Cela signifie que « personne ne doit être juge de sa propre cause, parce qu’on ne peut pas être à la fois juge et partie ».
  • 70.
     CPC, art. 1451 à 1458 – CPC, art. 1463, al. 2.
  • 71.
     Tel est notamment le cas lorsqu’une partie refuse de désigner un arbitre ou en cas de risque de déni de justice, Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-10985 : BICC n° 904, 5 juin 2019 – Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-10535 : BICC n° 779, 1er avr. 2013 ; Procédures 2019, comm. 124 – Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° 01-13742, FS-PB : BICC n° 619, 15 mai 2005.
  • 72.
    CPC, art. 1505, 4°.
  • 73.
     Cass. 1re civ., 13 déc. 2017, n° 16-22131, P.
  • 74.
     Il s’agit alors de l’arbitre ad hoc, du tribunal arbitral et du centre d’arbitrage.
  • 75.
     L’expression « arbitre » désigne ici aussi bien l’arbitre ad hoc, le tribunal arbitral que le centre d’arbitrage.
  • 76.
     Dans ce sens, T. Clay, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2013, p. 2936 : « Serait-il vraiment inconcevable de parfois baisser les prix et les coûts, d’écarter les barèmes, de mettre en place des facilités de paiement, comme dans tous les secteurs de services ? ».
  • 77.
    CCI, 10 août 1998, n° 9667 : JDI 2000, p. 1096, obs. D. Hascher, citée par J. Rouche, « Le paiement par le défendeur de sa part de provision pour frais de l’arbitrage : simple faculté ou obligation contractuelle ? », Rev. arb. 2002, p. 841.
  • 78.
     Il en va notamment ainsi lorsque le demandeur ne peut pas verser entièrement la provision d’arbitrage.
  • 79.
    CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/12953, SARL Lola fleurs c/ Sté Monceau fleurs et a. : F.-X. Train, « Le contrôle a posteriori et in concreto des conséquences de l’impécuniosité d’une partie à l’arbitrage », note ss Cass. 1re civ., 28 mars 2013 et CA Paris, 26 févr. 2013, Rev. arb. 2013, p. 749.
  • 80.
     A. Pinna, « La confirmation de la jurisprudence Pirelli par la Cour de cassation et les difficultés pratiques de garantir au plaideur impécunieux l’accès à la justice arbitrale », CAPJIA 2013, p. 484.
  • 81.
     Par ex., à quoi servirait le règlement de procédure d’un centre d’arbitrage, – supposé – connu d’avance par les parties, s’il devait être écarté pour satisfaire les désirs d’une partie ? Il arrive souvent que le montant des demandes principales soit artificiellement gonflé et que les demandes reconventionnelles soient intempestivement formulées en vue d’épuiser l’adversaire. Dans cette hypothèse, il faut bien des barrières à la malice. Dans ce sens, CA Paris, 1-1, 17 nov. 2011, n° 09/24158, Pirelli : D. 2011, p. 3031, obs. T. Clay ; CAPJIA 2012, p. 159, note D. Cohen.
  • 82.
     Pour quelques propositions dans l’hypothèse de l’impécuniosité du défendeur, v. X. Boucobza et Y.-M. Serinet, « Les principes du procès équitable dans l’arbitrage international », JDI 2012, p. 41.
  • 83.
     Il n’est pas exclu que les parties à un contrat contenant une clause compromissoire puissent constituer, en amont de la survenance du litige, un fond destiné à financer la procédure d’arbitrage au cas où elle s’avèrerait nécessaire. Les fonds pourraient être remis à un séquestre conventionnel (C. civ., art. 1955 à 1963), à charge pour lui de le verser au centre d’arbitrage choisi selon les modalités déterminées par les parties. D’ailleurs, les centres d’arbitrage pourraient être désignés comme séquestre conventionnel.
  • 84.
     Dans le prolongement de l’arrêt NIOC c/ Israël, Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, nos 01-13742 et 02-15237 : Bull. civ. I, n° 53, p. 45 ; Rev. arb. 2005, p. 693, note H. Muir-Watt ; RTD com. 2005, p. 266, obs. E. Loquin.
  • 85.
     L’on peut estimer que le centre d’arbitrage qui refuse d’organiser la procédure, lorsque les plaideurs n’ont pas payé la provision d’arbitrage, leur oppose une exception d’inexécution (C. civ., art. 1219 à 1220).
  • 86.
    P. Fouchard, « Les institutions permanentes d’arbitrage devant le juge étatique (à propos d’une jurisprudence récente) », Rev. arb. 1987, p. 258.
  • 87.
     L’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique dispose que le bénéfice de l’aide juridictionnelle « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ».
  • 88.
    B. Haftel, Droit international privé, 3e éd., 2023, Dalloz.
  • 89.
     Règl. Bruxelles I bis, art. 7.
  • 90.
    En réalité, tout dépend de la nature du litige. Si celui-ci porte sur un immeuble, la juridiction compétence est celle du lieu de situation dudit immeuble.
  • 91.
    Encore appelée « caution judicatumsolvi », v. G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 14e éd., 2022, PUF, p. 153. La cautio judicatum solvi n’existe plus en France depuis un décret du 20 juillet 1972, confirmé par la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975.
  • 92.
    G. Brunet, La caution judicatum solvi, thèse, 1898, Paris.
  • 93.
     Dans ce sens, CE Luxembourg, Avis sur le projet de loi portant modification de l’article 257 du nouveau Code de procédure civile, 23 oct. 2012 – CA Luxembourg, 12 févr. 2003, n° 25302.
  • 94.
     CEDH, 13 juill. 1995, n° 18139/91, Tolstoy Miloslavsky c/ Royaume-Uni, § 61.
  • 95.
    I. Fadlallah et a., « Investissements internationaux et arbitrage », CAPJIA 2015, p. 697. V. également, CIRDI, 25 sept. 2001, n° ARB/98/2, Victor Pey Casado et Fondation Président Allende c/ La République du Chili, § 86 (décision sur les mesures conservatoires sollicitées par les parties).
  • 96.
     Sur le formalisme de l’exception, v. Cass. 2e civ., 14 déc. 1967, P.
  • 97.
    J.-M. Coulon (coord.), Justices et droit du procès : du légalisme procédural à l’humanisme processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz ; Y. Strickler (dir.), La procédure au service de l’humain, à paraître, Bruylant.
  • 98.
     Certains pays, comme l’Algérie depuis 2008 et la France depuis 1972, ont supprimé la caution judicatum solvi.
  • 99.
     Rappr. M. de Fontmichel, « L’articulation de la protection des parties faibles avec la convention d’arbitrage à la lumière d’une décennie d’application du décret », Rev. arb. 2022, p. 1.
  • 100.
     CA Paris, 1-1, 23 janv. 2020, M. X. c/ Société civile Ginko et SAS Skylar France : Rev. arb. 2020, n° 4, p. 1102 à 1120, note S. Nataf.
  • 101.
    J. Lefebvre, « La protection du consommateur face à une clause compromissoire stipulée dans un contrat international », LPA 18 janv. 2021, n° LPA157y8 ; E. Loquin, « L’incertain fondement de l’inopposabilité au salarié de la clause compromissoire dans les contrats de travail », RTD com. 2021, n° 03, p. 541.
  • 102.
     C. civ., art. 2061.
  • 103.
    C. trav., art. L. 1411-4.
  • 104.
     C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e éd., 2019, LGDJ, n° 140-141, EAN : 9782275042459.
  • 105.
     En matière de contrat de travail international, v. Cass. soc., 16 févr. 1999 et 4 mai 1999 : Bull. civ. V, no 78 ; Rev. arb. 1999, p. 290, note M. A. Moreau ; Rev. crit. DIP 1999, p. 745, note F. Jault-Seseke ; Gaz. Pal. 2 mars 2000, n° C0125, p. 36, note M. L. Niboyet – Cass. soc., 9 oct. 2001, n° 99-43288 : Rev. arb. 2002, p. 347, note T. Clay ; Dr. soc. 2002, p. 122, note M. A. Moreau – Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-45042 : Rev. crit. DIP 2006, p. 159, note F. Jault-Seseke : « La clause insérée dans un contrat de travail international n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ». V. également, A. Pousson, « La dissymétrie des sanctions contractuelles en droit français du travail », in C. Mascala, À propos de la sanction, 2007, LGDJ-PUT, p. 135 à 170.
  • 106.
     Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 18-19241, B. La Cour relève également que la « règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder ». ContraCass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-11429, Jaguar : Rev. arb. 1997, p. 537, note E. Gaillard – CA Paris, 7 déc. 1994, Sté V 2000 c/ Sté Project XJ 220 ITD et a. : Rev. arb. 1996, p. 245, note C. Jarrosson. V. également, Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 02-12259, Rado : Rev. arb. 2005, p. 125 (1re espèce), note X. Boucobza.
  • 107.
     Pour application, Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28034, D.
  • 108.
     Règl. Bruxelles I bis, art. 45 et s.
  • 109.
     Encore que rien n’oblige le demandeur à accepter les aménagements proposés par l’arbitre, relatifs au paiement de la provision d’arbitrage. Cela signifie que l’arbitre ne peut les imposer aux parties !
  • 110.
    R. H. Kreindler et J. K. Schaefer, « Chroniques de jurisprudence étrangère. Allemagne », Rev. arb. 2003, n° 2, p. 502.
  • 111.
    C. Chainais, « Exigences du procès équitable et arbitrage : existence et essence du droit à un procès arbitral équitable », in L. Milano (dir.), Convention européenne des droits de l’Homme et droit de l’entreprise, 2016, Anthemis, Droit & Justice, p. 302 et s.
  • 112.
    P. Fouchard, « Où va l’arbitrage international ? », Rev. dr. Mc Gill 1989, p. 435 et s. ; P. Fouchard, Écrits, Droit de l’arbitrage. Droit du commerce international, 2007, Comité français de l’arbitrage, p. 402, n° 22.
  • 113.
    P. Fouchard, « Où va l’arbitrage international ? », Rev. dr. Mc Gill 1989, p. 435 et s.
  • 114.
     Sur la question, v. P. Gérard, « Le champ de la justice privée : aspects de la pratique de l’arbitrage en droit belge », in P. Gérard, F. Ost et M. Van de Kerchove (dir.), Fonction de juger et pouvoir judiciaire, 1983, Presses de l’Université Saint-Louis, p. 419 à 446.
  • 115.
    S. Patton Boggs, « Durée et coûts d’une procédure d’arbitrage international : le contrôle des coûts en amont », La Revue, 10 juin 2016.
  • 116.
    N. Houguenade, « Célérité & Arbitrage : deux notions réconciliables ? », Lettre des juristes 2018, n° 53.
  • 117.
    T. Théry, « L’ordre public conventionnel et la sentence arbitrale : l’arbitrage en liberté surveillée », note ss CJCE, 26 oct. 2006, n° C-168/05, RTD civ. 2007, p. 633.
  • 118.
    T. Clay, « Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges », D. 2013, p. 2936 ; T. Clay, « Le marché de l’arbitrage », inL’argent dans l’arbitrage, 2013, Lextenso, p. 13, EAN : 9782359711110
Plan
X