La renonciation à un contrat d’assurance-vie est un droit personnel du souscripteur relevant de la catégorie des actes d’administration
Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui décide qu’un époux marié sous un régime de communauté réduite aux acquêts ne peut valablement renoncer seul à un contrat d’assurance-vie souscrit avec son conjoint.
Cass. 1re civ., 11 mai 2016, no 15-10447, PB
1. Si les sources de la discorde entre les époux se rencontrent généralement au stade de la contribution à la dette, elles se retrouvent également dans le règlement de l’obligation à la dette. Au cas d’espèce1, M. et Mme X ont souscrit conjointement le 4 juillet 1997 un contrat d’assurance-vie n° 108900221 dénommé « Portofolio Fleming Monde » sur lequel figure la signature de chacun des époux. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 septembre 2009, M. X a, seul, fait part à l’assureur de sa volonté de renoncer au contrat d’assurance-vie souscription. La compagnie d’assurance lui opposant un refus, il l’assigne devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 19 novembre 2010. Faisant droit à sa demande, la compagnie d’assurance interjette appel devant la cour d’appel de Paris, qui considère que : « M. X, qui n’a, au demeurant, fait état que de sa volonté, ne pouvait valablement renoncer au contrat au nom de son épouse, en vertu des pouvoirs d’administration de la communauté, que la renonciation devait être faite par les deux époux personnellement ou par l’un d’eux, dûment mandaté spécialement à cet effet, par l’autre ». En l’espèce, la haute cour casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1421 du Code civil et de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 15 décembre 2005. Les hauts magistrats considèrent que : « la renonciation à un contrat d’assurance-vie est un acte d’administration ; que dans le cadre d’un régime de communauté, chaque époux a le pouvoir d’accomplir seul les actes d’administration ». Sans méconnaître la valeur de l’arrêt rendu par les magistrats de la Cour de cassation (I), on est cependant en droit de se demander quelle est la portée du principe de la renonciation du souscripteur au regard des pouvoirs concurrents dans le régime de la communauté réduite aux acquêts (II).
I – La faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie au cours du régime de la communauté réduite aux acquêts
2. Dans l’arrêt rendu le 11 mai 2016, la Cour de cassation continue à maintenir que la faculté de renonciation est un droit personnel du souscripteur (A), tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un acte d’administration exercé dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts (B).
A – Un acte personnel du souscripteur
3. S’appuyant sur l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, la jurisprudence considère que la renonciation est un droit personnel du souscripteur2. Certains auteurs sont parvenus à commenter l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, au demeurant lacunaires. M. Kullmann considère ainsi « que la renonciation étant un droit personnel du souscripteur, elle ne peut être exercée par un mandataire, fût-il avocat, qu’en vertu d’un mandat spécial prévoyant expressément l’exercice de cette faculté »3.
4. D’ailleurs, les juges parisiens considèrent que : « la faculté de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur, qui ne peut être exercé par un mandataire qu’en vertu d’un mandat spécial prévoyant expressément l’exercice de cette faculté », et poursuivent en remarquant que « M. X, qui n’avait, au demeurant, fait état que de sa volonté, ne pouvait valablement renoncer au contrat au nom de son épouse, en vertu des pouvoirs d’administration de la communauté. La renonciation devait être faite par les deux époux personnellement ou par l’un d’eux dûment mandaté spécialement à cet effet par l’autre ». Une telle formulation n’avait pourtant pas convaincu les hauts magistrats. Même si la faculté de renonciation est un droit personnel « attaché à la personne » qui ne peut être exercé que par l’intéressé, pour la Cour de cassation il s’agit avant tout d’un acte d’administration.
B – Un acte d’administration relavant de l’article 1421 du Code civil
5. Chacun se souvient d’une décision rendue par la Cour de cassation, la première du genre, qui considère que : « la renonciation à un contrat d’assurance-vie s’analysant en un acte d’administration, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé qu’un tel acte pouvait être exercé par Mme X, en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles ; que le moyen n’est pas fondé »4. L’arrêt de cassation du 11 mai 2016 s’inscrit toutefois dans un contexte factuel bien différent. Au cas d’espèce, les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts concluent conjointement, le 4 juillet 1997, un contrat d’assurance-vie sur lequel figurait la signature de chacun des époux. Ils investirent ainsi la somme de 71 422 €5. Le droit des régimes matrimoniaux et l’assurance-vie ne font pas bon ménage6. Il n’est toujours pas aisé d’articuler les règles issues du droit des régimes matrimoniaux avec le Code des assurances. Après quelques années d’errements, il s’agissait de savoir si la moitié de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie détenus par le survivant des époux communs en biens devait être incluse dans la masse successorale7 ? Dorénavant, la réponse ministérielle Bacquet n’est plus applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 20168.
6. Pour les magistrats de la Cour de la cassation, la renonciation à un contrat d’assurance-vie relève de la nomenclature classique classant les actes en trois catégories bien délimitées : conservatoires, d’administration et de disposition9. En l’espèce, la faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie est un acte d’administration. Dans le même ordre d’idées, l’exercice d’une faculté de rétractation peut être qualifiée d’acte d’administration10. Il est difficile en effet de trouver notion plus polysémique que celle d’acte d’administration11. On retrouve la notion d’acte d’administration dans l’article 1421 du Code civil qui dispose : « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 ». En d’autres termes, l’article 1421, alinéa 1 du Code civil pose le principe des pouvoirs concurrents dans le régime de la communauté réduite aux acquêts12.
II – La portée relative de la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie au cours du régime de la communauté réduite aux acquêts
7. En soi, nul ne disconviendra que la faculté de renonciation reconnue au souscripteur par la Cour de cassation n’a rien de concluant si l’on songe que son droit n’est pas discrétionnaire (A) d’autant plus qu’en matière d’assurance-vie une gestion aléatoire pourrait engager sa responsabilité pour faute de gestion à l’égard de son conjoint (B).
A – Une renonciation non discrétionnaire
8. L’étude des droits discrétionnaires soulève nombre de questions intéressantes, mais délicates à résoudre13. On peut relever que la Cour de cassation n’hésite pas à affirmer qu’en matière d’assurance-vie « l’exercice de la faculté de renonciation est un droit discrétionnaire de l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise »14. Il est admis d’une façon générale par la doctrine que la faculté de la révocabilité discrétionnaire des donations de biens présents entre époux a été pareillement abrogée par la réforme du divorce du 26 mai 200415. L’idée demeure qu’en droit des régimes matrimoniaux, les époux cogérants n’exercent pas un droit discrétionnaire mais une fonction dans l’intérêt commun16. Cela ne semble pas conciliable avec le pouvoir d’investissement à l’occasion de la souscription d’un contrat d’assurance-vie. Certes, l’idée générale est de donner à l’époux investi d’une fonction un minimum de pouvoirs nécessaires à la faculté de renonciation. Aussi la règle traditionnelle consacrée par l’article 1421 du Code civil se trouve sérieusement limitée en matière de renonciation à un contrat d’assurance-vie.
9. Pour claire qu’elle soit et s’il est vrai que cette solution paraît évidente, les circonstances de la cause ont, en revanche, légitimement pu faire douter de la portée absolue du principe. Alors que l’individualisme dans la gestion des propres ne saurait être un pouvoir discrétionnaire puisque l’on retrouve, même à propos des biens propres, les techniques de retraits ou de transferts judiciaires de pouvoirs17, le droit du souscripteur de renoncer au contrat d’assurance-vie est soumis au principe selon lequel « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion »18. Mutatis mutandis, dans la même perspective, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur le sort des stock-options lors de la liquidation du régime matrimonial. Cette question n’est pas sans rappeler la jurisprudence bien connue des stock-options19 où l’époux attributaire dispose du pouvoir discrétionnaire de lever l’option20. Ainsi, la cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2004 déclare : « Considérant que, si le droit d’exercice de l’option est un droit strictement personnel à M. T., la valeur patrimoniale des options correspondant au différentiel entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition entre en communauté, dès lors que lesdites options avaient été attribuées au mari avant l’assignation en divorce et à condition que l’option en ait été effectivement levée par ce dernier »21. Mais que décider dans le cas où l’époux aura négligé de faire connaître son intention ou que son intention sera restée ambiguë ? L’autre époux pourra-t-il se permettre de réagir et d’alléguer au besoin l’intérêt de la communauté ? En pareille circonstance, l’époux doit prendre des initiatives à condition qu’elles demeurent sérieuses et étrangères à la notion de faute22.
10. D’après l’opinion qui semble prévaloir aujourd’hui dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, le comportement du propriétaire d’un bien propre frugifère ne saurait être discrétionnaire23. Pour les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté à vocation à percevoir les gains et salaires, les fruits et revenus de biens propres mais également les acquêts24. Pour la haute juridiction, une chose est dite frugifère lorsqu’elle est susceptible de produire des revenus à son propriétaire et qu’un immeuble susceptible d’être loué ou de produire des revenus est une chose frugifère par nature25. L’échec au comportement discrétionnaire de l’époux propriétaire d’un bien frugifère est une nouvelle illustration de l’interdépendance des pouvoirs des époux dans le régime de la communauté réduite aux acquêts26.
B – La faute de gestion en cas de renonciation abusive à un contrat d’assurance-vie
11. Certains auteurs ont essayé d’expliquer cette règle centrale de la faute commise par un époux en dépassement de ses pouvoirs au cours du régime de la communauté réduite aux acquêts en soulignant que la gestion peut être source de responsabilité27. Il est à peine besoin de dire que de nombreuses questions et interrogations qui ne sont pas, et de loin, toutes tranchées. En effet, dans un arrêt du 1er février 2012, par lequel la Cour suprême indique que « la responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du Code civil, envers la communauté et non envers son conjoint, de sorte que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint ; qu’il en résulte, qu’à les supposer fondées, les fautes de gestion alléguées par l’épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages-intérêts à son profit »28. Il faut convenir qu’en matière de renonciation à un contrat d’assurance-vie, l’époux-souscripteur en s’entourant au besoin de conseils éclairés, devra être à même de prévoir les conséquences de cette renonciation.
12. Il reste que la faculté de renonciation reconnue par la haute juridiction, respectueuse de l’article 1421 du Code civil, doit être conciliée avec l’interdépendance des pouvoirs des époux, caractéristique des régimes de communauté.
Notes de bas de pages
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1.
Defrénois Flash 23 mai 2016, n° 134f6, p. 1 ; Dalloz actualité 2 juin 2016, de Ravel Esclapon T ; Francis Lefebvre – La Quotidienne, obs Bey R., http://www.efl.fr/actualites/patrimoine/couples/ et http://www.monassier.com/ ; Despierres P., « Renoncer à un contrat d’assurance-vie est un acte d’administration », Patrimoine – Assurance-vie et contrats de capitalisation ; http://www.efl.fr/actualites/patrimoine/assurance-vie-et-contrats-de-capitalisation ; http://www.efl.fr/actualites/patrimoine/assurance-vie-et-contrats-de-capitalisation.
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2.
Leroy M., « Renoncer constitue un acte d’administration », Gaz. Pal. 23 juin 2011, p. 8 ; RGDA 2011, p. 1088, Mayaux L.
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3.
Kullmann J., « Assurance de personnes (Vie–Prévoyance) », Rép. civ. Dalloz.
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4.
Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-23114 : RJPF 2011/10, p. 18, Casey J.
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5.
Defrénois Flash 23 mai 2016, n° 134f6, p. 1.
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6.
Naudin E. et Iwanesko M., « Assurance-vie et droit des régimes matrimoniaux », Dr. et patr., n° 218, 2012.
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7.
Ibid.
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8.
Rép. min. CIOT, « Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance-vie du conjoint », http://www.leblogpatrimoine.com/.
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9.
Vareille B., « Régime primaire, logement de la famille : la mise en location du logement de la famille équivaut à un acte de disposition au sens de l’article 215 alinéa 3 du Code civil », RTD civ. 2001, p. 416 ; Verdot R., La notion d’acte d’administration en droit privé français, thèse, 1960, université Aix-Marseille.
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10.
Brenner C., « Acte juridique », Rép. civ. Dalloz, n° 310.
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11.
Ibid. Planckeel F., « Les notions d’indisponibilité », RLDA 2013, n° 86.
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12.
Revel J., Les régimes matrimoniaux, 2014, Dalloz, Cours, n° 248.
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13.
Roets D., « Les droits discrétionnaires : une catégorie juridique en voie de disparition ? », D. 1997, p. 92.
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14.
Le Lamy Patrimoine, n° 125-45 – Protection du « consommateur » d’assurance-vie.
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15.
Peterka N., Régimes matrimoniaux, 2015, Dalloz, HyperCours, n° 705.
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16.
Terré F. et Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 2015, Précis Dalloz, n° 380.
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17.
Godon L., « La protection d’un époux contre les agissements de l’autre en régime légal de communauté », Defrénois 15 oct. 1998, p. 1148.
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18.
Dalloz actualité, 2 juin 2016, de Ravel Esclapon T.
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19.
Niel P.-L., « Précisions sur l’étendue du devoir d’information du notaire en matière de stock-options », LPA 8 août 2014, p. 17.
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20.
Léobon T., « Partage de communauté et stock-options : de quelques difficultés », Defrénois 15 mars 2005, p. 421.
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21.
Ibid.
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22.
Alibert B., « La gestion : essai de définition juridique », LPA 26 févr. 1997, p. 10.
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23.
Sagaut J.-F., « Empêchement ou impéritie des époux : les solutions du droit des régimes matrimoniaux », AJ fam. 2003, p. 124.
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24.
Berry E., « La répartition de l’actif des partenaires soumis au régime optionnel d’indivision des acquêts », RLDC 2015, n° 125, p. 50.
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25.
Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n° 08-14607, P.
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26.
V. en droit des sociétés, Barbièri J.-F., « L’actualité en droit des sociétés (1994-1995) », LPA 20 déc. 1995, p. 7.
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27.
Alibert B., « La gestion : essai de définition juridique », LPA 26 févr. 1997, p. 10.
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28.
Peterka N., Régimes matrimoniaux, 2015, Dalloz, HyperCours, n° 386, p. 207.