Étendue de l’application du protocole d’accord assurances-organismes sociaux

Publié le 29/11/2021

La société qui exploitait un chantier auquel participait un salarié, victime d’un accident mortel du travail, est déclarée coupable du délit d’homicide involontaire pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter les mesures de sécurité en vigueur dans l’entreprise.

La caisse primaire d’assurance maladie assigne la société et ses assureurs de responsabilité, sur le fondement des articles L. 454-1 et D. 454-1 du Code de la sécurité sociale, aux fins de condamnation solidaire à lui payer le montant des débours exposés par elle à l’occasion de l’accident et des indemnités de frais de gestion.

Le protocole d’accord assureurs-organismes sociaux conclu le 24 mai 1983, prévoyant des normes d’évaluation spécifiques s’appliquant dans les rapports entre caisses et entreprises d’assurances adhérentes et dont les règles, exclusives de tout autre mode de détermination de l’assiette du recours, s’imposent aux parties signataires, lesquelles renoncent à se prévaloir de toute décision judiciaire rendue au pénal ou au civil qui conduirait à une appréciation différente des responsabilités ou du préjudice, est relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d’assurances à la suite d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur et par des bicyclettes.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel de Nancy décide que l’accord liant les parties s’applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance, quels que soient leur localisation et leur fonctionnement.

Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat.

C’est, par suite, sans encourir de reproches que la cour d’appel, pour statuer sur la demande de la caisse dirigée contre le tiers responsable, prend en compte le protocole litigieux, lequel constitue un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par ce tiers.

Sources :
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