La prescription de la garantie dommages-ouvrage

Publié le 13/05/2022

Un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres affectant les bâtiments de leur résidence, assignent en indemnisation le constructeur et son assureur dommages-ouvrage.

La cour d’appel, qui constate que l’absence d’écran sous-toiture peut, selon l’expert, provoquer, en cas de vents violents, des chutes de tuiles sur les occupants et des entrées d’eau, retient que, la réception ayant été prononcée le 31 juillet 2004, le risque évoqué ne s’était pas réalisé à la date du dépôt du rapport d’expertise le 9 février 2015 et en déduit, à bon droit, qu’en l’absence de désordre décennal constaté durant le délai d’épreuve, les demandes formées de ce chef à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ne peuvent être accueillies.

Mais en application des articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception.

La cour d’appel de Bastia qui, pour rejeter les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, retient que, la réception ayant eu lieu le 3  juillet 2004, le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l’absence de raccordement des évents ne s’était pas concrétisé à la date de l’expertise, après avoir constaté que l’expert avait relevé que l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve, viole ces textes.

Et si, en application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception sans réserve couvre les vices apparents, il résulte des articles 1792 du même code et L. 242-1 du Code des assurances que la garantie dommages-ouvrage s’applique pour les désordres de nature décennale apparus après celle-ci.

La cour d’appel qui, pour rejeter les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, retient que l’absence de raccordement des évents était apparente à la date de la réception, sans rechercher

Un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres affectant les bâtiments de leur résidence, assignent en indemnisation le constructeur et son assureur dommages-ouvrage.

La cour d’appel, qui constate que l’absence d’écran sous-toiture peut, selon l’expert, provoquer, en cas de vents violents, des chutes de tuiles sur les occupants et des entrées d’eau, retient que, la réception ayant été prononcée le 31 juillet 2004, le risque évoqué ne s’était pas réalisé à la date du dépôt du rapport d’expertise le 9 février 2015 et en déduit, à bon droit, qu’en l’absence de désordre décennal constaté durant le délai d’épreuve, les demandes formées de ce chef à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ne peuvent être accueillies.

Mais en application des articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, retient que, la réception ayant eu lieu le 3  juillet 2004, le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l’absence de raccordement des évents ne s’était pas concrétisé à la date de l’expertise, après avoir constaté que l’expert avait relevé que l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve.

Si, en application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception sans réserve couvre les vices apparents, il résulte des articles 1792 du même code et L. 242-1 du Code des assurances que la garantie dommages-ouvrage s’applique pour les désordres de nature décennale apparus après celle-ci.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, retient que l’absence de raccordement des évents était apparente à la date de la réception, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les nuisances olfactives provoquées par l’absence de raccordement des colonnes d’eaux usées à des évents extérieurs ne s’étaient pas manifestées que postérieurement à la réception, ne donne pas de base légale à sa décision.

Sources :
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