Questionnaire de santé de l’assuré et tests génétique
Après avoir répondu à des questionnaires de santé, une personne adhère le même mois à deux contrats d’assurance de groupe.
À la suite d’un arrêt de travail du de presque un an, elle demande le bénéfice de la garantie à l’assureur qui la lui refuse en invoquant une omission sur ses antécédents médicaux, avant de l’informer de l’annulation des assurances.
Il résulte de l’article L. 113-2 du Code de la santé publique que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, et de l’article L. 113-8 que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l’article L. 1141-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 133-1 en ce qui concerne les conditions d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès, les assureurs qui proposent une garantie de tels risques ne doivent pas tenir compte des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à de tels tests avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
Pour prononcer la nullité des contrats de groupe litigieux et rejeter l’intégralité des demandes de l’assurée, après avoir retenu que si la maladie de Steinert ne lui avait été diagnostiquée que postérieurement à la remise du questionnaire, l’arrêt de la cour d’appel de Douai énonce qu’elle ne pouvait manifestement pas faire abstraction, à la date de la déclaration de risques, de ce qu’elle faisait l’objet depuis plus d’un an d’explorations génétiques aux fins de recherche et de diagnostic chez elle d’une potentielle maladie génétique héréditaire, dont sont atteints ses deux enfants, ce dont il résulte que les examens auxquels elle s’est soumise avaient une vocation de dépistage et un rôle préventif et que, par conséquent, en répondant « NON » à la question « Êtes-vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale ? » et en omettant d’indiquer qu’elle faisait l’objet d’une surveillance médicale dans le cadre d’une recherche et d’un diagnostic de maladie génétique héréditaire depuis plus d’un an, elle a commis une fausse déclaration et une réticence dont les caractères intentionnels ressortent de ce qu’elle ne pouvait à l’évidence pas avoir oublié les examens génétiques auxquels elle se soumettait, ainsi que ses deux enfants, pas plus qu’elle ne pouvait avoir ignoré leurs conséquences en cas de diagnostic d’une maladie génétique héréditaire.
L’arrêt ajoute que cette dissimulation intentionnelle a trompé l’assureur sur la réalité de la situation médicale de l’adhérente, ce qui a modifié l’appréciation du risque dont elle sollicitait la garantie, alors que le potentiel diagnostic d’une maladie génétique héréditaire est de nature à influer nécessairement sur cette appréciation.
En statuant ainsi, alors que l’assureur, qui propose une garantie des risques d’invalidité ou de décès, ne peut poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, et que la personne ayant procédé à de tels tests n’est pas tenue d’en faire mention dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui est soumis, la cour d’appel viole les textes susvisés.
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