Bref rappel des conditions de la nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré !
C’est par une appréciation souveraine qu’une cour d’appel, devant laquelle est invoquée l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime, d’abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée par l’assuré à l’une d’elles constituaient une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et, enfin, que celle-ci avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur.
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, no 16-18975, PB
La bonne foi est l’un des axiomes du contrat d’assurance. « Elle est particulièrement requise de l’assuré lors de la déclaration des risques, que l’assureur ne peut pas vérifier dans les risques de masse »1. C’est pourquoi la jurisprudence sanctionne rigoureusement les fausses déclarations intentionnelles des assurés lors de la souscription du contrat d’assurance en prononçant, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité de la police ainsi souscrite.
L’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur cette question2 attire d’autant plus l’attention qu’il évoque à nouveau le lien intime existant entre les questions posées par l’assureur et les réponses qui y sont faites par l’assuré.
Dans les faits, pour garantir le remboursement d’un prêt immobilier contracté auprès d’une banque, le défunt a souscrit, le 17 juillet 2008, auprès d’une société d’assurances, une police couvrant le risque décès. L’assuré est décédé le 27 février 2010 et l’assureur a refusé sa garantie à l’épouse arguant d’une fausse déclaration lors de la souscription. Cette dernière a donc assigné la société d’assurances en exécution du contrat. Dans un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Douai a constaté la nullité du contrat d’assurance souscrit par l’assuré défunt et débouté son épouse de sa demande de mise en jeu de la garantie décès. L’épouse forme un pourvoi en cassation. Elle reproche, d’une part, à la cour d’appel de ne pas avoir déterminé le caractère précis de la question posée et le caractère mensonger de la déclaration de son époux. Elle fait en effet grief à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la notion d’affection chronique pouvait être comprise en ce sens qu’elle induit la mise en place d’un suivi médical et d’un traitement régulier et si l’absence de diagnostic médical de l’affection de son époux à la date de la souscription du contrat ne permettait pas à celui-ci de fournir une réponse négative à la question posée. Elle reproche, d’autre part, à la cour d’appel une insuffisance de motivation sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration de son époux, une inversion de la charge de la preuve et une insuffisance de motivation quant aux conséquences pour l’assureur de la fausse déclaration sur le risque garanti. La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 juin 2017, rejette le pourvoi au motif que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant elle l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé, d’abord, que les questions posées dans le formulaire de déclaration du risque étaient précises, ensuite, que la réponse apportée par l’assuré à l’une d’elles constituait une fausse déclaration qui revêtait un caractère intentionnel et, enfin, que celle-ci avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur.
Ce faisant, la Cour de cassation a procédé à un rappel des conditions de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, reprenant en cela la position qu’elle avait adopté en chambre mixte3, puis l’énumération faite par Anne Pélissier4. On sait effectivement que depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 20145, l’assuré est obligé, sur le fondement de l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances, de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Quant à l’assureur, en application des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même Code, il ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent sanctionner une fausse déclaration du risque par l’assuré qu’en présence de questions précises dans le formulaire de déclaration du risque soumis à l’assuré (I) et d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ayant modifié l’appréciation du risque par l’assureur (II).
I – Des questions précises dans le formulaire de déclaration du risque soumis à l’assuré
La solution dégagée par la chambre mixte de la Cour de cassation en 20146 n’a pas emporté l’adhésion au regard de son interprétation créative7, le caractère précis de la question n’étant pas prévu par l’article L. 113-2, 2°, du Code des assurances. Il n’en demeure pas moins que désormais, la démonstration de « l’existence de questions précises est érigée en condition de recevabilité de la preuve de l’inexactitude de la fausse déclaration de risques »8. Les juges du fond, saisis d’une action en nullité du contrat d’assurance, ont, en somme, l’obligation préalable de vérifier que le questionnaire de déclaration du risque est précis9, sous réserve de ne pas dénaturer le contrat10. En ce sens, la Cour de cassation a pu considérer – alors que les juges du fond n’avaient pas relevé le caractère précis des questions posées – que la motivation d’un arrêt avait fait « ressortir que l’assureur avait posé une question qui aurait dû conduire l’adhérent à faire état de l’analyse en cause », de sorte que la cour d’appel avait, « implicitement mais nécessairement, relevé que la question était précise »11.
Si l’appréciation souveraine par les juges du fond du caractère précis du questionnaire de déclaration des risques est susceptible d’entraîner une certaine part d’aléa judiciaire12, cette exigence prétorienne de précision de la question posée allège à l’évidence la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. La question précise étant celle qui est formulée en des termes clairs et univoques, elle ne peut appeler qu’une seule réponse de l’assuré13, de sorte que l’on peut utilement se demander si toute autre réponse de sa part entraînerait la nullité du contrat en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
En l’espèce, la question posée a été jugée précise puisque l’assureur demandait au souscripteur s’il était atteint d’une affection grave « ou » chronique. L’une comme l’autre devait ainsi être déclarée pour les juges du fond sans qu’il y ait lieu de distinguer entre pathologie chronique grave et pathologie chronique bénigne. Dans une autre affaire, une question similaire, libellée en ces termes « Êtes-vous atteint d’une infirmité, d’une invalidité ou d’une maladie chronique ? », avait également été jugée précise par les juges du fond14. Et comme dans l’espèce étudiée, chacune des affections devait être déclarée par le souscripteur. Mais en l’absence de questionnaire précis, on ne saurait reprocher à l’assuré une quelconque mauvaise foi ou inexactitude dans les réponses apportées aux questions posées15. Et de fait, l’assureur ne pourra pas se prévaloir des réponses de l’assuré – peu important qu’elles soient intentionnellement inexactes – pour demander la nullité de la police d’assurance puisqu’il n’a pas exécuté son obligation de poser des questions précises dans le formulaire de déclaration du risque16.
II – Une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré faussant l’appréciation du risque par l’assureur
Parce que la bonne foi est présumée17, une simple inexactitude dans la déclaration des risques ne peut pas constituer une preuve systématique de l’intention du souscripteur de tromper l’assureur18. La nullité du contrat d’assurance suppose que l’assureur démontre la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
En pratique, le questionnaire de déclaration de risques, « auquel l’assuré a répondu dans la proposition d’assurance, peut apporter à l’assureur des éléments de preuve précieux »19. Depuis l’arrêt de la chambre mixte20, il se pourrait même que, par principe, l’assureur ne puisse se fonder, pour établir la fausse déclaration intentionnelle, que sur les réponses de l’assuré aux questions précises qu’il a posées21. Autrement dit, l’inexactitude de la déclaration de l’assuré et sa mauvaise foi ne procéderaient que d’une réponse à une question précise, posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat, qui est de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Par exemple, une cour d’appel a pu déduire que la fausse déclaration commise par l’assuré lors de son adhésion au contrat d’assurance avait été intentionnelle et de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur, car ce dernier avait posé des questions claires qui auraient dû conduire le souscripteur à déclarer les suites médicales de son angioplastie22. En l’espèce, la cour d’appel de Douai a également jugé qu’en répondant « non » à la question posée, l’assuré a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte de ce que les symptômes de son affection chronique sont « d’expression quotidienne et de nature à ne pas être ignorés (toux, crachats, essoufflement) ». La déclaration de l’assuré ne correspondait pas à son état de santé dont il avait, pour les juges du fond, conscience au jour de la souscription du contrat23. L’assuré ne pouvait effectivement pas avoir oublié qu’il était atteint d’une affection chronique puisqu’il souffrait d’une pathologie respiratoire chronique depuis 3 ou 4 ans, soit depuis 2006 ou 2007. La cour d’appel de Douai a ensuite retenu qu’en répondant « non » à la question litigieuse, l’assuré s’est présenté comme un assuré exempt de toute pathologie et a tronqué la réalité sur sa situation médicale. Cette réponse contraire à la vérité a, en conséquence, faussé l’appréciation du risque par l’assureur.
La nullité ne peut être prononcée que si l’assureur apporte aussi la preuve que la fausseté de la déclaration a modifié son appréciation du risque, soit que son objet ait été modifié, soit que son opinion en ait été diminué24. Il importe également peu que le risque omis ou dénaturé ait été sans influence sur le sinistre25. Dès lors, le simple fait pour le souscripteur d’avoir omis de déclarer une affection en réponse à une question précise est une fausse déclaration. Il est indifférent que ladite affection n’ait pas été à l’origine de l’incapacité ou du décès ayant motivé la demande de mise en œuvre de la garantie.
Les juges du fond sont souverains pour décider si la fausse déclaration intentionnelle a modifié l’opinion de l’assureur quant aux risques à assurer26. Néanmoins, lorsque l’assuré omet sciemment de mentionner certains renseignements sur son état de santé et son suivi médical, témoignant de facteurs de risques particulièrement sérieux, l’appréciation du risque par l’assureur s’en trouve modifiée27. En l’espèce, le contrat litigieux visait à couvrir le risque décès et perte totale d’autonomie. La cour d’appel de Douai en a déduit que l’assuré avait modifié l’appréciation du risque que pouvait avoir la compagnie d’assurances puisque l’état de santé déclaré lors de la souscription ne correspondait pas à la réalité.
Notes de bas de pages
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1.
Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des assurances, 13e éd., 2011, Dalloz, coll. Précis, p. 279, n° 331.
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2.
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18975, P : RGDA sept. 2017, n° 114w2, p. 477, note Mayaux L.
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3.
Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107 : Bull. ch. mixte, n° 1 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 99, note Groutel H. ; D. 2014, p. 1074, note Pélissier A. ; AJCA 2014, p. 31, note Perdrix L. ; RGDA avr. 2014, n° 110q6, p. 196, note Kullmann J. et Mayaux L.
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4.
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24819 : Pélissier A., « La précision des questions, condition de la nullité pour fausse déclaration de risque », RGDA janv. 2017, n° 114c9, p. 37.
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5.
Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107 : réf. préc.
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6.
Ibid.
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7.
Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107 : Pélissier A., « La déclaration de risques en question », D. 2014, p. 1074 ; v. égal. : Pélissier A., « La précision des questions, condition de la nullité pour fausse déclaration de risque », préc. – Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18975 : Mayaux L., « Il faut sauver les questions imprécises ! », RGDA sept. 2017, n° 114w2, p. 477.
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8.
Pélissier A., « La précision des questions, condition de la nullité pour fausse déclaration de risque », préc.
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9.
Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-12136 – Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28538 : RGDA mars 2015, n° 111z6, p. 133, note Kullmann J. – Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-12090 : RGDA avr. 2015, n° 112c4, p. 191, note Pélissier A. – Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15204 : Resp. civ. et assur. 2015, comm. 192, note Groutel H. – Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15652 – Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n° 13-25223 – Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-22842, P – Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-14815.
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10.
Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12464 : Resp. civ. et assur. 2016, comm. 212, note Groutel H. ; RGDA avr. 2016, n° 113g7, p. 165, note Pélissier A.
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11.
Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24819 : RGDA janv. 2017, n° 114c9, p. 37, note Pélissier A.
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12.
En ce sens : RGDA sept. 2017, n° 114w2, p. 477, note Mayaux L.
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13.
En ce sens : CA Douai, 8 juin 2017, n° 16/02768.
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14.
Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15652.
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15.
En ce sens avant 2014 : Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-67081 : RGDA oct. 2010, p. 1020, note Pélissier A.
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16.
En ce sens : Pélissier A., « La précision des questions, condition de la nullité pour fausse déclaration de risque », préc.
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17.
C. civ., art. 2274.
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18.
Y Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., op. cit., p. 280, n° 331.
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19.
Ibid.
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20.
Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107 : réf. préc.
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21.
En ce sens : Cass. crim., 18 mars 2014, n° 12-87195 : Bull. crim., n° 82 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 212, note Groutel H. – Cass. 2e civ., 3 juill. 2014, n° 13-18760 : Bull. civ. II, n° 166 ; RGDA sept. 2014, n° 111e1, p. 443, note Pélissier A. ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 352, note Groutel H. – Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, n° 13-28538 : réf. préc. – Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15204 : réf. préc.
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22.
Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-12136 ; v. égal. Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-67081 : RGDA oct. 2010, p. 1020, note Pélissier A. – Cass. 2e civ., 15 sept. 2011, n° 10-19694 : RGDA janv. 2012, p. 41, note Kullmann J. ; v. encore à propos de la réduction proportionnelle : Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-17010.
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23.
Comp. : Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15652.
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24.
Ces deux effets sont alternatifs (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-17568).
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25.
Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-18737 : Bull. civ. I, n° 101 – Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-14726 – Cass. crim., 12 juin 2012, n° 11-87395 : Resp. civ. et assur. 2012, comm. 251, note Groutel H.
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26.
Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-70423 – Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-65815 : Resp. civ. et assur. 2010, comm. 234, note Groutel H. – Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-15652.
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27.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-14815.